Discutons de votre cas
Nous analyserons et ferons des recommandations
La procédure de recouvrement de créances au Togo commence par une analyse juridique, financière et procédurale du dossier. Cette vérification porte sur l’origine de la dette, l’identité exacte du débiteur, son domicile ou son siège, son activité réelle au Togo, les documents contractuels disponibles, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution, les paiements partiels, les reconnaissances éventuelles de dette, les litiges déjà ouverts et les procédures d’exécution en cours.
Dans un dossier togolais, cette analyse doit aussi tenir compte du lieu où le débiteur demeure effectivement, de l’existence d’un établissement exploitable, de la localisation des biens saisissables, des comptes bancaires ou créances détenues par des tiers, ainsi que de la possibilité de notifier régulièrement les actes de procédure. Ces éléments influencent le choix entre une démarche amiable, une action judiciaire ordinaire, une injonction de payer ou une mesure d’exécution.
Si le débiteur poursuit son activité et que la dette est suffisamment documentée, le créancier peut engager une phase de recouvrement amiable. Cette étape peut comprendre l’envoi d’une mise en demeure, des échanges écrits avec les dirigeants ou les personnes habilitées, une proposition d’échéancier, la restitution de biens, la compensation lorsque les conditions contractuelles le permettent, ou une autre modalité de règlement compatible avec la nature de la créance.
Les échanges avec le débiteur doivent être conservés de manière à établir leur date, leur contenu, leur réception et la position prise par la partie débitrice. Une réponse écrite, un paiement partiel, une promesse de règlement ou une reconnaissance de dette peut renforcer la suite du dossier, notamment pour démontrer l’existence de la créance, son exigibilité et l’intérêt d’une procédure judiciaire.
Lorsque le débiteur refuse de payer, ne répond pas, conteste la créance sans justification suffisante, organise son insolvabilité ou fait déjà l’objet de poursuites par d’autres créanciers, le dossier peut être orienté vers le recouvrement judiciaire des créances devant la juridiction compétente au Togo.
La République du Togo est un État membre de l’OHADA. Pour un créancier qui engage un recouvrement de créances au Togo, cela signifie que le dossier peut relever à la fois des règles nationales togolaises de procédure civile et des actes uniformes OHADA applicables aux relations d’affaires. Cette articulation est particulièrement importante lorsque la dette résulte d’un contrat commercial, d’un effet de commerce, d’un chèque impayé, d’une activité de société, d’une procédure collective ou d’une mesure d’exécution.
Le Togo occupe aussi une place particulière dans cet environnement juridique, car l’Acte uniforme relatif au droit commercial général actuellement applicable a été adopté à Lomé. Dans les créances commerciales, ce texte doit être pris en compte avec l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ainsi qu’avec les règles OHADA relatives aux procédures collectives d’apurement du passif.
Avant d’engager une action, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial général OHADA prévoit un délai de cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte. La reconnaissance de dette par le débiteur, une demande en justice ou un acte d’exécution forcée peut avoir une incidence sur le calcul du délai applicable.
Le recouvrement judiciaire des créances en République du Togo peut être engagé selon la procédure judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer lorsque les conditions prévues par le droit OHADA sont réunies. Le choix dépend de la nature de la créance, de son caractère contesté ou non, des pièces disponibles, du domicile ou siège du débiteur, du montant réclamé et de la perspective d’obtenir un titre utile pour l’exécution.
La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une requête auprès du greffier du tribunal compétent. La requête doit permettre d’identifier les parties, leur qualité, leur domicile ou siège, l’objet de la demande, les faits invoqués et les moyens sur lesquels le créancier fonde sa prétention. En matière personnelle, l’action est en principe portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou, à défaut, de sa résidence.
Après le dépôt de la requête, le greffier invite le demandeur à consigner la provision nécessaire au paiement des frais de justice et délivre un reçu portant le numéro de mise au rôle. L’assignation est ensuite notifiée au défendeur selon les règles du code de procédure civile togolais.
Le délai ordinaire de comparution est de huit jours lorsque le défendeur réside dans la préfecture où siège la juridiction saisie. Ce délai est augmenté d’une semaine pour les personnes demeurant dans une préfecture immédiatement voisine, de deux semaines pour celles demeurant dans une préfecture non immédiatement voisine, d’un mois pour les personnes demeurant hors du Togo dans un État desservi par une ligne aérienne régulière comportant une escale au Togo, et de deux mois pour les personnes demeurant hors du Togo dans un État ne bénéficiant pas d’une liaison aérienne directe avec le Togo.
En cas d’urgence, le juge peut abréger les délais de comparution. Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée dans un lieu ouvrant droit à une prorogation de délai lui est notifié personnellement dans un autre lieu, la notification produit les délais accordés à ce dernier lieu.
Si le défendeur ne comparaît pas, l’affaire peut être examinée selon les règles applicables aux jugements rendus en l’absence d’une partie. Le juge apprécie alors la régularité de la notification, la recevabilité de la demande, la preuve de la créance et le bien-fondé des prétentions du créancier.
Le jour fixé pour la comparution, les parties se présentent en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. Le tribunal entend les parties, examine les pièces produites et peut ordonner les mesures nécessaires à l’instruction du dossier lorsque les éléments disponibles ne suffisent pas à statuer immédiatement.
Au cours de l’instruction, les parties peuvent être invitées à échanger des documents, à produire des pièces complémentaires ou à répondre à des demandes d’explication. La juridiction peut également entendre des témoins, nommer un expert, demander la production de preuves détenues par un tiers ou prendre toute mesure légalement admissible pour établir les faits nécessaires à la solution du litige.
Lorsque la juridiction estime disposer des éléments nécessaires, elle examine la créance, son montant, son exigibilité, les moyens de défense du débiteur et les demandes accessoires. Elle clôt les débats et rend une décision sur le fond, en accueillant totalement ou partiellement la demande du créancier, ou en la rejetant si les conditions légales ne sont pas réunies.
La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible lorsque la dette a une cause contractuelle ou résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Le créancier présente une requête au greffe de la juridiction compétente. Cette requête doit indiquer l’identité des parties, le montant précis réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de la demande. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction saisie, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou en partie, l’ordonnance portant injonction de payer fixe la somme à payer. En cas de rejet total ou partiel de la requête, l’ordonnance doit être motivée et n’est pas susceptible de recours pour le créancier, qui conserve la possibilité d’agir selon la procédure judiciaire ordinaire.
La requête et l’ordonnance portant injonction de payer doivent être signifiées au débiteur à l’initiative du créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance. À défaut de signification dans ce délai, l’ordonnance devient non avenue. L’acte de signification contient sommation de payer dans un délai de dix jours ou de former opposition dans le même délai, augmenté le cas échéant des délais de distance.
L’opposition est formée par acte extrajudiciaire devant la juridiction compétente. L’opposant doit signifier son recours aux parties, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe, puis faire comparaître les parties devant la juridiction à une date fixe qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition.
La juridiction saisie sur opposition désigne un juge chargé de tenter une conciliation dans les quinze jours de sa désignation. En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé et peut recevoir la formule exécutoire. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique et la juridiction statue sur la demande en recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la première audience. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’absence d’opposition dans le délai applicable ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et permet d’engager les voies d’exécution.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai d’un mois, sauf disposition spéciale contraire. Pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas cinq cent mille francs CFA en capital ou cinquante mille francs CFA en revenus annuels, le tribunal statue en premier et dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas ouvert.
Dans la procédure d’injonction de payer, la décision rendue sur opposition obéit à un régime spécial. Elle peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours. Lorsque la décision est contradictoire, ce délai court à compter du prononcé ; lorsqu’elle est rendue par défaut, il court à compter de sa signification. L’appel et le délai d’appel sont suspensifs, sauf exécution provisoire ordonnée par la juridiction.
La décision rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Togo dans un délai de deux mois. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution du jugement attaqué, sauf dans les cas prévus par la loi. Le requérant peut toutefois solliciter un sursis à exécution auprès du président de la Cour suprême lorsque l’exécution est de nature à créer une situation irréversible, le sursis pouvant être subordonné à la constitution d’une garantie.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue par une juridiction étrangère ou d’une sentence arbitrale, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères au Togo constituent une étape distincte du recouvrement. Selon les règles OHADA relatives aux voies d’exécution, les décisions juridictionnelles étrangères et les sentences arbitrales peuvent servir de titres exécutoires lorsqu’elles ont été déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle de l’État dans lequel elles sont invoquées et que cette décision n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, du procès-verbal de conciliation exécutoire ou de la décision déclarant exécutoire un titre étranger, le créancier peut engager le procédure d’exécution contre les biens saisissables du débiteur.
L’exécution forcée suppose un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible. Selon les actifs identifiés au Togo, le paiement peut être recherché par la saisie des sommes disponibles sur les comptes du débiteur, la saisie de créances détenues par des tiers, la saisie de titres, la saisie et la vente de biens meubles ou immeubles, ainsi que par les autres mesures prévues par l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution.
Une autre voie de recouvrement peut être liée aux procédures collectives d’apurement du passif prévues par le droit OHADA. Au Togo, ce cadre peut concerner notamment la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, selon la situation réelle de l’entreprise débitrice, l’existence d’une cessation des paiements et les perspectives de poursuite de l’activité.
Le créancier peut être concerné par ces procédures lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible et que la situation financière du débiteur justifie l’ouverture ou le suivi d’une procédure collective. Dans ce cadre, l’objectif est de préserver les droits du créancier, de produire la créance lorsque la procédure l’exige, de suivre les décisions du juge-commissaire et du syndic, et de tenir compte de l’ordre de paiement applicable.
Lorsque les actifs disponibles ne suffisent pas à satisfaire les créanciers, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers. Sont notamment concernés les transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, les paiements de dettes non échues, les paiements anormaux de dettes échues, les sûretés réelles constituées pour garantir des dettes antérieures et les actes accomplis avec une partie qui connaissait l’état de cessation des paiements du débiteur.
L’inopposabilité de ces actes permet de reconstituer l’actif disponible pour la procédure. Selon la nature de l’opération, elle peut entraîner la restitution du bien, le rapport de sa valeur, la privation d’effet d’un contrat non exécuté ou la remise à la masse des sommes indûment reçues. Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être examinée dans les conditions prévues par l’Acte uniforme OHADA.
Si votre dossier concerne le recouvrement de créances internationales au Togo, Grandliga peut accompagner le créancier à toutes les étapes : analyse de la dette et du débiteur, phase amiable, préparation de la stratégie judiciaire, injonction de payer, suivi des recours, reconnaissance d’un titre étranger, exécution forcée et actions liées aux procédures collectives. Notre intervention vise à structurer le dossier, à choisir la voie de recouvrement adaptée et à préserver les droits du créancier jusqu’au stade de l’exécution.
Nous analyserons et ferons des recommandations