Un fournisseur étranger apprend qu’un débiteur ayant une dette impayée aux Émirats arabes unis pourrait quitter le pays dans les prochains jours. L’action principale n’a pas encore été engagée et il peut être impossible d’obtenir une décision judiciaire avant son départ.
Dans une telle situation, la procédure civile fédérale des Émirats n’impose pas toujours d’attendre l’introduction de l’action principale. L’article 324 du décret-loi fédéral n° 42 de 2022 permet au créancier, lorsque les conditions requises sont réunies, de demander une interdiction de sortie du territoire avant même d’engager l’action principale.
Il s’agit d’une mesure conservatoire et non d’un moyen permettant d’obtenir directement le paiement. Son objectif est de protéger la position du créancier lorsqu’il existe un risque réel que le débiteur quitte les Émirats pendant le recouvrement de la créance.
Dans quels cas le créancier peut-il agir avant l’action principale ?
Pour une créance pécuniaire ordinaire, l’article 324 exige l’existence de motifs sérieux de craindre que le débiteur quitte les Émirats et fixe, en règle générale, un seuil minimal de 10 000 AED. La loi prévoit des exceptions distinctes pour certaines catégories d’obligations, notamment certaines obligations alimentaires, obligations liées au travail et obligations de faire ou de ne pas faire.
Lorsque le montant de la dette est déjà déterminé, la créance doit être exigible et ne pas être soumise à une condition.
Cette distinction est importante dans les litiges commerciaux. Une facture échue correspondant à des marchandises livrées à un prix convenu se présente différemment d’une créance dont le montant dépend encore de dommages contestés, d’une exécution contractuelle incomplète ou d’un événement futur.
Les conditions de la mesure doivent être appréciées ensemble. Le simple fait que la dette dépasse 10 000 AED ne donne pas automatiquement droit à une interdiction de sortie. Le créancier doit également démontrer le risque de départ exigé par la loi et satisfaire aux conditions applicables à la créance elle-même.
Que se passe-t-il si le montant exact de la dette n’est pas encore fixé ?
Le fait que le montant définitif de la créance ne soit pas encore déterminé n’exclut pas automatiquement l’application de la mesure.
L’article 324 permet au juge de fixer provisoirement le montant de la dette lorsque celui-ci n’est pas encore établi avec précision. Dans ce cas, des garanties supplémentaires s’appliquent : la demande du créancier doit être appuyée par des preuves écrites et le créancier doit fournir une garantie acceptée par le tribunal afin de couvrir les éventuels dommages subis par le débiteur si l’interdiction de sortie se révèle ensuite injustifiée.
Cette possibilité peut être utile lorsque l’existence de l’obligation est documentée, mais que son montant final nécessite encore un calcul. La fixation provisoire ne tranche pas le litige au fond ; elle permet uniquement au juge de déterminer si la demande de mesure conservatoire peut être examinée.
Le risque de départ doit être prouvé séparément
Pour appliquer l’article 324, il ne suffit pas de prouver l’existence de la dette. La loi exige des motifs sérieux de craindre le départ du débiteur.
Le créancier doit donc distinguer les preuves relatives à la créance de celles qui démontrent le risque de départ. La loi ne prévoit pas de liste fermée de circonstances établissant automatiquement ce risque. La demande doit être fondée sur les faits concrets du dossier.
Si les documents produits sont insuffisants, le juge peut procéder à une vérification sommaire des circonstances avant de statuer.
Pour un créancier commercial, cela signifie qu’il est préférable de réunir les preuves le plus tôt possible. Le contrat, les factures, les justificatifs de livraison, la reconnaissance de dette et les échanges peuvent établir la créance, tandis que les informations relatives à un départ envisagé du débiteur remplissent une autre fonction procédurale. Les unes ne remplacent pas les autres.
Que peut ordonner le tribunal ?
Si l’interdiction de sortie est prononcée, l’ordonnance correspondante est transmise aux points de sortie des Émirats. L’article 324 permet également au juge d’ordonner le dépôt du passeport du débiteur auprès du tribunal.
L’interdiction ne transfère toutefois aucun fonds au créancier, n’entraîne pas automatiquement la saisie d’un compte bancaire et ne tranche pas le fond de la créance. Le créancier doit toujours recourir à la procédure judiciaire appropriée et, si nécessaire, à la procédure d’exécution.
Les principales voies de recouvrement et d’exécution sont présentées dans le guide Grandliga consacré au recouvrement de créances aux Émirats arabes unis. L’interdiction de sortie doit donc être considérée comme un outil de protection dans le cadre d’une stratégie de recouvrement plus large, et non comme un substitut à cette stratégie.
Après l’interdiction, le créancier ne dispose que de huit jours pour engager l’action principale
Il s’agit de l’une des conséquences procédurales les plus importantes de l’utilisation de cette mesure avant l’introduction de l’action principale.
L’article 325 prévoit que l’interdiction peut être levée si le créancier ne démontre pas que l’action relative à la dette a été engagée dans les huit jours suivant la date de l’ordonnance d’interdiction de sortie.
Le créancier qui utilise l’article 324 comme mesure urgente avant l’action principale doit donc être prêt à engager rapidement la procédure au fond. Obtenir la mesure puis retarder l’action peut compromettre la protection déjà obtenue.
L’article 325 régit également l’étape ultérieure. Si le créancier obtient une décision définitive mais n’en commence pas l’exécution dans les 30 jours suivant son caractère définitif, cela peut également entraîner la cessation de l’interdiction.
Comment le débiteur peut-il obtenir la levée de l’interdiction ?
L’interdiction de sortie ne doit pas nécessairement rester en vigueur jusqu’au paiement intégral de la dette par le débiteur lui-même.
L’article 325 prévoit plusieurs situations dans lesquelles la mesure peut être levée. Cela peut notamment être le cas si les conditions qui la justifiaient disparaissent, si le créancier consent par écrit à sa levée, si le débiteur fournit une garantie bancaire acceptable ou un garant solvable, ou encore s’il dépose auprès du tribunal une somme couvrant la dette et les frais.
La personne visée par l’interdiction peut également contester l’ordonnance selon la procédure prévue. Le demandeur dont la requête a été rejetée dispose lui aussi d’un droit de recours.
Que doit préparer un créancier étranger ?
L’article 324 ne prévoit pas un dossier documentaire unique applicable à tous les litiges commerciaux. La préparation doit dépendre des éléments que le tribunal devra examiner.
En pratique, le créancier doit généralement pouvoir documenter :
- le fondement juridique de la dette ;
- le montant réclamé ou la méthode permettant de le fixer provisoirement ;
- l’exigibilité du paiement lorsque le montant est déjà déterminé ;
- les preuves écrites nécessaires si une fixation provisoire du montant est requise ;
- les circonstances démontrant le risque que le débiteur quitte les Émirats ;
- la possibilité de fournir une garantie acceptée par le tribunal lorsque l’article 324 l’exige.
La demande d’interdiction de sortie ne doit donc pas être ajoutée automatiquement à chaque dossier de recouvrement. Les conditions justifiant une restriction à la liberté de quitter le territoire doivent être appréciées séparément du bien-fondé de la créance pécuniaire.
Agir rapidement peut changer la position du créancier
Lorsque le créancier reçoit des informations fiables indiquant que le débiteur prévoit de quitter les Émirats prochainement, le facteur temps devient particulièrement important. L’article 324 permet d’agir avant l’action principale, mais uniquement si les conditions légales sont réunies et si le créancier est prêt à engager rapidement la procédure au fond.
Si le débiteur a déjà quitté le pays, la stratégie de recouvrement change. Il peut alors être nécessaire de rechercher ses actifs, d’engager une procédure dans l’État où se trouvent le débiteur ou ses biens, ou de faire reconnaître et exécuter une décision judiciaire à l’étranger. Cette situation est examinée dans un autre article Grandliga consacré au recouvrement de créances auprès d’un débiteur ayant fui à l’étranger.
Le présent article concerne les règles fédérales de procédure civile applicables aux Émirats arabes unis. Lorsqu’un litige relève de la compétence des tribunaux du Centre financier international de Dubaï ou du Marché global d’Abou Dabi, les questions de procédure sont régies par les règles propres au système judiciaire concerné.

