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Recouvrement de créances au Soudan

La procédure de recouvrement de créances au Soudan commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Il n’y a pas de délai de prescription pour le recouvrement de créances au Soudan, le recouvrement légal peut donc être initié à tout moment, quel que soit l’âge de la dette.

La loi soudanaise prévoit le recouvrement judiciaire des dettes par le biais de procédures judiciaires ordinaires.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une déclaration devant le tribunal. La déclaration doit être accompagnée de documents confirmant le bien-fondé de la réclamation et d’une liste de témoins cités par le demandeur. Il est interdit de présenter des documents ou d’appeler des témoins ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

La juridiction fixe ensuite la date d’une audience publique pour l’enregistrement de la demande.  Lors de cette audience, la juridiction discute des motifs de la demande avec le demandeur et examine les preuves présentées. Si la déclaration de créance remplit les conditions requises, la juridiction ordonne l’acceptation de la créance, le paiement des frais de justice et la convocation du défendeur devant la juridiction. Les frais de justice doivent être payés dans un délai d’un jour à compter de la décision de la juridiction. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Au jour fixé pour l’examen de l’affaire, les parties sont tenues de se présenter en personne ou par l’intermédiaire de leurs avocats agréés. Si ni le demandeur ni le défendeur ne se présentent à la première audience, l’affaire doit être classée. Le demandeur a le droit de déposer une nouvelle plainte ou, dans les sept jours suivant la clôture du dossier, de demander la reprise de la procédure. Si le tribunal reconnaît valables les raisons de la non-comparution du plaignant, il annule la décision de classement sans suite et fixe une nouvelle audience. Si le demandeur comparaît et que le défendeur est absent lors de la première audience, le tribunal examinera l’affaire par contumace si le défendeur a été dûment informé. Si le tribunal détermine que le défendeur n’a pas été informé, l’audience sera ajournée pour une nouvelle notification. Si le défendeur comparaît lors d’audiences ultérieures et donne une raison valable pour ne pas comparaître à la première audience, le tribunal peut l’autoriser à présenter sa défense, sous réserve du remboursement des frais ou d’autres conditions.

Si un jugement par défaut est inscrit contre un défendeur absent, celui-ci peut, dans les sept jours de l’avis du jugement, présenter une requête en annulation du jugement. Si le tribunal estime que le défendeur n’a pas été informé en temps utile ou n’avait pas une excuse valable pour son absence, le tribunal annulera la décision et ordonnera une nouvelle audience, sous réserve d’éventuels frais.

Lors d’une audience, le tribunal s’entretient avec les parties présentes pour déterminer les questions juridiques et factuelles en litige entre elles. Au lieu d’une discussion, le tribunal peut ordonner aux parties de soumettre des explications écrites. Si le défendeur ne présente pas sa défense et ses explications écrites, le tribunal peut, après avoir entendu la preuve du demandeur, prononcer un jugement contre le défendeur ou prendre toute autre décision qu’il juge appropriée.

Après avoir terminé la discussion ou examiné les explications écrites, le tribunal détermine sur leur base : 1) les questions qui ne prêtent pas à controverse entre les parties ; 2) les questions juridiques et factuelles sur lesquelles il existe des désaccords ; 3) un résumé des preuves que les parties entendent fournir pour confirmer les faits contestés.

Après avoir tranché les questions en litige, le tribunal procède à une audience au cours de laquelle il entend chaque partie et ses preuves. Après avoir examiné les preuves, le tribunal entend les arguments finaux entre les parties et prend une décision.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour nationale suprême du Soudan dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision contestée. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation des titres.

Une autre possibilité de recouvrement de créances est la procédure de faillite du débiteur. Selon la loi soudanaise sur la faillite, un créancier a le droit d’engager cette procédure s’il existe un montant spécifique qui doit être payé immédiatement ou à une date ultérieure spécifiée ; et le débiteur a commis un acte de faillite dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite. La loi inclut par exemple les événements suivants comme actes de faillite : le débiteur a quitté le Soudan ou est resté en dehors du Soudan ; les biens du débiteur ont été saisis et vendus à la suite de l’exécution d’une décision de justice ; le débiteur a informé l’un de ses créanciers qu’il a cessé de payer ses dettes ou qu’il envisage de le faire ; le débiteur a été emprisonné pendant plus de 21 jours à la suite de l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal civil pour défaut de paiement d’une somme d’argent. A ce stade, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. De telles transactions ou actions peuvent comprendre notamment : des transactions réalisées à prix réduits ; donner la préférence à un créancier par rapport aux autres ; toute opération frauduleuse à l’égard des créanciers, à condition que la contrepartie du débiteur ait eu connaissance de cette fraude. Le tribunal peut annuler ces actions si le débiteur qui a effectué le transfert ou un autre acte spécifié est déclaré en faillite par une demande de mise en faillite déposée dans les trois mois suivant ce transfert ou cet acte. À la suite de l’annulation des opérations ou actions ci-dessus, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces opérations et ainsi d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.

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18.11.2024
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