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La procédure de recouvrement de créances au Botswana commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’entamer un recouvrement judiciaire, il convient de prêter attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances sur la base d’accords verbaux est de 3 ans. Pour les dettes fondées sur des contrats écrits et des lettres de change, le délai de prescription est de 6 ans. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît sa dette, effectue un paiement partiel de sa dette ou des intérêts, ou fournit une garantie. Après interruption, le délai de prescription recommence à courir.
Le recouvrement des créances au Botswana s’effectue par le biais de procédures judiciaires ordinaires et simplifiées.
L’action ordinaire est introduite par la présentation d’une assignation, après quoi le greffier du tribunal, si l’assignation est conforme aux exigences de la procédure, l’enregistre et fait en sorte que le défendeur soit cité à comparaître devant le tribunal.
Le délai de comparution devant le tribunal après réception d’une convocation est de 14 à 21 jours et dépend de la distance du défendeur par rapport au tribunal. La comparution du défendeur doit être enregistrée en remplissant et en remettant correctement un mémoire de comparution. Immédiatement après que le défendeur comparaît pour se défendre, le greffier doit renvoyer l’affaire au juge.
Si le défendeur ne parvient pas à enregistrer sa comparution (sous réserve de la signification en bonne et due forme de l’assignation), le greffier peut, à la demande du demandeur, rendre un jugement définitif contre le défendeur pour un montant n’excédant pas le montant indiqué dans la demande, avec intérêts à le taux indiqué, et si le taux n’est pas indiqué – à un taux de 10 pour cent par an jusqu’au moment du paiement.
Dans le cas où le défendeur enregistre sa comparution, le demandeur doit exposer sa demande sous forme de déclaration et la soumettre dans les 14 jours suivant l’enregistrement de la comparution. À son tour, le défendeur doit soumettre une déclaration en réponse à celle du demandeur dans les 14 jours suivant sa réception. Le demandeur doit ensuite déposer une réponse à la demande du défendeur dans un délai de 14 jours.
Si les prétentions du demandeur portent sur une somme d’argent fixe ou sont basées sur un instrument liquide, le demandeur peut, avec la déclaration, déposer une requête en vue d’une décision en procédure sommaire. La requête doit être accompagnée d’un affidavit qui peut fournir un témoignage corroborant les faits à l’appui de la réclamation et peut également indiquer que le défendeur n’a pas de défense de bonne foi et que le dépôt de la déclaration d’intention de se défendre est fait uniquement pour retarder l’affaire. L’audience de la requête a lieu au plus tôt 15 jours d’audience à compter du dépôt de la requête. Lors de l’examen de la requête, le défendeur peut : a) fournir au demandeur une garantie jugée satisfaisante par le greffier pour tout jugement éventuel, y compris les frais ; et b) convaincre le juge par une déclaration sous serment ou un témoignage oral qu’il a une défense de bonne foi dans l’affaire. Si le défendeur ne fournit pas de garantie ou ne convainc pas le juge, ce dernier peut rendre un jugement sommaire en faveur du demandeur. Dans le cas contraire, l’affaire continuera d’être entendue comme une affaire générale.
Le tribunal, après l’échange des documents de procédure, programme une conférence de gestion du dossier, au cours de laquelle les parties et les avocats se rencontrent pour discuter de la nature et du fondement de leurs réclamations et objections, ainsi que des possibilités d’un règlement rapide de la réclamation.
Une fois la conférence de gestion de l’affaire terminée, le juge fixera une audience préliminaire. Dans ce cas, le demandeur doit initier une communication avec le défendeur dans le but de préparer un projet d’ordonnance d’audience préliminaire. Le projet d’ordonnance doit être préparé 4 jours avant l’audience préliminaire et doit couvrir toutes les questions de fait et de droit qui doivent être déterminées au cours de la procédure ; tous les faits pertinents qui ne sont pas contestés ; les noms de tous les témoins qui seront appelés à témoigner ; une liste de toutes les preuves que les parties ont l’intention de fournir ; propositions visant à accélérer le procès et autres questions de procédure.
Le tribunal procède ensuite à un procès et, après avoir examiné toutes les preuves et les conclusions des parties, il organise des débats entre les parties et rend une décision. Si le défendeur est absent lors du procès, le demandeur a le droit de présenter la preuve de ses prétentions dans la mesure où la charge de la preuve lui incombe. La décision est prise en fonction du volume de preuves présentées par le demandeur.
La décision du tribunal de magistrat peut être portée en appel devant la Haute Cour dans les 21 jours suivant la décision. La décision de la Haute Cour peut être portée en appel devant la Cour d’appel dans les six semaines suivant la décision. La décision de la Cour d’appel n’est pas susceptible d’un appel supplémentaire.
Une fois qu’une décision de justice est entrée en vigueur, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Une décision de justice peut être soumise à exécution forcée dans un délai de 30 ans. Dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et la radiation de fonds des comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; saisie et confiscation de valeurs mobilières ; saisie d’actions et de parts sociales de sociétés ; arrestation et emprisonnement du débiteur.
Une option alternative pour le recouvrement des créances est la procédure de faillite du débiteur. Le créancier a le droit d’engager cette procédure si les conditions suivantes sont remplies : 1) le montant de la dette n’est pas inférieur à 100 pulas botswanais, payables soit immédiatement, soit à une date ultérieure déterminée ; 2) le débiteur a commis un acte de faillite.
Conformément aux dispositions de la loi sur la faillite, les actions suivantes sont considérées comme des actes de faillite : 1) le débiteur dispose de tout ou partie de ses biens de manière à nuire à ses créanciers ou à accorder un avantage à un créancier au détriment des autres ; 2) il conclut ou propose de conclure un accord avec l’un de ses créanciers pour une libération totale ou partielle de ses dettes ; 3) le débiteur quitte le territoire du Botswana ou se cache de ses créanciers ; 4) le débiteur ne respecte pas une décision judiciaire ou ne divulgue pas l’existence de tels biens, ou si le rapport du liquidateur indique qu’il n’a pas trouvé de biens liquides suffisants du débiteur ; 5) le débiteur notifie à l’un de ses créanciers qu’il a suspendu ou entend suspendre le paiement de ses dettes, ou s’il a effectivement suspendu le paiement de ses dettes.
Dans le cadre d’une procédure de faillite, si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les transactions du débiteur effectuées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. De telles transactions comprennent notamment : 1) toute aliénation de biens sans contrepartie valorisante ; 2) toute opération dans laquelle la contrepartie du débiteur savait que le débiteur était en état de faillite ; 3) donner la préférence à un créancier par rapport aux autres. En raison de l’annulation des actions et transactions susmentionnées, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu à cause de ces transactions et, de ce fait, d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre la procédure de faillite.
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