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Recouvrement de créances au Burundi

La procédure de recouvrement de créances au Burundi commence par une analyse juridique, financière et probatoire du dossier. Le créancier doit identifier la forme exacte du débiteur, son siège ou son lieu d’activité, l’origine de la dette, les contrats, factures, bons de commande, documents de livraison, procès-verbaux d’exécution, correspondances, garanties, reconnaissances de dette et tout élément permettant d’établir le montant exigible.

Cette analyse doit aussi porter sur la capacité réelle du débiteur à payer : existence d’une activité commerciale au Burundi, biens meubles ou immeubles, comptes bancaires, créances détenues sur des tiers, procédures déjà engagées, mesures d’exécution en cours et signes d’insolvabilité. Pour un créancier étranger, l’adresse utilisable pour les notifications et la possibilité d’atteindre des actifs situés au Burundi sont des éléments déterminants.

Le résultat de cette vérification permet de choisir la voie la plus adaptée : négociation amiable, demande judiciaire ordinaire, exécution d’un titre déjà obtenu, reconnaissance d’une décision étrangère, mesures d’exécution ou action dans une procédure d’insolvabilité.

La phase amiable repose sur des négociations documentées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement volontaire de la créance ou une autre solution acceptable, telle que la restitution de biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens, un paiement échelonné, un règlement partiel assorti d’une garantie ou une reconnaissance écrite de dette.

La communication avec le débiteur commence généralement par une mise en demeure claire, accompagnée des principaux documents justificatifs. Les échanges par courrier, courrier électronique, téléphone ou messagerie professionnelle doivent permettre d’identifier les personnes décisionnaires, de fixer la position du débiteur, de conserver les preuves des négociations et de préparer le dossier pour une éventuelle procédure judiciaire.

Si le débiteur refuse de payer, évite tout contact, conteste la dette sans fondement sérieux, transfère ses actifs ou présente des signes d’insolvabilité, le créancier peut passer au recouvrement judiciaire de créances ou à une autre procédure adaptée à la situation du débiteur.

Avant d’engager une action, le créancier doit apprécier le délai de prescription applicable à la créance. En droit civil burundais, les actions réelles et personnelles sont en principe prescrites par trente ans lorsqu’aucun délai spécial plus court ne s’applique.

Certaines créances relèvent toutefois de prescriptions particulières. Les demandes relatives aux loyers des maisons, au prix de ferme des biens ruraux, aux intérêts des sommes prêtées et, plus largement, aux paiements dus par année ou à des échéances périodiques plus courtes se prescrivent par cinq ans. Certaines créances professionnelles ou de service peuvent relever de délais plus courts, notamment six mois ou un an selon la nature de la créance.

La prescription peut être interrompue par une citation en justice, un commandement, une saisie signifiée au débiteur ou par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. Après une interruption valable, un nouveau délai commence à courir pour préserver l’action du créancier.

Le recouvrement judiciaire de créances au Burundi devient la voie principale lorsque la phase amiable ne permet pas d’obtenir un paiement volontaire ou lorsque le comportement du débiteur impose une action formelle devant la juridiction compétente.

La demande initiale peut être introduite par assignation, remise d’une déclaration conjointe au greffe de la juridiction, requête ou déclaration au greffe. Lorsque la procédure est engagée par assignation, celle-ci doit exposer les prétentions du demandeur, indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée et joindre un bordereau des documents. Sauf urgence ou matière particulière, l’assignation doit aussi préciser les démarches entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.

L’assignation est signifiée au défendeur. Le délai ordinaire d’ajournement pour le défendeur qui réside au Burundi est de huit jours francs. Pour le défendeur qui réside en dehors du Burundi, le délai prévu pour l’assignation est de soixante jours. Les règles générales de comparution prévoient également des augmentations liées à la distance : un jour par trente kilomètres au-delà de vingt kilomètres du siège de la juridiction, un mois pour les personnes résidant hors du Burundi dans un pays desservi par une ligne aérienne régulière avec escale à Bujumbura, et deux mois pour les personnes résidant dans un pays non desservi par une telle ligne.

Pour l’examen du dossier, le président de la juridiction ou de la chambre désigne un juge de mise en état dès que la juridiction est régulièrement saisie. Ce juge veille au déroulement de la procédure, à la rapidité de l’échange des conclusions, à la communication des pièces et à l’accomplissement des actes nécessaires. Il peut entendre les parties ou leurs avocats, leur adresser des communications utiles, fixer les délais de production des pièces et organiser un calendrier de mise en état pouvant s’étendre sur une période n’excédant pas soixante jours à partir de la saisine de la juridiction.

Le juge de mise en état peut constater une conciliation, même partielle, proposer l’homologation judiciaire de l’accord soumis par les parties, inviter à mettre en cause les personnes dont la présence est nécessaire, relever les exceptions de procédure et clôturer la mise en état lorsqu’une partie n’accomplit pas les actes requis dans les délais impartis. À la fin de cette phase, il établit un rapport sommaire sans donner son avis sur le fond du litige et transmet le dossier pour fixation de l’audience.

Les parties doivent comparaître en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants au jour fixé. Si le défendeur ne se présente pas, le tribunal peut statuer sur les éléments fournis par le demandeur ou ordonner une nouvelle citation lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties comparaissent, le juge entend leurs arguments, examine les pièces produites et apprécie si le dossier est en état d’être jugé.

Si l’affaire nécessite des mesures d’instruction, le tribunal peut entendre des témoins, désigner des experts, inspecter des biens, vérifier l’authenticité des documents, ordonner la comparution personnelle des parties et accomplir les actes de procédure utiles à la solution du litige. Après la clôture des débats, la décision doit être rendue dans les trente jours, à une date annoncée aux parties à l’avance.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de trente jours francs, sauf disposition spéciale contraire. Pour les jugements contradictoires, ce délai court à partir du lendemain de la signification. Pour les jugements rendus par défaut, il court à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

La décision rendue en appel peut ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Burundi. En matière civile, commerciale, sociale et administrative, le délai pour déposer la requête en cassation est de soixante jours à compter de la signification de la décision attaquée. Ce délai est compté en jours francs. Lorsque la décision a été rendue par défaut, le pourvoi n’est ouvert et le délai ne commence à courir à l’égard de la partie défaillante qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le pourvoi en cassation porte sur le contrôle de la correcte application du droit et ne constitue pas un nouvel examen complet des faits. Les délais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne suspendent pas, en principe, l’exécution de la décision attaquée. Une suspension peut toutefois intervenir dans les cas prévus par la loi, notamment en matière immobilière ou lorsqu’un sursis à exécution est accordé par le Président de la Cour suprême si l’exécution risque de créer une situation irréversible. La décision de la Cour suprême met fin à l’examen du litige dans le cadre du pourvoi concerné.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue par une juridiction étrangère en matière civile, commerciale, sociale ou administrative, il doit obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire étrangère au Burundi avant de poursuivre l’exécution sur les actifs locaux du débiteur. Cette étape permet de donner effet à la décision étrangère dans l’ordre juridique burundais et de l’utiliser comme base pour des mesures d’exécution.

La décision étrangère doit notamment être compatible avec l’ordre public burundais, être définitive selon la loi du pays d’origine, présenter les garanties d’authenticité requises et avoir été rendue dans le respect des droits de la défense. La demande est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’exécution est poursuivie.

Le créancier doit produire une expédition authentique de la décision, l’acte de signification ou tout document équivalent et une pièce du greffe étranger constatant que la décision n’est pas frappée d’opposition ou d’appel. Lorsque les documents ne sont pas rédigés dans une langue officielle au Burundi, une traduction doit être produite.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice ou l’obtention d’un titre exécutoire utilisable au Burundi, le créancier peut engager l’exécution forcée. Les actes d’exécution, tels qu’un commandement ou une saisie signifiée au débiteur, ont aussi une importance pour la préservation des droits du créancier, car ils peuvent interrompre le cours de la prescription.

Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie des fonds sur les comptes du débiteur, la saisie et la vente des biens meubles, la saisie immobilière, la saisie des récoltes sur pied et la saisie des biens appartenant au débiteur mais détenus par des tiers. Lorsque l’exécution vise un immeuble, les loyers et fermages peuvent être immobilisés à partir de la notification du commandement au Conservateur des Titres Fonciers afin d’être distribués avec le prix de l’immeuble.

La saisie immobilière peut également conduire à une vente volontaire ou à une vente publique organisée avec l’intervention du Conservateur des Titres Fonciers. Pour le créancier, l’identification préalable des immeubles, revenus locatifs, comptes bancaires, créances commerciales et biens détenus par des tiers est donc essentielle afin de choisir la mesure d’exécution la plus efficace.

Une autre voie de recouvrement est la procédure de faillite du débiteur commerçant. En droit burundais de l’insolvabilité, le commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La faillite peut être prononcée par jugement de la juridiction compétente, saisie sur l’aveu du commerçant, sur citation d’un ou de plusieurs créanciers, du ministère public ou de l’administrateur provisoire.

À compter du jugement prononçant la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens. Les paiements, opérations et actes accomplis par le failli après ce jugement, ainsi que les paiements faits au failli, sont inopposables à la masse des créanciers, sous réserve des biens et sommes que la loi exclut de l’actif de la faillite.

La loi permet aussi de rendre inopposables à la masse des créanciers certains actes accomplis depuis la date retenue par le tribunal comme celle de la cessation des paiements. Sont notamment visés les actes à titre gratuit, les actes à titre onéreux dans lesquels les engagements pris par le débiteur dépassent de manière significative ceux pris envers lui, les paiements de dettes non échues, les paiements de dettes échues effectués autrement qu’en espèces ou par effets de commerce, ainsi que les droits de gage constitués sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées.

Peuvent également être déclarés inopposables les autres paiements de dettes échues et les autres actes à titre onéreux accomplis après la cessation des paiements et avant le jugement de faillite lorsque la personne ayant traité avec le débiteur connaissait cette cessation des paiements. Les hypothèques constituées après la cessation des paiements pour des dettes antérieures ou pour garantir les dettes d’un tiers sont aussi exposées à l’inopposabilité. Tout acte ou paiement fait en fraude des créanciers est inopposable quelle que soit sa date.

L’effet pratique de ces règles est d’augmenter l’actif disponible pour les créanciers en réintégrant dans la procédure les biens, valeurs ou garanties qui ont quitté le patrimoine du débiteur dans des conditions défavorables à la masse. Cette voie est particulièrement importante lorsque le débiteur a transféré des actifs, payé certains créanciers de manière préférentielle, constitué des sûretés tardives ou organisé son insolvabilité avant l’ouverture de la procédure.

Dans les dossiers transfrontaliers, le droit burundais de l’insolvabilité prévoit aussi la coordination avec une procédure étrangère. Après la reconnaissance d’une procédure étrangère principale, une procédure concurrente au Burundi ne peut être ouverte que si le débiteur possède des biens au Burundi, et ses effets sont limités aux biens situés sur le territoire burundais ainsi qu’aux biens qui doivent être administrés dans cette procédure selon la loi burundaise.

Grandliga accompagne les créanciers dans les dossiers de recouvrement de créances au Burundi à chaque étape utile du processus : analyse du débiteur et des preuves, préparation de la mise en demeure, négociation, choix de la procédure judiciaire, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution forcée sur les actifs identifiables et actions liées à l’insolvabilité du débiteur commerçant. Cette approche permet de construire une stratégie adaptée au dossier, à la nature de la créance et aux actifs réellement disponibles au Burundi.

30.12.2024
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