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Le recouvrement de créances en République démocratique du Congo s’inscrit dans un cadre juridique distinct de celui de la République du Congo (Congo-Brazzaville). Le présent guide concerne la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa. Au stade initial, il convient d’établir l’origine, le fondement juridique et le montant de la créance et de déterminer s’ils sont suffisamment justifiés par les contrats, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution des services, la correspondance, les reconnaissances de dette et les informations relatives aux procédures judiciaires ou d’exécution en cours.
Pour un créancier étranger, l’analyse du débiteur en République démocratique du Congo a également une portée pratique. Il faut déterminer si le débiteur exerce son activité à Kinshasa ou dans un autre centre économique local, si la dette est liée aux mines, à la logistique, à la construction, aux marchés publics, au commerce ou aux services, s’il existe des créances du débiteur contre des tiers et si les actifs identifiés sont des actifs commerciaux privés ou des biens liés à une personne morale de droit public.
Cette analyse permet de déterminer si le dossier peut commencer par une phase amiable, si le recouvrement judiciaire de créances doit être engagé, si une injonction de payer peut être utilisée, si des mesures conservatoires ou d’exécution sont pertinentes, si une décision étrangère doit d’abord être reconnue et déclarée exécutoire, ou si la situation financière du débiteur impose d’envisager une procédure collective.
La phase amiable repose sur des négociations documentées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement de la créance ou une autre solution commerciale acceptable, telle que la restitution de biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens, un paiement échelonné, un règlement partiel assorti d’une garantie ou une reconnaissance écrite de dette.
La communication avec le débiteur doit s’appuyer sur une demande de paiement claire, des copies des principaux documents justificatifs et la conservation de la réponse du débiteur. Les échanges par courrier, courrier électronique, téléphone ou canaux professionnels de messagerie peuvent aider à joindre les personnes décisionnaires, à confirmer la position du débiteur et à préserver les preuves des négociations. Les notifications destinées à produire un effet procédural doivent être préparées dans une forme utilisable lors d’une procédure judiciaire ou d’une procédure d’exécution ultérieure.
La durée de la phase de recouvrement amiable de créances dépend de la réaction du débiteur, de la qualité des preuves, de la relation commerciale entre les parties, de l’existence d’actifs et de la volonté du débiteur de fournir une garantie ou un échéancier de paiement. Si le débiteur refuse de payer, évite tout contact, conteste la dette sans fondement sérieux, transfère ses actifs ou présente des signes d’insolvabilité, le créancier peut engager le recouvrement devant les tribunaux.
La République démocratique du Congo est membre de l’OHADA. Elle a ratifié le traité le 27 juin 2012, déposé les instruments de ratification le 13 juillet 2012 et est entrée dans le système OHADA le 12 septembre 2012. Pour les créanciers, cette appartenance a une importance pratique, car les règles OHADA s’appliquent directement dans les matières commerciales qu’elles couvrent, notamment les procédures simplifiées de recouvrement, les mesures d’exécution et les procédures collectives.
Avant d’engager une action judiciaire, le créancier doit déterminer le délai de prescription applicable. En droit national de la République démocratique du Congo, le délai général de trente ans s’applique aux actions réelles et personnelles lorsqu’aucun délai spécial plus court n’est prévu. En matière commerciale relevant du système OHADA, les obligations nées d’opérations commerciales entre commerçants ou entre un commerçant et une personne non commerçante sont en principe soumises à un délai de cinq ans, sauf application d’un délai spécial plus court.
La portée du délai de prescription dépend de la nature de la créance, de la date d’exigibilité, du contenu du contrat, d’une éventuelle reconnaissance de dette, des actes judiciaires ou d’exécution déjà accomplis et des règles propres à l’obligation concernée. En matière commerciale, les parties peuvent modifier la durée du délai de prescription dans les limites autorisées, sans pouvoir la réduire à moins d’un an ni l’étendre au-delà de dix ans.
Le recouvrement judiciaire de créances en République démocratique du Congo peut être engagé par la voie judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer, lorsque la créance remplit les conditions prévues pour le recouvrement simplifié.
La procédure judiciaire ordinaire commence par une demande de citation du défendeur. Si la demande satisfait aux exigences procédurales, le tribunal délivre une citation. Celle-ci doit en principe être signifiée au moins huit jours francs avant l’audience, avec les délais supplémentaires liés à la distance lorsqu’ils s’appliquent. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence en République démocratique du Congo, la citation doit être signifiée au moins trois mois avant l’audience.
Au jour fixé, les parties doivent comparaître personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut statuer en son absence et accueillir la demande du créancier si elle est justifiée et correctement vérifiée. Si le tribunal ne dispose pas de la preuve d’une signification régulière, il ordonne une nouvelle citation.
Lorsque les parties comparaissent, la procédure est contradictoire. Les parties présentent leurs arguments, leurs documents et leurs preuves à l’appui de leurs positions. Si toutes les circonstances sont suffisamment claires à l’issue de la première audience, le tribunal peut rendre sa décision lors de cette même audience. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal peut ordonner des mesures d’instruction.
Pendant l’instruction, le tribunal peut entendre des témoins, désigner des experts, procéder à des constatations sur place, vérifier l’authenticité des documents, ordonner la comparution personnelle des parties et accomplir d’autres actes de procédure. Après la clôture de l’instruction, le tribunal organise les débats finaux et rend sa décision.
Si, après une première comparution, le défendeur cesse de participer à la procédure, ne dépose plus d’écritures ou ne prend pas part aux mesures d’instruction, le demandeur peut poursuivre l’instance après notification au défendeur. À l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de cette notification, le demandeur peut solliciter une décision sur sa demande. Cette décision est considérée comme rendue contradictoirement.
La procédure d’injonction de payer est régie par les règles OHADA relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et aux mesures d’exécution. Elle peut être utilisée pour recouvrer une créance certaine, liquide et exigible résultant d’un contrat, d’un effet de commerce ou d’un chèque sans provision suffisante. Le créancier dépose ou adresse sa requête au greffe de la juridiction compétente, avec les pièces justificatives de la créance. Si le créancier n’est pas domicilié dans le ressort de cette juridiction, la requête doit indiquer une adresse de signification dans ce ressort.
La requête doit identifier les parties, indiquer le montant exact réclamé, préciser le fondement de la créance et être accompagnée des originaux ou des copies certifiées conformes des pièces justificatives. Si le tribunal estime la requête fondée en tout ou en partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer la somme retenue. Si la requête est rejetée en tout ou en partie, ce rejet n’est pas susceptible de recours, mais le créancier peut agir par la voie judiciaire ordinaire.
Les copies certifiées conformes de la requête et de l’ordonnance doivent être signifiées au débiteur dans un délai de trois mois. Le non-respect de ce délai rend l’ordonnance non avenue. Après la signification, le débiteur doit payer la dette ou former opposition dans un délai de dix jours. Lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le délai d’opposition court à compter du premier acte signifié personnellement au débiteur ou de la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens.
Si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai applicable, le créancier peut demander que l’ordonnance soit rendue exécutoire. L’ordonnance exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible de recours. Si le débiteur forme opposition, le tribunal tente de concilier les parties dans un délai de quinze jours. En cas de conciliation, un procès-verbal est établi et l’un de ses exemplaires a force exécutoire. Si la conciliation échoue, l’affaire est examinée à l’audience et le tribunal rend une décision, y compris en l’absence du débiteur. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance antérieure.
La décision du tribunal de première instance rendue dans la procédure ordinaire peut être frappée d’appel devant la cour d’appel dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la signification de la décision lorsqu’elle est contradictoire et, pour les décisions rendues par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel a un effet suspensif, sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée.
La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision attaquée, sauf délai spécial plus court. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf dans les affaires où la décision modifie l’état des personnes. La décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire.
Lorsque le litige porte sur l’application ou l’interprétation des actes uniformes OHADA, le contrôle final peut relever de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Dans le système OHADA, cette juridiction connaît des recours contre les décisions rendues par les juridictions nationales d’appel dans les matières régies par les actes uniformes, sauf lorsqu’il s’agit de décisions appliquant des sanctions pénales. La voie compétente dépend donc de la part respective du droit national, du droit des affaires OHADA et des règles combinées applicables au litige.
Pour les décisions rendues après opposition à une injonction de payer, les règles OHADA prévoient un délai d’appel particulier de quinze jours. Ce délai réduit est essentiel dans les dossiers de paiement, car l’ordonnance peut rapidement devenir exécutoire si le débiteur n’utilise pas les moyens disponibles dans les délais prévus.
Après l’obtention d’un titre exécutoire, le créancier peut engager une procédure d’exécution contre les biens du débiteur. La créance peut être satisfaite par la saisie des fonds sur les comptes bancaires, la saisie et la vente des biens meubles ou immeubles, la saisie de valeurs mobilières, la saisie de créances détenues par le débiteur contre des tiers et la saisie de biens du débiteur détenus par des tiers. L’exécution doit être organisée autour des actifs pouvant être effectivement identifiés et atteints en République démocratique du Congo.
Dans les dossiers internationaux, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères constituent une étape distincte. Une décision judiciaire étrangère ou une sentence arbitrale étrangère ne peut servir de base à l’exécution qu’après avoir été déclarée exécutoire par la juridiction compétente dans l’État où l’exécution est recherchée. Cette étape est particulièrement importante lorsque le créancier dispose déjà d’une décision rendue à l’étranger et souhaite agir sur des actifs situés en République démocratique du Congo.
Une attention particulière est nécessaire lorsque le débiteur est l’État, une collectivité locale, un établissement public ou une autre personne morale de droit public. Les règles OHADA prévoient un régime protecteur pour ces personnes et limitent les mesures d’exécution forcée directement dirigées contre elles. Lorsqu’une personne morale de droit public ne paie pas après une mise en demeure régulière, le créancier peut utiliser le mécanisme budgétaire prévu dans le système OHADA, notamment l’inscription de la dette comme dépense obligatoire après l’expiration du délai applicable.
Une autre voie de recouvrement consiste à engager une procédure d’insolvabilité ou une procédure collective contre le débiteur. En République démocratique du Congo, ce domaine est régi par les règles OHADA relatives aux procédures collectives d’apurement du passif. Un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure collective lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible et que le débiteur se trouve en cessation des paiements. Après l’ouverture de la procédure, les actions individuelles et les mesures d’exécution concernant les créances monétaires antérieures sont en principe suspendues ou interdites, et les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure collective.
Cette voie est particulièrement utile lorsque le débiteur a cessé de payer plusieurs créanciers, ne dispose plus d’actifs immédiatement disponibles, transfère des biens ou n’est plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles. Les créanciers résidant en dehors de l’État dans lequel la procédure est ouverte disposent d’un délai de soixante jours pour déclarer leurs créances. La déclaration doit être appuyée par les contrats, factures, documents de livraison, justificatifs d’exécution des services, reconnaissances de dette, correspondances, décisions judiciaires, documents de garantie et preuves du montant dû.
Lorsque les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire les créanciers, les actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être contestés s’ils portent atteinte à la masse destinée au paiement des créanciers. Ces actes comprennent les transferts gratuits de biens, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent largement celles de l’autre partie, le paiement anticipé de dettes non encore exigibles, la constitution de sûretés pour des dettes antérieures et les actes conclus avec une partie qui connaissait l’insolvabilité financière du débiteur.
L’annulation de ces actes permet de réintégrer des biens, droits ou autres actifs dans la masse destinée au paiement des créanciers et des frais de la procédure collective. Lorsque l’insuffisance d’actif est liée à des fautes de gestion, le tribunal peut également mettre tout ou partie des dettes de la société à la charge des dirigeants dans les conditions prévues par les règles OHADA relatives à l’insolvabilité.
Grandliga assure un accompagnement juridique pour le recouvrement de créances en République démocratique du Congo à toutes les étapes du dossier : analyse du débiteur, examen des preuves, négociations amiables, préparation des demandes de paiement, procédure judiciaire, injonction de payer, reconnaissance des décisions étrangères, mesures d’exécution et actions du créancier dans les procédures collectives. Dans les dossiers transfrontaliers liés à la République démocratique du Congo, la stratégie doit combiner les exigences procédurales locales, les règles du droit des affaires OHADA, l’identification des actifs du débiteur et une évaluation réaliste des possibilités d’exécution.
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