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Recouvrement de créances au Soudan

Le recouvrement de créances au Soudan commence par une analyse juridique et pratique du débiteur, des documents établissant la créance et du lieu où le recouvrement peut réellement être mené. Si le débiteur est une société soudanaise ou une société étrangère exerçant une activité au Soudan par l’intermédiaire d’une succursale, d’un bureau de représentation ou d’un représentant local, l’analyse doit porter sur la dénomination exacte, l’adresse enregistrée ou opérationnelle, l’activité exercée, les actifs disponibles, les procédures judiciaires en cours, les procédures d’exécution antérieures et l’origine de l’obligation. Pour les personnes physiques et les associés, il faut également tenir compte du domicile, du lieu d’activité, des reconnaissances de dette, des garanties accordées et des biens susceptibles d’être visés par l’exécution.

La première étape consiste à déterminer le statut juridique du débiteur et la nature de la créance. Une dette commerciale fondée sur un contrat, une facture, un document de livraison, un prêt, un accord transactionnel, une garantie ou un solde reconnu peut nécessiter une stratégie différente d’une demande d’indemnisation, d’une créance liée au travail, d’un défaut de marchandise vendue ou d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat. Au Soudan, cette qualification est importante, car la voie disponible peut relever de la procédure judiciaire ordinaire, de l’exécution d’une décision étrangère déjà obtenue, de la liquidation d’une société ou d’une procédure de faillite applicable à certains débiteurs.

Si le débiteur poursuit son activité, dispose de décideurs identifiables et ne présente pas d’historique d’exécution révélant une impossibilité manifeste de paiement, le dossier peut commencer par un recouvrement amiable de la dette. Cette étape repose sur une mise en demeure écrite, la preuve de sa remise, des négociations structurées et la conservation des propositions de règlement, qui peuvent ensuite avoir une valeur probatoire si le litige est porté devant le tribunal.

Les négociations peuvent porter sur le paiement intégral, un échéancier, la restitution de marchandises, une exécution de remplacement, le transfert de la dette à un tiers, la constitution d’une garantie ou une autre solution économiquement acceptable. Les échanges avec le débiteur doivent rester documentés : lettres, courriels, messages, comptes rendus d’appels et projets d’accord peuvent confirmer les démarches du créancier, la réponse du débiteur et une éventuelle reconnaissance de la dette.

Si le débiteur refuse de coopérer, conteste l’obligation sans fondement suffisant, évite les échanges, dissimule des actifs ou si l’analyse initiale montre qu’un paiement volontaire est peu probable, l’étape suivante est le recouvrement judiciaire de la dette ou une autre voie de recouvrement prévue par la loi.

Le droit soudanais prévoit des délais précis pour différentes catégories de demandes civiles. Le délai de prescription doit donc être apprécié selon la nature de l’obligation et le fondement de la demande. Une demande d’annulation d’un contrat suspendu est soumise à un délai de cinq ans. Une demande relative à la nullité d’un contrat nul n’est pas examinée après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du contrat. Une demande d’indemnisation pour un dommage causé par un fait illicite est soumise à un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable, et dans tous les cas à un délai de quinze ans à compter du fait dommageable. Une demande de résolution d’un contrat de vente, de réduction du prix ou de complément de prix est soumise à un délai d’un an à compter de la livraison. Une demande fondée sur un défaut de la chose vendue est en principe soumise à un délai de six mois à compter de la livraison, sauf si le vendeur a accepté une garantie plus longue ou a dissimulé le défaut par fraude. Les demandes issues d’un contrat de travail sont en principe soumises à un délai d’un an à compter de la fin du contrat, sauf pour les demandes relatives aux informations confidentielles de l’employeur.

La loi soudanaise prévoit le recouvrement judiciaire de la dette dans le cadre de la procédure judiciaire ordinaire. Cette voie est particulièrement importante lorsque le débiteur conteste la dette, n’exécute pas un accord, ne répond pas aux mises en demeure, possède des biens au Soudan ou lorsque le créancier doit obtenir une décision de justice pouvant ensuite être exécutée.

La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une demande devant la juridiction compétente. La demande doit contenir les prétentions du créancier, les faits sur lesquels elles reposent, le montant réclamé, les documents justificatifs et les témoins sur lesquels le demandeur entend s’appuyer. Dans une affaire de dette, les preuves comprennent généralement le contrat, les factures, les documents de livraison ou de réception, les preuves de paiement, la correspondance, les reconnaissances de dette, les propositions de règlement, les garanties et les procurations. Le dossier de preuve doit être préparé dès le dépôt de la demande, afin que le tribunal et le défendeur puissent comprendre dès le début le fondement de la réclamation.

La juridiction fixe ensuite une audience publique pour l’enregistrement de la demande. Lors de cette audience, elle examine avec le demandeur les motifs de la demande et les preuves produites. Si la demande remplit les conditions légales, la juridiction ordonne son acceptation, le paiement des frais de justice et la convocation du défendeur. Les frais de justice doivent être payés dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance de la juridiction. À défaut, la demande est rejetée à ce stade.

Au jour fixé pour l’examen de l’affaire, les parties doivent comparaître en personne ou par l’intermédiaire de leurs avocats mandatés. Si ni le demandeur ni le défendeur ne comparaissent à la première audience, l’affaire est classée. Le demandeur peut déposer une nouvelle demande ou, dans les sept jours suivant le classement, demander la reprise de la procédure. Si le tribunal considère que les raisons de l’absence du demandeur sont valables, il annule la décision de classement et fixe une nouvelle audience. Si le demandeur comparaît et que le défendeur ne se présente pas à la première audience, le tribunal peut examiner l’affaire en l’absence du défendeur si celui-ci a été dûment notifié. Si le tribunal constate que le défendeur n’a pas été notifié ou qu’un délai suffisant ne s’est pas écoulé entre la notification et l’audience, l’audience est reportée afin qu’une nouvelle notification soit effectuée. Si le défendeur comparaît lors d’une audience ultérieure et donne une raison valable pour son absence à la première audience, le tribunal peut l’autoriser à présenter sa défense, sous réserve du remboursement des frais ou d’autres conditions.

Si le demandeur ne comparaît pas à la première audience et que le défendeur comparaît, le tribunal peut classer l’affaire, sauf si le défendeur reconnaît tout ou partie des prétentions du demandeur. Si l’affaire est classée dans cette situation, le demandeur ne peut en principe pas déposer une nouvelle demande fondée sur la même cause, mais il peut demander dans un délai de sept jours l’annulation du classement s’il existait une raison suffisante à son absence.

Si un jugement par défaut est rendu contre un défendeur absent, celui-ci peut, dans les sept jours suivant la notification du jugement, demander son annulation. Si le tribunal constate que le défendeur n’a pas été régulièrement notifié ou qu’il avait une raison valable de ne pas comparaître, il annule le jugement et ordonne une nouvelle audience, avec la possibilité d’imposer des frais ou d’autres conditions.

Lors de l’audience, le tribunal discute avec les parties présentes afin de déterminer les questions juridiques et factuelles en litige. Au lieu de cette discussion, il peut ordonner aux parties de déposer des explications écrites. Si le défendeur ne présente ni défense ni explications écrites, le tribunal peut, après avoir entendu les preuves du demandeur, rendre un jugement contre le défendeur ou prendre toute autre décision qu’il estime appropriée.

Après la discussion ou l’examen des explications écrites, le tribunal détermine sur cette base : 1) les questions qui ne sont pas contestées entre les parties ; 2) les questions juridiques et factuelles faisant l’objet d’un désaccord ; 3) un résumé des preuves que les parties entendent produire pour établir les faits contestés.

Une fois les questions litigieuses déterminées, le tribunal procède à l’audience de l’affaire, entend chaque partie et examine ses preuves. Après l’examen des preuves, le tribunal entend les plaidoiries finales des parties et rend sa décision.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la cour d’appel peut être contestée devant la Cour suprême du Soudan dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la Cour suprême est définitive dans le cadre des voies ordinaires de recours.

Si le créancier dispose déjà d’une décision rendue en dehors du Soudan, la stratégie de recouvrement peut inclure la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire étrangère au Soudan. Une décision ou une ordonnance étrangère ne peut être exécutée au Soudan que si elle satisfait aux conditions légales d’exécution. Ces conditions comprennent la compétence de la juridiction étrangère, le caractère définitif de la décision, la notification régulière et la représentation des parties, l’absence de conflit avec une décision soudanaise, la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du Soudan, l’absence de fraude, l’absence de demande fondée sur une violation du droit soudanais et la réciprocité d’exécution entre le Soudan et l’État étranger.

Le créancier peut également introduire une action fondée sur une décision judiciaire étrangère si le débiteur réside au Soudan ou possède des biens au Soudan, à condition que cette décision soit exécutoire dans l’État où elle a été rendue. Pour les créanciers étrangers, cette voie est importante lorsque la dette a déjà été confirmée à l’étranger et que les actifs du débiteur, son activité économique ou les personnes responsables se trouvent au Soudan.

Lorsque la décision devient exécutoire, le créancier doit engager la procédure d’exécution forcée. Au Soudan, l’exécution d’une décision portant sur une somme d’argent peut comprendre la saisie et la vente de biens meubles, la saisie et la vente de biens immeubles, la saisie de créances, de parts et de titres, la désignation d’un administrateur ainsi que d’autres mesures prévues par la procédure civile. Si le débiteur est une personne morale, la préparation de l’exécution doit aussi tenir compte des personnes qui peuvent légalement répondre de l’obligation de paiement au nom de cette entité.

Pour une décision portant sur une somme d’argent, le droit soudanais prévoit également l’arrestation et la détention du débiteur dans les cas prévus par la procédure civile. Le débiteur peut être libéré si la somme est payée, si la créance est satisfaite, si le créancier renonce à sa demande ou si le tribunal admet l’insolvabilité du débiteur. L’identification des actifs, la détermination correcte du débiteur et le dépôt en temps utile des demandes d’exécution sont donc des éléments importants du recouvrement de dette au Soudan.

Comme le conflit armé commencé au Soudan en avril 2023 a affecté une partie du système judiciaire et de l’infrastructure juridique, la planification du dossier doit tenir compte de la région où se trouvent le débiteur, les actifs, les documents et la juridiction compétente, de la disponibilité des modes de notification et de la possibilité pratique de mener l’exécution dans la zone concernée.

Une autre voie pour le recouvrement de créances au Soudan peut relever des mesures liées à l’insolvabilité, mais la procédure correcte dépend du statut juridique du débiteur. Si le débiteur est une société enregistrée, la voie pertinente est généralement la liquidation de société prévue par le droit des sociétés. Si le débiteur est une personne physique ou un autre débiteur auquel la loi sur la faillite s’applique, le créancier peut envisager une procédure de faillite.

Pour un débiteur constitué sous forme de société, le droit des sociétés prévoit la liquidation judiciaire, la liquidation volontaire ou la liquidation sous la surveillance du tribunal. Une société peut être liquidée par le tribunal lorsqu’elle est incapable de payer ses dettes. Une société peut être considérée comme incapable de payer ses dettes lorsqu’un créancier titulaire d’une dette exigible supérieure à 50 000 livres soudanaises lui signifie une demande écrite à son siège enregistré et que la société ne paie pas, ne garantit pas ou ne règle pas raisonnablement la dette dans un délai de trois semaines. Une société peut aussi être considérée comme incapable de payer ses dettes lorsqu’une exécution ou une autre procédure judiciaire engagée au profit du créancier demeure insatisfaite, ou lorsque le tribunal est autrement convaincu que la société ne peut pas payer ses dettes, y compris les dettes conditionnelles et futures.

Une demande de liquidation peut être présentée par la société, un créancier, un associé ou toute autre personne autorisée par la loi. Un créancier conditionnel ou futur peut présenter une telle demande si le tribunal estime qu’il existe une base initiale pour la liquidation et qu’une garantie des frais de justice a été fournie pour le montant que le tribunal juge raisonnable. Après le prononcé d’une ordonnance de liquidation, les procédures contre la société sont limitées et nécessitent en principe l’autorisation du tribunal.

Dans la liquidation d’une société, toutes les dettes et demandes contre la société peuvent être déclarées, y compris les dettes conditionnelles et futures. Le droit des sociétés prévoit également l’ordre de paiement, notamment les frais de liquidation, certaines créances publiques, les créances garanties, les créances des salariés et les créances ordinaires non garanties. Les transferts de parts après le début de la liquidation peuvent être nuls, et les saisies, mesures d’exécution ou autres actions contre les biens de la société après le début d’une liquidation par le tribunal ou sous la surveillance du tribunal sont nulles sans l’autorisation du tribunal. Une garantie portant sur un ensemble variable d’actifs et créée dans les trois mois précédant le début de la liquidation peut aussi être nulle, sauf si la société était solvable immédiatement après sa création.

Pour un débiteur soumis à la loi sur la faillite, le créancier peut déposer une demande de faillite si la dette est d’un montant déterminé, payable immédiatement ou à une date future déterminée, et si le débiteur a commis un acte de faillite dans les trois mois précédant le dépôt de la demande. Les actes de faillite comprennent notamment le transfert de biens à un fiduciaire au profit des créanciers, le transfert de biens dans l’intention de faire échec aux créanciers ou de retarder leur paiement, l’octroi d’une préférence frauduleuse, le départ du Soudan ou le maintien hors du Soudan pour éviter les créanciers, le fait de se tenir à l’écart du lieu de résidence ou d’activité, la saisie et la vente de biens en exécution d’une décision judiciaire, l’avis donné à un créancier de l’arrêt des paiements ou de l’intention d’arrêter les paiements, la détention du débiteur pendant plus de 21 jours pour non-paiement d’une somme d’argent en vertu d’une décision d’un tribunal civil, ou le défaut d’exécution d’une décision définitive après une demande écrite.

Si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire les créanciers, les procédures liées à l’insolvabilité peuvent permettre de contester les actes accomplis dans l’intention de leur porter préjudice. Ces actes peuvent comprendre des opérations à valeur réduite, une préférence accordée à un créancier par rapport aux autres, des opérations frauduleuses et d’autres actes affectant le patrimoine du débiteur. Lorsque les conditions légales sont réunies, le tribunal peut annuler les effets de ces opérations et réintégrer de la valeur dans le patrimoine du débiteur, afin qu’elle soit utilisée au profit des créanciers et pour couvrir les frais de la procédure.

Dans la liquidation d’une société, le tribunal peut également examiner la conduite des fondateurs, dirigeants, liquidateurs et autres responsables. Si une personne a conservé, mal utilisé ou est devenue responsable de fonds ou de biens de la société, a violé ses obligations ou a commis une faute de gestion, le tribunal peut lui ordonner de restituer, de rétablir ou d’indemniser la société. Le tribunal peut aussi rendre des décisions concernant des sociétés liées lorsqu’il est juste et équitable de le faire, notamment en imposant à une société liée de contribuer aux dettes de la société en liquidation ou en regroupant des patrimoines dans les cas appropriés.

Grandliga accompagne les créanciers dans les dossiers de recouvrement de créances au Soudan à toutes les étapes : analyse préalable du débiteur et des actifs, préparation du dossier de preuve, mise en demeure, négociations de règlement, procédure judiciaire, reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, exécution forcée, évaluation des fondements de la faillite et stratégie de liquidation de société. Si le dossier concerne un débiteur soudanais, des actifs situés au Soudan ou une décision étrangère susceptible d’être exécutée au Soudan, nous pouvons aider à structurer les preuves, choisir la voie juridique appropriée et conduire le dossier selon le statut du débiteur et les actifs disponibles.

18.11.2024
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