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Recouvrement de créances au Sénégal

La procédure de recouvrement de créances au Sénégal commence par une analyse juridique et financière du débiteur, de son statut commercial, de son activité réelle, de ses actifs disponibles au Sénégal, de l’existence éventuelle de procédures judiciaires ou d’exécution déjà engagées et de la solidité des preuves de la créance. Pour un créancier étranger, cette première étape est particulièrement importante, car la stratégie dépend de la nature de la dette, du lieu où se trouve le débiteur, de la possibilité d’établir une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que du choix entre négociation, procédure judiciaire ordinaire, injonction de payer, mesures conservatoires ou procédures collectives prévues par le droit OHADA.

Si le débiteur poursuit son activité, dispose de contacts identifiables et ne se trouve pas dans une situation rendant le paiement manifestement impossible, le recouvrement amiable peut être engagé avant la saisine du tribunal. Cette étape permet de vérifier la position du débiteur, d’obtenir une reconnaissance de dette, de négocier un calendrier de paiement ou de préparer un dossier probatoire plus solide si une procédure judiciaire devient nécessaire.

Cette étape implique des négociations structurées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement total ou partiel de la créance, la restitution de biens, la conclusion d’un accord transactionnel, la mise en place d’un échéancier ou une autre solution juridiquement acceptable. Dans les dossiers sénégalais, il est important de conserver les preuves des échanges, des reconnaissances de dette, des propositions de paiement et des éventuels engagements du débiteur, car ces éléments peuvent ensuite être utilisés pour interrompre la prescription ou appuyer une demande judiciaire.

L’engagement avec le débiteur commence par des relances structurées, une mise en demeure, des échanges écrits et, lorsque cela est utile, une négociation directe avec les personnes habilitées à décider du paiement. L’objectif n’est pas d’exercer une pression informelle, mais d’obtenir une réponse documentée du débiteur, de formaliser sa position et de déterminer si la créance peut être recouvrée par accord ou si le créancier doit passer à une procédure judiciaire.

Si le débiteur refuse de payer, ne répond pas aux relances, conteste la dette sans justification suffisante ou tente d’organiser son insolvabilité, le créancier doit envisager le recouvrement judiciaire. Le passage au tribunal dépend alors de la qualité des preuves, du caractère exigible de la dette, de la localisation du débiteur et de la procédure la plus adaptée au dossier.

La République du Sénégal est un État membre de l’OHADA. Le recouvrement judiciaire des créances au Sénégal combine donc les règles nationales sénégalaises et les actes uniformes OHADA applicables, notamment l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Depuis l’entrée en vigueur du nouvel AUPSRVE pour les procédures engagées à compter du 16 février 2024, les règles relatives à l’injonction de payer, aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution doivent être appréciées selon cette version actualisée.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier les délais de prescription applicables à la créance. En droit sénégalais, le délai de prescription extinctive de droit commun est de dix ans, sauf disposition contraire. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial général OHADA prévoit un délai de cinq ans si la créance n’est pas soumise à une prescription plus courte.

Les conséquences de la prescription ne sont pas appliquées d’office par le juge : elles doivent être invoquées par la personne qui y a intérêt. Le délai court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible. La prescription peut être interrompue notamment par l’aveu même tacite du débiteur, un commandement de payer, une mesure d’exécution forcée ou une citation en justice. Après un acte interruptif, un nouveau délai recommence à courir. L’instance et le délai de grâce accordé par le juge suspendent le cours de la prescription, qui reprend après leur achèvement.

Les principaux types de recouvrement judiciaire des créances au Sénégal sont la procédure judiciaire ordinaire et l’injonction de payer. Lorsque le litige est commercial, il peut relever des tribunaux de commerce ou, dans les régions où ces juridictions ne sont pas installées, des juridictions de droit commun compétentes. Les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux actes de commerce et aux procédures collectives. Ils statuent en premier ressort pour les litiges supérieurs à vingt-cinq millions de francs CFA ou d’un montant indéterminé, et en premier et dernier ressort pour les litiges n’excédant pas vingt-cinq millions de francs CFA.

La procédure ordinaire commence par la saisine de la juridiction compétente et la signification d’une assignation au défendeur. Le délai ordinaire d’assignation dépend du lieu où le défendeur est domicilié : cinq jours lorsqu’il réside dans le lieu où siège la juridiction compétente, dix jours lorsqu’il réside dans le ressort de cette juridiction, quinze jours dans les ressorts limitrophes et trente jours dans les autres parties du Sénégal. Dans les affaires qui exigent célérité, le président peut autoriser une assignation à bref délai.

Lorsque le défendeur demeure hors du territoire de la République du Sénégal, les délais sont fixés selon la zone de résidence : deux mois pour l’Europe, l’Afrique, Madagascar et La Réunion, trois mois pour l’Amérique et quatre mois pour les autres pays. Si l’assignation est remise personnellement au Sénégal à une partie domiciliée à l’étranger, elle produit les délais ordinaires, sauf prolongation décidée par le tribunal.

Au jour fixé, les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Le juge peut tenter une conciliation au début de l’affaire ou à tout stade de la procédure. Devant le tribunal de commerce, la tentative de conciliation est obligatoire et se tient à huis clos. En cas d’accord, un procès-verbal reprend les termes de la conciliation et peut constituer un titre exécutoire, ce qui permet au créancier d’éviter la poursuite d’un procès complet si le débiteur accepte des modalités de paiement juridiquement formalisées.

Si la réconciliation n’intervient pas, le tribunal entend les parties et inscrit l’affaire au rôle général des audiences. Si le défendeur ne se présente pas, l’affaire est examinée par contumace.

Une fois l’affaire inscrite au rôle général, les parties échangent des avis et des documents sur l’affaire et en informent le tribunal. Lors de l’audience, les parties ou leurs représentants autorisés ont le droit de présenter des commentaires oraux ou de développer leurs opinions déposées et incluses dans le dossier. Le juge peut également prendre toutes mesures qu’il estime utiles pour éclaircir les circonstances de l’affaire, notamment ordonner l’audition de témoins ou d’experts ou une visite sur place. Après avoir établi tous les faits de l’affaire, le tribunal tient un débat entre les parties et prend une décision.

L’injonction de payer est régie par l’AUPSRVE OHADA et peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle est ouverte lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou encore de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. La requête doit indiquer précisément le montant réclamé, le décompte des éléments de la créance et son fondement, et être accompagnée des documents justificatifs. Si le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction saisie, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. En cas de rejet total ou partiel, l’ordonnance doit être motivée et n’est pas susceptible de recours pour le créancier, qui peut alors procéder selon les voies de droit commun.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire. L’ordonnance est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les trois mois de sa date. La signification doit sommer le débiteur, dans un délai de dix jours, soit de payer le montant fixé par l’ordonnance avec les intérêts et frais indiqués, soit de former opposition. En l’absence d’opposition dans ce délai, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Si le débiteur forme opposition, le recours est porté devant la juridiction compétente qui a rendu l’ordonnance. L’opposant doit signifier son recours aux parties concernées et assigner à comparaître à une date fixe qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition. La juridiction désigne un juge chargé de tenter la conciliation dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique et la juridiction statue sur la demande en recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la première audience. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Les voies de recours dépendent de la procédure utilisée. En procédure ordinaire, l’appel des décisions rendues en premier ressort suit les règles du Code de procédure civile sénégalais, avec un délai de deux mois et, pour les parties domiciliées hors du Sénégal, l’augmentation des délais prévus pour les assignations à l’étranger. Dans la procédure d’injonction de payer, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, sauf disposition contraire de la loi nationale applicable, et l’appel comme le délai d’appel sont suspensifs, sauf exécution provisoire.

Lorsque le créancier dispose déjà d’une décision étrangère, le recouvrement au Sénégal suppose généralement une procédure d’exequatur avant toute exécution forcée sur les biens du débiteur situés au Sénégal. Les décisions civiles, commerciales ou administratives rendues par des juridictions étrangères peuvent recevoir effet au Sénégal si elles émanent d’une juridiction compétente, appliquent la loi reconnue comme applicable selon les règles sénégalaises de conflit de lois, sont passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution dans l’État d’origine, respectent les droits de citation ou de représentation des parties et ne sont pas contraires à l’ordre public sénégalais ni à une décision sénégalaise ayant autorité de chose jugée. La demande d’exequatur nécessite notamment une expédition authentique de la décision, l’acte de signification ou son équivalent, un certificat constatant l’absence d’opposition ou d’appel lorsque cela est nécessaire, ainsi que la copie de la citation ou de la convocation de la partie défaillante.

Après l’obtention d’un titre exécutoire, le créancier peut engager l’exécution forcée conformément aux règles OHADA. Le choix de la mesure dépend des informations disponibles sur les actifs du débiteur, de la nature du titre, du montant de la créance et de la localisation des biens. Le créancier peut également utiliser des mesures conservatoires pour préserver ses droits lorsque la situation du débiteur fait craindre une difficulté de recouvrement.

Dans le cadre de l’exécution forcée, le créancier peut recourir aux saisies prévues par l’AUPSRVE, notamment la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels ou incorporels, la saisie-attribution des créances entre les mains d’un tiers, la saisie des comptes bancaires, la saisie des avoirs en monnaie électronique, la saisie des droits d’associés, des valeurs mobilières ou des biens corporels du débiteur. La mesure choisie ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement ou conserver les droits du créancier.

Une règle particulière s’applique lorsque le débiteur est une personne morale de droit public, notamment l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Sauf renonciation expresse, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne peuvent pas être pratiquées contre ces personnes dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un débiteur privé. Une créance constatée par un titre exécutoire ou reconnue par une personne morale de droit public peut, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes et le budget de cette personne morale au titre des dépenses obligatoires.

Une autre voie de recouvrement peut consister à utiliser les procédures collectives prévues par le droit OHADA lorsque le débiteur se trouve en difficulté financière. Au Sénégal, ces procédures comprennent notamment la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Leur objectif varie selon la situation du débiteur : prévenir la cessation des paiements, organiser une restructuration, permettre la poursuite de l’activité ou réaliser les actifs afin d’apurer le passif.

Lorsque le débiteur est en cessation des paiements ou lorsqu’une procédure collective est ouverte, certaines opérations antérieures peuvent être contestées si elles ont eu pour effet de réduire artificiellement le patrimoine disponible pour les créanciers. Cette analyse est particulièrement importante lorsque le débiteur a transféré des actifs, constitué des sûretés tardives ou favorisé certains créanciers au détriment des autres.

Les opérations susceptibles d’être remises en cause peuvent notamment comprendre les transferts gratuits de biens, les contrats comportant des obligations manifestement déséquilibrées, le paiement anticipé de dettes non encore échues, la constitution de garanties pour des dettes antérieures ou les actes conclus alors que l’autre partie connaissait la cessation des paiements du débiteur. L’enjeu est de reconstituer, lorsque les conditions légales sont réunies, le patrimoine disponible pour l’ensemble des créanciers.

Dans une procédure collective, la stratégie du créancier ne consiste donc pas seulement à obtenir une condamnation individuelle, mais aussi à préserver l’égalité entre créanciers, à surveiller les actes du débiteur et à participer à la répartition des actifs disponibles selon les règles applicables. Cette voie peut être pertinente lorsque le recouvrement individuel devient insuffisant ou lorsque plusieurs créanciers sont confrontés à la même insolvabilité.

Le recouvrement de créances internationales au Sénégal exige une analyse précise du contrat, des preuves disponibles, du statut du débiteur, des délais de prescription, de la compétence des juridictions sénégalaises, des règles OHADA et des actifs pouvant faire l’objet d’une exécution. Une stratégie efficace peut combiner négociation, injonction de payer, procédure ordinaire, exequatur d’une décision étrangère, mesures conservatoires, exécution forcée ou procédures collectives selon la situation du dossier.

29.11.2024
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