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Recouvrement de créances au Soudan du Sud

La procédure de recouvrement de créances au Soudan du Sud commence par une analyse juridique et exécutoire du débiteur, du fondement de la créance ainsi que des biens ou de la présence économique qui rattachent le litige au Soudan du Sud. Pour une dette commerciale, cette analyse porte sur le statut juridique du débiteur, son activité réelle, le lieu d’exécution du contrat, l’emplacement des biens mobiliers ou immobiliers, les procédures judiciaires existantes, les décisions déjà rendues, les risques d’exécution, les signes d’insolvabilité et les documents établissant la dette.

Pour un créancier étranger, la première question pratique est de savoir si les juridictions du Soudan du Sud peuvent constituer un lieu efficace de recouvrement. Un litige commercial peut être rattaché au Soudan du Sud lorsqu’il concerne des biens situés dans ce pays, lorsque l’obligation est née, a été exécutée ou devait être exécutée au Soudan du Sud, ou lorsque le débiteur y possède des actifs, une succursale, un représentant ou une autre base permettant d’engager une procédure.

Si le débiteur poursuit son activité, ne fait pas l’objet de mesures d’exécution efficaces et qu’un paiement volontaire reste réaliste, le créancier peut engager une phase de recouvrement amiable.

Cette phase repose sur des négociations conformes au droit, une demande écrite de paiement, la vérification du montant dû et la recherche de conditions de règlement commercialement acceptables. Le règlement peut prévoir le paiement de la créance, un échéancier, la restitution de marchandises, le transfert de la dette à un tiers, la compensation de créances réciproques, l’échange de services ou de biens, ou une autre solution adaptée à la nature de l’opération.

Le contact avec le débiteur peut être effectué par courrier, courriel, téléphone ou par d’autres moyens de communication professionnelle disponibles, les réponses importantes et les accords étant documentés. L’objectif de cette phase est d’identifier les personnes décisionnaires, de déterminer si la dette est reconnue ou contestée, de conserver les preuves de la position du débiteur et d’évaluer si un recouvrement volontaire est réaliste avant l’ouverture d’une procédure formelle.

Si les négociations ne conduisent pas au paiement, si le débiteur évite le contact, soulève des objections non documentées, transfère des actifs, présente des signes d’insolvabilité ou ne propose aucun règlement réaliste, l’étape suivante consiste à engager une procédure judiciaire, à exécuter une décision existante ou à utiliser les mécanismes liés à l’insolvabilité, selon les documents et les actifs disponibles.

La législation du Soudan du Sud ne prévoit pas de délai de prescription général spécifique pour les demandes ordinaires de recouvrement de dettes découlant des règles relatives aux contrats et à la procédure civile applicables aux créances commerciales. Une dette impayée peut donc être poursuivie même longtemps après son échéance, à condition que le créancier puisse prouver l’existence de l’obligation, le montant dû et le fondement juridique du recouvrement.

La législation du Soudan du Sud prévoit le recouvrement judiciaire principalement dans le cadre de la procédure civile ordinaire, sauf lorsque le créancier dispose déjà d’une décision exécutoire, d’un jugement étranger pouvant être exécuté ou de fondements permettant d’agir dans le cadre d’une procédure liée à l’insolvabilité.

La compétence de la juridiction dépend de la valeur et de l’objet de la demande. Le tribunal de Payam connaît des affaires dont la valeur ne dépasse pas 500 livres sud-soudanaises, sous réserve des limites prévues par son acte de création. Le tribunal de comté du second degré connaît des affaires dont la valeur ne dépasse pas 1000 livres sud-soudanaises. Le tribunal de comté du premier degré peut connaître des affaires sans limite de valeur et des recours formés contre les décisions des tribunaux de Payam. La Cour supérieure peut connaître des affaires en première instance sans limite de valeur et dispose d’une compétence exclusive notamment pour les affaires relatives aux sociétés, aux marques, aux noms commerciaux, à la faillite et aux arrangements entre créanciers.

En règle générale, l’action est introduite devant la juridiction inférieure compétente pour connaître de l’affaire. Dans les litiges contractuels, la compétence territoriale peut être rattachée au lieu de conclusion du contrat, au lieu de son exécution, au lieu de résidence ou d’activité du défendeur, ou au lieu où la cause de l’action est née en tout ou en partie.

La procédure civile ordinaire commence par le dépôt d’une requête introductive. Si la requête est présentée dans la forme requise et ne doit pas être rejetée, le tribunal l’admet, ordonne le paiement des frais de justice et délivre une assignation. Les frais de justice doivent être payés dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le tribunal en ordonne le paiement ; à défaut, le tribunal peut rejeter la requête. L’affaire est réputée introduite à la date du paiement des frais de justice, sauf si le demandeur en est dispensé par la loi ou par une décision du tribunal.

Après le paiement des frais, le tribunal délivre une assignation signée par le juge. L’assignation expose précisément le fondement de la demande et la mesure sollicitée, et ordonne au défendeur de comparaître et de répondre à la date, à l’heure et au lieu indiqués.

La signification de l’assignation est effectuée par les agents du tribunal, sauf disposition contraire de la loi ou décision contraire du tribunal. Elle consiste généralement à remettre ou à présenter une copie de l’assignation au défendeur, la signification personnelle étant utilisée lorsqu’elle est possible. Si le défendeur ne peut pas être trouvé ou refuse de recevoir l’assignation, l’agent chargé de la signification en informe le tribunal. Lorsque le tribunal estime que le défendeur évite la signification ou que l’assignation ne peut pas être signifiée pour une autre raison, il peut ordonner une signification substitutive, notamment par affichage d’une copie au tribunal et à la dernière adresse connue du défendeur, par publication dans un journal à large diffusion ou par tout autre moyen indiqué par le tribunal.

Si le défendeur ne réside pas au Soudan du Sud et ne dispose pas d’un représentant habilité à recevoir les actes, l’assignation est transmise au greffier en chef de l’autorité judiciaire, puis par la voie officielle appropriée en vue d’une signification par les canaux diplomatiques ou selon un autre mode indiqué par le tribunal. Lorsqu’une société étrangère possède une succursale ou un représentant au Soudan du Sud, l’assignation peut être signifiée à cette succursale ou à ce représentant.

À la date fixée pour l’audience, les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de leurs avocats. Les langues officielles des tribunaux sont l’anglais et l’arabe, et une partie ou un témoin qui ne connaît pas ces langues peut être entendu par l’intermédiaire d’un interprète assermenté.

Lors de la première audience ou d’une audience ultérieure, le tribunal interroge les parties afin d’identifier les questions de droit ou de fait en litige, ou ordonne le dépôt d’écritures. Les écritures doivent exposer les faits essentiels de manière concise, indiquer les dates, montants et chiffres, et être signées par la partie, son représentant autorisé ou son avocat. La défense écrite doit contenir tous les moyens de défense ainsi qu’une admission ou une contestation précise de chaque fondement invoqué par le demandeur, à l’exception du montant des dommages.

Sur la base des positions des parties et des écritures, le tribunal consigne les faits admis, les questions de droit ou de fait en litige et les preuves que les parties entendent produire. Si le défendeur ne présente pas la défense requise, le tribunal peut recevoir les preuves au soutien de la demande du créancier et rendre un jugement contre le défendeur ou prononcer toute autre décision qu’il estime appropriée.

Lors de l’audience, la partie qui supporte la charge de la preuve présente d’abord sa position et ses éléments de preuve, puis l’autre partie présente sa position et ses éléments de preuve. Après examen des questions en litige, le tribunal prononce sa décision immédiatement ou dans un délai court et raisonnable.

Dans un jugement portant sur une somme d’argent, le tribunal peut accorder des intérêts sur le montant principal à compter de l’introduction de l’affaire jusqu’au paiement ou jusqu’à une autre date fixée par le tribunal. Le taux d’intérêt ne peut pas dépasser le taux accordé sur le principal pour la période antérieure à l’action ni dépasser le taux de base établi par la Banque du Soudan du Sud majoré de cinq points de base. Les intérêts doivent être demandés dans la requête introductive ; si la décision ne contient aucune mention relative aux intérêts, le tribunal est réputé les avoir refusés et une action séparée portant sur ces intérêts ne peut pas être introduite.

La décision du tribunal de Payam peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de comté. La décision du tribunal de comté peut faire l’objet d’un recours devant la Cour supérieure. La décision de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel, et la décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême du Soudan du Sud. Le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter du début du délai d’opposition. En règle générale, ce délai commence à courir à compter de la communication du jugement ou de l’ordonnance aux parties ; si la personne contre laquelle la décision a été rendue était présente lors du prononcé ou avait été appelée à comparaître et ne s’est pas présentée, le délai court à compter du prononcé. La décision de la Cour suprême est définitive dans la voie ordinaire des recours.

Lorsque le créancier dispose déjà d’un jugement étranger et que le débiteur réside au Soudan du Sud ou y possède des biens, le créancier peut utiliser la procédure de reconnaissance et exécution d’un jugement étranger. Un jugement, décret ou ordre étranger peut être exécuté au Soudan du Sud s’il a été rendu par une juridiction compétente, s’il est définitif selon la loi du pays d’origine, si les parties ont été régulièrement appelées et représentées, s’il ne contredit pas une décision antérieure des juridictions du Soudan du Sud, s’il n’est pas contraire à l’ordre public ou à la moralité du Soudan du Sud, s’il n’a pas été obtenu par fraude et s’il n’est pas fondé sur une violation du droit du Soudan du Sud.

Une copie certifiée d’un jugement étranger est présumée avoir été rendue par une juridiction étrangère compétente, sauf si le contraire ressort du document lui-même. Si le jugement étranger est exécutoire dans le pays où il a été rendu, le créancier peut introduire au Soudan du Sud une action en exécution contre un débiteur qui y réside ou qui y possède des biens.

Après l’obtention d’une décision exécutoire, le créancier engage une procédure d’exécution devant la juridiction compétente. L’exécution peut viser en priorité les biens mobiliers du débiteur, tandis que les biens immobiliers sont généralement utilisés lorsque le produit des biens mobiliers ne suffit pas à satisfaire la dette. Le tribunal contrôle les questions qui surviennent au stade de l’exécution, et un litige relatif à l’exécution ne la suspend pas automatiquement, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsqu’un jugement pécuniaire demeure totalement ou partiellement inexécuté, le tribunal peut convoquer le débiteur condamné afin qu’il fournisse des explications sur sa capacité de paiement. Dans certains cas définis, le tribunal peut délivrer un mandat ou ordonner la détention du débiteur, par exemple lorsque celui-ci avait les moyens de payer mais a refusé ou négligé de le faire, a contracté des dettes de manière imprudente alors qu’il n’était pas en mesure de payer, a accordé une préférence injuste à un autre créancier, ou a transféré, dissimulé ou retiré des biens de mauvaise foi afin d’entraver ou de retarder l’exécution.

L’exécution peut également comprendre la saisie et la vente de biens. La saisie d’un bien immobilier est effectuée par décision de la juridiction compétente et peut interdire le transfert ou la constitution de charges sur ce bien. Le mandat doit identifier la dette exécutée et le bien concerné, et la saisie d’un bien immobilier est inscrite au registre foncier. La vente forcée a lieu par enchères publiques, et les parts, actions ou autres titres peuvent être vendus par une banque, un intermédiaire ou selon un autre mode ordonné par le tribunal.

Le créancier doit maintenir l’activité de la procédure d’exécution pendant toute la phase d’exécution. Si aucune demande n’est présentée au tribunal dans les six mois suivant la date de la dernière décision rendue dans l’exécution, celle-ci est réputée satisfaite et le dossier est clos. Le créancier peut ensuite demander la réouverture de l’exécution après paiement des frais prescrits.

Une autre voie de recouvrement est la faillite ou la procédure liée à l’insolvabilité du débiteur. Cette voie peut être pertinente lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer ses dettes, lorsque l’exécution ordinaire est restée infructueuse ou lorsqu’il est nécessaire d’examiner les transferts d’actifs qui ont pu réduire la masse disponible pour les créanciers.

Selon la législation du Soudan du Sud, le débiteur est réputé incapable de payer ses dettes s’il n’a pas respecté une sommation légale, si l’exécution engagée contre lui sur la base d’un jugement est revenue insatisfaite en tout ou en partie, ou si la totalité ou la quasi-totalité de ses biens est en possession ou sous le contrôle d’un administrateur ou d’une autre personne exerçant une sûreté sur ces biens.

La sommation légale doit porter sur une dette au moins égale au montant prescrit. Pour une personne physique, le débiteur doit être un débiteur condamné par jugement ; pour une société, il doit s’agir d’une dette déterminée, qui n’a pas nécessairement à résulter d’un jugement. Sauf lorsque la dette est constatée par jugement, la sommation doit être confirmée par une déclaration solennelle, signifiée au débiteur et exiger que celui-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables après la signification ou dans un délai plus long fixé par le tribunal, paie la dette, conclue un accord avec le créancier ou constitue une sûreté sur des biens afin de garantir le paiement.

Le débiteur peut demander l’annulation de la sommation légale dans un délai de 10 jours ouvrables après sa signification. La demande doit être appuyée par une déclaration sous serment et signifiée au créancier avec cette déclaration dans le même délai de dix jours ouvrables. Le tribunal peut annuler la sommation si le débiteur dispose d’une demande reconventionnelle, d’une compensation ou d’une demande croisée, si le créancier détient une sûreté couvrant la dette, ou s’il existe un autre motif suffisant. Le défaut d’exécution d’une sommation légale ne peut être utilisé comme preuve de l’incapacité de payer les dettes que si la demande de faillite ou de liquidation est déposée dans les 30 jours ouvrables suivant le dernier jour prévu pour l’exécution de la sommation.

Lorsque les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire les créanciers, le régime de l’insolvabilité peut être utilisé pour contester des actes susceptibles d’annulation. Ces actes comprennent les préférences, les transactions à valeur sous-évaluée, les charges susceptibles d’annulation et les opérations avec des personnes liées. Une préférence peut résulter d’un transfert effectué en raison d’une dette antérieure alors que le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes exigibles, dans l’année précédant l’ouverture de la liquidation ou de la faillite, ou d’une opération permettant à un créancier de recevoir davantage que ce qu’il aurait reçu dans la distribution de l’insolvabilité.

Un transfert effectué dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure est présumé, sauf preuve contraire, avoir été fait alors que le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes exigibles et en raison d’une dette qui n’est pas née dans le cours ordinaire des affaires. Les transactions à valeur sous-évaluée peuvent être contestées lorsqu’elles ont été conclues dans l’année précédant l’ouverture de la liquidation ou de la faillite et que le débiteur a reçu une contrepartie sensiblement inférieure à la valeur fournie, est devenu incapable de payer ses dettes exigibles en conséquence, agissait avec des ressources financières déraisonnablement faibles, a contracté une obligation en sachant qu’il ne pourrait pas l’exécuter, ou a conclu l’opération afin de placer des actifs hors de portée des créanciers.

Une charge constituée sur des biens dans l’année précédant l’ouverture de la liquidation ou de la faillite en garantie d’une dette antérieure peut être susceptible d’annulation, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Une charge constituée dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure est présumée, sauf preuve contraire, avoir été constituée alors que le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes exigibles immédiatement après sa constitution. Les opérations avec des personnes liées peuvent également être annulées lorsqu’une transaction conclue dans les 12 mois précédant l’insolvabilité concerne des époux, frères ou sœurs, enfants, personnes socialement proches, employés, dirigeants, conseillers professionnels, associés commerciaux, partenaires, actionnaires, administrateurs ou personnes similaires.

Le créancier, le liquidateur, l’administrateur, le membre, la personne tenue aux apports ou le syndic qui demande l’annulation d’un tel acte dépose au tribunal un avis indiquant la transaction, le bien ou la valeur à récupérer et les effets de la procédure, puis signifie cet avis aux personnes concernées. Si aucune personne concernée ne saisit le tribunal, l’acte est annulé à compter du vingtième jour ouvrable suivant la signification de l’avis. Lorsque l’acte est annulé, le tribunal peut ordonner le paiement de la valeur des avantages reçus, la restitution des biens transférés, le transfert des biens à la société ou au syndic, la mainlevée d’une charge, la constitution d’une sûreté ou la détermination de la créance de la personne concernée dans la liquidation ou la faillite.

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement de créances au Soudan du Sud, Grandliga peut intervenir à chaque étape du dossier : analyse du débiteur et des actifs, préparation d’une demande de paiement et d’une stratégie de règlement, examen de la compétence juridictionnelle et du délai de prescription, procédure judiciaire, exécution d’un jugement étranger, saisie des biens et actions liées à l’insolvabilité. La voie appropriée est choisie après l’analyse des documents, du statut du débiteur, des actifs disponibles, du caractère exécutoire de la créance et des perspectives pratiques de recouvrement au Soudan du Sud.

15.11.2024
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