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Recouvrement de créances en Algérie

La procédure de recouvrement de créances en Algérie commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 15 ans. Le délai de prescription pour recouvrer une créance sur la base d’une lettre de change est de trois ans. Le délai de prescription fixé par la loi ne peut être modifié par accord des parties. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées en justice qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît explicitement ou implicitement la dette. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.

La loi algérienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par la procédure judiciaire ordinaire et par l’émission d’une injonction de payer.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une déclaration devant le tribunal. La demande est immédiatement inscrite sur un registre spécial dans l’ordre de sa réception, indiquant les coordonnées des parties, le numéro de l’affaire et la date de la première réunion. Le greffier du tribunal inscrit le numéro de dossier et la date de la première audience sur des copies de la déclaration d’ouverture et les fournit au demandeur pour mise en demeure du débiteur. Un délai minimum de vingt jours doit être respecté entre la date de signification de la citation et la date de la première audience. Ce délai est porté à trois mois si le prévenu se trouve hors d’Algérie.

A la date précisée dans la citation à comparaître, les parties comparaîtront en personne ou par l’intermédiaire de leurs avocats. Les documents auxquels les parties se réfèrent à l’appui de leurs prétentions doivent être présentés au greffe de l’autorité judiciaire avec notification à l’autre partie. Les parties échangent des documents pendant l’audience ou en dehors de celle-ci par l’intermédiaire du greffier. Si le défendeur ne se présente pas au jour fixé, l’affaire est soumise à un examen unilatéral sur la base des éléments fournis par le demandeur.

Le jour de l’audience, le tribunal entend les positions des parties, évalue les preuves présentées et, s’il estime que tous les faits et circonstances sont clairs, transfère l’affaire au stade décisionnel. Si l’affaire n’est pas en état d’être tranchée, le tribunal peut, lors de l’audience, exiger la présence personnelle des parties pour fournir des explications ou demander les documents nécessaires à la résolution du litige. Aussi, le juge, à la demande des parties ou de sa propre initiative, peut ordonner une enquête sur des faits susceptibles d’influencer l’issue du litige. A cet effet, l’affaire est transférée au juge rapporteur pour exercer les activités précisées. Une fois l’enquête terminée, le juge rapporteur établit un rapport et renvoie le dossier pour examen et décision. Après avoir transféré l’affaire au stade décisionnel, le tribunal évalue les résultats de l’enquête, mène des débats et prend une décision sur le fond.

La procédure d’émission d’une ordonnance de paiement est appliquée pour recouvrer une dette d’un montant clairement défini, exigible immédiatement et confirmé par des documents écrits (notamment un document informel contenant une reconnaissance de dette ou un engagement de paiement, ou encore une facture certifiée par le débiteur). Pour mettre en œuvre cette procédure, le créancier doit déposer une requête au tribunal en deux exemplaires, accompagnée des documents attestant de la dette. Si la dette est confirmée, le tribunal rend une décision sur la requête dans un délai de cinq jours à compter de la date de son dépôt. Dans le cas contraire, la requête est rejetée. La décision de rejet n’est pas susceptible de recours. Dans ce cas, le créancier devra recouvrer la dette par une procédure judiciaire ordinaire.

L’ordre de paiement doit être signifié au débiteur dans un délai de 15 jours à compter de la date de son émission. Après réception de l’ordre de paiement, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour payer la dette ou faire opposition. Si le débiteur ne formule pas d’opposition, l’ordonnance de paiement acquiert la force d’un titre exécutoire. Si le débiteur dépose une objection, le tribunal l’examine rapidement et décide d’annuler l’ordonnance émise ou de la laisser en vigueur.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Un recours n’est pas admis si le montant de la dette n’excède pas 200 000 dinars algériens. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême d’Algérie dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’effet de la décision attaquée. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel. Les délais de recours ci-dessus sont prorogés de deux mois si l’intéressé se trouve hors du territoire algérien.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Le délai de prescription pour l’exécution d’une décision de justice est de 15 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; saisie et confiscation des actions de la société, saisie et confiscation des biens du débiteur détenus par des tiers.

Une option alternative pour recouvrer les créances d’une entreprise et d’un entrepreneur est la procédure de faillite du débiteur. Selon le Code de commerce algérien, le créancier a le droit d’engager cette procédure si le débiteur a cessé d’effectuer ses paiements. Dans le cadre de la procédure de faillite, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées depuis la cessation des paiements et dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. Ces opérations devraient notamment comprendre : toutes les opérations gratuites transférant la propriété de biens meubles et immeubles ; toutes les transactions dans lesquelles les obligations du débiteur dépassent largement les obligations de l’autre partie ; remboursement de dettes non encore échues ; fournir une garantie pour les dettes contractées antérieurement ; toute transaction dans laquelle l’autre partie sait que le débiteur a cessé d’effectuer ses paiements. Dans certains cas, le tribunal peut également invalider les transactions gratuites effectuées dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Grâce à l’annulation des actions et transactions ci-dessus, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et ainsi d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.

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26.11.2024
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