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Recouvrement de créances au Rwanda

La procédure de recouvrement de créances au Rwanda commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

La loi ne prévoit pas de délai de prescription pour le recouvrement des créances. Le créancier a donc la possibilité d’engager un recouvrement judiciaire à tout moment.

Le recouvrement judiciaire de créances au Rwanda suit la procédure habituelle.

La procédure judiciaire normale commence par l’introduction d’une action en justice auprès du tribunal. Si l’action remplit les conditions procédurales, le greffier en chef l’enregistre dans le registre du tribunal et délivre une citation à comparaître pour convoquer les parties au tribunal. Le délai de convocation est de huit jours ouvrables à compter de la date de signification de la convocation jusqu’à la date de comparution devant le tribunal. Si le défendeur se trouve en dehors du territoire rwandais, le délai est de deux mois. 

À la date fixée pour la comparution, le greffier en chef transmettra les pièces du demandeur au défendeur et demandera une réponse dans un délai de quinze jours. Le Greffier général demande également aux parties toute preuve supplémentaire qui pourrait être incluse dans l’affaire, ou si d’autres témoins ou membres du barreau doivent être convoqués. Une fois lesdites formalités accomplies, le Greffier Général notifiera aux parties la date à laquelle l’affaire sera entendue.

*Pour les affaires commerciales, le défendeur doit présenter ses arguments dans les 14 jours suivant la réception d’une copie de la déclaration.

Au jour fixé, les parties sont tenues de se présenter à l’audience en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne se présente pas à la première audience sans motif valable, le demandeur peut demander que l’affaire soit ajournée ou que l’affaire soit entendue en l’absence du défendeur. Dans ce dernier cas, les arguments du demandeur seront examinés et la déclaration de réclamation sera satisfaite si elle est suffisamment motivée et a été déposée conformément à la procédure prescrite par la loi.

Si, après la première audience, le défendeur ne se présente pas aux audiences suivantes ou comparaît mais s’abstient de donner des explications, le demandeur doit déposer une demande d’audience dans les quinze jours de la notification et de l’avertissement du défendeur. Passé ce délai de quinze jours à compter de la date de notification au défendeur de l’obligation de comparaître, le demandeur doit demander qu’une décision soit rendue dans l’affaire.

L’affaire doit être examinée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le tribunal a reçu la déclaration de réclamation. Dans le cas contraire, le président du tribunal compétent est tenu d’expliquer les raisons par écrit au président de la Cour suprême et d’en informer les parties à l’affaire.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve et arguments des parties, le tribunal prend une décision immédiatement ou dans un délai d’un mois après la fin de l’audience.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour. La décision de la Haute Cour peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel. La décision de la Cour d’appel est susceptible d’appel devant la Cour suprême du Rwanda. Le délai de recours est de trente jours à compter de la date de la décision contestée.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation des récoltes.

Une option alternative pour recouvrer les créances d’une entreprise ou d’un homme d’affaires est la procédure de faillite. Le créancier peut engager cette procédure si l’une des conditions suivantes est remplie : 1) le débiteur est incapable de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; 2) les actifs du débiteur sont inférieurs à ses dettes. Dans le cadre de la procédure de faillite, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. De telles opérations devraient notamment comprendre : 1) une opération liée au transfert de propriété, à condition qu’elle : a) ait été réalisée pour rembourser une dette antérieure ; b) a été effectuée à un moment où le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes ; c) a été commis au cours de l’année précédant le début de la liquidation ou de la faillite ; d) a permis à la contrepartie de recevoir plus en remboursement de la dette que ce qu’elle aurait autrement reçu ou aurait pu recevoir lors de la liquidation ou de la faillite du débiteur ; 2) une transaction conclue à une valeur sous-évaluée, à condition qu’elle : a) ait été conclue au cours de l’année précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; b) la valeur de la rémunération reçue par le débiteur était nettement inférieure à la valeur de la rémunération fournie par la contrepartie ; c) au moment de la transaction, le débiteur n’était pas en mesure de payer les dettes qui lui étaient dues, d) à la suite de la transaction, le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes ; 3) une opération prévoyant ou créant une charge sur tout bien du débiteur, à condition qu’elle : a) immédiatement après sa conclusion ait conduit le débiteur à se trouver dans l’impossibilité de payer ses dettes exigibles ; b) ce nantissement remplace un nantissement présenté plus d’un an avant le début de la liquidation ou de la faillite.

En outre, la loi sur l’insolvabilité prévoit que le tribunal peut, dans certaines circonstances, ordonner à toute société qui est ou était une société liée à la société débitrice en cours de liquidation de verser à la masse de la liquidation tout ou partie du montant de la demande formulée dans le cadre de la liquidation. En appliquant les dispositions décrites ci-dessus, il est possible d’augmenter les chances des créanciers de recouvrer intégralement les dettes.

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27.12.2024
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