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Recouvrement de créances en Nouvelle-Zélande

La procédure de recouvrement de créances en Nouvelle-Zélande commence par une analyse juridique et commerciale du débiteur, des documents qui établissent la dette et des sources réalistes de recouvrement. À ce stade, il faut déterminer si le débiteur est une personne physique, un entrepreneur individuel, une société néo-zélandaise, une société étrangère enregistrée pour exercer une activité en Nouvelle-Zélande, un fiduciaire ou une autre personne juridiquement responsable. L’analyse doit porter sur la dénomination exacte du débiteur, le nom commercial, l’adresse enregistrée ou l’adresse de signification, l’activité économique, les signes de solvabilité, les procédures judiciaires en cours, les mesures d’exécution déjà engagées, les actifs disponibles et la probabilité d’une contestation de la dette.

Pour un créancier étranger, l’analyse initiale doit aussi confirmer si le débiteur ou les actifs susceptibles d’être atteints se trouvent effectivement en Nouvelle-Zélande, si la créance repose sur un contrat, des factures, des documents de livraison, un accord de règlement, une garantie, une décision judiciaire étrangère ou un autre fondement exécutoire. Une difficulté pratique fréquente apparaît lorsque le créancier a traité avec un nom commercial, une succursale, un dirigeant ou une société liée, alors que la demande doit être dirigée contre la personne juridiquement responsable.

Si le débiteur poursuit son activité, dispose d’une adresse identifiable ou d’actifs en Nouvelle-Zélande et qu’aucun élément n’indique la nécessité immédiate d’une action judiciaire ou d’une procédure d’insolvabilité, le créancier peut commencer par une phase amiable. Si le débiteur fait déjà l’objet de mesures d’exécution, présente des signes de liquidation ou de faillite, ou s’il existe un risque de dissipation des actifs, la stratégie doit s’orienter plus rapidement vers une procédure judiciaire, l’exécution d’une décision existante ou des mesures liées à l’insolvabilité.

La phase amiable doit reposer sur une mise en demeure claire, un calcul vérifié de la dette et les documents montrant pourquoi le débiteur est tenu de payer. Selon la situation commerciale du débiteur, le règlement peut prévoir un paiement intégral, un paiement échelonné, la restitution de marchandises, la reprise de la dette par un tiers, la constitution d’une sûreté, une compensation, un échange de prestations ou une autre solution constatée par écrit.

La communication avec le débiteur peut se faire par courrier, par courrier électronique, par téléphone ou par messagerie, mais les éléments importants doivent être conservés comme preuves. Dans le recouvrement amiable en Nouvelle-Zélande, ces échanges servent non seulement à obtenir le paiement, mais aussi à clarifier la position du débiteur, identifier la personne habilitée à approuver le règlement, obtenir une reconnaissance de dette, constater l’existence d’un litige éventuel et préparer les preuves nécessaires à l’étape suivante.

Si le débiteur reconnaît la dette, propose un calendrier de paiement réaliste ou offre une sûreté, la phase amiable peut réduire les frais et préserver la maîtrise de la suite du dossier. Si le débiteur évite le contact, conteste la dette sans pièces justificatives, transfère des actifs, ne présente aucune proposition de paiement fiable ou utilise les échanges pour retarder le règlement, le créancier doit préparer le recouvrement judiciaire, l’exécution d’une décision existante ou des mesures liées à l’insolvabilité.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit évaluer le délai de prescription applicable à la demande. Pour une créance pécuniaire ordinaire en Nouvelle-Zélande, le défendeur peut invoquer un moyen tiré de la prescription si la demande est introduite au moins 6 ans après l’acte ou l’omission sur lequel elle se fonde. Une reconnaissance écrite de responsabilité, un paiement partiel de la dette ou le paiement d’intérêts peuvent faire naître une nouvelle demande aux fins de la prescription; la correspondance, les propositions de règlement, l’historique des paiements et le calcul des intérêts doivent donc être examinés avant l’introduction de la procédure.

Le droit néo-zélandais prévoit plusieurs voies de recouvrement judiciaire des créances, et le choix de la juridiction dépend du montant de la demande, de la nature du litige, du statut du débiteur et des preuves disponibles.

Pour les petits litiges contestés, le tribunal des litiges peut être compétent lorsque le montant de la demande ne dépasse pas 60 000 dollars néo-zélandais. Cette voie est moins formelle qu’une procédure judiciaire ordinaire et les parties se représentent généralement elles-mêmes; elle convient donc davantage aux litiges simples qu’au recouvrement commercial international complexe.

Les principales juridictions de première instance en matière de dettes sont le tribunal de district et la Haute Cour. Le tribunal de district peut connaître des demandes civiles lorsque le montant réclamé ne dépasse pas 350 000 dollars néo-zélandais. Les demandes d’un montant supérieur, ainsi que les affaires pour lesquelles la complexité, la mesure sollicitée ou l’élément transfrontalier justifient une procédure devant la Haute Cour, sont généralement portées devant cette juridiction.

Le recouvrement judiciaire d’une créance commence par le dépôt d’une déclaration de demande au greffe compétent, accompagnée des documents requis pour la procédure choisie. La demande doit identifier correctement le défendeur, indiquer le montant réclamé, le fondement juridique de la dette, le contexte contractuel ou commercial, les intérêts réclamés le cas échéant et les éléments de preuve soutenant la position du créancier.

Si le demandeur n’a pas sa résidence ou son siège en Nouvelle-Zélande, le tribunal peut ordonner une garantie pour les frais de justice lorsqu’il estime cette mesure appropriée au regard des circonstances de l’affaire. Le montant et la forme de la garantie sont fixés par le juge en tenant compte de la situation procédurale des parties et des risques liés au litige.

Dans une demande pécuniaire, le juge peut délivrer un mandat exceptionnel ordonnant l’arrestation du défendeur et sa comparution devant le tribunal si le demandeur dispose d’un fondement sérieux et s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le défendeur est sur le point de quitter la Nouvelle-Zélande dans l’intention d’éviter le paiement du montant réclamé. Le juge peut exiger du demandeur le dépôt d’une somme ne dépassant pas 10 000 dollars néo-zélandais ou la fourniture d’une caution de même montant pour une éventuelle indemnisation du défendeur si la décision finale lui est favorable.

Après la signification de la déclaration de demande et de l’avis de procédure, le défendeur dispose de 25 jours ouvrables pour déposer et signifier une défense, sauf ordonnance contraire du tribunal. Si le défendeur a reçu signification en dehors de la Nouvelle-Zélande, le délai est généralement de 30 jours ouvrables à compter de la signification. Dans la défense, le défendeur doit admettre ou nier les allégations de fait contenues dans la demande, mais il n’a pas à répondre à une allégation qui ne concerne pas sa responsabilité. La contestation ne doit pas être évasive et la défense doit apporter une réponse loyale et substantielle. Une allégation qui n’est pas niée est réputée admise.

Après le dépôt de la première défense, le tribunal fixe généralement la première conférence de gestion de l’affaire. Sauf décision contraire du juge, cette conférence est fixée à la première date disponible au moins 25 jours ouvrables après le dépôt de la première défense et, en tout état de cause, au moins 50 jours ouvrables après l’introduction de la procédure. Elle a pour objectif d’identifier, définir et préciser les questions qui devront être tranchées, de déterminer les étapes nécessaires à la préparation de l’audience ou du procès, de choisir la manière la plus appropriée de conduire l’affaire et de maintenir les frais de procédure dans une proportion raisonnable avec l’objet du litige.

Lors de la première conférence de gestion de l’affaire, le tribunal peut également examiner si l’affaire se prête à un procès court. Si cette voie n’est pas retenue, le tribunal peut ordonner une conférence judiciaire de règlement, sauf décision contraire du juge ou accord des parties sur un autre mode de résolution du différend. Cette conférence permet aux parties de rechercher un règlement de tout ou partie de la demande. Si aucun règlement n’est conclu, l’affaire peut se poursuivre par une deuxième conférence de gestion, puis être orientée vers l’audience ou le procès selon un mode proportionné à la nature et à la valeur du litige.

Dans la procédure devant le tribunal de district, les modes de jugement disponibles sont le procès court, le procès simplifié et le procès complet.

Le procès court est destiné aux affaires qui peuvent être entendues rapidement, dans lesquelles les questions sont relativement peu complexes ou le montant en jeu est modéré, et lorsque la durée prévisible de l’audience ne dépasse pas une journée. Cette voie vise à maintenir une proportion raisonnable entre l’ampleur du litige, les frais et le temps nécessaire à son règlement.

Le procès simplifié s’applique aux affaires dans lesquelles la durée prévisible de l’audience ne dépasse pas 3 jours, les questions présentent un certain degré de complexité, le montant en jeu est supérieur à un montant modéré ou un ou plusieurs experts doivent déposer. Dans les autres affaires, le tribunal oriente le dossier vers un procès complet, avec une application plus large des règles ordinaires de préparation et d’audience.

Pendant l’examen de l’affaire, le tribunal apprécie les preuves des parties, les écritures déposées et les autres éléments du dossier, puis rend sa décision dans le délai qu’il fixe. La dette constatée par jugement peut porter intérêts conformément aux règles applicables aux intérêts sur les créances pécuniaires.

Une décision civile du tribunal de district peut généralement faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour, sous réserve des règles d’appel applicables et des limites propres au type de décision. Si la loi applicable ne prévoit pas un autre délai, le délai ordinaire pour former un appel civil devant la Haute Cour est de 20 jours ouvrables à compter de la décision contestée.

Une décision de la Haute Cour peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel lorsque l’appel est ouvert ou lorsqu’une autorisation d’appel est accordée. Lorsque cette autorisation est nécessaire, la demande d’autorisation et l’appel doivent être déposés dans les délais prévus par les règles applicables. Dans de nombreuses situations d’appel civil, le délai pertinent est de 20 jours ouvrables à compter de la décision ou de la décision refusant ou accordant l’autorisation.

Une décision de la Cour d’appel ne peut être portée devant la Cour suprême de Nouvelle-Zélande que si l’autorisation d’appel est accordée. La demande d’autorisation est généralement déposée dans les 20 jours ouvrables suivant la décision que la partie souhaite contester, sauf si une autre loi prévoit un délai différent. Le dépôt d’une demande d’autorisation ou l’octroi de cette autorisation ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision contestée.

Pour les créanciers internationaux, une question distincte peut se poser lorsque le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère et que le débiteur ou ses actifs se trouvent en Nouvelle-Zélande. La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères dépendent du pays et de la juridiction qui ont rendu la décision, de la nature de la décision et de la voie d’exécution applicable. Les décisions civiles australiennes peuvent être enregistrées en Nouvelle-Zélande dans le cadre du mécanisme trans-tasmanien. Les décisions rendues au Royaume-Uni et dans d’autres juridictions réciproques peuvent relever de la loi sur l’exécution réciproque des jugements lorsque les conditions légales sont remplies. D’autres décisions pécuniaires étrangères peuvent nécessiter une procédure distincte en Nouvelle-Zélande fondée sur la décision étrangère.

Après l’entrée en vigueur d’un jugement néo-zélandais, le créancier doit engager une procédure d’exécution forcée. L’exécution dépend de l’initiative du créancier: le tribunal ne recherche pas automatiquement les actifs du débiteur après le jugement. Une décision de justice rendue depuis plus de 6 ans ne peut être exécutée que si le juge donne son autorisation ou si, dans les 12 mois précédant immédiatement le début de la procédure d’exécution, un paiement a été effectué au tribunal ou au créancier en vertu de cette décision.

Dans le cadre de l’exécution forcée en Nouvelle-Zélande, le créancier peut demander des mesures visant les biens, les revenus ou les créances du débiteur, notamment un mandat de saisie des biens, une ordonnance de retenue sur revenus, une saisie entre les mains d’un tiers ou une charge sur un bien. Le résultat pratique dépend de la capacité du créancier à identifier des comptes bancaires, des revenus d’emploi, des créances contre des tiers, des biens meubles, des biens immobiliers, des parts sociales ou d’autres actifs pouvant légalement faire l’objet d’une mesure d’exécution. Si la possibilité d’exécuter une ordonnance de saisie des biens du débiteur est perdue en raison de la faute de l’agent chargé de l’exécution, le tribunal peut l’obliger à indemniser le créancier pour les pertes subies.

Une autre voie de recouvrement de créances en Nouvelle-Zélande consiste à utiliser les procédures liées à l’insolvabilité, mais la stratégie appropriée dépend de la qualité du débiteur: personne physique ou société.

Pour une personne physique, un créancier peut demander que le débiteur soit déclaré en faillite lorsque celui-ci lui doit au moins 1 000 dollars néo-zélandais, qu’il a commis un acte de faillite dans les 3 mois précédant la demande, que la dette est déterminée dans son montant et qu’elle est payable immédiatement ou à une date future déterminée. Un débiteur peut commettre un acte de faillite en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, notamment lorsqu’il vend la totalité ou la quasi-totalité de ses biens, accorde une préférence à un créancier par rapport aux autres, quitte ou tente de quitter la Nouvelle-Zélande, informe ses créanciers qu’il a suspendu ou entend suspendre le paiement de ses dettes, ou accomplit d’autres actes reconnus par le droit de l’insolvabilité.

Lorsque le débiteur est une société, le créancier peut envisager une sommation légale de paiement si la dette est exigible, payable et non sérieusement contestée. Cette sommation doit être écrite, signifiée à la société et exiger que celle-ci paie la dette, conclue un compromis, trouve un autre accord avec le créancier ou constitue une sûreté sur ses biens dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification, sauf délai plus long fixé par le tribunal. La société peut demander l’annulation de cette sommation dans les 10 jours ouvrables suivant la signification, notamment lorsqu’il existe un litige substantiel sur l’existence ou l’exigibilité de la dette, une demande reconventionnelle, une compensation, une créance croisée ou un autre motif d’annulation. Le défaut d’exécution peut établir une présomption d’incapacité de la société à payer ses dettes et conduire à une procédure de liquidation.

Lorsque les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire intégralement les créanciers, la procédure de faillite peut également porter sur les opérations qui ont réduit le patrimoine disponible pour les créanciers. Ces opérations peuvent comprendre une transaction insolvable, une charge insolvable, une donation insolvable, une opération à valeur insuffisante ou une contribution du débiteur au patrimoine d’une autre personne.

L’annulation de telles opérations peut être possible lorsqu’elles ont été réalisées dans les 6 mois, 2 ans ou 5 ans précédant l’ouverture de la procédure de faillite concernée, selon la nature de l’opération et les circonstances de l’affaire. Si l’opération est annulée avec succès, les biens ou leur valeur peuvent être récupérés au profit de la masse, ce qui augmente les actifs disponibles pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité.

Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement international de créances en Nouvelle-Zélande, Grandliga peut intervenir à chaque étape du dossier: analyse du débiteur et des documents, échanges amiables, préparation de la stratégie judiciaire, recouvrement devant les juridictions néo-zélandaises, reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, mesures d’exécution sur les actifs, analyse d’une sommation légale de paiement, faillite ou liquidation, ainsi que coordination des démarches transfrontalières. La voie de recouvrement doit être choisie après l’examen du statut juridique du débiteur, des preuves, du délai de prescription, des risques procéduraux et des actifs pouvant être effectivement atteints en Nouvelle-Zélande.

25.09.2024
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