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La procédure de recouvrement de créances en Belgique commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
En outre, le recouvrement préalable au procès peut avoir lieu avec la participation d’un huissier, qui envoie une lettre de règlement au débiteur avec une offre de remboursement de la dette dans un certain délai. En cas de non-paiement de la dette, le créancier doit également saisir le tribunal.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 10 ans. La législation ne prévoit pas la possibilité de modifier les délais de prescription précisés par accord des parties. Les conséquences du non-respect du délai de prescription ne sont appliquées par le tribunal que si le défendeur le déclare. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît la dette, par exemple une reconnaissance écrite de la dette. De plus, la base pour interrompre le délai de prescription est un avis officiel de dette envoyé par le créancier, son avocat ou toute autre personne autorisée. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. Une telle interruption d’un délai ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois sans affecter les autres méthodes d’interruption. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.
Le droit belge prévoit le recouvrement judiciaire des créances sous la forme d’une procédure générale et par l’émission d’un ordre de paiement.
La procédure judiciaire générale s’effectue par la présentation d’une citation au tribunal pour convoquer le défendeur, après quoi le tribunal convoque le défendeur et prépare l’examen du litige. Le délai habituel de convocation pour les prévenus situés en Belgique est de 8 jours. Dans les autres cas, le délai de citation du défendeur varie de 15 à 80 jours et dépend de l’éloignement du domicile du défendeur par rapport à la Belgique. Après avoir cité le prévenu, le tribunal ajoute l’affaire au rôle général. Les parties échangent des documents et leurs avis en les déposant au greffe, où les parties peuvent en prendre connaissance sans recourir au tribunal.
Si les parties sont d’accord, l’affaire peut être examinée lors d’une audience préliminaire selon la procédure de plaidoiries brèves. Si les parties ne sont pas d’accord et que l’affaire concerne le recouvrement d’une dette indéniable, alors par défaut l’affaire sera examinée au moyen de brefs arguments. Alternativement, les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à une procédure écrite. Dans ce cas, dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt des pièces au greffe, le juge peut exiger des explications orales sur les questions qu’il a indiquées et fixer une date d’audience à cet effet.
Pendant ou avant la plaidoirie, le juge peut proposer que le débat oral soit remplacé par un débat interactif. Si les parties sont d’accord, le juge préside le débat, au cours duquel il a la possibilité de conseiller les parties sur les questions qu’il juge pertinentes et qui peuvent l’éclairer. Les parties peuvent soulever lors de ces plaidoiries des questions qui n’ont pas été soulevées par le juge si elles ont été mentionnées dans leurs avis. Après la conclusion des débats ou des débats, le tribunal rend une décision sous la forme d’un verdict.
Si l’accusé ne se présente pas à l’audience à laquelle l’affaire a été fixée ou ajournée, un jugement par défaut peut être demandé à son encontre. Dans un jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou aux défenses du demandeur, à moins que ces demandes ou défenses ne soient contraires à l’ordre public.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours par les parties devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision ou de sa notification. Après l’ouverture de la procédure d’appel, elle est inscrite au rôle général et ensuite examinée lors de l’audience du tribunal. Après avoir examiné l’appel, le tribunal rend une décision qui devient définitive dès son prononcé. La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. Le pourvoi en cassation suspend l’entrée en vigueur et l’exécution de la décision attaquée. A l’issue de l’examen d’un pourvoi en cassation, la Cour Suprême de Belgique rend une décision qui entre en vigueur dès son prononcé et l’affaire n’est pas soumise à un nouvel examen, sauf dans les cas où, selon la décision du tribunal de cassation, l’affaire est renvoyée pour réexamen devant une autre juridiction.
La procédure d’émission d’un ordre de paiement est applicable aux demandes incontestées de recouvrement d’une somme d’argent n’excédant pas 1 860 euros. Pour mettre en œuvre cette procédure, il est nécessaire de signifier au préalable au débiteur une demande de paiement par l’intermédiaire d’un huissier ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de l’envoi de la demande, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour satisfaire aux exigences énoncées. Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, la demande est soumise au tribunal, qui l’accepte ou la rejette dans un délai de 15 jours. Si le tribunal donne satisfaction à la demande en tout ou en partie, l’ordre de paiement émis a alors force de jugement par défaut. Le débiteur a le droit de protester contre cet ordre de paiement. Si le tribunal refuse de satisfaire à la demande, les créances du créancier peuvent alors être considérées dans le cadre de la procédure générale. Cette procédure ne s’applique que si le débiteur a son siège en Belgique.
Après l’entrée en vigueur du jugement, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; saisie et vente de titres; arrestation et confiscation des actions de la société.
Si le débiteur présente des signes de faillite, il convient d’envisager la possibilité d’une procédure de faillite pour le débiteur. Selon le Code de droit commercial, un débiteur qui arrête de payer de manière persistante et dont le dossier de crédit est endommagé est en faillite. Si une entreprise dont les associés ont une responsabilité illimitée est déclarée en faillite, elle est tenue de déclarer la faillite de ses associés. Dans le cadre de cette procédure, à condition que les actifs du débiteur soient absents ou insuffisants, il est possible de contester et d’invalider les opérations du débiteur réalisées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Parmi de telles transactions, il convient de noter, par exemple : toutes les transactions liées à la disposition gratuite de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les actes, opérations ou contrats dans lesquels la valeur de ce qui a été transféré par le débiteur dépasse considérablement la valeur de ce qui a été reçu de la partie opposée. Grâce à l’annulation de telles transactions, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et ainsi d’augmenter la masse de la faillite pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.
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