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La procédure de recouvrement de créances en Afrique du Sud commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’entamer un recouvrement judiciaire, il convient de prêter attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 3 ans. Pour les créances fondées sur des contrats notariés et des lettres de change, le délai de prescription est de 6 ans. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît explicitement ou tacitement sa dette. Après interruption, le délai de prescription recommence à courir.
Le recouvrement de créances en Afrique du Sud s’effectue par le biais de procédures judiciaires ordinaires et simplifiées.
L’action ordinaire est introduite par la présentation d’une assignation, après quoi le greffier du tribunal, si l’assignation est conforme aux exigences de la procédure, l’enregistre et fait en sorte que le défendeur soit cité à comparaître devant le tribunal.
Après avoir reçu l’assignation, le débiteur dispose d’un délai de 7 à 14 jours pour déposer auprès du tribunal un avis d’intention de se défendre. Le délai dépend de la distance du défendeur par rapport au lieu du tribunal. Si le défendeur dépose un avis d’intention de défendre, le demandeur doit déposer une déclaration dans les quatorze jours suivant la réception de l’avis. La requête doit exposer l’essentiel de la demande, les conclusions juridiques que le demandeur est en droit de tirer des faits qui y sont exposés, ainsi qu’une demande d’indemnisation. Dans les 21 jours suivant la réception de la demande, le défendeur doit déposer une objection à la demande. À son tour, le demandeur peut déposer une réponse à l’objection du débiteur dans les 14 jours suivant la date de réception. Le défendeur peut alors déposer une réponse à la réponse du demandeur dans un délai de 14 jours.
Si le défendeur ne dépose pas auprès du tribunal un avis d’intention de se défendre, le demandeur doit déposer une requête en jugement par défaut et le tribunal peut, sans entendre de preuves, rendre un jugement contre le défendeur ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
Si le défendeur a déposé une notification d’intention de défendre, le demandeur peut déposer une requête en jugement sommaire auprès du tribunal, à condition que la demande : soit fondée sur un document liquide et porte sur une somme d’argent précise. La demande du demandeur doit être faite sous serment. Lors de l’audition d’une demande de jugement sommaire, le défendeur peut : fournir au demandeur une garantie satisfaisante pour le greffier pour tout jugement ; ou convaincre le tribunal par une déclaration sous serment ou un témoignage oral qu’il dispose d’une défense défendable contre la demande. Si le défendeur ne fournit pas de garantie ou ne convainc pas le tribunal, ce dernier peut rendre un jugement sommaire en faveur du demandeur. Dans le cas contraire, le tribunal poursuivra l’affaire conformément à la procédure générale.
Le tribunal procède ensuite à un procès et, après avoir examiné toutes les preuves et les arguments des parties, rend une décision. Si le défendeur est absent lors du procès, le demandeur a le droit de présenter la preuve de ses prétentions dans la mesure où la charge de la preuve lui incombe. La décision est prise en fonction du volume de preuves présentées par le demandeur.
La décision du tribunal de magistrat peut être contestée devant la Haute Cour dans un délai de 20 jours à compter de la réception des motifs de la décision judiciaire. La décision de la Haute Cour peut être contestée devant la Cour suprême de la République d’Afrique du Sud dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision. La décision de la Cour suprême est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours ultérieur.
Une fois qu’une décision de justice est entrée en vigueur, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Une décision de justice peut être soumise à exécution forcée dans un délai de 30 ans. Dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et la radiation de fonds des comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; saisie et confiscation de biens incorporels; saisie des droits sociaux des sociétés.
Une option alternative pour le recouvrement des créances est la procédure de faillite du débiteur. Le créancier a le droit d’engager cette procédure si les conditions suivantes sont remplies : 1) le montant de la dette n’est pas inférieur à 100 rands sud-africains, payables soit immédiatement, soit à une date ultérieure déterminée ; 2) le débiteur a commis un acte de faillite.
Conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, les actions suivantes sont considérées comme des actes de faillite : 1) le débiteur dispose de l’un de ses biens de telle manière qu’il porte préjudice à ses créanciers ou donne un avantage à l’un d’eux par rapport aux autres ; 2) conclut ou propose de conclure avec l’un de ses créanciers un accord sur la libération totale ou partielle des dettes du débiteur ; 3) le débiteur quitte le territoire de la République d’Afrique du Sud ou se cache de ses créanciers ; 4) le débiteur ne satisfait pas à l’exigence de la décision judiciaire ou n’indique pas la disponibilité de biens suffisants pour exécuter la décision judiciaire, ou s’il résulte du rapport de l’exécuteur testamentaire qu’il n’a pas trouvé de biens liquides suffisants du débiteur pour exécuter la décision judiciaire; 5) le débiteur notifie par écrit à l’un de ses créanciers qu’il est incapable de payer l’une quelconque de ses dettes.
Dans la procédure de faillite, si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire entièrement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les transactions du débiteur effectuées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. De telles transactions comprennent notamment : 1) toute aliénation de biens sans contrepartie valorisante ; 2) toute opération dans laquelle la contrepartie du débiteur savait que le débiteur était en état de faillite ; 3) accorder une préférence injustifiée à un créancier par rapport aux autres. L’annulation de telles transactions permet la restitution des biens perdus par le débiteur et une augmentation de la masse de liquidation, ce qui contribue à une satisfaction plus complète des créances des créanciers.
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