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La procédure de recouvrement de créances au Maroc commence par une analyse juridique et financière du débiteur : nature civile ou commerciale de la créance, statut du débiteur, activité réelle de l’entreprise, solvabilité apparente, existence d’actifs au Maroc, affaires judiciaires ou procédures collectives en cours, ainsi que solidité des preuves disponibles. Pour une créance commerciale, il est important de vérifier non seulement le contrat, mais aussi les factures, bons de livraison, correspondance, reconnaissance de dette, paiements partiels et documents comptables, car la preuve est en principe libre en matière commerciale lorsque la loi ou la convention n’exige pas un écrit. Cette analyse permet de choisir la stratégie de recouvrement de créances au Maroc : règlement amiable, action judiciaire, injonction de payer, exécution forcée ou déclaration de créance dans une procédure collective.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur doit être organisé autour d’une mise en demeure claire et traçable, puis de négociations documentées. Les échanges peuvent se faire par courrier, courriel, téléphone ou messagerie, mais leur objectif doit être de confirmer la position du débiteur, obtenir un paiement volontaire, un échéancier, une garantie, une reconnaissance écrite de la dette ou tout autre élément utile pour la suite du dossier. Une communication structurée est préférable à une pression informelle, car elle permet de préserver les preuves et de préparer l’action judiciaire si le règlement amiable échoue.
La durée d’un recouvrement amiable dépend du comportement du débiteur, de la qualité des preuves, du montant de la créance, de l’existence d’actifs identifiables et de la possibilité d’obtenir rapidement un engagement écrit. Cette phase peut rester courte lorsque le débiteur coopère, mais elle ne doit pas retarder une action judiciaire lorsque la prescription approche, lorsque le débiteur organise son insolvabilité ou lorsqu’une procédure collective est déjà ouverte.
Avant d’engager une action en justice, il faut vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit marocain, le délai général des actions nées d’une obligation est de quinze ans, sauf exceptions prévues par la loi. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le Code de commerce prévoit en principe un délai de cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. Des délais particuliers peuvent également s’appliquer à certains titres ou rapports juridiques : par exemple, les actions résultant d’une lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de l’échéance, tandis que d’autres recours liés aux effets de commerce peuvent obéir à des délais plus courts. Les conséquences de la prescription ne sont appliquées par le tribunal que si la partie intéressée l’invoque.
Le délai de prescription peut être interrompu par une demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui met le débiteur en demeure, par une demande d’admission de la créance dans une procédure collective, par un acte conservatoire ou d’exécution sur les biens du débiteur, ou par un acte du débiteur reconnaissant le droit du créancier. En pratique, une reconnaissance de dette, un paiement partiel établi par un acte ayant date certaine, une demande de délai de paiement, la fourniture d’une caution ou d’une autre garantie, ou encore l’invocation d’une compensation peuvent faire repartir un nouveau délai à compter de l’acte interruptif.
Lorsque le règlement amiable ne permet pas d’obtenir le paiement, le créancier peut passer au recouvrement judiciaire. En droit marocain, les principaux modes judiciaires de recouvrement sont la procédure contentieuse ordinaire et la procédure d’injonction de payer. Le choix entre ces voies dépend notamment du montant de la créance, de la qualité du titre, du domicile du débiteur, de la nécessité de notifier à l’étranger et de l’existence ou non d’une contestation sérieuse.
La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une demande écrite auprès du tribunal. Ensuite, la réclamation est inscrite dans un registre spécial par ordre de réception, indiquant les noms des parties, ainsi que la date de convocation au tribunal. Immédiatement après l’enregistrement de la demande, le président du tribunal désigne, selon le cas, un rapporteur ou un juge qui présidera l’affaire.
Le juge convoque également immédiatement le demandeur et le défendeur par écrit à une audience du tribunal le jour qu’il aura fixé. Il doit s’écouler au moins cinq jours entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, si le participant est situé dans l’arrondissement judiciaire ou dans une localité voisine ; et quinze jours si le participant se trouve ailleurs au Maroc. Si la personne convoquée se trouve hors du Royaume, le délai de comparution est de deux à quatre mois, selon l’éloignement du Maroc.
À la date indiquée dans la citation, les parties doivent comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’affaire peut être jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience, selon l’état du dossier et les délais applicables. Si le défendeur ou son représentant, dûment convoqué, ne comparaît pas au jour fixé, l’affaire peut être jugée par défaut, sous réserve des règles applicables aux décisions réputées contradictoires.
À la demande des parties ou de sa propre initiative, la juridiction peut, avant de rendre un jugement sur le fond, désigner un expert, se rendre sur les lieux, interroger des témoins, vérifier l’authenticité de documents ou procéder à tout autre acte d’instruction. Après l’accomplissement des mesures d’instruction, la juridiction tient un débat entre les parties et statue sur le fond.
La procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour une demande en paiement d’une somme d’argent supérieure à 1 000 dirhams marocains, due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue. La requête doit indiquer l’identité des parties, le montant demandé et la cause de la créance, et être accompagnée du titre justifiant le bien-fondé de la demande. En pratique, cette voie est surtout adaptée aux créances documentées, liquides et peu contestables.
La requête n’est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile connu sur le territoire marocain. Lorsque la créance paraît justifiée, le président rend une ordonnance condamnant le débiteur au paiement et aux frais. Si les conditions ne sont pas réunies, la demande est rejetée par une décision motivée et le créancier est renvoyé à saisir la juridiction selon la procédure de droit commun. La décision de rejet n’est pas susceptible de recours.
Après notification de l’ordonnance, le débiteur dispose d’un délai de huit jours pour payer ou, s’il entend présenter des moyens de défense sur la compétence ou sur le fond, pour relever appel selon les formes prévues par le Code de procédure civile. À défaut de paiement ou d’appel dans ce délai, l’ordonnance devient exécutoire de plein droit sur minute. Lorsque la créance a pour cause des effets de commerce ou des titres authentiques, le délai d’appel et l’appel lui-même ne suspendent pas l’exécution de l’ordonnance, sauf décision de suspension rendue par la juridiction compétente.
Si l’appel est rejeté et que la juridiction estime qu’il a été formé dans un but purement dilatoire, elle peut prononcer contre le débiteur une amende civile au profit du Trésor, comprise entre 10 % et 25 % du montant de la créance.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans le délai de trente jours à compter de sa notification, sauf délais spéciaux prévus par la loi. En matière commerciale, l’appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Les jugements par défaut du tribunal de première instance qui ne sont pas susceptibles d’appel peuvent faire l’objet d’une opposition dans le délai de dix jours à compter de la notification.
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent, dans les conditions prévues par le Code de procédure civile, faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour de cassation connaît notamment des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort, sauf exclusions légales, notamment pour certaines demandes dont la valeur est inférieure à 20 000 dirhams. Les recours devant la Cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas limitativement prévus par la loi, et la décision rendue par la Cour de cassation clôt la voie de cassation.
Après l’obtention d’une décision exécutoire, le créancier doit engager la procédure d’exécution forcée. Les décisions judiciaires rendues par les juridictions marocaines sont exécutoires sur l’ensemble du territoire national à la demande de la partie bénéficiaire ou de son mandataire. L’exécution suppose un titre exécutoire et, pour les saisies mobilières ou immobilières, une créance liquide et certaine.
Dans le cadre de l’exécution forcée, l’agent chargé de l’exécution notifie la décision à la partie condamnée et la met en demeure de payer immédiatement ou de faire connaître ses intentions dans un délai qui ne peut excéder dix jours. Si le débiteur ne paie pas ou se déclare incapable de le faire, l’exécution peut se poursuivre par des mesures telles que la saisie de biens mobiliers, la saisie immobilière lorsque les biens mobiliers sont insuffisants, la saisie-arrêt entre les mains de tiers, ainsi que la vente forcée des biens saisis selon les règles de procédure applicables.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue par une juridiction étrangère, cette décision ne peut pas être exécutée automatiquement au Maroc. Elle doit d’abord être revêtue de l’exequatur par le tribunal de première instance compétent. Le tribunal marocain vérifie notamment la régularité de la décision étrangère, la compétence de la juridiction qui l’a rendue et l’absence d’atteinte à l’ordre public marocain. La demande doit être accompagnée des pièces prévues par le Code de procédure civile, notamment une expédition authentique de la décision, la preuve de sa notification ou un acte équivalent, un certificat établissant l’absence de recours ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu’une traduction arabe certifiée lorsque cela est nécessaire.
Une option alternative ou complémentaire au recouvrement individuel peut être l’ouverture d’une procédure collective lorsque le débiteur est une entreprise commerciale en cessation des paiements. En droit commercial marocain, la procédure de redressement judiciaire s’applique à l’entreprise commerciale qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si la situation ne permet pas le redressement, la liquidation judiciaire peut conduire à la réalisation des actifs du débiteur et à la répartition du produit entre les créanciers selon leur rang.
L’ouverture d’une procédure collective modifie la stratégie du créancier. Le jugement d’ouverture suspend ou interdit les actions individuelles des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que les mesures d’exécution sur les meubles et immeubles du débiteur. Le créancier doit alors déclarer sa créance au syndic, même si elle n’est pas encore établie par un titre, afin de participer à la procédure de vérification du passif et à la répartition éventuelle des actifs.
La période suspecte conserve une importance particulière pour les créanciers. Elle s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure, avec une possible extension antérieure pour certains contrats. Les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur après la cessation des paiements sont nuls. Le tribunal peut également annuler les actes à titre gratuit accomplis dans les six mois précédant cette date, ainsi que certains actes à titre onéreux, paiements, garanties ou sûretés constitués après la cessation des paiements.
L’action en nullité est exercée par le syndic et a pour objet de reconstituer l’actif de l’entreprise. Pour un créancier, ce mécanisme peut être important lorsque le débiteur a transféré des actifs, constitué des garanties ou effectué certains paiements après la cessation des paiements. L’annulation de ces actes peut augmenter l’actif disponible et améliorer les chances de paiement des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire.
Si vous avez besoin d’évaluer une créance au Maroc, de choisir entre recouvrement amiable, injonction de payer, procédure judiciaire, exécution forcée ou déclaration de créance dans une procédure collective, notre équipe peut analyser les documents disponibles, la situation du débiteur et les options de recouvrement adaptées au dossier. Contactez-nous pour obtenir une première évaluation de votre situation et déterminer les prochaines étapes possibles.
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