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La procédure de recouvrement de créances à Monaco commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai général de prescription à Monaco est de 5 ans. Pour les réclamations fondées sur des transactions impliquant le transfert de biens et de services à des personnes physiques ou morales privées à but non lucratif, le délai de prescription est de 2 ans. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît la dette. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter. Le délai de prescription peut être réduit ou prolongé par accord des parties. Toutefois, elle ne peut être réduite à moins d’un an ni prolongée à plus de sept ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, multiplier les motifs de suspension ou d’interruption du délai de prescription prévu par la loi. Les dispositions des deux phrases précédentes ne s’appliquent pas aux transactions entre professionnels et particuliers ni aux transactions entre professionnels et personnes morales de droit privé sans but lucratif.
La loi monégasque prévoit le recouvrement judiciaire des créances sous forme de procédure générale.
La procédure de mise en œuvre de la procédure judiciaire générale dépend de la catégorie de l’affaire et du montant des créances. Les affaires impliquant des particuliers avec un montant de réclamation allant jusqu’à 3 000 euros sont examinées par les magistrats. Tous les autres cas sont examinés par le tribunal de première instance. Le juge de paix ne peut être saisi d’une demande d’ouverture qu’après avoir mis en œuvre la procédure de convocation préalable des parties en vue d’une conciliation (cette disposition ne s’applique pas aux demandes en matière commerciale). Les parties seront appelées à la réconciliation au moyen d’une note d’avertissement à une date fixée par le magistrat. Les parties doivent se présenter en personne. Ils ne peuvent se faire représenter par des avocats que s’ils résident hors de la Principauté, ou en cas d’empêchement justifié. En cas de conciliation, un procès-verbal des accords intervenus est établi et signé par le juge de paix, le greffier et les parties. Si l’accusé ne se présente pas ou si une réconciliation est impossible, l’affaire sera examinée lors d’audiences qui se tiendront au moins deux fois par semaine. À la suite de l’examen de l’affaire, le magistrat prend une décision qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance.
L’examen des affaires devant le tribunal de première instance s’effectue par la présentation d’une demande de citation, après quoi le tribunal délivre une ordonnance de citation et la signifie au défendeur. Le délai habituel de convocation des personnes présentes en Principauté est de six jours francs. Le jour de l’audience préliminaire, le président du tribunal ou un juge délégué par lui entend les plaidoiries simples des parties et, s’il estime que l’affaire est en état d’être examinée au fond, fixe alors l’audience principale. Si l’affaire n’est pas en état d’être examinée au fond, le président de la juridiction établit un calendrier d’instruction de l’affaire, dans lequel il fixe le nombre prévu d’audiences de référé, les dates d’échange entre les parties de leurs constatations, conclusions et documents, ainsi que les dates des présentations. Une fois la phase d’enquête terminée, le président fixera une audience principale pour examiner le fond de l’affaire. L’audience principale examinera uniquement les derniers mémoires déposés par les parties. Si le défendeur ne fournit pas de documents et ses conclusions, l’affaire sera examinée sur la base des documents du demandeur. Après la conclusion des débats entre les parties, le tribunal prendra une décision immédiatement ou lors d’une audience ultérieure à déterminer par le tribunal.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée, à moins que l’exécution provisoire n’ait été déclarée ou automatiquement attachée à la décision rendue. A ce stade, les parties doivent être représentées par des avocats. L’affaire est examinée lors d’une audience orale. À la suite de l’examen de la plainte, le tribunal rend une décision qui acquiert force de décision définitive dès son prononcé. La décision de la cour d’appel peut être transférée à une juridiction supérieure pour examen concernant la divergence de la décision contestée avec les règles de droit. Le délai pour interjeter appel en réexamen est de 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, toutefois aucun versement ne sera effectué en cas de récupération des fonds auprès de la Principauté de Monaco. L’appel est examiné lors d’une audience publique. À la suite de l’examen de l’appel, le tribunal rend une décision qui entre en vigueur dès son annonce et qui n’est plus susceptible d’appel.
Après l’entrée en vigueur du jugement, le créancier doit apposer la formule d’exécution sur la copie certifiée du jugement et remettre le jugement à l’huissier de justice pour ouvrir la procédure d’exécution. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; confiscation du droit au bail si le bail est transférable ; saisie et vente de titres; arrestation et confiscation des actions de la société.
Une option alternative pour le remboursement de la dette devrait être d’envisager la procédure de règlement judiciaire et de liquidation des actifs. Pour mettre en œuvre cette procédure, le créancier doit établir, par l’intermédiaire du tribunal de première instance, l’état de cessation des paiements de la part du débiteur. Une décision de justice prononçant la cessation des paiements entraîne de plein droit, à compter de sa date, le transfert obligatoire de la gestion du patrimoine et des opérations du débiteur à un syndic. À ce stade, le tribunal déclare un règlement s’il estime que le débiteur peut proposer un règlement susceptible de contribuer au redressement de l’entreprise et de résoudre au moins partiellement les réclamations des créanciers chirographaires. A défaut, le tribunal ordonne la liquidation des actifs. Dans le cadre de la procédure de liquidation, le tribunal a le droit de tenir responsables des dettes de la société ses participants, qui supportent indéfiniment et solidairement les obligations de la société. Cette responsabilité s’applique également aux participants ayant quitté l’entreprise dans l’année précédant l’ouverture de la procédure. Aussi, si, par une décision de justice fixant la cessation des paiements d’une personne morale, il s’avère que les actifs sont insuffisants pour honorer les obligations, le tribunal peut décider du remboursement total ou partiel des dettes de la personne morale par leurs dirigeants, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait preuve du souci de la gestion de l’entreprise, de l’activité et de la diligence nécessaires. Le Code de commerce prévoit également de rendre responsables des dettes de la société les dirigeants du débiteur dans les cas où ces dirigeants : sous l’apparence d’une personne morale masquant leurs actes, ont exercé des activités commerciales dans leur intérêt personnel ou pour le compte d’un tiers ; disposé des biens de la personne morale comme s’il s’agissait des siens ; effectué illégalement une opération déficitaire dans l’intérêt personnel ou pour le compte d’un tiers, ayant entraîné la cessation des paiements par la personne morale. Ces possibilités de responsabiliser la direction du débiteur contribuent à augmenter les chances de satisfaire intégralement les créances des créanciers.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide en matière de recouvrement de créances internationales à Monaco, notre société est prête à vous fournir notre assistance experte pour résoudre efficacement votre problème financier. Contactez-nous pour recevoir des informations supplémentaires et un soutien professionnel de nos spécialistes.
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