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Recouvrement de créances au Liban

La procédure de recouvrement de créances au Liban commence par une analyse juridique et pratique du débiteur, de la nature de la créance, des preuves disponibles et de la voie réaliste de recouvrement. À ce stade, le créancier doit déterminer si le débiteur est une personne physique exerçant une activité commerciale, une société libanaise, une société étrangère opérant au Liban ou une personne détenant des actifs au Liban. L’analyse porte généralement sur la solvabilité, l’activité commerciale, les actifs disponibles, les documents prouvant la dette, les procédures judiciaires et d’exécution en cours, le comportement de paiement antérieur et la probabilité de contestation de la créance. Pour les débiteurs constitués en société, le registre du commerce libanais peut aider à identifier les données d’immatriculation, le statut commercial et les informations principales sur l’entreprise, mais ces données doivent être examinées avec les contrats, factures, documents de livraison, correspondances, coordonnées de paiement et autres pièces du dossier. Le résultat de cette analyse permet de choisir la stratégie appropriée : recouvrement amiable, procédure judiciaire, mesures conservatoires, exécution d’une décision existante, reconnaissance d’une décision judiciaire ou arbitrale étrangère, ou actions liées à l’insolvabilité du débiteur.

Si le débiteur ne présente pas de risque immédiat d’insolvabilité, qu’aucun obstacle manifeste à l’exécution future n’a été identifié et qu’il poursuit son activité commerciale, le créancier peut commencer par le recouvrement amiable de créances. Cette étape est utile lorsque le débiteur reste actif, que les personnes décisionnaires peuvent être identifiées et qu’il existe une possibilité concrète d’obtenir un paiement, un échéancier, la restitution de marchandises, une cession de créance, une compensation, un échange de services ou une autre solution transactionnelle.

Le recouvrement amiable commence généralement par une mise en demeure écrite et un contact direct avec le débiteur. La mise en demeure doit identifier le créancier, le débiteur, le montant réclamé, le fondement de la dette, les pièces justificatives, les coordonnées de paiement et les conséquences du non-paiement. Les échanges peuvent être menés par courrier, courriel, téléphone ou messagerie, en particulier lorsque ces canaux ont déjà été utilisés par les parties dans leurs relations commerciales.

Dans les affaires judiciaires au Liban, la communication informelle avec le débiteur doit être distinguée de la signification officielle des actes judiciaires. Les actes de procédure et les notifications judiciaires suivent les règles de la procédure civile libanaise et sont transmis par les voies procédurales compétentes, notamment par huissier, police, forces de sécurité intérieure ou greffe du tribunal, selon la situation. Lorsque le débiteur ou une autre partie se trouve hors du Liban, la notification peut se faire par courrier recommandé avec accusé de réception, par voie diplomatique ou consulaire, ou selon les règles applicables dans l’État étranger.

Si le recouvrement amiable ne permet pas d’obtenir le paiement ou si l’analyse initiale montre que les négociations ne protègent pas suffisamment les intérêts du créancier, l’étape suivante est le recouvrement judiciaire de la dette. La voie judiciaire peut être nécessaire lorsque le débiteur ignore la réclamation, conteste la dette, retarde le paiement sans proposition crédible, transfère des actifs, fait l’objet d’autres réclamations de créanciers ou lorsqu’une décision de justice est nécessaire pour saisir des comptes bancaires, des biens meubles, des biens immeubles ou des créances dues au débiteur.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance concernée. En matière civile, le délai général de prescription au Liban est de 10 ans. Des délais plus courts s’appliquent à certaines catégories particulières de créances, notamment à certains paiements périodiques tels que les intérêts, dividendes, loyers et autres créances payables annuellement ou à des intervalles plus courts, lorsque ces créances relèvent des dispositions applicables du droit libanais des obligations et des contrats. Le délai de prescription court généralement à compter de l’exigibilité de l’obligation et peut être pris en compte par le tribunal lorsqu’une partie à la procédure s’en prévaut.

Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu dans les cas prévus par la loi. Si le débiteur reconnaît le droit du créancier, le délai de prescription peut être interrompu et recommence ensuite à courir. En matière de recouvrement, les reconnaissances écrites de dette, paiements partiels, échéanciers signés, correspondances transactionnelles et autres documents confirmant l’obligation du débiteur ont donc une importance particulière.

La loi libanaise prévoit le recouvrement judiciaire de la dette principalement dans le cadre de la procédure civile ordinaire, tandis qu’une procédure simplifiée peut s’appliquer à certaines demandes de moindre valeur qui répondent aux critères légaux.

La procédure civile ordinaire commence par le dépôt d’une demande introductive auprès du greffe du tribunal compétent. La demande doit indiquer le tribunal, les parties, leurs représentants, les faits, les fondements juridiques, les preuves, les demandes présentées, la date, la signature et les pièces jointes. Lorsque l’une des parties est une personne morale, la demande doit également préciser sa forme juridique, sa dénomination, son adresse d’activité et son représentant légal. Si un avocat intervient, le mandat doit être joint. Après le paiement des frais de justice, la demande est enregistrée, reçoit un numéro, est revêtue du cachet du tribunal et inscrite au registre judiciaire.

Si la valeur de la demande dépasse un million de livres libanaises, les parties sont tenues de recourir à des avocats. Dans ce cas, le dépôt d’une demande devant le tribunal sans la participation d’un avocat n’est pas autorisé.

Après son enregistrement, la demande et ses pièces jointes sont signifiées au défendeur. Celui-ci doit déposer une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande et joindre les documents soutenant sa position. Le demandeur peut répondre aux moyens du défendeur dans un délai de dix jours à compter de leur réception, et le défendeur peut déposer une nouvelle réponse dans le même délai. Après l’expiration de ces délais, les nouvelles écritures ne sont acceptées qu’en présence d’un motif valable ou lorsque le tribunal fixe des délais supplémentaires.

Le lendemain de l’expiration des délais de dépôt des écritures, le chef du greffe ou le secrétaire transmet le dossier au président du tribunal, qui désigne l’un des juges pour préparer l’affaire à l’audience. Pendant cette phase, le juge peut ordonner aux parties de fournir des explications factuelles ou juridiques, de produire des documents, de discuter de nouveaux éléments et peut également entendre les parties en vue d’une conciliation ou d’un règlement. À l’issue de cette phase, le dossier est renvoyé au greffe.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, le président fixe une date d’audience. Dans les affaires urgentes, le tribunal peut réduire les délais de procédure, à condition que le délai fixé ne soit pas inférieur à vingt-quatre heures. Séparément, les demandes relatives aux personnes ou aux biens meubles ou immeubles dont la valeur ne dépasse pas trente fois le salaire minimum peuvent relever de la procédure simplifiée. Dans cette procédure, une seule série d’échanges d’écritures est prévue avec des délais raccourcis, et le juge doit rendre sa décision dans les deux semaines suivant la dernière écriture.

Les parties peuvent également déposer une déclaration écrite conjointe indiquant qu’elles se limitent aux explications écrites déjà présentées. Si le tribunal estime qu’une plaidoirie orale ou une mesure d’instruction supplémentaire n’est pas nécessaire et que l’affaire est prête à être jugée, il peut rendre une décision sans fixer de date d’audience. Dans ce cas, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration conjointe.

Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience sans motif valable ou ne dépose pas de défense, le tribunal peut rendre une décision contre le défendeur s’il estime que les demandes du demandeur sont légales, recevables et fondées. Si les parties comparaissent, le tribunal examine l’affaire et, après la clôture des plaidoiries, le président déclare le procès clos et fixe une date pour le jugement définitif dans un délai n’excédant pas six semaines. Chaque partie peut déposer un mémoire écrit dans un délai d’une semaine après la clôture du procès afin de préciser ou de développer certains points soulevés lors des plaidoiries.

Si de nouvelles circonstances apparaissent ou si des faits auparavant inconnus sont révélés après la clôture des débats mais avant le prononcé de la décision, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, rouvrir la procédure et réinscrire l’affaire au rôle. Lorsqu’il existe un risque que le débiteur dispose de ses actifs, le créancier peut envisager des mesures conservatoires. Les juridictions libanaises peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires afin de protéger les droits du créancier et de prévenir un préjudice, y compris des mesures liées à la préservation ou à la saisie d’actifs, lorsque l’urgence et le risque d’atteinte aux droits du créancier sont démontrés.

La décision du tribunal de première instance peut généralement faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Les décisions rendues dans les litiges d’un montant inférieur à 150 millions de livres libanaises ne sont généralement pas susceptibles d’appel, sauf pour des motifs limités prévus par la loi. Un délai plus court de huit jours s’applique aux décisions rendues par le juge de la procédure simplifiée, par le président du bureau d’exécution et aux décisions ordonnant des mesures provisoires.

La décision de la cour d’appel peut être contestée devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si une disposition spéciale prévoit un autre délai. Le pourvoi en cassation est limité aux moyens admis par le droit procédural libanais et ne constitue pas un nouvel examen complet des faits du litige. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée jusqu’à son annulation, sauf si la juridiction compétente ordonne la suspension de l’exécution, généralement sous réserve de la constitution d’une garantie appropriée. La décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun autre recours.

Dans les affaires internationales, une étape distincte peut être la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères au Liban. Sauf si une convention internationale applicable prévoit une autre voie, une décision judiciaire étrangère nécessite généralement une ordonnance d’exécution avant de pouvoir être exécutée au Liban. La demande est déposée auprès du président de la chambre civile de la cour d’appel compétente selon le domicile ou la résidence du défendeur, le lieu où se trouvent les actifs visés par l’exécution ou, à défaut de ces critères, auprès du président de la cour d’appel de Beyrouth.

Lors de l’examen d’une décision étrangère, le tribunal libanais vérifie notamment si la décision a été rendue par une juridiction compétente, si elle est exécutoire et possède l’autorité de la chose jugée dans l’État d’origine, si le défendeur a été régulièrement notifié et a eu la possibilité de se défendre, si la réciprocité existe pour l’exécution des décisions libanaises dans l’État d’origine et si la décision ne porte pas atteinte à l’ordre public libanais. Après l’octroi de l’ordonnance d’exécution, la décision étrangère peut être exécutée au Liban par le bureau d’exécution compétent.

Les sentences arbitrales étrangères et internationales peuvent également nécessiter une reconnaissance et une ordonnance d’exécution avant toute mesure d’exécution au Liban. Le créancier doit préparer la sentence arbitrale, la convention d’arbitrage et les traductions requises lorsque les documents ne sont pas rédigés dans une langue acceptée dans la procédure. Le tribunal ne réexamine pas le différend commercial au fond ; son contrôle porte sur l’existence de la sentence, l’existence de la convention d’arbitrage et l’absence d’obstacles à la reconnaissance ou à l’exécution.

Dans les affaires transfrontalières, les canaux de paiement, les bénéficiaires effectifs, les restrictions bancaires, les risques de sanctions et les exigences de lutte contre le blanchiment doivent être examinés avant la conclusion d’un règlement ou la réception d’un paiement d’exécution. Cette analyse est particulièrement importante lorsque la dette, les actifs du débiteur ou les fonds de règlement sont liés à des banques libanaises, à des comptes en devises, à des dépôts antérieurs à octobre 2019, à des virements internationaux ou à des contreparties exposées à des risques de sanctions.

Lorsqu’une décision libanaise, une ordonnance d’exécution d’une décision étrangère ou une sentence arbitrale exécutoire peut être mise à exécution, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Un jugement peut être présenté à l’exécution dans un délai de 10 ans. Dans le cadre de l’exécution, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et le prélèvement de fonds sur les comptes du débiteur, la saisie et la vente de biens meubles et immeubles, la saisie de titres, ainsi que la saisie de créances ou d’autres sommes dues au débiteur.

Une voie alternative ou complémentaire pour recouvrer une créance contre une société ou un commerçant peut être la faillite ou une autre procédure liée à l’insolvabilité. Les règles générales relatives à l’insolvabilité des commerçants non bancaires, y compris les personnes morales et les entrepreneurs, figurent au livre V du Code de commerce libanais, modifié par la loi n° 126 de 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Le droit libanais prévoit le concordat préventif, la réorganisation dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité et la liquidation.

Le concordat préventif peut être proposé par le débiteur avant l’insolvabilité de trésorerie ou dans les 10 jours suivant la suspension des paiements. Le plan du débiteur doit prévoir le paiement d’au moins 50 % des créances non garanties dans un délai d’un an, 75 % de la dette dans un délai de dix-huit mois ou 100 % de la dette dans un délai de trois ans. Le tribunal convoque une assemblée des créanciers et nomme un surveillant chargé de contrôler l’activité du débiteur. Pendant cette procédure, les créanciers peuvent être limités dans l’ouverture ou la poursuite de mesures d’exécution contre les biens du débiteur.

La réorganisation peut être utilisée dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité après que le débiteur a été déclaré insolvable. La procédure principale d’insolvabilité peut être ouverte par le débiteur ou par tout créancier lorsque le débiteur est en état d’insolvabilité, et elle peut conduire soit à une réorganisation, soit à une liquidation. Dans cette procédure, un administrateur peut être nommé pour gérer les actifs du débiteur et la masse d’insolvabilité. La liquidation peut intervenir notamment lorsqu’un plan de réorganisation échoue ou lorsque le débiteur ne respecte pas un concordat préventif ou un plan de réorganisation approuvé.

Selon le Code de commerce libanais, tout commerçant est considéré comme en faillite s’il cesse de payer ses dettes commerciales et maintient sa réputation financière par des moyens manifestement illégaux. À ce stade, si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, les actes accomplis dans l’intention de porter préjudice aux créanciers peuvent être contestés.

Les actes suivants sont considérés comme nuls à l’égard de tous les créanciers si le débiteur les a accomplis après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ou dans les vingt jours précédant cette date : les opérations et transferts gratuits, à l’exception des petits cadeaux ordinaires et de la création de fonds caritatifs ; les paiements d’obligations avant leur échéance, quel que soit le mode de paiement ; l’exécution d’obligations monétaires autrement qu’en argent, notamment au moyen de lettres de change, d’acceptations, de transferts et d’autres modes d’exécution par transfert de propriété ; la constitution d’une hypothèque contractuelle ou judiciaire, d’un nantissement de biens meubles ou d’un droit d’utilisation des biens du débiteur pour garantir une dette antérieure ; ainsi que toute transaction conclue à titre onéreux avec une contrepartie qui connaissait l’insolvabilité du débiteur.

Le délai pour introduire une action en annulation de ces actes est de 18 mois à compter de la date d’ouverture de la faillite. À la suite de l’annulation, la valeur perdue par le débiteur au moyen de ces opérations peut être restituée à la masse d’insolvabilité, ce qui augmente les actifs disponibles pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de la procédure de faillite ou de liquidation.

Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances au Liban ou pour une affaire internationale plus large liée à des débiteurs, actifs, décisions judiciaires ou canaux de paiement libanais, Grandliga peut intervenir à chaque étape : analyse du débiteur et du registre du commerce, examen des contrats, des preuves et des délais de prescription, recouvrement amiable, stratégie judiciaire, mesures conservatoires, procédure ordinaire ou simplifiée, reconnaissance et exécution de décisions judiciaires ou arbitrales étrangères, procédure d’exécution, questions bancaires et risques de paiement transfrontaliers, ainsi que procédures liées à l’insolvabilité du débiteur. La voie de recouvrement est choisie selon le statut du débiteur, les actifs disponibles, les preuves, la devise de la dette, les risques de paiement et l’étape procédurale du dossier.

28.10.2024
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