Un créancier obtient un jugement contre une société anglaise, mais le paiement n’intervient toujours pas. La société semble continuer son activité, pourtant le créancier ignore où se trouvent ses fonds, quels clients lui doivent de l’argent, quels actifs elle détient ou si des biens de valeur ont été transférés ailleurs.
À ce stade, le choix d’une mesure d’exécution peut devenir une simple affaire de suppositions.
Une saisie de biens mobiliers sera peu utile si aucun actif effectivement saisissable ne se trouve dans les locaux de la société. Une mesure visant les sommes dues au débiteur par un tiers n’est pertinente que si la banque ou l’autre tiers détenant les fonds du débiteur est identifié. De même, la constitution d’une sûreté sur un actif suppose d’abord de savoir quel bien peut être concerné.
En Angleterre et au pays de Galles, le CPR Part 71 prévoit un autre outil utilisable après l’obtention d’un jugement. Au lieu de tenter immédiatement de saisir un actif particulier, le créancier peut demander au tribunal d’ordonner à un dirigeant de la société débitrice de comparaître, de produire certains documents et de répondre sous serment à des questions concernant la situation patrimoniale de la société et d’autres éléments nécessaires à l’exécution du jugement.
Ce mécanisme permet ainsi de transformer un manque d’informations en une stratégie d’exécution plus concrète.
Le Part 71 comporte toutefois des limites importantes. Il s’agit d’une procédure postérieure au jugement ; les questions doivent être liées à son exécution ; les règles de signification sont essentielles ; et la présence du dirigeant en dehors de l’Angleterre et du pays de Galles peut créer un obstacle juridictionnel sérieux.
Le Part 71 sert à obtenir des informations, et non à saisir directement les actifs
Le CPR 71.1 définit assez précisément l’objectif de la procédure : obtenir les informations nécessaires pour permettre au créancier d’exécuter un jugement ou une ordonnance.
Lorsque le débiteur est une société ou une autre personne morale, le CPR 71.2(1)(b) permet au créancier de solliciter une ordonnance obligeant un dirigeant de cette entité à comparaître devant le tribunal et à fournir des informations sur les moyens du débiteur ou sur toute autre question pour laquelle des renseignements sont nécessaires à l’exécution.
La personne à laquelle l’ordonnance est signifiée doit comparaître au lieu et à la date indiqués, produire les documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont sous son contrôle et répondre sous serment aux questions du tribunal.
Cette distinction est essentielle.
Le Part 71 ne gèle pas, à lui seul, un compte bancaire, ne transfère pas un bien au créancier et n’oblige pas immédiatement la société à payer la somme fixée par le jugement. Sa fonction principale est d’obtenir des informations. Les renseignements recueillis peuvent ensuite révéler quelle mesure d’exécution mérite réellement d’être utilisée.
L’interrogatoire peut, par exemple, révéler que la société :
- détient des fonds importants auprès d’une banque déterminée ;
- possède des créances significatives contre certains clients ;
- détient des actions, participations ou autres actifs d’investissement ;
- utilise du matériel de valeur dans le cadre de contrats de financement ;
- possède des biens immobiliers ou d’autres actifs pertinents pour l’exécution ;
- a récemment transféré des actifs ou modifié ses relations bancaires ;
- a des obligations envers des créanciers garantis susceptibles d’affecter l’intérêt économique de nouvelles mesures d’exécution.
Le créancier peut alors choisir ses prochaines démarches sur la base d’informations concrètes plutôt que d’hypothèses.
Le créancier peut demander au tribunal d’ordonner la comparution d’un dirigeant de la société
Lorsque le débiteur est une société, la demande est généralement présentée au moyen du formulaire N316A.
La Practice Direction 71 impose d’indiquer les informations relatives au débiteur, au jugement ou à l’ordonnance à exécuter, au montant restant dû ainsi que le nom, l’adresse et la fonction du dirigeant que le créancier souhaite faire interroger.
La demande peut être présentée sans notification préalable à l’autre partie et, dans les situations ordinaires, être traitée par un agent du tribunal sans audience distincte.
Le choix de la personne à convoquer est important.
Le créancier ne devrait pas sélectionner automatiquement le dirigeant occupant la fonction la plus élevée parmi les personnes inscrites à Companies House. La question pratique est plutôt de savoir qui connaît réellement l’emplacement des actifs de la société, ses comptes bancaires, ses créances clients et ses documents financiers.
Selon l’organisation de l’entreprise, il peut s’agir d’un dirigeant contrôlant les finances, d’une personne impliquée dans la gestion quotidienne ou d’un autre responsable disposant d’une connaissance directe de la situation financière de la société.
Le Part 71 ne doit toutefois pas être considéré comme un pouvoir général permettant de convoquer n’importe quel salarié, comptable, associé, actionnaire ou tiers simplement parce qu’il pourrait détenir certaines informations sur le débiteur.
La demande de documents peut être aussi importante que l’interrogatoire lui-même
Le formulaire N316A donne une indication des documents financiers qui peuvent être pertinents dans le cadre de cette procédure.
Il peut notamment s’agir de relevés bancaires, de certificats d’actions, de contrats de location-vente et d’accords similaires, de décisions judiciaires en vertu desquelles des sommes restent dues à la société, de factures impayées, d’informations sur les montants dus à la société, des comptes des deux derniers exercices et des comptes de gestion actuels.
Le créancier n’est pas obligé de traiter la procédure comme un simple questionnaire standardisé.
La Practice Direction 71 permet expressément d’identifier dans la demande les documents précis que le créancier souhaite obtenir de la personne convoquée. Le créancier ou son représentant peut également assister à l’interrogatoire et poser des questions supplémentaires, ou transmettre à l’avance des questions complémentaires qui seront posées par l’agent du tribunal.
C’est à ce stade qu’une préparation rigoureuse peut considérablement augmenter la valeur pratique du Part 71.
Supposons que les informations publiques de la société fassent apparaître d’importantes créances commerciales mais très peu de liquidités. Demander uniquement si la société possède un compte bancaire peut alors être insuffisant. Il peut être beaucoup plus utile de connaître les clients qui lui doivent de l’argent, les montants concernés et les dates auxquelles les paiements sont attendus.
Si la société possédait auparavant des machines ou du matériel de valeur qui ne se trouvent plus dans ses locaux, les questions peuvent porter sur leur propriété, leur vente, leur financement, leur localisation actuelle et l’identité de l’acquéreur.
Si le créancier sait que la société a historiquement encaissé des paiements par l’intermédiaire de plusieurs banques ou prestataires de paiement, l’interrogatoire peut être préparé spécifiquement autour de ces relations.
Le Part 71 est donc particulièrement utile lorsque le créancier a déjà effectué une première recherche sur les actifs et sait précisément quelles informations lui manquent encore.
L’interrogatoire est normalement conduit par un agent du tribunal
En vertu du CPR 71.6, l’interrogatoire sous serment est normalement conduit par un agent du tribunal.
La Practice Direction 71 prévoit que les questions standard posées à un dirigeant de société sont consignées au moyen du formulaire EX141. Le créancier ou son représentant peut assister à l’interrogatoire et poser des questions supplémentaires.
Si le créancier souhaite que l’interrogatoire ait lieu directement devant un juge, il doit le demander expressément et en expliquer les raisons. La Practice Direction 71 prévoit qu’une telle audition devant un juge n’est ordonnée que lorsqu’il existe des raisons impérieuses. Dans ce cas, les questions sont posées par le créancier ou son représentant et le questionnaire standard EX141 n’est pas utilisé.
Dans une affaire commerciale ordinaire, le créancier ne devrait donc pas supposer qu’un juge conduira personnellement un interrogatoire approfondi simplement parce que le montant de la dette est élevé.
La voie procédurale doit correspondre au problème d’information qu’il faut résoudre.
Une demande N316A soigneusement préparée, accompagnée d’une liste ciblée de documents et de questions supplémentaires, peut être beaucoup plus utile qu’une demande générale visant simplement à faire expliquer au dirigeant pourquoi le jugement n’a pas été exécuté.
La signification de l’ordonnance n’est pas une simple formalité
L’ordonnance de comparution doit normalement être signifiée personnellement à la personne concernée au moins 14 jours avant la date de l’interrogatoire.
Lorsque le créancier est responsable de la signification et qu’il ne parvient pas à la réaliser, il doit en informer le tribunal au moins sept jours avant la date prévue.
Les règles accordent également à la personne convoquée un délai de sept jours pour demander le paiement de frais de déplacement raisonnables. Si cette demande est formulée correctement, le créancier doit prendre ces frais en charge.
Avant l’interrogatoire, le créancier doit être en mesure de démontrer notamment que l’ordonnance a été correctement signifiée, qu’une demande valable de remboursement de frais de déplacement a été satisfaite et quel montant de la dette constatée par le jugement demeure impayé.
Ces exigences deviennent particulièrement importantes si le dirigeant refuse ensuite de coopérer.
Si le créancier demande l’application de conséquences pour non-respect de l’ordonnance, le tribunal vérifiera si l’ordonnance initiale a été correctement signifiée et si le créancier lui-même a respecté les obligations procédurales imposées par le Part 71.
Les preuves de signification, les dates et les documents correspondants doivent donc être considérés comme une partie de la stratégie d’exécution, et non comme de simples formalités administratives.
Le refus de coopérer peut conduire à une procédure pour outrage au tribunal
Il est particulièrement important de décrire correctement les conséquences juridiques.
Un dirigeant n’est pas sanctionné simplement parce que la société a une dette impayée.
Une éventuelle sanction découle du non-respect d’une ordonnance judiciaire imposant la fourniture d’informations.
Le CPR 71.8 s’applique lorsqu’une personne visée par une ordonnance au titre du Part 71 ne comparaît pas devant le tribunal, refuse de prêter serment, refuse de répondre à une question ou ne respecte pas l’ordonnance d’une autre manière. L’affaire est alors renvoyée devant un juge de la High Court ou un Circuit Judge.
Si le créancier a respecté les exigences procédurales applicables, le juge peut déclarer la personne coupable d’outrage au tribunal et imposer une sanction autorisée par la loi, notamment une amende, une privation de liberté ou la confiscation de biens. L’ordonnance rendue au titre du Part 71 contient elle-même un avertissement sur ces conséquences possibles.
Cela ne doit pas être présenté comme une peine d’emprisonnement pour dette.
La base juridique de la sanction est le non-respect d’une ordonnance du tribunal.
Le Part 71 comprend également un mécanisme important destiné à obtenir une exécution ultérieure. Lorsqu’une sanction est prononcée pour non-respect au titre du CPR 71.8, son exécution peut être suspendue à condition que la personne comparaisse et respecte à la fois l’ordonnance ultérieure et l’ordonnance initiale imposant la fourniture d’informations.
L’objectif de la procédure n’est donc pas uniquement de sanctionner un dirigeant qui refuse de coopérer. Il consiste avant tout à obtenir les informations qu’il aurait dû fournir.
Le Part 71 comporte une limitation transfrontalière importante
Pour un créancier étranger, l’une des questions les plus importantes concerne le lieu où se trouve le dirigeant de la société.
Dans l’affaire Masri v Consolidated Contractors International Company SAL (No 4) [2009] UKHL 43, la House of Lords a examiné si le CPR Part 71 pouvait être utilisé contre un dirigeant d’une société débitrice se trouvant en dehors de la juridiction.
La juridiction a conclu que le Part 71 ne permettait pas de rendre une ordonnance d’interrogatoire contre un dirigeant se trouvant à l’étranger et que les règles procédurales ne fournissaient pas de fondement permettant de signifier l’ordonnance initiale du Part 71 en dehors de la juridiction.
Les conséquences pratiques peuvent être importantes.
Un créancier ne devrait pas obtenir un jugement, attendre plusieurs mois et seulement ensuite vérifier si le dirigeant concerné se trouve encore en Angleterre et au pays de Galles. Si la personne qui détient les informations utiles se trouve déjà à l’étranger, il peut être impossible d’engager contre elle une nouvelle procédure au titre du Part 71.
La situation est différente lorsque la procédure a été valablement engagée alors que le dirigeant se trouvait encore dans la juridiction.
Dans l’affaire Deutsche Bank AG v Vik [2026] EWCA Civ 581, la Court of Appeal a jugé que, lorsqu’un dirigeant avait valablement été soumis à la procédure du Part 71 et que l’ordonnance lui avait été personnellement signifiée alors que la compétence juridictionnelle nécessaire existait, le tribunal pouvait utiliser ses pouvoirs dans le cadre de la procédure déjà engagée afin d’exiger un nouvel interrogatoire.
La Cour a rejeté l’idée selon laquelle un dirigeant pourrait faire échouer une procédure correctement engagée simplement en quittant ensuite ses fonctions ou en sortant de la juridiction.
Cette distinction est essentielle : la décision ne crée pas un pouvoir général permettant d’engager une nouvelle procédure au titre du Part 71 contre n’importe quel ancien dirigeant vivant à l’étranger.
Un créancier étranger devrait donc vérifier aussi tôt que possible le statut et la localisation de la personne concernée.
Les informations obtenues au titre du Part 71 doivent conduire à une décision d’exécution concrète
Un interrogatoire réussi n’a de valeur que si le créancier transforme les réponses obtenues en mesures concrètes.
Si le dirigeant identifie une banque dans laquelle la société détient des fonds importants, il peut être utile d’examiner la possibilité d’obtenir une ordonnance visant les sommes dues au débiteur par un tiers.
Si la société possède un bien immobilier ou un autre actif susceptible de faire l’objet d’une sûreté au bénéfice du créancier, une sûreté judiciaire sur l’actif peut être pertinente.
Si des biens mobiliers de valeur se trouvent à une adresse connue, l’exécution sur ces biens peut devenir économiquement justifiée.
Si des clients ou des entités liées doivent des sommes importantes à la société, les informations relatives à ces créances peuvent également modifier la stratégie d’exécution.
Si, au contraire, les réponses montrent que la société est insolvable, que ses actifs sont déjà largement grevés et qu’il existe peu de biens réellement disponibles, le créancier doit déterminer si de nouvelles mesures d’exécution individuelles sont économiquement justifiées ou si des options liées à l’insolvabilité doivent être examinées.
Le contexte plus large du recouvrement dans les différentes juridictions du Royaume-Uni est présenté dans le guide Grandliga sur le recouvrement de créances au Royaume-Uni.
Il est toutefois important de rappeler que le CPR Part 71 constitue une procédure propre à l’Angleterre et au pays de Galles et ne doit pas être présenté comme un mécanisme uniforme applicable de la même manière dans l’ensemble du Royaume-Uni.
Ce qu’un créancier étranger devrait vérifier avant de présenter sa demande
Avant d’utiliser le Part 71 contre une société débitrice en Angleterre et au pays de Galles, le créancier devrait constituer un dossier d’exécution succinct au lieu de déposer une demande de manière purement mécanique.
Il convient notamment de vérifier :
- Existe-t-il un jugement ou une ordonnance exécutoire et quel montant reste impayé ?
- Quel dirigeant actuellement en fonction connaît le mieux la situation financière de la société ?
- Cette personne se trouve-t-elle actuellement en Angleterre et au pays de Galles ?
- Quels actifs peuvent déjà être identifiés à partir de Companies House, des procédures judiciaires, des transactions antérieures et d’autres sources légales de recherche patrimoniale ?
- Quelles informations importantes restent encore inconnues ?
- Quels documents devraient être expressément mentionnés dans la demande ?
- Quelles questions supplémentaires permettront de choisir la mesure d’exécution la plus appropriée ?
- L’ordonnance peut-elle être personnellement signifiée dans les délais requis ?
- Les preuves appropriées de la signification ont-elles été conservées ?
- Les frais de déplacement ont-ils été correctement pris en charge s’ils ont été demandés ?
- Quelle mesure d’exécution sera envisagée si l’interrogatoire révèle un compte bancaire, une créance, un bien immobilier ou un autre actif ?
La dernière question est souvent négligée.
Le Part 71 ne devrait pas devenir une simple recherche d’informations sans étape suivante clairement définie. Le créancier devrait savoir à l’avance comment les différentes réponses possibles influenceront sa stratégie d’exécution.
Conclusion pratique
Un jugement contre une société ne révèle pas automatiquement au créancier où se trouvent les actifs sur lesquels une exécution peut réellement être menée.
Le CPR Part 71 répond à ce problème en permettant à un créancier, en Angleterre et au pays de Galles, d’exiger qu’un dirigeant approprié de la société débitrice comparaisse devant le tribunal, produise les documents nécessaires et réponde sous serment aux questions liées à l’exécution du jugement.
La valeur pratique de ce mécanisme réside avant tout dans les informations obtenues.
Les relevés bancaires peuvent révéler les comptes. Les comptes de gestion peuvent montrer la situation financière actuelle de la société. Les informations sur les créances permettent d’identifier les tiers qui doivent de l’argent à la société elle-même. Les informations relatives aux biens immobiliers, aux investissements et au matériel financé peuvent aider à déterminer quelle mesure d’exécution présente de réelles chances de succès.
La procédure exige toutefois une préparation minutieuse.
Le créancier doit sélectionner la bonne personne, formuler des questions supplémentaires utiles, identifier les documents nécessaires, respecter les règles de signification personnelle et conserver les preuves démontrant le respect de ses obligations procédurales.
Dans les affaires internationales, le facteur temps est particulièrement important : si la personne concernée se trouve déjà en dehors de la juridiction, il ne sera en principe pas possible d’engager contre elle une nouvelle procédure au titre du Part 71 dans le cadre de ce mécanisme.
En revanche, si une personne ignore délibérément une ordonnance valide, la question ne concerne plus seulement une créance commerciale impayée. Le défaut de comparution, le refus de prêter serment, le refus de répondre aux questions ou toute autre violation de l’ordonnance peuvent être soumis à un juge comme une question d’outrage au tribunal.
Pour un créancier étranger, le CPR Part 71 peut ainsi constituer le lien entre l’obtention d’un jugement en Angleterre et au pays de Galles et le choix d’une mesure d’exécution susceptible de conduire réellement au recouvrement de la créance.

