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Recouvrement de créances au Monténégro

La procédure de recouvrement de créances au Monténégro commence par l’évaluation du débiteur, du fondement juridique de la dette et de la possibilité réelle de recouvrer la créance sur le territoire monténégrin. À ce stade, il est important d’établir si le débiteur est une société, un entrepreneur ou une personne physique, s’il possède un siège enregistré, des comptes bancaires, des créances à recevoir, des biens mobiliers ou immobiliers au Monténégro, s’il existe des procédures judiciaires, des procédures d’exécution ou des signes d’insolvabilité, et si la dette peut être prouvée par des documents utilisables devant le tribunal ou dans une procédure d’exécution.

Pour les débiteurs constitués sous forme de société, la stratégie de recouvrement doit comprendre l’analyse de la situation de l’activité, des contrats, des factures, des documents de livraison ou de prestation, de la correspondance, des reconnaissances de dette, des paiements partiels, des garanties, des sûretés et des clauses relatives au tribunal compétent ou au droit applicable. Dans les affaires comportant un élément international, il faut également déterminer s’il est préférable d’engager une procédure au Monténégro, d’utiliser une décision judiciaire étrangère déjà obtenue ou de commencer par recueillir des preuves et des informations sur les biens du débiteur situés au Monténégro.

Si le débiteur poursuit son activité, qu’aucune mesure d’exécution efficace n’a encore été appliquée contre lui et qu’un paiement volontaire ou un accord reste réaliste, il est généralement opportun de commencer par l’étape du recouvrement amiable.

Cette étape consiste à négocier avec le débiteur afin d’obtenir un paiement volontaire, de convenir d’un échéancier de remboursement ou de parvenir à un autre règlement commercialement raisonnable, par exemple la restitution de biens, la reprise de la dette par un tiers, la compensation de créances réciproques, l’échange de services ou la modification des conditions de paiement.

La communication avec le débiteur doit commencer par une demande ou une notification correctement documentée, envoyée par les moyens de communication disponibles, notamment par courrier, courriel, téléphone ou autres contacts professionnels. Les démarches doivent rester licites, proportionnées et fondées sur les preuves. L’objectif principal est d’identifier les personnes habilitées à prendre les décisions de paiement, de clarifier la position du débiteur, de consigner ses éventuelles objections et de déterminer si un règlement volontaire est possible avant l’ouverture d’une procédure formelle.

Si le débiteur refuse de coopérer, conteste la dette sans fondement suffisant, ignore la demande, transfère des biens, suspend les paiements ou présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit passer d’un recouvrement informel à une voie formelle de recouvrement. Cette voie peut comprendre la médiation, l’injonction de payer, la procédure judiciaire ordinaire, l’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire ou une procédure de faillite et de réorganisation lorsque les conditions légales sont réunies.

Au Monténégro, les modes alternatifs de recouvrement de créances peuvent être pertinents avant ou pendant la procédure judiciaire. Pour certaines catégories de litiges, il peut être nécessaire de saisir le centre compétent pour le règlement alternatif des litiges et de participer à une première réunion avec un médiateur. Cette étape est particulièrement importante dans les affaires de faible valeur et dans les autres litiges pour lesquels la loi prévoit un tel mécanisme. Un accord conclu à l’issue d’une médiation peut devenir un document exécutoire lorsque les conditions légales sont remplies.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit évaluer les délais de prescription applicables à la créance concernée. En droit monténégrin, le délai général de prescription est de 10 ans, sauf si la loi prévoit un délai plus court. Cette règle générale ne doit pas être considérée comme un délai unique applicable à toutes les créances. En pratique, les créances commerciales, les paiements périodiques, les créances contractuelles et certaines catégories particulières d’obligations peuvent être soumis à des délais de prescription plus courts.

Pour les dettes commerciales entre personnes morales résultant de contrats d’affaires, un délai de prescription de trois ans peut s’appliquer, calculé séparément pour chaque livraison de biens, travail exécuté ou service fourni. Les créances périodiques, notamment les intérêts ou les autres paiements récurrents, peuvent également être soumises à un délai plus court. L’analyse de la prescription doit tenir compte de la date d’exigibilité, du premier paiement manqué, des paiements partiels, de la reconnaissance écrite de la dette, des garanties fournies et de tout autre comportement du débiteur pouvant influencer le calcul ou l’interruption du délai.

Le délai de prescription peut être interrompu si le débiteur reconnaît la dette directement ou indirectement, par exemple par un paiement partiel, le paiement d’intérêts, la fourniture d’une garantie ou toute autre confirmation de l’obligation. Le tribunal ne tient compte de l’expiration du délai de prescription que si le débiteur invoque la prescription comme moyen de défense.

Le droit monténégrin prévoit plusieurs formes judiciaires de recouvrement de créances, selon le montant de la demande, la qualité des preuves et l’existence ou non d’une contestation par le débiteur. Dans les affaires de recouvrement d’une créance monétaire, les principales voies judiciaires sont l’injonction de payer, la procédure civile ordinaire et la procédure applicable aux litiges de faible valeur.

La procédure d’injonction de payer s’applique aux créances monétaires exigibles qui sont prouvées par des documents authentiques joints à la demande en original ou en copie certifiée. Ces documents comprennent les documents publics, les documents privés sur lesquels la signature du débiteur ou de la personne obligée a été certifiée par l’autorité compétente, les lettres de change et les chèques avec protêt et comptes de retour lorsque ces éléments sont nécessaires pour fonder la demande, les extraits de livres commerciaux certifiés, les factures ainsi que les documents ayant la valeur de documents publics en vertu de règles particulières.

Le tribunal peut délivrer une injonction de payer même si le demandeur ne l’a pas expressément sollicitée, dès lors que toutes les conditions légales sont réunies. Lorsque l’exécution peut être demandée sur la base d’un document authentique selon les règles de la procédure d’exécution, le tribunal délivre l’injonction de payer seulement si le demandeur rend vraisemblable l’existence d’un intérêt juridique à son obtention. Si cet intérêt n’est pas rendu vraisemblable, la demande est rejetée dans cette partie.

Lorsque la créance monétaire exigible ne dépasse pas 500 euros, le tribunal peut délivrer une injonction de payer même si aucun document authentique n’est joint à la demande, à condition que la demande indique le fondement et le montant de la dette ainsi que les preuves permettant de vérifier la véracité des allégations. Cette possibilité ne s’applique qu’à l’égard du débiteur principal.

L’injonction de payer est délivrée sans audience. Le tribunal y indique que le défendeur doit, dans un délai de huit jours, ou dans un délai de trois jours pour les litiges relatifs aux lettres de change et aux chèques, satisfaire la demande avec les frais fixés par le tribunal ou former opposition dans le même délai. Le défendeur reçoit l’injonction de payer avec une copie de la demande et de ses annexes.

L’injonction de payer ne peut être contestée que par opposition. La partie de l’injonction qui n’est pas contestée devient définitive. Si l’opposition est formée dans le délai, le tribunal apprécie s’il convient de fixer une audience préparatoire ou de passer directement à l’audience principale. Lors de l’audience préparatoire, les parties peuvent présenter de nouveaux faits et proposer de nouvelles preuves, et le défendeur peut soulever de nouveaux moyens contre la partie contestée de l’injonction. Dans sa décision sur le fond, le tribunal détermine si l’injonction de payer reste en vigueur totalement ou partiellement, ou si elle est annulée.

La procédure civile ordinaire commence par le dépôt d’une demande en justice. Après réception d’une demande complète et régulière, le tribunal prépare l’affaire pour l’audience principale. Cette préparation comprend l’examen préliminaire de la demande, la notification de la demande et des pièces au défendeur pour qu’il présente une réponse obligatoire, la tenue d’une audience préparatoire et la fixation de l’audience principale.

Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande régulière, le tribunal la notifie au défendeur avec les pièces jointes. Le défendeur dispose ensuite de 30 jours pour présenter une réponse écrite. Si le défendeur répond, le tribunal fixe l’audience préparatoire. Si le défendeur ne répond pas et que les conditions d’une décision fondée sur l’absence de réponse ne sont pas réunies, le tribunal fixe l’audience préparatoire après l’expiration du délai de réponse.

Lors de l’audience préparatoire, le tribunal détermine les questions litigieuses, les preuves à produire, les personnes à convoquer ainsi que le jour et l’heure de l’audience principale. L’audience principale peut être fixée après l’audience préparatoire et, dans les affaires appropriées, le tribunal peut ordonner qu’elle se tienne immédiatement après cette audience. Après la clôture de l’audience principale, le tribunal rend sa décision selon les règles procédurales applicables.

La décision de première instance devient définitive si aucun appel n’est formé dans le délai applicable. Dans les affaires civiles ordinaires, l’appel est introduit par l’intermédiaire du tribunal de première instance. Celui-ci notifie l’appel à la partie adverse, qui peut répondre dans un délai de huit jours, ou de trois jours dans les litiges commerciaux. Après réception de la réponse ou après l’expiration du délai de réponse, le tribunal de première instance transmet l’appel, la réponse et le dossier au tribunal de deuxième instance.

Le tribunal de deuxième instance statue sur l’appel en formation collégiale ou, lorsque les conditions sont réunies, après une audience. L’absence des parties à l’audience devant le tribunal de deuxième instance n’empêche pas nécessairement l’examen de l’affaire. Le tribunal de deuxième instance peut rejeter l’appel comme irrecevable, le rejeter comme non fondé, confirmer la décision de première instance, la modifier ou l’annuler et renvoyer l’affaire pour un nouvel examen.

Après que la décision de deuxième instance est devenue définitive, une partie ne peut saisir la Cour suprême du Monténégro par voie de révision que si les conditions légales sont réunies. La révision est une voie de recours extraordinaire et ne doit pas être considérée comme un appel ordinaire. Dans les litiges patrimoniaux portant sur une créance monétaire, la remise d’un bien ou l’exécution d’une autre obligation, la révision n’est en principe pas admise lorsque la valeur de la partie contestée de la décision définitive ne dépasse pas 20 000 euros. Dans les litiges commerciaux, la révision n’est en principe pas admise lorsque cette valeur ne dépasse pas 40 000 euros.

Dans certains cas, la révision peut être admise lorsque la question juridique est importante pour la sécurité juridique ou pour l’application uniforme de la loi. La demande doit indiquer la question juridique essentielle, les dispositions concernées et les raisons pour lesquelles sa résolution présente une importance particulière. La Cour suprême examine l’affaire dans les limites des motifs de révision admis, et sa décision met fin à cette voie de recours.

La procédure applicable aux litiges de faible valeur concerne les demandes pécuniaires ne dépassant pas 1 000 euros, et les litiges commerciaux ne dépassant pas 7 000 euros. L’affaire est examinée selon des règles simplifiées, tandis que les règles générales de la procédure civile s’appliquent dans la mesure où les dispositions particulières relatives aux litiges de faible valeur ne prévoient pas autre chose.

Avant l’introduction de certains litiges de faible valeur, le demandeur peut devoir saisir le centre compétent pour le règlement alternatif des litiges et participer à une première réunion avec un médiateur lorsque cette exigence s’applique. Cela ne signifie pas que le créancier doit accepter un accord, mais cette étape peut constituer une condition procédurale avant la poursuite de l’affaire devant le tribunal.

Dans les litiges de faible valeur, le tribunal peut limiter la complexité procédurale inutile et concentrer l’examen sur les documents, les positions des parties et les preuves proportionnées à la valeur du litige. Le jugement est annoncé immédiatement après la fin de l’audience principale. Une décision ou un jugement mettant fin à une affaire de faible valeur ne peut être contesté que pour violation substantielle des règles de procédure civile ou mauvaise application du droit matériel. Les parties peuvent faire appel du jugement de première instance dans un délai de huit jours, calculé à partir de son prononcé ou, lorsque le jugement est notifié à la partie, à partir de la date de notification.

Si le débiteur n’exécute pas volontairement une décision de justice définitive ou un autre document exécutoire, le créancier peut engager une exécution forcée devant l’agent public d’exécution compétent. Le choix de la mesure d’exécution doit dépendre des biens du débiteur, du type de titre exécutoire et de la possibilité réelle de recouvrer la créance.

Dans les affaires de recouvrement d’une créance monétaire, l’exécution peut porter sur la saisie et le transfert des fonds figurant sur les comptes bancaires du débiteur, les créances dues au débiteur par des tiers, les biens mobiliers, les biens immobiliers, les titres, les parts sociales ou d’autres droits patrimoniaux. Lorsque l’exécution porte sur un compte bancaire, l’agent public d’exécution peut obtenir les données du compte auprès de la banque, et l’exécution sur les fonds du compte est mise en œuvre par interdiction de disposition et paiement au profit du créancier.

L’exécution forcée ne garantit pas automatiquement le recouvrement de la dette. Certains fonds ou biens peuvent être exclus de l’exécution ou soumis à des limitations, et le résultat pratique dépend de l’existence de biens identifiables au Monténégro, de la priorité éventuelle d’autres créanciers, de l’ouverture d’une procédure de faillite et de la proportionnalité de la mesure choisie par rapport au montant de la créance.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité ou de surendettement, le créancier peut envisager la faillite ou la réorganisation comme voie alternative de recouvrement. Selon le droit monténégrin de la faillite, une procédure de faillite peut être ouverte lorsque le débiteur est durablement incapable de payer ou lorsqu’il est surendetté. Le débiteur est considéré comme durablement incapable de payer s’il ne peut pas satisfaire ses obligations financières dans les 45 jours suivant leur échéance et s’il a entièrement suspendu tous les paiements pendant 30 jours consécutifs. Le débiteur est surendetté lorsque ses actifs sont inférieurs à ses obligations, sauf si les circonstances montrent que la poursuite de l’activité peut raisonnablement permettre d’honorer les obligations à leur échéance.

La procédure de faillite au Monténégro est conduite devant la Cour commerciale du Monténégro. Elle peut conduire au règlement collectif des créanciers par la vente des biens du débiteur ou par la vente du débiteur en tant que personne morale. La réorganisation peut être utilisée lorsqu’un plan adopté permet de régler la situation juridique et financière du débiteur, de maintenir l’activité et de fixer les modalités de satisfaction des créanciers.

La faillite est également pertinente lorsque le débiteur a transféré des biens, favorisé certains créanciers ou accompli des actes préjudiciables à la masse de la faillite. Les actes juridiques et autres actes accomplis avant l’ouverture de la procédure peuvent être contestés s’ils perturbent l’égalité de satisfaction des créanciers, causent un préjudice aux créanciers ou placent certains créanciers dans une position plus favorable.

En particulier, les actes accomplis avec l’intention de porter préjudice aux créanciers peuvent être contestés s’ils ont été conclus ou effectués dans les cinq ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la faillite, ou après ce dépôt, et si l’autre partie connaissait l’intention du débiteur. Les actes sans rémunération ou pour une rémunération manifestement faible peuvent également être contestés s’ils ont été accomplis dans les cinq ans précédant le dépôt de la demande. Si la contestation aboutit, la valeur restituée peut augmenter la masse de la faillite destinée à satisfaire les créanciers et à couvrir les frais de la procédure.

Dans les affaires internationales, le créancier peut déjà disposer d’une décision judiciaire étrangère ou d’un accord judiciaire à utiliser contre les biens du débiteur situés au Monténégro. Une décision judiciaire étrangère ne produit d’effets juridiques au Monténégro qu’après sa reconnaissance par un tribunal monténégrin. Une fois reconnue, elle peut servir de fondement à l’exécution au Monténégro si les conditions de reconnaissance et d’exécution sont remplies.

La demande de reconnaissance ou de déclaration d’exécution doit être accompagnée de l’original de la décision judiciaire étrangère ou de sa copie certifiée, d’une traduction certifiée par un traducteur judiciaire, d’un certificat établissant que la décision est définitive selon le droit de l’État où elle a été rendue et, lorsque l’exécution est demandée, d’un certificat établissant qu’elle est exécutoire dans cet État. Un accord judiciaire étranger peut également être traité comme une décision judiciaire étrangère lorsqu’il produit un tel effet selon les règles applicables.

La reconnaissance peut être refusée si le défendeur n’a pas pu participer à la procédure étrangère en raison d’irrégularités procédurales, notamment d’une notification irrégulière ou d’un délai insuffisant pour préparer sa défense. Elle peut également être refusée lorsque l’affaire relève de la compétence exclusive du Monténégro, lorsque le tribunal étranger a fondé sa compétence sur des critères non reconnus par le droit monténégrin pour ce type de litige, lorsqu’il existe déjà une décision définitive monténégrine ou une décision étrangère reconnue entre les mêmes parties et sur le même objet, ou lorsque la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public du Monténégro.

Pour les créanciers étrangers, la garantie des frais de procédure peut avoir une importance pratique particulière. Lorsqu’un ressortissant étranger ou une personne sans nationalité n’ayant pas de domicile au Monténégro engage une procédure civile devant un tribunal monténégrin, le défendeur peut demander le dépôt d’une garantie pour les frais de procédure, sauf lorsqu’une exception légale s’applique. Cette garantie est généralement fournie en argent, et son absence de dépôt dans le délai fixé par le tribunal peut conduire à ce que la demande soit considérée comme retirée.

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28.06.2024
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