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Recouvrement de créances en Équateur

La procédure de recouvrement de créances en Équateur commence par une évaluation juridique, financière et documentaire du débiteur. À cette étape, il faut déterminer si le débiteur est une personne physique, une société équatorienne, une succursale, un représentant commercial ou une contrepartie étrangère possédant des biens en Équateur. L’analyse porte également sur son activité économique, son adresse, ses représentants, son historique commercial, les litiges judiciaires en cours, les procédures d’exécution et les signes d’une éventuelle contestation de la dette.

Lorsque le débiteur est une société équatorienne, il est important de vérifier son numéro d’identification fiscale, les informations sociales disponibles, le statut de la société, les représentants légaux, les signes d’inactivité, de liquidation, de cessation d’activité, de changement récent de direction ou de réduction de l’activité commerciale. Cette vérification permet de déterminer s’il convient de commencer par une négociation, d’introduire une action judiciaire, de demander des mesures conservatoires, d’exécuter un document déjà disponible ou de rechercher d’abord les biens du débiteur.

L’analyse initiale comprend également l’examen des documents du créancier : contrat, factures, commandes, preuves de livraison ou de prestation de services, correspondance commerciale, reconnaissance de dette, effets de commerce, garanties, accords de paiement, décision judiciaire étrangère, sentence arbitrale ou accord de médiation. En Équateur, le type de document influence directement le choix de la voie procédurale : recouvrement judiciaire fondé sur un document ayant force exécutoire, procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent, procédure judiciaire abrégée, procédure civile ordinaire, reconnaissance d’une décision étrangère ou exécution ultérieure.

Si le débiteur n’a pas de litiges judiciaires importants, ne présente pas de signes évidents d’insolvabilité et continue d’exercer une activité économique, la phase de recouvrement amiable peut être engagée. Si l’analyse révèle un risque de dissipation d’actifs, un manque de coopération, une contestation artificielle de la dette ou une cessation réelle d’activité, la stratégie doit être orientée dès le départ vers la procédure judiciaire appropriée.

La phase amiable comprend des communications formelles et des négociations avec le débiteur afin d’obtenir le paiement intégral, un échéancier de paiement, une reconnaissance de dette, une garantie supplémentaire, la restitution de biens, une compensation, un accord transactionnel ou toute autre solution licite compatible avec la nature de l’obligation.

Le débiteur peut être contacté par lettre, courrier électronique, téléphone, messages ou tout autre moyen permettant de conserver la preuve du contenu, de la date d’envoi et de l’identité des parties. À cette étape, il est important de joindre les personnes habilitées à prendre des décisions, de clarifier la position du débiteur et de documenter toute réponse, reconnaissance, proposition de paiement ou refus.

La mise en demeure amiable a une fonction propre : elle structure la réclamation du créancier, aide à préserver les preuves et peut permettre un règlement avant le procès. La notification judiciaire formelle dans le cadre d’une procédure a un effet juridique différent et s’effectue selon les règles procédurales équatoriennes.

Le recouvrement amiable de créances en Équateur se concentre généralement sur une période initiale pouvant aller jusqu’à 60 jours, sauf si les parties conviennent d’un paiement échelonné ou d’un autre mode d’exécution. Si cette étape ne produit pas le résultat attendu, si le débiteur ne respecte pas l’accord conclu ou si l’analyse initiale montre que la négociation ne protège pas suffisamment le créancier, le dossier doit être préparé pour un recouvrement judiciaire.

Avant d’engager un recouvrement judiciaire, il convient de vérifier le délai de prescription applicable à l’obligation concernée. En Équateur, une demande fondée sur un document ayant force exécutoire doit en principe être présentée dans un délai de cinq ans, tandis qu’une demande civile ordinaire est généralement soumise à un délai de dix ans. Si la demande fondée sur un document ayant force exécutoire n’est pas introduite dans le délai correspondant, elle peut encore subsister comme demande ordinaire pendant la période prévue par la loi, à condition que l’obligation et les preuves permettent toujours de soutenir la position du créancier.

Le délai de prescription ne s’apprécie pas uniquement selon le nom du document. Il dépend de la nature de l’obligation, de la date d’exigibilité, du document prouvant la dette, de l’existence d’un document ayant force exécutoire, des paiements partiels, des reconnaissances de dette et de la procédure judiciaire choisie. Dans la procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent, si aucun délai spécial n’est prévu, les règles générales de prescription applicables à la demande correspondante s’appliquent.

Le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance expresse ou tacite de la dette par le débiteur, ainsi que par la notification judiciaire formelle de la demande. Si cette notification est effectuée dans le délai légal calculé à partir du dépôt de la demande, l’interruption peut produire effet à compter de la date de dépôt. Les conséquences de la prescription s’appliquent dans la procédure lorsque le débiteur invoque la prescription comme moyen de défense contre la réclamation du créancier.

La législation équatorienne prévoit plusieurs voies de recouvrement judiciaire des créances, et le choix de la procédure dépend du document qui prouve l’obligation, du montant de la dette, de l’exigibilité du paiement, de l’existence d’un document ayant force exécutoire et de la complexité des moyens de défense que le débiteur peut soulever. En pratique, une demande en paiement peut être examinée dans le cadre d’un recouvrement judiciaire fondé sur un document ayant force exécutoire, d’une procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent, d’une procédure judiciaire abrégée ou d’une procédure civile ordinaire.

Le recouvrement judiciaire fondé sur un document ayant force exécutoire s’applique lorsque le créancier détient un document auquel la loi reconnaît une force exécutoire et que l’obligation est claire, inconditionnelle, déterminée et actuellement exigible. Si l’obligation porte sur une somme d’argent, le montant doit être fixé ou pouvoir être calculé par une simple opération arithmétique. Ces documents peuvent notamment comprendre une déclaration sous serment faite devant un juge compétent, une copie authentique d’un acte public, des documents privés reconnus conformément à la loi ou par décision judiciaire, des lettres de change, des billets à ordre, des testaments, des transactions extrajudiciaires et d’autres documents auxquels la loi attribue une force exécutoire.

La demande de recouvrement judiciaire fondée sur un document ayant force exécutoire doit être accompagnée du document correspondant. Si le créancier fournit des éléments prouvant l’existence de biens appartenant au débiteur, le juge peut ordonner des mesures conservatoires sur ces biens dans la limite du montant réclamé. En cas de créance garantie par une hypothèque, la saisie d’un bien immobilier peut également être demandée. Ces mesures sont particulièrement importantes lorsqu’il existe un risque de dissimulation, de vente ou de réduction du patrimoine du débiteur pendant la procédure.

Après la notification judiciaire formelle, le débiteur peut payer ou exécuter l’obligation, présenter des objections accompagnées de preuves, fournir une garantie pour suspendre une mesure conservatoire déterminée ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre document ayant force exécutoire. Si le débiteur ne répond pas, n’exécute pas l’obligation ou invoque des objections qui ne sont pas admises pour ce type de procédure, le juge peut rendre une décision ordonnant l’exécution de l’obligation.

Dans le recouvrement judiciaire fondé sur un document ayant force exécutoire, les objections du débiteur sont limitées à des motifs spécifiques : absence de force exécutoire du document, nullité formelle ou fausseté du document, extinction totale ou partielle de l’obligation, existence d’un acte judiciaire lié à l’usure ou à l’enrichissement privé injustifié, ainsi que les exceptions préalables prévues par la loi. Lorsque les objections du débiteur sont dûment motivées, le tribunal fixe une audience unique pour traiter la conciliation, les objections, les preuves et les arguments des parties. L’appel dans cette procédure ne suspend pas l’exécution de la décision, et le recours extraordinaire pour erreurs de droit n’est pas admis dans ce type de procédure.

La procédure civile ordinaire s’applique aux demandes pour lesquelles la loi ne prévoit pas de procédure spéciale. Dans une affaire civile ou commerciale de dette, cette voie peut être nécessaire lorsque le créancier ne dispose pas d’un document ayant force exécutoire, lorsque le montant de la dette ou la relation juridique exige un examen probatoire plus large, lorsque le débiteur nie l’existence de l’obligation, conteste le contrat, discute la livraison de biens ou la prestation de services, invoque des manquements réciproques, des dommages, des intérêts, une compensation ou d’autres faits nécessitant un examen judiciaire complet.

La procédure civile ordinaire commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal compétent. La demande doit identifier les parties, décrire la dette, exposer les faits, indiquer les fondements juridiques, préciser le montant réclamé, formuler la demande de recouvrement et joindre ou désigner les preuves disponibles. Les documents déjà en possession du créancier doivent être déposés avec la demande, car la présentation correcte et en temps utile des preuves est essentielle pour la suite du dossier.

Après l’admission de la demande, le juge ordonne la notification judiciaire formelle au défendeur. Dans la procédure civile ordinaire, le défendeur dispose de trente jours à compter de la dernière notification pour déposer sa réponse. Dans cette réponse, il doit se prononcer clairement sur les faits et les demandes, indiquer ce qu’il admet et ce qu’il conteste, soulever ses objections, joindre les preuves documentaires disponibles et désigner les autres moyens de preuve. Si le défendeur présente une demande reconventionnelle contre le créancier, le demandeur reçoit le délai correspondant pour répondre.

L’absence de réponse ou l’absence de position claire sur les faits peut être appréciée par le tribunal selon les règles procédurales. Si la réponse, la demande reconventionnelle ou les preuves indiquées ne respectent pas les exigences légales, le juge peut exiger une clarification ou un complément dans le délai prévu. Pour le créancier, cette étape est importante, car elle montre si la défense du débiteur repose sur un véritable différend, une exception procédurale, une compensation, une contestation documentaire ou une stratégie dilatoire.

Après le dépôt de la réponse ou l’expiration du délai pour répondre, le juge fixe une audience préliminaire. Cette audience se tient dans le délai prévu par la loi et joue un rôle central dans la procédure civile ordinaire. Elle permet d’examiner les exceptions préalables, la validité de la procédure, la compétence du tribunal, l’objet du litige, les demandes de tiers et les questions procédurales susceptibles d’influencer la décision finale. Si un vice peut être corrigé, le juge peut en ordonner la correction ; si une exception non réparable est accueillie, l’affaire peut prendre fin sans examen du fond.

Lors de l’audience préliminaire, le juge doit favoriser la conciliation entre les parties. Si les parties parviennent à un accord total, celui-ci peut être approuvé par le tribunal et la procédure prend fin avec un effet exécutoire. Si l’accord est partiel, l’affaire se poursuit sur les points non résolus. Le litige peut également être renvoyé vers un centre de médiation légalement constitué. Pour le créancier, un accord approuvé par le tribunal ou un acte de médiation peut devenir une base efficace pour une exécution ultérieure si le débiteur manque de nouveau à ses engagements.

Si aucun accord total n’est conclu, l’audience préliminaire se poursuit par l’examen des preuves. Les parties peuvent s’opposer aux preuves de l’autre partie, demander l’exclusion des preuves non pertinentes, inutiles ou inadaptées, et déterminer les faits qui devront être établis lors de l’audience au fond. Cette étape permet d’organiser le litige et d’éviter que le procès ne devienne une discussion ouverte sans limites claires sur la dette, les documents et les moyens de défense.

Après l’audience préliminaire, le juge fixe l’audience au fond. À cette étape, les preuves admises sont examinées, les témoins et experts sont entendus, les documents et autres moyens de preuve sont analysés, puis les parties présentent leurs arguments. À l’issue de l’audience, le juge rend sa décision conformément aux règles procédurales. Dans les affaires de recouvrement de créances, la décision peut reconnaître totalement ou partiellement l’obligation, rejeter la demande, trancher les objections, fixer les intérêts, les frais de justice et les autres conséquences de la réclamation.

La procédure judiciaire abrégée s’applique aux catégories d’affaires que la loi attribue expressément à cette voie. En matière de recouvrement, elle peut être pertinente lorsque le litige ne relève ni du recouvrement fondé sur un document ayant force exécutoire ni de la procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent, mais que la loi permet un examen plus concentré que dans la procédure civile ordinaire, par exemple dans certains litiges relatifs aux honoraires professionnels et dans d’autres cas prévus par les règles applicables.

Dans la procédure judiciaire abrégée, la modification de la demande n’est pas admise, et la demande reconventionnelle n’est possible que si elle est liée au litige principal. Le défendeur dispose de quinze jours pour répondre à la demande et à la demande reconventionnelle. L’affaire est examinée lors d’une audience unique divisée en deux phases : la première porte sur la régularisation procédurale, la détermination des points litigieux et la conciliation ; la seconde porte sur les preuves et les arguments des parties. L’audience unique se tient dans le délai prévu par la loi, ce qui rend cette voie plus concentrée que la procédure civile ordinaire.

La procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent peut être utilisée lorsque le créancier réclame une dette déterminée, monétaire, exigible et échue, si le montant ne dépasse pas cinquante salaires de base unifiés et si l’obligation ne figure pas dans un document ayant force exécutoire. Cette procédure est particulièrement importante pour les créances commerciales documentées qui ne permettent pas de recourir immédiatement au recouvrement fondé sur un document ayant force exécutoire.

La dette peut être prouvée par des documents signés par le débiteur ou portant son signe physique ou électronique, des factures, des preuves de livraison, des attestations, des documents électroniques, des documents émanant du créancier rendant vraisemblable l’existence d’une relation antérieure, ainsi que d’autres preuves admises par la loi. Cette procédure peut également s’appliquer à certaines demandes relatives aux loyers, aux frais d’administration, aux obligations associatives, aux frais d’enseignement et à d’autres obligations monétaires documentées.

La demande doit indiquer l’origine de la dette, son montant exact ou calculable et les documents qui la prouvent. Si le montant de la demande ne dépasse pas trois salaires de base unifiés, la loi permet de déposer la demande sans représentation obligatoire par avocat, même si l’assistance juridique aide à organiser les preuves, à éviter les erreurs de compétence et à préparer l’exécution ultérieure.

Une fois la demande admise, le juge accorde au débiteur un délai de quinze jours pour payer et ordonne sa notification judiciaire formelle. Cette notification interrompt le délai de prescription. Si le débiteur ne comparaît pas, ne présente pas d’opposition ou ne paie pas dans le délai, la décision judiciaire devient définitive, produit l’effet de chose jugée et permet de passer à l’exécution, y compris par la saisie des biens du débiteur. Si le débiteur présente une opposition fondée, l’affaire se poursuit lors d’une audience unique, avec possibilité d’accord, de conciliation ou de décision judiciaire.

Pour le créancier, la différence pratique entre les procédures est importante. Le recouvrement fondé sur un document ayant force exécutoire offre une position plus forte lorsqu’un tel document existe ; la procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent permet de recouvrer des dettes monétaires documentées jusqu’à cinquante salaires de base unifiés lorsqu’il n’existe pas de document ayant force exécutoire ; la procédure judiciaire abrégée concentre le litige en une seule audience lorsque la loi attribue l’affaire à cette voie ; la procédure civile ordinaire permet un examen plus complet lorsque la dette exige une analyse probatoire ou juridique plus large.

La décision de première instance et certains actes judiciaires intermédiaires peuvent être contestés lorsque la loi le permet. L’appel est formé oralement lors de l’audience correspondante et doit être motivé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification. L’autre partie dispose de dix jours pour répondre, puis la juridiction de deuxième instance fixe une audience, entend les parties et statue sur le recours.

Après la décision d’appel, une demande de clarification, un complément et un recours extraordinaire pour erreurs de droit peuvent être disponibles dans les cas et pour les motifs prévus par la loi. Ce recours n’est pas un troisième degré de juridiction et ne répète pas l’examen complet de l’affaire. Il vise à corriger des erreurs juridiques importantes dans les décisions et actes judiciaires qui mettent fin aux procédures au fond et qui sont rendus par les cours provinciales, les juridictions fiscales ou les juridictions administratives.

Le recours extraordinaire pour erreurs de droit est déposé par écrit dans un délai de dix jours après que l’acte judiciaire ou la décision contestée devient exécutoire, ou après que l’acte statuant sur la clarification ou le complément devient exécutoire. Le mémoire doit identifier la décision contestée, l’affaire, les parties, la date de notification, les règles de droit violées ou les formalités obligatoires omises, le motif invoqué et les raisons concrètes expliquant comment l’erreur juridique s’est produite.

Ce recours peut notamment être fondé sur l’application indue, la non-application ou l’interprétation erronée de règles procédurales ayant causé une nullité irréparable ou une atteinte au droit de défense ; l’absence de motivation ou la contradiction de la décision ; le règlement de questions qui ne faisaient pas partie du litige ; l’octroi de plus que ce qui était demandé ; l’omission de statuer sur des questions litigieuses ; des erreurs juridiques dans l’appréciation des preuves ayant conduit à une application incorrecte du droit matériel ; ou la violation de règles de droit matériel, y compris des positions judiciaires obligatoires.

Le recours est déposé devant le même organe judiciaire que celui qui a rendu la décision contestée. La cour provinciale compétente ou la juridiction correspondante vérifie si le dépôt a été effectué dans le délai légal et transmet le dossier à la Cour nationale de justice de l’Équateur. Après réception du dossier, un juge est désigné pour examiner l’admissibilité du recours. S’il existe des vices formels pouvant être corrigés, un délai peut être accordé pour clarifier ou compléter le mémoire ; si les exigences légales ne sont pas respectées, le recours peut être déclaré irrecevable.

Si le recours extraordinaire pour erreurs de droit est admis, les parties sont notifiées et le dossier est transmis à la chambre spécialisée compétente de la Cour nationale de justice de l’Équateur. L’autre partie peut déposer une réponse motivée dans le délai prévu par la loi. La juridiction de contrôle fixe une audience et décide de confirmer la décision, de l’annuler totalement ou partiellement, de corriger sa motivation, de rendre la décision appropriée ou de déclarer la nullité et de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente.

Le dépôt de ce recours ne fait pas obstacle, à lui seul, à l’exécution de la décision. Le demandeur peut solliciter la suspension de l’exécution lors du dépôt du recours, mais il doit fournir une garantie suffisante pour couvrir les pertes que le retard pourrait causer à l’autre partie. Si la garantie est fournie dans le délai légal après l’examen du recours, l’exécution peut être suspendue ; si la garantie n’est pas fournie, l’exécution se poursuit.

Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère, d’un acte de médiation étranger ou d’un document équivalent ayant force exécutoire, le recouvrement en Équateur peut exiger la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère avant le début du recouvrement forcé. La demande est déposée auprès de la chambre spécialisée de la cour provinciale du domicile de la personne contre laquelle la décision doit être utilisée. Si cette personne n’a pas de domicile en Équateur, l’exécution peut être liée au lieu où se trouvent ses biens ou au lieu où la décision doit produire ses effets.

Dans la procédure de reconnaissance, le tribunal équatorien vérifie les conditions formelles : authenticité du document, caractère définitif de la décision, légalisation ou certification, traduction lorsque cela est nécessaire, preuve que le débiteur a été notifié et a pu exercer son droit de défense, ainsi que des informations suffisantes pour effectuer la notification judiciaire formelle en Équateur. Le tribunal ne réexamine pas le fond du litige étranger, mais détermine si la décision peut produire des effets juridiques en Équateur.

Les sentences arbitrales étrangères sont soumises à un régime particulier. En Équateur, une sentence arbitrale étrangère peut produire des effets et être exécutée selon les règles applicables aux sentences arbitrales, sans nouvel examen judiciaire du fond du litige arbitral. Pour préparer l’exécution, le créancier doit disposer de la sentence arbitrale, de la convention d’arbitrage, des preuves de son caractère définitif ou exécutoire, des documents légalisés ou certifiés lorsque cela est nécessaire, des traductions requises et des informations sur les biens du débiteur en Équateur.

Lorsque la décision judiciaire, la sentence arbitrale, l’acte de médiation ou un autre document exécutoire devient exécutoire, le créancier peut engager l’exécution forcée. Dans l’exécution d’une décision judiciaire définitive, le juge détermine le calcul du principal, des intérêts et des frais de justice, puis émet un ordre d’exécution et accorde au débiteur un délai de cinq jours pour exécuter l’obligation.

Si le débiteur ne paie pas dans le délai, le créancier peut demander des mesures de recouvrement sur les biens et droits patrimoniaux du débiteur. L’exécution peut comprendre la saisie de biens meubles, de biens immeubles, de véhicules, de créances et d’autres actifs saisissables, suivie de leur évaluation, de leur vente forcée et de leur attribution selon les règles procédurales.

Les objections du débiteur au stade de l’exécution sont limitées. Elles ne peuvent être fondées que sur des circonstances nées après la formation du document exécutoire : paiement effectif, remise d’un bien en paiement, transaction, remise de dette, novation, réunion de la qualité de débiteur et de créancier dans la même personne, compensation, perte ou destruction de la chose due. Ces objections ne suspendent pas automatiquement l’exécution, de sorte que la préparation préalable d’informations sur les biens du débiteur augmente l’efficacité pratique du recouvrement.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier peut envisager l’ouverture d’une procédure collective. Lorsque le débiteur est un commerçant inscrit, la procédure peut évoluer vers une procédure collective ou une faillite, selon les circonstances. L’insolvabilité peut être présumée, notamment lorsque le débiteur, après avoir reçu un ordre d’exécution, ne paie pas, n’indique pas de biens suffisants, indique des biens litigieux ou situés hors d’Équateur, ou lorsque la valeur des biens saisis est insuffisante pour couvrir l’obligation.

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, le tribunal peut prendre des mesures pour réunir les créanciers, préserver les biens du débiteur, regrouper les procédures d’exécution, désigner un administrateur ou un dépositaire, saisir des biens, enregistrer l’état d’insolvabilité ou de faillite et publier l’ouverture de la procédure. Dans certains cas, des mesures supplémentaires liées à la comparution du débiteur et à la protection de la masse destinée aux créanciers peuvent également être adoptées.

Les biens du débiteur sont répartis entre les créanciers selon les règles de la procédure d’insolvabilité. Lorsqu’il existe plusieurs créanciers, des procédures d’exécution parallèles, des actifs dissimulés, des transferts suspects ou un patrimoine insuffisant, la procédure collective peut permettre un examen plus ordonné des actifs du débiteur et des opérations réalisées avant l’ouverture de la procédure.

Si les biens du débiteur sont insuffisants pour satisfaire intégralement les créances des créanciers et qu’une faillite fautive ou frauduleuse est établie, les opérations qui ont porté préjudice aux créanciers, réduit indûment le patrimoine du débiteur ou transféré des actifs à des tiers afin d’entraver le recouvrement peuvent être examinées. L’annulation de ces opérations préjudiciables peut permettre le retour des biens ou de leur valeur dans le patrimoine destiné au paiement des dettes, ainsi que l’introduction de demandes d’indemnisation contre les personnes responsables.

Le débiteur peut également engager une procédure préventive d’accord avec les créanciers lorsqu’il dispose de biens suffisants pour couvrir ses obligations, mais prévoit qu’il ne pourra pas payer à temps. Dans ce cas, un accord avec les créanciers et un plan de paiement peuvent être proposés dans les limites prévues par la loi. Pour le créancier, la procédure d’insolvabilité est particulièrement importante lorsque l’exécution individuelle ne permet pas un recouvrement efficace de la dette.

L’équipe de Grandliga accompagne les clients à toutes les étapes du recouvrement de créances en Équateur : analyse du débiteur et de ses actifs, vérification des documents, négociations amiables, choix entre le recouvrement judiciaire fondé sur un document ayant force exécutoire, la procédure simplifiée spéciale pour les dettes d’argent, la procédure judiciaire abrégée ou la procédure civile ordinaire, reconnaissance des décisions étrangères, exécution forcée et procédures d’insolvabilité. Dans chaque dossier, la stratégie dépend du type d’obligation, des preuves disponibles, du délai de prescription, de la localisation des biens et de la possibilité réelle de recouvrer la dette en Équateur.

16.09.2024
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