La procédure de recouvrement de créances au Canada commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Étant donné que le Canada possède un système juridique fédéral, la stratégie de recouvrement doit également tenir compte de la province ou du territoire concerné, du tribunal compétent, de l’emplacement des biens du débiteur au Canada, ainsi que de la question de savoir si l’affaire relève de la compétence fédérale ou provinciale. Dans de nombreuses affaires de dettes commerciales, les règles de procédure, les délais de prescription et les mesures d’exécution dépendent de la province ou du territoire lié à la créance, tandis que la procédure devant la Cour fédérale ne s’applique que lorsque cette juridiction est compétente pour connaître du litige.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
La communication avec le débiteur peut commencer après l’envoi d’un avis formel par la poste, par courriel, par téléphone ou par d’autres moyens de communication disponibles. Cette étape peut comprendre une communication intensive mais conforme au droit, visant à établir un contact avec les personnes décisionnaires et à discuter du paiement, d’un règlement amiable ou d’une restructuration de la dette. En même temps, les démarches de recouvrement ne doivent pas comporter de harcèlement, de déclarations trompeuses, de menaces, de propos abusifs ni de pression excessive ou injustifiée, en particulier lorsque des règles relatives au recouvrement de dettes de consommateurs ou des règles provinciales s’appliquent.
La durée moyenne du recouvrement amiable peut être d’environ 60 jours, sauf lorsqu’un échéancier de paiement ou un autre accord de règlement a été convenu avec le débiteur. Cette durée doit être considérée comme une estimation pratique et non comme un délai légal applicable à chaque affaire. Si le recouvrement amiable ne donne pas le résultat attendu ou si l’analyse initiale montre que la négociation n’est pas une stratégie appropriée, il faudrait envisager le recouvrement judiciaire avant l’expiration du délai de prescription applicable.
Avant de saisir le tribunal, il faut déterminer le délai de prescription applicable. Au Canada, les délais de prescription applicables aux créances dépendent généralement de la province ou du territoire lié à la demande, de la nature de l’obligation et de la procédure judiciaire concernée. La loi canadienne sur les Cours fédérales prévoit une règle distincte de six ans pour les instances devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale lorsque le fait générateur n’est pas survenu dans une province, mais cette règle ne doit pas être considérée comme un délai de prescription universel pour toutes les créances au Canada. Au niveau des provinces et des territoires, les délais de prescription peuvent varier et sont généralement compris entre 2 et 6 ans. Par exemple, en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et au Manitoba – 2 ans, au Québec – 3 ans, et au Nunavut, au Yukon, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les Territoires du Nord-Ouest – 6 ans.
Si le délai de prescription applicable est expiré, la demande peut être prescrite et le débiteur peut invoquer la prescription comme moyen de défense. Un paiement partiel, une reconnaissance écrite de la dette, une promesse de paiement ou un échéancier de remboursement convenu peut avoir une incidence sur le délai de prescription, mais l’effet juridique dépend du droit applicable dans la province ou le territoire concerné ainsi que de la forme de la reconnaissance. Avant d’introduire une action, il est donc important de vérifier non seulement l’écoulement du temps, mais aussi les documents et les actes du débiteur qui pourraient avoir renouvelé ou modifié l’analyse de la prescription.
Dans le recouvrement transfrontalier, le créancier peut déjà disposer d’un jugement rendu par un tribunal situé en dehors du Canada. Dans ce cas, l’objectif pratique n’est pas toujours d’intenter une nouvelle action concernant la dette initiale, mais de déterminer si le jugement étranger peut être reconnu et exécuté contre des biens situés au Canada. Les tribunaux canadiens examinent les jugements étrangers selon les principes du droit international privé, notamment en vérifiant si le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec le litige ou avec le défendeur, ainsi que l’existence éventuelle de motifs reconnus de refus d’exécution.
Avant d’engager des mesures d’exécution au Canada, le jugement étranger doit être examiné séparément. Il faut vérifier si le jugement est définitif et exécutoire, si le débiteur a été régulièrement informé de la procédure étrangère, si le tribunal étranger était compétent, si la reconnaissance peut être contestée en raison d’une fraude, d’une atteinte aux principes d’un procès équitable ou d’une contrariété à l’ordre public, ainsi que l’endroit où se trouvent les biens du débiteur. La procédure de reconnaissance et d’exécution est généralement liée à la province dans laquelle l’exécution doit avoir lieu, de sorte que le choix de la juridiction canadienne appropriée fait partie intégrante de la stratégie de recouvrement.
Le recouvrement judiciaire d’une créance au Canada commence généralement par le dépôt d’une demande introductive ou d’un autre acte ouvrant la procédure devant le tribunal compétent. La forme exacte du document, le mode de signification et les délais de procédure dépendent du tribunal ainsi que de la province ou du territoire concerné. Lorsque la procédure devant la Cour fédérale s’applique, l’instance peut être introduite par une demande qui doit exposer les faits essentiels sur lesquels repose la créance, sans détailler les éléments de preuve destinés à établir ces faits.
Si le débiteur conteste la créance, il peut être tenu de déposer et de signifier une défense ou un autre acte de réponse dans le délai prévu par les règles de procédure applicables. Selon les règles de procédure devant les juridictions fédérales canadiennes, le défendeur à qui la demande est signifiée au Canada ou aux États-Unis dispose en principe de 30 jours pour déposer et signifier sa défense, tandis que le défendeur à qui la demande est signifiée en dehors du Canada et des États-Unis dispose en principe de 60 jours. Ces délais doivent toujours être vérifiés selon les règles du tribunal saisi de l’affaire.
Lorsque les règles applicables permettent ou exigent le dépôt d’une réplique, le créancier peut répondre à la position de défense du débiteur dans le délai prévu par les règles de procédure pertinentes. Selon les règles de procédure devant les juridictions fédérales canadiennes, la réplique du demandeur à la défense doit en principe être signifiée et déposée dans un délai de 10 jours après la signification de cette défense.
Si le défendeur ne dépose pas et ne signifie pas sa défense ou tout autre acte de réponse obligatoire dans le délai applicable, le créancier peut demander au tribunal de rendre un jugement par défaut, à condition que les exigences procédurales applicables à ce type de décision soient respectées.
Si la créance est contestée, l’affaire peut passer par d’autres étapes procédurales, notamment la communication de documents, l’échange d’informations probatoires, l’audition de témoins, l’examen de demandes procédurales, les discussions de règlement, la gestion de l’instance ou les conférences préparatoires. L’existence et l’ordre de ces étapes dépendent du tribunal, du montant et de la complexité de la créance, ainsi que des règles provinciales, territoriales ou fédérales applicables.
La communication des informations et des preuves peut être l’une des étapes les plus longues d’une procédure de recouvrement contestée, car les parties peuvent être tenues de communiquer les documents pertinents, de répondre à des questions et de préciser les fondements factuels de leurs positions. Toutefois, selon le tribunal et le montant de la créance, des procédures simplifiées, des limites à l’échange écrit d’informations ou d’autres restrictions procédurales peuvent s’appliquer.
Lorsque les règles applicables le permettent, une partie peut présenter une demande visant à obtenir une décision selon une procédure simplifiée ou un examen simplifié de tout ou partie des questions litigieuses sans audience complète. Dans une procédure devant la Cour fédérale, une telle demande peut en principe être présentée après le dépôt de la défense par le défendeur, mais avant que la date et le lieu de l’audience soient fixés, sauf si des règles particulières limitent cette possibilité.
Une fois ces étapes franchies, commence le procès, au cours duquel les parties comparaissent devant le tribunal et fournissent leurs preuves étayant leurs prétentions ou objections. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les plaidoiries seront entendues après que toutes les parties auront eu la possibilité de présenter leurs arguments dans l’ordre dans lequel elles ont présenté leurs preuves. Après les débats finaux des parties, le tribunal rend une décision qui entre en vigueur après l’expiration du délai de recours.
Dans les affaires relevant de la compétence de la Cour fédérale, un juge adjoint peut examiner certaines demandes pécuniaires lorsque le montant réclamé par chaque partie ne dépasse pas 100 000 dollars, à l’exclusion des intérêts et des frais. Les règles de procédure devant les juridictions fédérales prévoient également une procédure simplifiée pour certaines demandes pécuniaires ne dépassant pas 100 000 dollars, sauf décision contraire du tribunal. Ce seuil fédéral ne doit pas être confondu avec les limites applicables aux tribunaux provinciaux ou aux tribunaux des petites créances, qui varient selon la province ou le territoire. La décision d’un juge adjoint peut faire l’objet d’un recours devant un juge de la Cour fédérale dans les conditions et les délais prévus par les règles applicables.
Si une partie n’est pas satisfaite de la décision rendue par le tribunal de première instance, elle peut disposer d’un droit d’appel, mais la voie de recours, le délai et les documents requis dépendent du tribunal qui a rendu la décision, de la nature de l’ordonnance et des règles de procédure applicables. Dans certaines procédures, une autorisation préalable d’appel peut être exigée. Avant de se fonder sur un délai précis, il faut donc vérifier les règles du tribunal concerné, ainsi que celles de la province ou du territoire applicable.
Après l’accomplissement des formalités procédurales nécessaires, l’appel peut être fixé pour audition ou inscrit au rôle conformément aux règles et à la pratique du tribunal compétent. Il n’existe pas de délai universel de six mois pour le traitement de tous les appels en matière de recouvrement de créances au Canada. La durée dépend du tribunal, de la province ou du territoire, de la complexité de l’affaire, des dates d’audience disponibles et des éventuelles demandes procédurales.
La décision d’une cour d’appel peut être portée devant la Cour suprême du Canada uniquement lorsque cette juridiction est compétente et, dans la plupart des affaires civiles, seulement si l’autorisation d’appel est accordée. La demande d’autorisation d’appel doit en principe être signifiée et déposée dans les 60 jours suivant la date du jugement attaqué, le mois de juillet n’étant pas pris en compte dans le calcul de ce délai. Le dépôt d’une demande d’autorisation ou d’un appel ne suspend pas automatiquement l’exécution, sauf si une suspension est accordée par la juridiction compétente. La décision de la Cour suprême du Canada est définitive et obligatoire.
Lorsque la décision de justice devient exécutoire, il faut déterminer l’emplacement des biens du débiteur et engager la procédure d’exécution appropriée dans la juridiction où ces biens se trouvent. Selon la décision du tribunal et les règles provinciales, territoriales ou fédérales applicables, l’exécution peut comprendre un bref d’exécution, la saisie et la vente de biens, la saisie de sommes ou de créances dues au débiteur, ainsi que d’autres mesures autorisées par le tribunal. Dans les procédures devant la Cour fédérale, les règles de procédure encadrent notamment les brefs d’exécution, les brefs de saisie et de vente, les saisies-arrêts et les ordonnances constituant des charges, tout en tenant compte du droit de la province où les biens sont saisis.
Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, il est possible d’examiner si une procédure de faillite ou une autre procédure liée à l’insolvabilité est juridiquement et économiquement justifiée. Selon la loi canadienne sur la faillite et l’insolvabilité, une personne insolvable peut notamment être une personne qui réside, exerce une activité ou possède des biens au Canada, dont les obligations envers les créanciers pouvant être déclarées comme créances s’élèvent à au moins 1 000 dollars, et qui n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations à leur échéance normale ou dont les biens sont insuffisants pour satisfaire ces obligations. La faillite doit être évaluée comme un moyen stratégique, et non comme une étape automatique dans chaque affaire de recouvrement.
Lorsque les biens du débiteur sont insuffisants pour satisfaire les créances des créanciers, certaines opérations réalisées avant la faillite peuvent devoir être examinées. Selon la loi canadienne sur la faillite et l’insolvabilité, les opérations préférentielles et les opérations conclues à une valeur sous-évaluée peuvent être contestées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité si les conditions prévues par la loi sont réunies. Il peut s’agir d’opérations qui favorisent un créancier au détriment des autres, de transferts de biens, de prestations de services, de constitution de sûretés ou d’autres actes dans lesquels le débiteur n’a reçu aucune contrepartie ou a reçu une contrepartie manifestement inférieure à la valeur marchande.
La responsabilité personnelle des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne doit pas être présumée automatiquement. Elle ne peut naître que dans des circonstances particulières, sur le fondement des règles applicables du droit des sociétés, du droit de l’insolvabilité, des obligations fiduciaires, des recours contre l’abus de droits sociaux ou d’autres règles juridiques, selon les faits de l’affaire et le droit applicable à la société concernée. Si le créancier soupçonne une sortie d’actifs, des opérations avec des personnes liées ou un abus de contrôle de la société, cette question doit être examinée séparément avant de présenter des demandes contre les personnes exerçant le contrôle.
Si un syndic ou une autre personne autorisée conteste avec succès une opération préférentielle, une opération conclue à une valeur sous-évaluée ou un autre acte susceptible d’être recouvré, cela peut augmenter la masse disponible pour la distribution aux créanciers et pour le paiement des frais d’administration de la procédure d’insolvabilité. Toutefois, ce résultat dépend des fondements légaux, des preuves, du moment de l’opération, des relations entre les parties et de l’appréciation du tribunal dans l’affaire concernée.
Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement international de créances au Canada, notre équipe juridique peut évaluer la situation du débiteur, les preuves disponibles, la juridiction applicable, les questions de prescription et la stratégie de recouvrement la plus appropriée. Nous aidons les créanciers dans les négociations amiables, la préparation des procédures judiciaires, la planification de l’exécution, l’analyse des possibilités liées à l’insolvabilité ainsi que le recouvrement transfrontalier concernant des débiteurs canadiens ou des biens situés au Canada.

