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La procédure de recouvrement de créances en Libye doit commencer par une analyse juridique, commerciale et liée aux sanctions visant à évaluer la situation du débiteur. À ce stade, il est important de déterminer si le débiteur possède en Libye des biens, des comptes bancaires, des créances à recevoir, des biens meubles ou immeubles, une activité enregistrée ou un représentant habilité, ainsi que de vérifier si la créance est prouvée par un contrat, des factures, des documents de livraison, des relevés de compte, une correspondance ou d’autres preuves écrites.
La compétence des juridictions libyennes peut être pertinente lorsque le débiteur réside ou est établi en Libye, possède un domicile élu ou un représentant habilité à comparaître devant les tribunaux, lorsque la créance concerne des biens situés en Libye, un contrat conclu ou exécuté en Libye, un fait générateur survenu en Libye, une faillite ouverte en Libye ou une procédure déjà pendante devant une juridiction libyenne.
Dans les affaires liées à la Libye, l’analyse préalable a également une importance pratique particulière. La fragmentation institutionnelle, la dépendance économique au secteur pétrolier, les contraintes bancaires et monétaires ainsi que la nécessité d’une vérification des sanctions peuvent influencer la communication avec le débiteur, la recherche d’actifs, le circuit de paiement, la possibilité de transférer les fonds et les délais réels de l’exécution ultérieure.
La vérification des sanctions fait partie de l’évaluation initiale d’un dossier libyen. Les mesures internationales actuellement applicables à la Libye sont ciblées et ne constituent pas une interdiction générale de toute réclamation commerciale. Toutefois, le gel d’actifs, les restrictions visant certaines personnes ou entités désignées et les mesures liées aux exportations illicites de pétrole peuvent retarder ou limiter les paiements, le transfert des sommes recouvrées, les opérations portant sur certains biens ou les transactions impliquant des personnes, banques ou contreparties concernées par des sanctions.
Si le débiteur ne fait pas l’objet de procédures judiciaires importantes ou de décisions inexécutées relatives à la dette, s’il poursuit une activité commerciale et si les documents permettent d’engager une discussion utile, une phase de recouvrement amiable peut être utilisée avant la saisine du tribunal.
La phase amiable comprend des négociations structurées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement, de convenir d’un échéancier, d’obtenir une reconnaissance de dette, d’organiser la restitution de marchandises, de transférer la dette à un tiers, de compenser des obligations réciproques ou de conclure un autre accord licite.
Le contact avec le débiteur commence après l’envoi d’une mise en demeure ou d’une demande écrite par un moyen approprié, notamment par courrier, courrier électronique, téléphone ou messagerie, selon les documents disponibles et les pratiques antérieures entre les parties. L’objectif de cette étape est d’atteindre les représentants habilités ou les personnes qui prennent effectivement les décisions, de clarifier la position du débiteur, de conserver les preuves de communication, d’obtenir un paiement partiel ou une reconnaissance écrite de la dette et de préparer le dossier judiciaire si le paiement volontaire n’est pas obtenu.
Dans les dossiers libyens, une demande d’exécution documentée est particulièrement importante lorsque le créancier peut ensuite demander une injonction de payer, car cette procédure exige une demande préalable accordant au débiteur un délai d’au moins trois jours pour exécuter son obligation. Si le recouvrement amiable ne produit pas de résultat pratique ou si la situation du débiteur, les risques de sanctions, les signes d’insolvabilité ou la contestation de la dette rendent les négociations inefficaces, l’étape suivante consiste à engager le recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, il est nécessaire d’évaluer le délai de prescription applicable à la créance. Selon le droit civil libyen, le délai général de prescription des obligations est de 15 ans, sauf lorsqu’une règle spéciale prévoit un autre délai. Pour les obligations commerciales, il faut également tenir compte de la loi n° 23 de 2010 relative à l’activité commerciale, qui prévoit un délai de 10 ans pour les créances commerciales à compter de la date d’exigibilité, sauf disposition contraire. Des délais plus courts peuvent s’appliquer à certaines catégories de créances, notamment certaines créances liées au transport, aux effets de commerce, aux services ou aux paiements périodiques.
Les conséquences de l’expiration du délai de prescription sont appliquées par le tribunal lorsque le débiteur ou une autre partie habilitée s’en prévaut. Le délai de prescription peut être interrompu par des actes judiciaires, une convocation, une saisie, la déclaration de la créance dans une procédure de faillite ou de répartition, ainsi que par la reconnaissance expresse ou tacite du droit du créancier par le débiteur. Après l’interruption, le délai recommence à courir. Si la dette est confirmée par une décision judiciaire définitive, un nouveau délai de 15 ans peut commencer pour la dette constatée par cette décision, à l’exception des obligations périodiques futures.
La législation libyenne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par la procédure ordinaire et par l’injonction de payer, lorsque la créance monétaire remplit les conditions prévues par la loi.
La procédure ordinaire commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal compétent. Le tribunal remet ensuite à l’huissier une copie de la demande afin qu’elle soit signifiée au défendeur. Le délai de comparution devant le tribunal de première instance est d’au moins huit jours en matière civile et de trois jours en matière commerciale. Après la signification de la demande au défendeur, l’huissier en informe le demandeur, qui doit déposer la demande aux fins d’inscription au greffe du tribunal au plus tard la veille de l’audience fixée.
Au jour fixé pour l’examen de l’affaire, les parties peuvent comparaître personnellement ou par l’intermédiaire de représentants ou d’avocats habilités par un mandat général ou spécial. Les règles procédurales libyennes permettent également la représentation par des parents ou alliés jusqu’au troisième degré, dans la forme prévue par la loi, notamment par une déclaration faite à l’audience ou confirmée selon la procédure prévue par le Code libyen de procédure civile et commerciale.
Si le défendeur ne comparaît pas à la première audience, le tribunal vérifie la régularité de la notification et peut considérer le défendeur comme absent et examiner l’affaire sans sa présence. Le défendeur peut néanmoins intervenir dans la procédure si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au stade du jugement.
Lors de la première audience, le demandeur doit exposer les faits, l’objet de la demande, ses prétentions et les preuves pertinentes. Le défendeur doit présenter ses objections, demandes et documents avant la deuxième audience. Le tribunal de première instance peut, pour des motifs valables, autoriser les parties à présenter de nouvelles objections, preuves ou pièces, ou à modifier leurs prétentions au cours de la procédure.
Le tribunal de première instance peut tenter de concilier les parties s’il l’estime utile et peut les obliger à comparaître personnellement à cette fin. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal est établi et a force exécutoire. Le tribunal peut renouveler les tentatives de conciliation au cours de la procédure lorsque les circonstances le permettent.
Le tribunal doit instruire l’affaire aussi rapidement que possible, puis renvoyer les parties à une audience consacrée au fond de la demande. Les parties doivent déposer des mémoires contenant leurs demandes finales, l’exposé des faits et les fondements juridiques cinq jours avant cette audience. Après l’examen du fond, le tribunal rend une décision définitive.
La procédure d’injonction de payer permet de recouvrer une dette monétaire d’un montant clairement déterminé lorsque le droit du créancier est établi par des documents écrits et que la dette est exigible. Avant de saisir le juge, le créancier doit adresser au débiteur une demande d’exécution de l’obligation et lui accorder un délai d’au moins trois jours. Si le débiteur n’exécute pas l’obligation dans ce délai, le créancier peut demander au juge compétent de délivrer une injonction de payer et joindre le document établissant son droit ainsi que la preuve de la demande préalable.
La demande doit indiquer le montant réclamé, y compris la dette principale, les intérêts et les frais lorsqu’ils sont demandés. Si le juge ne peut pas faire droit à l’ensemble des demandes du créancier, il ne délivre pas l’injonction et fixe une audience afin que l’affaire soit examinée par le tribunal.
L’injonction de payer doit être signifiée au débiteur à son domicile ou à son siège dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ; à défaut, elle perd sa force. La notification doit informer le débiteur que, s’il ne forme pas de recours dans les huit jours suivant la signification, l’injonction devient équivalente à une décision judiciaire définitive susceptible d’exécution. Le débiteur conteste l’injonction de payer en assignant le créancier devant le tribunal compétent. Le bureau de l’huissier enregistre l’affaire relative au recours, et le tribunal l’examine selon une procédure accélérée avant de rendre une décision définitive.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, sauf règle spéciale contraire. La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême de Libye dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. La décision de la Cour suprême est définitive et ne peut plus être contestée.
Si le créancier possède déjà une décision judiciaire étrangère ou une ordonnance étrangère contre un débiteur libyen ou contre un débiteur ayant des biens en Libye, une voie distincte peut consister dans la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire étrangère en Libye. Le droit procédural libyen permet l’exécution des décisions et ordonnances étrangères sur la base de la réciprocité, c’est-à-dire dans des conditions similaires à celles appliquées dans l’État étranger aux décisions libyennes.
La demande d’exécution est présentée dans la forme ordinaire devant le tribunal de première instance du ressort où l’exécution doit avoir lieu. Le tribunal vérifie si la décision ou l’ordonnance étrangère a été rendue par une autorité judiciaire compétente selon le droit de l’État d’origine, si elle y est devenue définitive, si les parties ont été régulièrement convoquées et représentées, si la décision étrangère ne contredit pas une décision ou une ordonnance libyenne antérieure et si elle ne viole pas l’ordre public ou les bonnes mœurs en Libye.
Dans les litiges commerciaux fondés sur une convention d’arbitrage, l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut également être pertinente. Selon la loi n° 10 de 2023 relative à l’arbitrage commercial libyen, une sentence arbitrale étrangère est exécutée en Libye sur la base de la réciprocité, au moyen d’une demande écrite adressée au président de la cour d’appel. La demande doit être accompagnée de l’original de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage, ainsi que d’une traduction officielle en arabe lorsque cela est nécessaire.
Après que la décision de justice est devenue définitive, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Lorsque la dette est confirmée par une décision judiciaire définitive, le droit civil libyen permet le commencement d’un nouveau délai de 15 ans pour la dette constatée par cette décision, à l’exception des obligations périodiques futures.
Dans le cadre de l’exécution, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et le prélèvement de fonds sur les comptes du débiteur, la saisie et la vente de biens meubles ou immeubles, la saisie de titres, ainsi que la saisie de biens ou de sommes appartenant au débiteur et détenus par des tiers. Si l’exécution vise une prestation ou un paiement entre les mains d’un tiers, le débiteur doit être informé de l’exécution envisagée au moins huit jours avant sa réalisation.
La planification de l’exécution en Libye doit inclure la recherche d’actifs, l’identification des comptes bancaires, des créances à recevoir, des biens détenus par des tiers et des actifs pouvant être exclus de la saisie. Les règles procédurales libyennes limitent l’exécution sur certains biens nécessaires à la vie, au travail ou au foyer, et la saisie du salaire est en principe limitée à un quart. Les contestations relatives à l’exécution sont examinées d’urgence, ce qui peut influencer le calendrier du recouvrement effectif lorsque le débiteur conteste la voie d’exécution choisie.
Dans les affaires transfrontalières, l’étape de l’exécution peut aussi être compliquée par les contrôles bancaires et les contrôles liés aux sanctions. Les sanctions ciblées relatives à la Libye, les règles de gel des actifs et les restrictions visant certaines personnes, entités, navires, banques ou opérations pétrolières peuvent imposer une vérification supplémentaire avant le traitement d’un paiement, la libération d’actifs ou le transfert des sommes recouvrées à un créancier étranger. Ces restrictions ne remplacent généralement pas la procédure civile d’exécution, mais elles peuvent allonger ou compliquer le recouvrement pratique des fonds.
Une voie alternative pour recouvrer une dette auprès d’une société, d’un commerçant ou d’un entrepreneur peut être la faillite du débiteur. Selon la loi n° 23 de 2010 relative à l’activité commerciale, la faillite peut être déclarée à l’égard d’un commerçant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ainsi qu’à l’égard d’une société civile, lorsque le débiteur cesse de payer ses dettes. La cessation des paiements est caractérisée lorsque le défaut de paiement ou les circonstances extérieures révèlent l’incapacité du débiteur à exécuter régulièrement ses obligations. La faillite peut être demandée par le débiteur, par un ou plusieurs créanciers, par le ministère public ou par l’autorité compétente.
Le tribunal compétent pour déclarer la faillite est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du débiteur. Le créancier peut envisager cette voie lorsque l’exécution ordinaire ne donne pas de perspective réaliste de satisfaction de la créance, lorsque le débiteur a cessé ses paiements, lorsqu’il transfère ses actifs ou lorsque son comportement révèle un risque d’insolvabilité.
Lorsque les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire les créanciers, la procédure de faillite peut être importante non seulement comme mécanisme de liquidation, mais aussi comme moyen de contester les actes préjudiciables aux créanciers. Les actes à titre gratuit accomplis dans les deux années précédant la déclaration de faillite sont inopposables aux créanciers, à l’exception des cadeaux ordinaires et des actes destinés à accomplir un devoir moral ou à servir l’intérêt public, lorsqu’ils sont proportionnés à la situation économique du débiteur. Peuvent également être inopposables aux créanciers les paiements de dettes devenues exigibles le jour de la déclaration de faillite ou après cette date, ainsi que certains paiements effectués dans les deux années précédant la déclaration de faillite dans les cas prévus par la loi.
Le syndic peut demander l’annulation des actes accomplis par le débiteur dans l’intention de nuire aux créanciers selon les règles du droit civil. Certains actes à titre onéreux, modes de paiement inhabituels, nantissements, hypothèques ou autres sûretés préférentielles peuvent également être inopposables aux créanciers s’ils relèvent des périodes fixées par la loi avant la faillite et si les conditions relatives à la connaissance par l’autre partie de l’incapacité du débiteur à payer sont réunies. L’application de ces règles permet d’augmenter la masse de la faillite et d’affecter les actifs récupérés au paiement des créanciers et aux frais de la procédure.
Si vous avez besoin d’un accompagnement en matière de recouvrement international de créances en Libye, Grandliga peut intervenir à toutes les étapes du dossier : analyse du débiteur, des documents, des délais de prescription et des risques liés aux sanctions, négociations amiables, mises en demeure, procédure judiciaire, demande d’injonction de payer, reconnaissance et exécution d’une décision judiciaire ou arbitrale étrangère, procédure d’exécution et actions liées à la faillite du débiteur. La stratégie est définie en fonction de la situation du débiteur, des preuves disponibles, des actifs identifiés, des risques bancaires et de sanctions, ainsi que du stade procédural de la créance.
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