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La procédure de recouvrement de créances au Liban commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription général est de 10 ans. Un délai de prescription de 5 ans est prévu pour le recouvrement des dettes, des intérêts, des dividendes, des loyers, ainsi que pour toutes créances dues annuellement ou à des intervalles plus rapprochés. Les conséquences du non-respect du délai de prescription ne sont appliquées par le tribunal de première instance et d’appel qu’à la demande du défendeur. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît le droit du créancier. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.
La loi libanaise prévoit le recouvrement judiciaire de la dette dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire.
La procédure judiciaire habituelle s’effectue par le dépôt d’une déclaration avec copies des pièces jointes au tribunal. Après paiement des frais de justice, le tribunal inscrit la demande le même jour dans un registre spécial, en attribuant un numéro unique dans l’ordre de réception, en apposant un cachet judiciaire et en indiquant le numéro et la date d’enregistrement sur toutes les copies.
Si la valeur de la réclamation dépasse un million de livres libanaises, les parties sont alors tenues de faire appel à des avocats. Le dépôt d’une plainte devant le tribunal sans la participation d’un avocat dans cette affaire n’est pas autorisé.
Après avoir enregistré la demande, celle-ci avec toutes les pièces jointes est remise au défendeur. Le défendeur est tenu de déposer une réponse dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à laquelle sont joints tous les documents justifiant sa position. Le demandeur peut répondre à l’opposition du défendeur dans les dix jours de sa réception en envoyant une copie au défendeur, qui peut également répondre dans le même délai. Après l’expiration des délais fixés, aucune des parties n’a le droit de présenter de nouvelles déclarations, sauf motif valable.
Le lendemain de l’expiration du délai de dépôt des requêtes, le chef du bureau ou le secrétaire est tenu de transmettre l’affaire au président du tribunal, qui désigne l’un des juges pour préparer l’audience. Lors de la préparation d’une affaire pour l’audience, le juge peut ordonner aux parties de fournir des explications de fait ou de droit concernant leurs prétentions ou leurs défenses et de produire les documents sur lesquels ils s’appuient, sous réserve du droit des parties de discuter de tout nouveau document ou élément soumis au tribunal. Le juge peut également entendre les parties afin de rechercher une conciliation et un accord entre elles. À l’issue de cette procédure, le juge renvoie l’affaire au greffe. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le président fixe une date pour l’audience de l’affaire.
Dans les cas où le montant ne dépasse pas 800 mille livres libanaises et dans les cas urgents, le juge peut immédiatement fixer une date d’audience après l’enregistrement de la demande et entendre les parties lors de la première audience sans qu’il soit nécessaire d’échanger des déclarations.
Les parties peuvent déposer une déclaration écrite conjointe indiquant qu’elles se limitent aux explications écrites contenues dans leurs déclarations. Si le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des plaidoiries ou à des investigations supplémentaires et que l’affaire est prête à être tranchée, il peut rendre une décision sans fixer de date d’audience. Dans ce cas, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande conjointe.
Si le défendeur ne se présente pas à l’audience sans raison valable ou s’il ne soumet pas de déclaration pour sa défense, la juridiction rend un jugement préliminaire contre le défendeur si elle estime que les demandes du demandeur sont valables, recevables et justifiées par des motifs appropriés.
Si les parties comparaissent, le tribunal conduit la procédure et, après que les parties ont terminé leurs plaidoiries, le président du tribunal décide de la fin du procès et fixe une date pour le prononcé du jugement définitif dans un délai n’excédant pas six semaines. Chacune des parties peut, dans les trois jours suivant la fin des plaidoiries, déposer une déclaration écrite pour clarifier ou corriger certains points. Si des circonstances nouvelles ou des faits inconnus jusqu’alors surviennent après la fin des délibérations mais avant le prononcé du jugement, la juridiction peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, rouvrir la procédure et réinscrire l’affaire au rôle des délibérations.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, à condition que le montant de la réclamation soit supérieur à trois millions de livres libanaises. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Liban dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision, à condition que le montant de la réclamation soit supérieur à six millions de livres libanaises. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée jusqu’à son annulation, à moins que le tribunal ne décide d’en suspendre l’exécution sous réserve d’une garantie proportionnée. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Un jugement peut être exécuté dans un délai de 10 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; arrestation et confiscation des dettes du prévenu.
Une autre option pour recouvrer les créances d’une entreprise ou d’un commerçant est la procédure de faillite du débiteur. Selon le Code de commerce libanais, tout commerçant est considéré comme en faillite s’il cesse de payer ses dettes commerciales et maintient sa réputation financière par des moyens manifestement illégaux. A ce stade, si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. Sont considérées comme nulles à l’égard de tous les créanciers les actes suivants si le débiteur les a commis après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, ou dans les vingt jours précédant cette date : les opérations et transferts gratuits, à l’exception des petits cadeaux ordinaires et des création de fonds caritatifs; le paiement des obligations avant leur échéance, quel que soit le mode de paiement ; l’exécution d’obligations monétaires non pas avec de l’argent, mais au moyen de lettres de change, d’acceptations, de transferts et d’autres méthodes d’exécution d’obligations par le transfert de propriété ; inscription d’une hypothèque contractuelle ou judiciaire, d’un nantissement de biens meubles ou du droit d’utiliser les biens du débiteur pour garantir une dette antérieurement contractée ; toute transaction conclue contre rémunération avec une contrepartie qui connaissait l’insolvabilité du débiteur. Le délai de prescription pour introduire des demandes en annulation des actions ci-dessus est de 18 mois à compter de la date d’ouverture de la faillite. Grâce à l’annulation des actions ci-dessus, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de telles transactions et ainsi d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.
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