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La procédure de recouvrement de créances en Roumanie commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’entamer un recouvrement judiciaire, il convient de prêter attention au délai de prescription. Le délai de prescription général est de 3 ans. La législation prévoit la possibilité de modifier ce délai de prescription par accord entre les parties, mais si les parties ont fixé un délai qui entrave manifestement la capacité du plaignant à défendre ses droits, ce délai est considéré comme non valide. Le tribunal applique les conséquences de l’inobservation du délai de prescription, que la partie intéressée le demande ou non, sauf dans les cas où il s’agit d’un droit dont les parties peuvent disposer librement. Le délai de prescription est interrompu lorsque le débiteur reconnaît la dette ou en exige le paiement en effectuant un paiement partiel de la dette, le paiement de pénalités ou d’intérêts. Le délai de prescription recommence à courir à partir du moment de l’interruption.
En ce qui concerne le recouvrement international des créances, la Roumanie est partie à la Convention des Nations unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de 1974 et, par conséquent, si le créancier étranger est enregistré dans un pays qui est également partie à cette convention, le délai de prescription sera de quatre ans. Après l’expiration de ces délais, le débiteur a le droit de ne pas satisfaire aux demandes formulées à son encontre et, par conséquent, la procédure de recouvrement judiciaire devient plus compliquée, car il sera nécessaire de prouver devant le tribunal l’existence de circonstances d’interruption du délai de prescription.
La législation roumaine prévoit trois options pour le recouvrement de créances par voie judiciaire: l’émission d’une injonction de payer, la mise en œuvre de la procédure d’action générale et la procédure relative aux petites créances.
La procédure d’injonction de payer est applicable aux créances monétaires résultant d’un contrat de droit civil. Elle consiste à adresser au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une demande de paiement du montant dû dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si la dette n’est pas payée dans le délai imparti, le créancier doit demander une injonction de payer au tribunal compétent. Pour autoriser la requête, le juge décide de convoquer les parties pour obtenir des explications et des éclaircissements et pour insister sur le paiement du montant dû par le débiteur ou pour parvenir à un accord entre les parties sur le mode de paiement. La convocation doit être notifiée à la partie 10 jours avant la date de l’audience. Au plus tard 3 jours avant l’audience, le débiteur doit présenter ses objections, faute de quoi le tribunal, compte tenu des circonstances de l’affaire, peut les considérer comme une reconnaissance des prétentions du créancier.
Si le débiteur paie la dette, la juridiction clôt le dossier. Si le débiteur conteste la créance, la juridiction vérifie la validité de l’objection sur la base des documents disponibles dans le dossier, des explications et des clarifications des parties. Si la position du débiteur est justifiée, la juridiction rejette la demande du créancier par son jugement.
Si la juridiction, à la suite de la vérification de la créance sur la base des documents soumis et des déclarations des parties, établit la validité de la créance (ou d’une partie de la créance) du créancier, elle émet une injonction de payer précisant le montant et le délai de paiement de 10 à 30 jours, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu par les parties.
L’ordre de paiement émis peut être annulé à la demande du débiteur dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. L’annulation n’est autorisée que si la juridiction a violé la procédure d’émission de l’injonction de payer. La demande d’annulation ne suspend pas l’exécution. Toutefois, la suspension peut être approuvée à la demande du débiteur uniquement à condition qu’une garantie soit fournie, dont le montant sera déterminé par le tribunal.
La procédure générale de traitement judiciaire se fait par la soumission d’une requête au tribunal. L’introduction d’une action en justice n’est autorisée qu’après l’achèvement de la procédure de règlement préliminaire, la preuve de l’exécution de cette procédure doit donc être jointe à l’action en justice. L’affaire est jugée lors d’une audience, au cours de laquelle les parties sont convoquées et leurs positions sont entendues. Le délai pour fixer une audience est d’environ 100 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Pour chaque audience judiciaire, une liste des affaires à examiner ce jour-là est établie. Cette liste est affichée sur le portail du tribunal et aux portes de la salle d’audience, au moins une heure avant le début de l’audience. La liste indique également les délais approximatifs fixés pour l’examen des affaires. Les affaires dans lesquelles les parties sont représentées par des avocats sont traitées en priorité.
À la suite de l’examen des documents de l’affaire et des plaidoiries judiciaires, le tribunal rend une décision (un jugement) qui entre en vigueur trente jours après son annonce, à condition qu’il ne soit pas contesté en appel. La législation prévoit la possibilité pour une partie de déposer une requête devant le tribunal de première instance pour renoncer au droit d’appel. Dans ce cas, la décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Dans le cadre de l’appel, la cour d’appel ne peut pas rendre de décision qui aggrave la situation de l’appelant par rapport à celle qu’il avait selon la décision du tribunal de première instance, sauf si l’appelant y consent.
L’arrêt de la cour d’appel est définitif, mais il peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice dans un délai de trente jours à compter de la date de son prononcé. Il n’est pas possible d’interjeter appel si le montant de la demande est inférieur ou égal à 500 000 lei roumains. La décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
La procédure de règlement des petits litiges s’applique aux demandes ne dépassant pas 10 000 lei (à l’exclusion des intérêts, des frais de justice et d’autres revenus supplémentaires). Le plaignant a le droit de choisir une procédure alternative pour l’examen de l’affaire, soit par le biais de la procédure générale, soit par le biais de cette procédure. La procédure se déroule en remplissant le formulaire de demande approuvé et en le soumettant, accompagné des pièces justificatives, à la juridiction compétente. Dès réception de la demande, la juridiction la transmet immédiatement au défendeur, qui doit déposer une réponse ou une demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours. Les documents reçus du défendeur sont immédiatement envoyés au demandeur. En règle générale, l’affaire est entendue sans que les parties soient convoquées, mais si la juridiction estime qu’il est nécessaire de convoquer les parties à l’affaire, ou si l’une des parties le demande, l’affaire sera entendue avec la participation des parties et des arguments oraux. La juridiction prend une décision dans les 30 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires ou, le cas échéant, après les plaidoiries. La décision de la juridiction peut faire l’objet d’un appel dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision. Le jugement de la juridiction d’appel est définitif.
Si, après l’entrée en vigueur du jugement, le débiteur ne se conforme pas volontairement à la décision du tribunal, un titre exécutoire doit être obtenu et soumis avec la demande correspondante à l’huissier de justice pour entamer la procédure d’exécution. Si le titre exécutoire stipule ou attribue des intérêts, des pénalités ou d’autres sommes dues au créancier sans en déterminer le montant, ceux-ci sont calculés par l’huissier de justice conformément à la loi. Un titre exécutoire peut être déposé dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
Les demandes du créancier au stade de l’exécution forcée peuvent être satisfaites par l’arrestation des comptes du débiteur et le prélèvement de fonds sur ceux-ci; par l’arrestation des biens du débiteur (y compris les biens détenus par des tiers) suivie de leur vente; par l’arrestation et la saisie de valeurs mobilières, ainsi que par le recouvrement de fruits non récoltés et de récoltes (pas avant six mois avant leur maturité) par leur saisie et leur vente ultérieure. De plus, la législation prévoit, en plus de la vente forcée des biens saisis du débiteur, une vente amicale, selon laquelle le débiteur trouve lui-même un acheteur pour les biens saisis et informe l’huissier de justice du coût et des délais de la transaction potentielle, qui peuvent être pris en compte par l’huissier.
Sous réserve que la créance du créancier sur le débiteur soit supérieure à 40 000 lei roumains, soit crédible, liquide et ayant un délai de remboursement de plus de 60 jours, il convient d’envisager une alternative pour recouvrer la dette en initiant la procédure de faillite du débiteur. Dans le cadre de cette procédure, il est envisageable de contraindre les membres des organes de gestion et/ou de surveillance au sein de l’entreprise, ainsi que d’autres personnes ayant contribué à l’insolvabilité partielle ou totale de l’entreprise-débitrice, à rembourser tout ou partie de la dette résultant de leurs actions dans de tels cas, à savoir : avoir utilisé les actifs ou les crédits de la personne morale dans leurs propres intérêts ou ceux d’un tiers; avoir exercé une activité de production, commerciale ou de services dans leurs intérêts personnels, sous le couvert de la personne morale; avoir continué une activité dans leurs intérêts personnels, ayant clairement conduit à l’interruption des paiements par la personne morale; avoir tenu une comptabilité fictive, permis la disparition de documents comptables individuels ou n’avoir pas tenu de comptabilité conforme à la loi. En cas de non-transmission des documents comptables à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire, la faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et le dommage sont présumés; avoir détourné ou dissimulé une partie des actifs de la personne morale ou augmenté fictivement ses engagements; avoir utilisé des moyens destructeurs pour obtenir des fonds de la personne morale dans le but de retarder l’interruption des paiements; avoir effectué ou organisé un paiement principalement à un seul créancier le mois précédant l’interruption des paiements, au détriment des autres créanciers; tout autre acte intentionnel ayant contribué à l’insolvabilité du débiteur.
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