Analyse juridique

Pourquoi la banque reçoit-elle l’ordonnance avant le débiteur ?

En Angleterre et au pays de Galles, une banque peut être liée par une ordonnance provisoire avant que le débiteur soit informé. Voici comment fonctionne la procédure.

Royaume-Uni Angleterre et pays de Galles
Third party debt order en Angleterre et au Pays de Galles : signification à la banque avant le débiteur

Un créancier a déjà obtenu une décision condamnant le débiteur au paiement et dispose d’informations indiquant que celui-ci détient des fonds auprès d’une banque déterminée. Une difficulté pratique apparaît immédiatement : si le débiteur est averti de la mesure d’exécution avant que le compte ne soit effectivement bloqué, les fonds peuvent ne plus être disponibles lorsque la mesure produit ses effets.

En Angleterre et au pays de Galles, ce risque est pris en compte par la procédure de third party debt order — ordonnance de saisie d’une créance détenue par un tiers. La demande peut être examinée dans un premier temps sans notification préalable au débiteur. Si le tribunal rend une ordonnance provisoire, celle-ci devient contraignante pour la banque dès sa signification, tandis que le débiteur reçoit les documents ultérieurement.

Cela ne signifie pas que les fonds sont immédiatement versés au créancier sans possibilité pour le débiteur d’intervenir. La première étape sert à préserver les sommes concernées. La question de leur versement définitif au créancier est tranchée ultérieurement par le tribunal.

La demande peut être examinée sans notification préalable

L’ordonnance de saisie d’une créance auprès d’un tiers est une mesure d’exécution utilisée lorsque le créancier dispose déjà d’une décision exécutoire portant sur le paiement d’une somme d’argent.

La demande peut être présentée sans notification préalable au débiteur et est initialement examinée par un juge sans audience. Elle est introduite au moyen du formulaire N349. Le créancier doit notamment indiquer la décision à exécuter, le montant restant dû et le tiers qui, selon lui, doit de l’argent au débiteur ou détient des fonds lui appartenant.

Lorsque le tiers est une banque ou un établissement financier assimilé, le créancier n’a pas nécessairement besoin de connaître toutes les coordonnées du compte. La procédure ne peut toutefois pas servir à adresser des demandes spéculatives à plusieurs banques dans l’espoir de découvrir des actifs par hasard. Il doit exister des éléments suffisants permettant de penser que le débiteur entretient réellement une relation financière avec l’établissement visé.

Il s’agit donc d’un outil dirigé vers une source de fonds déjà identifiée et non d’un mécanisme général de recherche des comptes bancaires du débiteur.

La contrainte naît lors de la signification à la banque

Si le tribunal estime la demande suffisamment fondée, il rend une ordonnance provisoire, précise le montant que le tiers doit préserver et fixe une audience ultérieure afin de décider si l’ordonnance doit devenir définitive.

Le moment déterminant est celui de la signification.

Dès que l’ordonnance provisoire est signifiée à la banque, elle devient contraignante pour celle-ci. Jusqu’à l’audience, la banque ne doit pas effectuer de paiement ayant pour effet de réduire sa dette envers le débiteur en dessous du montant protégé par l’ordonnance.

Dans le cas d’un compte bancaire, la conséquence est immédiate : la restriction produit ses effets avant que les documents relatifs à la demande ne doivent être remis au débiteur.

Le moment de la signification a également son importance. Il ne faut pas supposer que tous les fonds crédités ultérieurement sur le compte seront automatiquement couverts par la même ordonnance. Le créancier doit donc s’intéresser non seulement à la question de savoir dans quelle banque se trouvent les fonds, mais aussi à celle de savoir quand l’ordonnance sera effectivement signifiée.

Pourquoi la banque est-elle informée en premier ?

L’ordre des significations est expressément fixé par les règles de procédure.

L’ordonnance provisoire et les documents qui l’accompagnent doivent être signifiés au tiers au moins 21 jours avant l’audience prévue. Les documents destinés au débiteur ne doivent être signifiés qu’au moins sept jours après la signification au tiers et doivent en même temps lui parvenir au moins sept jours avant l’audience.

La conséquence pratique est simple : lorsque le débiteur reçoit les documents, la banque est déjà liée par l’ordonnance provisoire.

Cette séquence permet de préserver l’efficacité de la mesure initiale sans décider définitivement du sort des fonds en l’absence du débiteur. Celui-ci conserve la possibilité de présenter ses objections avant qu’une ordonnance définitive ne soit prononcée.

C’est précisément cette organisation de la procédure qui distingue ce mécanisme de mesures d’exécution reposant principalement sur des démarches dirigées directement contre le débiteur.

Que doit faire la banque après la signification ?

Après avoir reçu l’ordonnance provisoire, la banque doit vérifier si elle détient des comptes concernés appartenant au débiteur et communiquer au tribunal ainsi qu’au créancier les informations prescrites dans le délai prévu.

Ces obligations d’information constituent toutefois une question distincte. Pour le créancier, avant même de déposer sa demande, l’enjeu principal consiste à disposer d’éléments suffisants reliant le débiteur à l’établissement bancaire visé.

Cette question est examinée plus en détail dans notre article « Saisie des fonds bancaires : quelles informations faut-il connaître ? », notamment en ce qui concerne les informations qui peuvent manquer au créancier et les raisons pour lesquelles une demande ne peut pas reposer sur de simples suppositions.

L’ordonnance provisoire n’entraîne pas encore le paiement au créancier

L’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive remplissent des fonctions différentes.

La première limite la possibilité pour le tiers de disposer des sommes concernées. Elle ne donne pas, à elle seule, au créancier le droit de recevoir immédiatement l’argent.

Lors de l’audience ultérieure, le tribunal décide si l’ordonnance doit devenir définitive. Ce n’est qu’à ce stade que le tiers peut être tenu de verser au créancier la somme concernée, en totalité ou dans la mesure nécessaire pour satisfaire la créance reconnue par la décision et les frais applicables.

La procédure sépare donc deux questions :

Faut-il préserver les fonds immédiatement ?

et

Ces fonds doivent-ils finalement être versés au créancier ?

Cette distinction permet de protéger l’actif jusqu’à la décision du tribunal tout en maintenant la possibilité pour le débiteur de présenter des objections juridiquement pertinentes avant tout paiement définitif.

Le débiteur et la banque peuvent contester l’ordonnance définitive

Si le débiteur s’oppose à l’adoption d’une ordonnance définitive, il peut produire des éléments de preuve écrits exposant les motifs de son opposition. Le tiers dispose du même droit.

En principe, ces documents doivent être déposés et signifiés aux autres parties dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois jours avant l’audience.

La procédure tient également compte des situations dans lesquelles une autre personne revendique des droits sur les fonds concernés. Si le tribunal apprend qu’un tiers pourrait avoir un droit sur les sommes couvertes par l’ordonnance provisoire, cette personne peut être appelée à participer à la procédure.

Selon les circonstances, le tribunal peut rendre l’ordonnance définitive, annuler l’ordonnance provisoire et rejeter la demande, trancher un différend relatif aux droits sur les fonds ou ordonner qu’une question litigieuse fasse l’objet d’un examen séparé.

Ces questions sont particulièrement importantes lorsqu’il existe un différend sur la propriété des fonds, un droit de compensation invoqué par la banque ou d’autres prétentions concurrentes.

Un débiteur personne physique peut demander l’autorisation de payer des dépenses essentielles

Un mécanisme de protection supplémentaire existe lorsque le débiteur est une personne physique.

Si le blocage du compte empêche le débiteur ou sa famille de faire face aux dépenses ordinaires de la vie quotidienne, le débiteur peut demander au tribunal d’autoriser certains paiements à partir du compte concerné.

La nécessité de ces paiements doit être établie par des éléments appropriés. Selon les circonstances, le tribunal peut autoriser une ou plusieurs opérations.

Cette possibilité ne supprime pas le droit du créancier de poursuivre l’exécution. Son objectif est plus limité : éviter que le débiteur soit privé, pendant la procédure, de toute possibilité de régler des dépenses essentielles.

Le choix de la mauvaise banque peut rendre la procédure inutile

La séquence particulière des significations peut renforcer l’efficacité du mécanisme, mais elle ne transforme pas une demande insuffisamment fondée en une mesure d’exécution efficace.

Le créancier doit disposer d’éléments suffisants permettant de penser que le tiers désigné détient des fonds appartenant au débiteur ou lui doit lui-même de l’argent. Il convient également d’évaluer les éventuels droits de la banque, les différends concernant la propriété des sommes et les autres facteurs susceptibles de réduire l’intérêt économique de la mesure.

Lorsque le créancier ignore encore où se trouvent les actifs du débiteur, un mécanisme distinct permettant d’obtenir des informations peut être nécessaire en premier lieu. Si le débiteur est une société, la partie 71 des règles de procédure civile permet notamment de contraindre un dirigeant à fournir des informations sur les actifs de la société.

Dans la pratique, la démarche logique consiste donc souvent à identifier d’abord l’actif ou le tiers concerné, puis à choisir la mesure d’exécution permettant d’atteindre précisément cette source de fonds.

Pourquoi l’ordre des significations compte-t-il en pratique ?

La particularité de cette procédure ne réside pas dans le fait que le débiteur serait privé d’information. L’élément essentiel est différent : il reçoit les documents après que l’ordonnance provisoire est déjà devenue contraignante pour le tiers.

Pour un créancier qui a identifié des fonds auprès d’une banque ou d’un autre tiers, cette séquence permet de préserver l’actif concerné jusqu’à la décision définitive du tribunal.

Dans le même temps, le débiteur, le tiers et les autres personnes revendiquant des droits sur les sommes conservent la possibilité de présenter leurs objections avant que le tribunal n’ordonne le versement des fonds au créancier.

L’ordonnance de saisie d’une créance détenue par un tiers n’est qu’un des moyens disponibles pour exécuter une décision judiciaire. Le choix de la mesure appropriée dépend de la structure des actifs du débiteur, des preuves disponibles et de l’intérêt économique de l’exécution. Une présentation plus générale des mécanismes de recouvrement et d’exécution figure dans notre guide « Recouvrement de créances au Royaume-Uni ».

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