Un fournisseur étranger a livré des marchandises ou fourni des services à une société belge. Les factures sont échues, l’obligation de paiement est documentée et l’acheteur n’a contesté ni le prix, ni la quantité, ni la qualité, ni la bonne exécution du contrat. Il ne paie tout simplement pas.
Dans une telle situation, la démarche la plus évidente pourrait être d’engager une procédure judiciaire ordinaire. Le droit belge prévoit toutefois une autre possibilité.
Les articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire belge organisent une procédure spéciale de recouvrement des créances pécuniaires non contestées. Lorsque les conditions légales sont remplies, le créancier peut passer d’une créance commerciale impayée à un titre exécutoire sans devoir d’abord engager une procédure ordinaire sur le fond de la créance. La procédure est initiée à la demande de l’avocat du créancier et mise en œuvre avec l’intervention d’un huissier de justice.
Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun contrôle judiciaire. À l’étape finale, le procès-verbal de non-contestation doit acquérir force exécutoire selon la procédure prévue par la loi. La différence essentielle tient au fait que, lorsque le mécanisme spécial est correctement utilisé, il n’y a pas de procès ordinaire portant sur le fond du litige commercial.
Pour un créancier étranger qui envisage un recouvrement de créances en Belgique, cette distinction peut avoir une incidence importante tant sur la stratégie que sur le délai nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.
La procédure concerne uniquement les créances commerciales réellement non contestées
Avant d’engager la procédure, plusieurs conditions prévues à l’article 1394/20 doivent être vérifiées.
La créance doit porter sur une somme d’argent, être certaine, exigible et ne pas être contestée. L’article 1394/20 ne prévoit pas de plafond général pour le montant principal de la créance.
Le mécanisme est destiné aux créances nées dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Il ne s’applique pas lorsque l’opération concernée n’a pas été conclue dans le cadre de l’activité des parties.
Certaines catégories de créances sont également exclues, notamment celles liées à une faillite, à une réorganisation judiciaire, à un règlement collectif de dettes ou à d’autres situations prévues par la loi dans lesquelles plusieurs créanciers se trouvent en concours. Des limitations spécifiques existent également pour certaines créances dirigées contre des autorités publiques.
Les obligations extracontractuelles sont, en principe, elles aussi exclues de la procédure. La loi prévoit seulement certaines exceptions limitées, notamment lorsque les parties sont parvenues à un accord ou lorsque le débiteur a reconnu la dette.
Le caractère non contesté de la créance est particulièrement important.
La procédure spéciale n’a pas pour objet de transformer un litige commercial déjà existant en titre exécutoire simplement parce qu’aucune action judiciaire n’a encore été engagée.
Dans son arrêt n° 62/2018 du 31 mai 2018, la Cour constitutionnelle belge a notamment souligné le rôle de contrôle de l’avocat du créancier. Celui-ci agit comme un premier filtre juridique : si la correspondance existante montre déjà que la créance est contestée, la procédure spéciale ne devrait pas être engagée ou devrait être interrompue.
La correspondance commerciale ordinaire peut donc devenir déterminante.
Un acheteur qui a signalé à plusieurs reprises des défauts de la marchandise, contesté le prix convenu ou invoqué une mauvaise exécution du contrat se trouve dans une situation très différente de celle d’un acheteur qui a reçu des factures et des rappels sans jamais contester la dette elle-même.
Un créancier étranger établi dans l’UE peut également utiliser la procédure
Le mécanisme spécial n’est pas réservé aux seuls créanciers enregistrés en Belgique.
Cette question a pris une importance particulière à la suite d’une modification législative intervenue en 2026.
Depuis le 26 février 2026, l’article 1394/20 prend en considération non seulement l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique, mais aussi l’inscription dans les registres centraux, du commerce ou des sociétés d’autres États membres de l’Union européenne, dès lors que ces registres sont interconnectés au moyen du système européen prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2017/1132.
Pour un créancier étranger, la situation au regard du registre n’est donc pas une simple formalité administrative. Elle fait partie de l’examen de l’éligibilité à la procédure.
Prenons l’exemple d’un fournisseur allemand qui vend des équipements industriels à une société belge.
Si le fournisseur est inscrit dans un registre allemand approprié et relié au système européen, et si l’acheteur belge remplit les conditions d’enregistrement applicables en Belgique, le seul fait que le créancier ne soit pas une société belge n’empêche pas le recours à la procédure.
La situation peut être différente lorsqu’une entreprise est enregistrée uniquement dans un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne.
Cette question apparaît notamment depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Si le créancier ou le débiteur concerné est enregistré uniquement dans un registre britannique et ne dispose pas de l’enregistrement requis dans un État membre de l’UE, la procédure spéciale belge peut ne pas être disponible dans une telle situation transfrontalière.
La vérification du registre devrait donc faire partie des premières démarches du créancier étranger.
La sommation de l’huissier fait courir un délai d’un mois
La procédure ne commence pas par une action en justice visant à faire déclarer par un tribunal que la facture doit être payée.
L’article 1394/21 prévoit au contraire que l’huissier de justice signifie au débiteur une sommation formelle de payer.
Cette sommation doit identifier clairement l’obligation à l’origine de la dette et présenter de manière compréhensible le détail et la justification des montants réclamés. Le débiteur dispose de un mois pour payer et doit être informé des différentes manières dont il peut réagir à la demande.
Les pièces justificatives du créancier ainsi que le formulaire de réponse prévu par la loi doivent être joints à la sommation.
Le débiteur dispose, en pratique, de trois options principales.
Il peut payer.
Il peut demander des facilités de paiement.
Ou il peut exposer les raisons pour lesquelles il conteste la créance.
Une contestation motivée produit des conséquences procédurales immédiates.
En vertu des articles 1394/22 et 1394/23, la procédure spéciale prend fin lorsque le débiteur indique les raisons pour lesquelles il conteste la dette.
Le créancier ne perd pas pour autant sa créance. Il reste libre de saisir le tribunal dans le cadre d’une procédure ordinaire. En revanche, la procédure spéciale ne peut plus se poursuivre comme si aucun litige n’existait.
Si les parties conviennent de facilités de paiement, la procédure spéciale est suspendue.
Il s’agit de l’une des principales garanties du système belge. Le mécanisme est conçu pour les créances sur lesquelles il n’existe pas de véritable contestation, et non pour remplacer le juge lorsqu’il faut trancher des faits contestés ou des questions juridiques.
Le silence du débiteur ne crée pas un titre exécutoire dès le lendemain
Si le débiteur ne réagit pas pendant le délai d’un mois, cette absence de réaction est importante. Le créancier n’obtient toutefois pas automatiquement un titre exécutoire dès l’expiration de ce délai.
L’article 1394/24 prévoit une période d’attente supplémentaire.
Ce n’est que huit jours au plus tôt après l’expiration du délai d’un mois que l’huissier de justice peut, à la demande du créancier, dresser un procès-verbal de non-contestation.
Ce procès-verbal peut être établi lorsque le débiteur n’a pas payé tout ou partie de la dette, n’a pas demandé ou obtenu de facilités de paiement et n’a pas exposé de motifs de contestation.
Il peut également être dressé lorsque les parties étaient convenues d’un plan de paiement que le débiteur a ensuite cessé de respecter.
Les délais légaux ont donc une importance pratique réelle.
Le mécanisme ne doit pas être compris comme une conversion automatique et immédiate d’une facture impayée en titre exécutoire. La loi accorde d’abord au débiteur une période déterminée pour réagir, puis impose un délai supplémentaire avant que le procès-verbal de non-contestation puisse être établi.
Un contrôle judiciaire subsiste entre le procès-verbal et l’exécution
L’expression « sans procédure judiciaire ordinaire » doit être utilisée avec précision.
Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice ne devient pas exécutoire simplement du fait de son établissement.
En vertu de l’article 1394/24 § 2, l’huissier doit demander que le procès-verbal soit déclaré exécutoire par un magistrat de l’organe compétent de gestion et de surveillance.
Une fois la formule exécutoire apposée, le procès-verbal constitue un titre permettant l’exécution forcée conformément aux dispositions du Code judiciaire.
La Cour constitutionnelle belge a précisé qu’à ce stade, le contrôle porte sur le respect des conditions formelles prévues par la loi, sans qu’un examen complet du fond de la créance comparable à celui d’un procès civil ordinaire soit effectué.
C’est précisément ce qui caractérise le mécanisme belge.
Un contrôle judiciaire existe bien, mais il n’y a pas de jugement ordinaire sur le fond tant que le débiteur n’a pas soulevé une contestation réelle et que l’affaire n’a pas ensuite été portée devant une juridiction.
Le plafond de 10 % peut modifier la stratégie du créancier
La procédure spéciale peut être intéressante pour une facture classique restée impayée, mais elle n’est pas toujours économiquement équivalente à une procédure judiciaire ordinaire.
L’article 1394/20 limite le montant cumulé des intérêts et indemnités contractuelles pouvant être réclamés dans le cadre de cette procédure à 10 % du principal de la créance.
Les majorations prévues directement par la loi et les frais de recouvrement sont traités séparément.
Cette limitation peut devenir importante lorsque le contrat prévoit des intérêts de retard élevés ou une indemnité contractuelle significative.
Imaginons que le principal s’élève à 100 000 euros et que le créancier estime avoir droit à 15 000 euros supplémentaires au titre des intérêts et de l’indemnité contractuelle.
Dans la procédure spéciale de l’article 1394/20, il ne sera pas possible de recouvrer l’intégralité de ces 15 000 euros sous ces deux postes. Leur montant cumulé sera limité à 10 000 euros.
La Cour de cassation belge a examiné précisément cette question stratégique dans l’affaire C.17.0622.N du 10 mai 2019.
Elle a jugé que lorsqu’un créancier a droit, ou peut raisonnablement considérer qu’il a droit, à des intérêts et à des indemnités contractuelles dépassant 10 % du principal, le choix d’une procédure judiciaire ordinaire plutôt que de la procédure spéciale ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif.
Cette décision montre pourquoi une voie plus rapide n’est pas nécessairement plus avantageuse sur le plan économique.
Avant de choisir la procédure, le créancier devrait comparer le montant qu’il peut réellement recouvrer au moyen du mécanisme spécial avec le montant total qu’il entend réclamer devant le tribunal.
La procédure judiciaire ordinaire reste un choix légitime
Le droit belge n’oblige pas tout créancier qui satisfait formellement aux conditions de la procédure spéciale à utiliser nécessairement ce mécanisme.
Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation belge dans l’affaire C.17.0120.N du 12 octobre 2017.
La Cour a considéré que le choix d’une procédure judiciaire ordinaire plutôt que du mécanisme spécial ne constitue pas, en soi, une faute ni un abus de procédure.
Pour un créancier commercial, cette précision est importante en pratique.
Une procédure ordinaire peut être préférable lorsque :
- le débiteur a déjà soulevé des objections substantielles ;
- des témoignages ou une expertise peuvent être nécessaires ;
- le créancier souhaite réclamer des intérêts ou des indemnités contractuelles dépassant sensiblement le plafond applicable à la procédure spéciale ;
- un différend relatif à l’interprétation du contrat doit être tranché ;
- d’autres demandes doivent être présentées en plus de la créance principale ;
- il existe un doute sur l’applicabilité même du mécanisme spécial au cas concerné.
Le choix de la procédure doit donc dépendre des caractéristiques concrètes de la créance et non de l’idée que le mécanisme spécial doit toujours être utilisé dès lors qu’une facture semble ne pas être contestée.
Le débiteur conserve le droit à un contrôle judiciaire complet
Un procès-verbal de non-contestation déclaré exécutoire ne prive pas le débiteur de l’accès au juge.
En vertu de l’actuel article 1394/24 § 3, l’exécution du procès-verbal peut être suspendue au moyen d’une action en justice introduite dans le mois suivant la signification du procès-verbal exécutoire.
La Cour constitutionnelle belge a également souligné un point important concernant l’étendue du contrôle judiciaire ultérieur.
Lorsque l’affaire est portée devant une juridiction dans le cadre du mécanisme de contestation prévu par la loi, celle-ci doit pouvoir examiner pleinement les faits, les questions de droit et les aspects procéduraux du dossier.
La procédure spéciale ne crée donc pas un titre irréversible qui empêcherait définitivement le débiteur de faire examiner le fond de la créance.
La logique du système est différente : lorsqu’il n’existe pas de véritable contestation, un procès complet ne doit pas nécessairement constituer la première étape permettant d’obtenir un titre exécutoire.
L’insolvabilité et l’existence d’un litige sont deux signaux d’alerte majeurs
Avant que la rapidité de la procédure ne devienne l’argument principal en faveur de son utilisation, le créancier devrait effectuer au moins deux vérifications.
La première consiste à déterminer si la créance est réellement non contestée.
Si l’acheteur a déjà formulé une objection documentée, la procédure de l’article 1394/20 ne doit pas être utilisée comme moyen d’éviter l’examen judiciaire de cette objection.
La seconde concerne la situation d’insolvabilité éventuelle du débiteur.
L’article 1394/20 exclut expressément les créances liées à une faillite, à une réorganisation judiciaire, à un règlement collectif de dettes et à d’autres procédures légales impliquant un concours entre créanciers.
Pour un créancier étranger, cela signifie qu’un dossier de facturation bien documenté ne suffit pas.
Avant de choisir la procédure, il faut également vérifier la situation juridique actuelle du débiteur.
Un titre exécutoire obtenu rapidement présente un intérêt pratique limité si le créancier a choisi un mécanisme qui n’est plus disponible en raison de l’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité.
Exemple : un fournisseur allemand et un acheteur belge
Supposons qu’un fournisseur industriel allemand livre à une société belge des équipements d’une valeur de 68 000 euros.
Les deux parties sont inscrites dans les registres requis. La livraison est documentée. Les factures sont échues. Le client belge n’a signalé aucun défaut des équipements, n’a pas contesté le prix et n’a invoqué aucune violation du contrat. Plusieurs rappels de paiement sont restés sans réponse.
Dans cette situation, l’avocat belge du créancier peut vérifier si la créance remplit les conditions de la procédure spéciale de recouvrement des créances non contestées.
Si les conditions légales sont remplies, l’huissier de justice signifie au débiteur la sommation formelle accompagnée des pièces justificatives et du formulaire de réponse.
La société belge dispose alors d’un mois pour payer, demander des facilités de paiement ou expliquer pourquoi elle conteste la créance.
Si le débiteur continue de garder le silence, l’huissier doit néanmoins respecter le délai supplémentaire de huit jours avant de pouvoir dresser le procès-verbal de non-contestation.
Le procès-verbal doit ensuite suivre la procédure légale permettant de lui conférer force exécutoire.
La situation change immédiatement si l’acheteur formule une véritable contestation motivée, par exemple en affirmant que certaines machines étaient défectueuses et en produisant des échanges montrant que ce problème avait déjà été signalé auparavant.
Dans ce cas, la procédure spéciale prend fin et le créancier doit décider s’il souhaite poursuivre la créance contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire.
Le même créancier peut également choisir dès le départ la voie judiciaire ordinaire si le contrat prévoit des intérêts et des indemnités contractuelles nettement supérieurs à la limite de 10 % applicable à la procédure spéciale.
Ce qu’un créancier étranger devrait vérifier avant d’engager la procédure
Pour une entreprise étrangère, une grande partie du travail essentiel intervient souvent avant même que l’huissier de justice ne signifie le premier document officiel.
Le créancier devrait vérifier :
- si la créance est pécuniaire, certaine et déjà exigible ;
- si la correspondance existante contient des objections substantielles concernant la dette ;
- si l’obligation est née dans le cadre de l’activité professionnelle ou commerciale des parties ;
- si les deux parties remplissent les conditions d’inscription dans les registres applicables ;
- si le débiteur fait l’objet d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une autre procédure collective ;
- si le contrat, les commandes, les factures, les documents de livraison ou de réception et la correspondance justifient correctement le montant réclamé ;
- comment les intérêts et indemnités contractuelles demandés se comparent au plafond légal de 10 % ;
- si une procédure judiciaire ordinaire ne serait pas stratégiquement préférable lorsque le litige exige de trancher des faits contestés ou des droits contractuels.
Depuis la modification législative de février 2026, la vérification du registre de l’entreprise revêt une importance particulière dans les dossiers transfrontaliers.
Un créancier étranger devrait déterminer précisément dans quel registre la société concernée est inscrite, plutôt que de supposer que toute forme d’immatriculation étrangère permet automatiquement d’utiliser la procédure belge.
Une procédure accélérée n’est pas un moyen de contourner un véritable litige
La procédure belge de recouvrement des créances pécuniaires non contestées offre au créancier commercial un avantage important : obtenir un titre exécutoire pour une créance impayée sans devoir d’abord mener un procès ordinaire sur le fond.
Son utilité pratique dépend toutefois de la raison pour laquelle la facture reste impayée.
Si la créance est réellement non contestée, si les parties remplissent les conditions d’enregistrement, si aucune procédure d’insolvabilité ne fait obstacle au mécanisme et si le plafond de 10 % ne prive pas le créancier d’une part importante de sa demande, la procédure spéciale peut constituer une voie efficace vers l’exécution.
En revanche, si l’acheteur a déjà formulé une véritable contestation, si des montants contractuels importants dépassent la limite de la procédure spéciale ou si une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le débiteur, une procédure judiciaire ordinaire ou une autre stratégie de recouvrement peut être plus appropriée.
Pour un créancier international, la question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si la Belgique dispose d’une procédure accélérée.
Il faut déterminer si la créance concernée remplit encore les conditions de cette procédure avant la signification de la première sommation formelle de paiement.

