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Recouvrement de créances en Norvège

Le recouvrement de créances en Norvège doit commencer par une évaluation pratique du débiteur, des documents confirmant la dette et de la voie juridique disponible selon le droit norvégien. Lorsque le débiteur est une entreprise norvégienne, il convient de vérifier sa dénomination enregistrée, son numéro d’organisation, son statut d’activité, les personnes autorisées à la représenter, les comptes annuels disponibles, les sûretés enregistrées, les informations relatives à une faillite, les négociations de dettes, une éventuelle restructuration et les autres éléments pouvant influencer les chances réelles d’exécution.

Le créancier doit également analyser le contrat, les factures, les documents de livraison, la correspondance, les rappels de paiement, les reconnaissances de dette, les paiements partiels, le paiement d’intérêts et les éventuelles objections du débiteur. En Norvège, cette analyse préalable est particulièrement importante, car la suite de la procédure peut dépendre du caractère contesté ou non de la créance, de l’existence d’une décision déjà obtenue ou de la possibilité d’utiliser une demande monétaire écrite comme base d’exécution.

Si le débiteur poursuit son activité, ne présente pas de signes évidents d’insolvabilité et que la dette est confirmée par des documents, la première étape pratique est généralement le recouvrement extrajudiciaire de créances en Norvège. Cette étape permet de clarifier la position du débiteur, de demander un paiement volontaire, de conserver les preuves de communication et de décider si l’affaire doit être poursuivie par une procédure amiable, judiciaire, d’exécution ou par des mesures liées à l’insolvabilité.

Le recouvrement extrajudiciaire de créances en Norvège est régi par les règles norvégiennes relatives au recouvrement des créances monétaires échues. L’activité professionnelle de recouvrement nécessite en principe une autorisation, et le recouvrement doit être effectué conformément aux bonnes pratiques applicables. Cela signifie que les échanges avec le débiteur doivent rester documentés, proportionnés et juridiquement contrôlés, sans pression injustifiée, préjudice ou gêne excessive.

La législation norvégienne sur le recouvrement encadre le recouvrement des créances monétaires échues, y compris les démarches effectuées par le créancier lui-même et les activités professionnelles de recouvrement. Son objectif est d’assurer un recouvrement responsable, documenté et équilibré, en tenant compte des intérêts du créancier, du débiteur, des professionnels du recouvrement et du marché du crédit.

Après l’expiration de l’échéance initiale, le créancier peut envoyer au débiteur un avis écrit l’informant que l’affaire peut être transmise au recouvrement. Cet avis doit prévoir un délai de paiement de 14 jours, identifier clairement la créance concernée et indiquer qu’en l’absence de paiement l’affaire peut être transférée à une procédure de recouvrement. Si le créancier souhaite facturer des frais de rappel, les exigences relatives au délai et au montant de ces frais doivent également être respectées.

Une fois la créance transmise au recouvrement, une demande de paiement peut être envoyée. Dans la séquence ordinaire, cette demande ne doit pas être envoyée avant l’expiration d’un délai de 14 jours après l’avis de recouvrement et doit accorder au débiteur au moins 14 jours pour payer. Si le débiteur ne paie pas, le créancier doit distinguer le cas où le débiteur ignore simplement la créance du cas où il soulève des objections substantielles. En présence d’une créance contestée, une décision d’un organe de conciliation ou d’un tribunal est généralement nécessaire, sauf si les objections du débiteur sont manifestement infondées.

Les intérêts de retard et l’indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement peuvent également être pertinents, en particulier dans les créances commerciales. En Norvège, le taux des intérêts de retard et les règles d’indemnisation sont fixés périodiquement par les autorités compétentes. Le créancier doit donc calculer les intérêts, les frais et les montants recouvrables selon les règles applicables à la période concernée et au type de débiteur.

Certaines créances monétaires peuvent être traitées différemment lorsque le créancier dispose déjà d’une base valable pour l’exécution forcée selon le droit norvégien. Une décision judiciaire, une ordonnance, une sentence arbitrale ou un accord judiciaire peuvent constituer une telle base. Dans certaines situations, une facture ou une autre demande monétaire écrite peut également être utilisée pour demander une saisie, si les conditions légales sont remplies. Cette distinction est importante, car le créancier n’a pas toujours besoin d’obtenir une nouvelle décision judiciaire, mais le document utilisé doit réellement remplir les conditions prévues par la loi.

Avant de passer des négociations à une procédure formelle de recouvrement, le créancier doit vérifier les délais de prescription applicables au recouvrement de créances en Norvège. Le délai général de prescription de nombreuses créances monétaires est de 3 ans. À l’expiration de ce délai, le créancier peut perdre la possibilité d’obtenir efficacement le paiement. Le cours de la prescription peut être interrompu lorsque le débiteur reconnaît son obligation envers le créancier, directement ou par son comportement, par exemple en promettant de payer, en effectuant un paiement partiel ou en payant des intérêts.

Après l’interruption de la prescription, un nouveau délai commence à courir. L’analyse de la prescription doit être effectuée avant la saisine d’un organe de conciliation, d’un tribunal ou des autorités d’exécution, car une créance prescrite peut être difficile à recouvrer même si les documents confirment l’existence de la dette.

Pour les dettes commerciales internationales, la Convention des Nations Unies de 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises peut être pertinente, mais uniquement lorsque la créance relève de son champ d’application. Cette convention concerne les créances issues de contrats de vente internationale de marchandises et prévoit un délai de prescription de quatre ans pour ces créances. Elle ne doit pas être présentée comme une règle générale de quatre ans applicable à toute dette internationale liée à la Norvège.

Le droit norvégien prévoit le recouvrement judiciaire de créances sous la forme d’une procédure judiciaire générale et d’une procédure applicable aux petites créances.

Dans de nombreux litiges de paiement, la voie pratique vers le recouvrement judiciaire de créances en Norvège peut également inclure une procédure de conciliation. L’organe de conciliation peut aider les parties à résoudre le différend par la médiation et, dans certains cas, rendre une décision sur la créance. Cette étape est particulièrement importante lorsque le débiteur conteste la dette et que le créancier a besoin d’une décision formelle avant de poursuivre vers l’exécution forcée.

La procédure judiciaire générale commence par le dépôt d’une demande auprès du tribunal compétent. Cette demande doit permettre au tribunal d’apprécier sa compétence, d’identifier les parties, de comprendre les fondements factuels et juridiques de la dette, de signifier les documents au défendeur et d’assurer la communication avec les parties pendant la procédure.

Si le tribunal accepte la demande et n’exige pas une réponse orale, le défendeur reçoit généralement un délai pour présenter une réponse écrite. En pratique, ce délai est le plus souvent de trois semaines. Après réception de la réponse, ou après l’expiration du délai sans réponse, le tribunal prépare la suite de l’examen de l’affaire. Dans les litiges civils ordinaires de paiement, l’affaire est généralement tranchée après une audience principale, sauf si une procédure écrite ou une combinaison de procédure écrite et d’audience est plus appropriée.

Les parties peuvent, avec l’accord du tribunal, convenir que la décision sera rendue sur la base d’une procédure écrite ou d’une combinaison de procédure écrite et d’audience. Cette solution est possible lorsqu’elle permet un règlement plus efficace et plus économique du litige.

Lorsque la demande ne peut manifestement pas être accueillie, ou lorsque la défense contre la demande est manifestement infondée dans son ensemble, le tribunal peut, sur requête, appliquer une procédure simplifiée de traitement de l’affaire.

Après l’examen de l’affaire, le tribunal rend une décision qui devient définitive à l’expiration du délai de recours si aucun appel n’est formé.

La procédure applicable aux petites créances concerne les litiges portant sur une valeur inférieure à 250 000 couronnes norvégiennes. Les affaires portant sur une valeur supérieure, ainsi que les litiges qui ne concernent pas uniquement une somme d’argent, peuvent également être traités selon cette procédure si les deux parties l’acceptent et si le tribunal y consent. Cette procédure est conçue pour être plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire ordinaire. L’audience finale est normalement orale, mais plus simple qu’une audience principale complète, et le tribunal peut décider d’un traitement écrit si les parties le souhaitent. La décision du tribunal doit être prête au plus tard trois mois après la réception de la demande et est généralement rendue dans la semaine suivant l’audience.

Une partie qui n’est pas satisfaite de la décision du tribunal de première instance peut former appel devant la cour d’appel. Le délai d’appel est généralement d’un mois à compter du moment où la partie a eu connaissance de la décision, même si les règles de procédure norvégiennes prévoient certaines périodes pendant lesquelles ce délai peut ne pas courir, sauf décision contraire du tribunal. L’appel est normalement déposé par l’intermédiaire du tribunal qui a rendu la décision; il est ensuite transmis à la partie adverse pour réponse, puis le dossier est envoyé à la cour d’appel.

La cour d’appel peut refuser d’examiner l’appel en tout ou en partie si elle estime que la décision du tribunal de première instance ne sera pas modifiée. Elle peut également refuser d’examiner l’appel contre un jugement portant sur une valeur inférieure à 250 000 couronnes norvégiennes. L’étape de l’appel ne doit donc pas être considérée comme un second examen complet automatique de chaque affaire de dette, surtout lorsque le montant du litige est faible ou lorsque les fondements factuels et juridiques de la décision de première instance sont solides.

La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de Norvège, mais cet appel ne peut pas être examiné sans autorisation. Cette autorisation n’est accordée que lorsque l’appel porte sur des questions qui dépassent le cadre du litige concerné, ou lorsqu’il est particulièrement important, pour d’autres raisons, que l’affaire soit tranchée par la Cour suprême.

L’autorisation d’appel peut être limitée à certaines demandes ou à certains moyens d’appel, notamment à des questions précises concernant l’application du droit, le déroulement de la procédure ou la base factuelle de la décision. Cela signifie que l’étape de la Cour suprême n’est pas un réexamen complet et automatique de chaque litige de dette, mais un contrôle d’appel limité aux affaires qui justifient un examen au plus haut niveau judiciaire.

Si une préparation complémentaire est nécessaire, la Cour suprême ou son comité d’appel peut demander aux parties de présenter des observations écrites sur des questions factuelles ou juridiques précises, et l’examen peut être limité aux points admis. La décision de la Cour suprême est définitive et ne peut pas faire l’objet d’un appel ordinaire ultérieur.

Après l’obtention d’une décision judiciaire définitive, d’une sentence arbitrale, d’un accord judiciaire ou d’une autre base valable d’exécution, le créancier peut demander l’exécution forcée auprès des autorités norvégiennes compétentes. Une décision judiciaire peut généralement être présentée à l’exécution dans un délai de dix ans à compter du moment où elle devient exécutoire. Avant de déposer une demande d’exécution, le créancier doit identifier correctement le débiteur, le document servant de base à l’exécution, le montant restant dû, les intérêts accumulés ainsi que les biens ou revenus pouvant réellement faire l’objet de mesures d’exécution.

L’exécution forcée en Norvège peut comprendre la saisie des fonds sur les comptes bancaires du débiteur, des créances contre des tiers, des biens meubles, des biens immobiliers, des titres ou d’autres droits patrimoniaux saisissables. Lorsque le débiteur est une personne physique, une retenue sur salaire ou sur prestations peut également être pertinente si les conditions légales sont remplies. Si l’exécution ne permet pas d’obtenir le paiement, son résultat peut néanmoins être utile, car il peut confirmer l’absence d’actifs saisissables, soutenir une stratégie d’insolvabilité ou montrer si le débiteur évite volontairement l’exécution de son obligation.

Les décisions judiciaires étrangères et les sentences arbitrales doivent être évaluées séparément avant toute exécution en Norvège. Si le créancier dispose déjà d’une décision étrangère en matière civile ou commerciale, la possibilité de reconnaissance et d’exécution dépend de l’État d’origine de la décision, du cadre conventionnel applicable et du fait que l’affaire relève de ce cadre. Pour les décisions provenant d’États couverts par la convention de Lugano, la Norvège participe à un système relatif à la compétence judiciaire ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions civiles et commerciales.

Les sentences arbitrales étrangères sont généralement appréciées selon le cadre de la convention de New York, sous réserve de ses conditions et des réserves applicables. Pour le créancier, la question pratique n’est pas seulement de savoir si une décision étrangère existe, mais aussi si elle peut servir de base à l’exécution en Norvège, si le débiteur possède des actifs en Norvège et si l’exécution doit être coordonnée avec des procédures dans d’autres États où le débiteur détient des biens ou exerce une activité.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, une procédure de faillite en Norvège peut être envisagée. L’insolvabilité signifie que le débiteur ne peut pas exécuter ses obligations à leur échéance, sauf si l’incapacité de payer est seulement temporaire. L’insolvabilité n’existe pas lorsque les actifs et les revenus du débiteur, pris ensemble, permettent de couvrir intégralement ses obligations, même si le paiement est retardé parce que des actifs doivent être réalisés.

La faillite ne remplace pas chaque affaire ordinaire de recouvrement de créances. Il s’agit d’une procédure collective portant sur les biens du débiteur, conduite dans l’intérêt des créanciers selon les règles de l’insolvabilité. Pour le créancier, elle peut être pertinente lorsque l’exécution ordinaire est inefficace, lorsque l’activité du débiteur a effectivement cessé, lorsque des actifs sont dissipés ou lorsqu’une procédure collective peut révéler des transactions, des préférences ou des actes de gestion ayant affecté les chances de recouvrement.

Pendant la faillite, le débiteur peut être soumis à des restrictions judiciaires, notamment des restrictions concernant le départ du pays ou d’un territoire déterminé sans l’accord du tribunal, lorsque les conditions légales sont remplies. Le tribunal peut également prononcer une interdiction liée à la faillite lorsqu’il existe un soupçon raisonnable d’infraction liée à la faillite ou à l’activité ayant conduit à l’insolvabilité, ou lorsque la conduite commerciale irresponsable montre que la personne ne devrait pas créer une nouvelle société ni exercer des fonctions d’administrateur, d’administrateur suppléant ou de dirigeant.

Cette interdiction signifie généralement que, pendant deux ans, la personne concernée ne peut pas créer une société ni occuper ou exercer effectivement de nouvelles fonctions d’administrateur, d’administrateur suppléant ou de dirigeant. Le tribunal peut décider que ce délai de deux ans court à compter de la date de sa décision. Ces règles peuvent concerner non seulement le débiteur lui-même, mais aussi les personnes contrôlantes qui dirigeaient le débiteur pendant la période pertinente précédant l’ouverture de la faillite.

Les négociations de dettes peuvent précéder la procédure de faillite. Un débiteur qui ne peut pas exécuter ses obligations à temps peut demander au tribunal l’ouverture de négociations de dettes afin de parvenir à un règlement volontaire avec les créanciers ou, lorsque les conditions légales sont remplies, à un règlement imposé.

Pendant les négociations de dettes, le débiteur conserve en principe le contrôle de son activité et de ses biens, mais agit sous la surveillance d’un comité de créanciers. Il doit donner à ce comité accès aux informations nécessaires au contrôle de son activité commerciale et de ses affaires financières, et respecter ses instructions dans le cadre de la procédure.

Sans l’autorisation du comité de créanciers, le débiteur ne doit pas créer ou prolonger des dettes, grever, aliéner ou louer ses biens immobiliers, ses locaux commerciaux ou tout actif d’importance significative. Si les négociations ne permettent pas d’aboutir à un règlement viable, le tribunal peut les clôturer et l’affaire peut passer à la procédure de faillite.

Comme voie juridique alternative, les atteintes aux droits des créanciers doivent être évaluées uniquement lorsque le comportement du débiteur révèle plus qu’un simple défaut de paiement. Cela peut être pertinent en cas de dissimulation d’actifs, de disposition injustifiée de biens, de préférence accordée à certains créanciers, d’entrave à l’exécution, de fausses informations dans des procédures liées à l’insolvabilité ou de violation d’obligations relatives aux négociations de dettes.

Le droit pénal norvégien contient une section consacrée aux infractions contre les créanciers. Cette évaluation ne remplace pas la créance civile, la procédure judiciaire ou le titre exécutoire, mais elle peut influencer la stratégie du créancier lorsque le comportement du débiteur indique une volonté d’éviter les créanciers ou des actes ayant réduit les actifs disponibles pour le remboursement.

Si vous avez besoin d’un accompagnement en matière de recouvrement international de créances en Norvège, Grandliga peut vous assister dans l’évaluation du débiteur, l’analyse des documents, les démarches extrajudiciaires, la préparation d’une procédure de conciliation ou judiciaire, l’exécution d’une décision norvégienne ou étrangère et l’élaboration d’une stratégie liée à l’insolvabilité. La voie appropriée doit être choisie après l’analyse du contrat, des factures, de la correspondance, du délai de prescription, du statut du débiteur, des actifs disponibles et du caractère contesté ou non de la créance.

15.07.2024
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