Un fournisseur étranger livre à un acheteur canadien des machines, des composants ou des produits finis avec un paiement différé. Les marchandises sont livrées, la facture reste impayée et, avant que le créancier ne puisse recouvrer sa créance par les voies ordinaires, l’acheteur fait faillite ou un administrateur de ses biens est nommé.
À première vue, le fournisseur semble se trouver dans la même situation que les autres créanciers commerciaux impayés : il doit déclarer sa créance et attendre une éventuelle distribution dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
Le droit fédéral canadien prévoit toutefois une exception importante.
En vertu de l’article 81.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, certains fournisseurs impayés qui remplissent les conditions prévues par la loi peuvent demander la restitution des marchandises qu’ils ont effectivement livrées au lieu de se limiter à une créance pécuniaire correspondant au prix impayé.
Ce mécanisme peut présenter une valeur économique considérable, car le droit du fournisseur de reprendre les marchandises a priorité sur les autres réclamations et droits visant ces biens, sous réserve notamment de l’exception prévue par la loi en faveur d’un acquéreur subséquent de bonne foi qui a acheté les marchandises à titre onéreux sans connaître les droits du fournisseur.
Ce droit reste cependant strictement encadré. Le fournisseur peut le perdre s’il dépasse les délais, si les marchandises ont déjà été revendues, si leur état a été modifié, si elles ne peuvent plus être identifiées ou si la procédure concernée ne correspond pas juridiquement aux situations de faillite ou d’administration des biens visées par la loi.
Une exception limitée pour les marchandises récemment livrées
L’article 81.1 s’applique aux marchandises vendues et livrées pour être utilisées dans l’activité commerciale de l’acheteur et qui n’ont pas été intégralement payées.
Il ne crée pas un droit général permettant d’annuler toute vente impayée dès qu’un client devient insolvable.
Au moment où la demande prévue par la loi est présentée, les marchandises doivent :
- se trouver encore en possession de l’acheteur, du syndic ou de l’administrateur des biens ;
- pouvoir être identifiées comme les marchandises livrées par ce fournisseur précis et non entièrement payées ;
- être dans le même état qu’au moment de leur livraison ;
- ne pas avoir été revendues à un tiers indépendant ;
- ne pas faire déjà l’objet d’un accord de revente conclu entre parties indépendantes.
L’acheteur, le syndic ou l’administrateur des biens peut également éviter de restituer les marchandises en payant immédiatement au fournisseur le solde encore dû après réception de la demande.
Pour un fournisseur étranger, la valeur pratique de l’article 81.1 dépend donc largement de ce qui est arrivé aux marchandises après leur livraison.
Une machine industrielle encore emballée et portant un numéro de série individuel se trouve dans une situation très différente de matières premières chimiques déjà utilisées dans la production, de composants intégrés dans un produit fini ou de marchandises que l’acheteur s’est déjà engagé à livrer à ses propres clients.
Le piège des 30 jours et des 15 jours
Deux délais distincts doivent être soigneusement distingués.
Premièrement, les marchandises doivent, en principe, avoir été livrées dans les 30 jours précédant la faillite de l’acheteur ou le début d’une procédure couverte par la loi avec nomination d’un administrateur des biens.
Deuxièmement, le fournisseur doit présenter la demande écrite prescrite par la loi dans les 15 jours suivant le début de la faillite ou de la procédure concernée.
Ces deux délais ne doivent pas être confondus.
Supposons qu’un fournisseur ait livré les marchandises 20 jours avant la nomination d’un administrateur des biens. La livraison entre bien dans la période de 30 jours, mais le fournisseur peut néanmoins perdre son droit fédéral de reprise s’il reste inactif pendant plus de 15 jours après le début de la procédure.
La situation inverse est également possible. Le créancier peut agir immédiatement après avoir appris l’ouverture de la procédure, mais les marchandises livrées en dehors de la période applicable de 30 jours ne relèveront généralement pas de l’article 81.1.
Une difficulté supplémentaire apparaît lorsque, après la livraison mais avant la faillite ultérieure ou la nomination de l’administrateur, l’acheteur a déposé un avis d’intention de présenter une proposition à ses créanciers ou a directement déposé une telle proposition.
Dans ce cas, le paragraphe 81.1(4) modifie le point de référence. La période de 30 jours est calculée avant la date de dépôt de l’avis d’intention ou, lorsqu’aucun avis n’a été déposé, avant la date de dépôt de la proposition elle-même.
Le créancier ne doit donc pas apprécier l’application de l’article 81.1 uniquement en fonction de la date de la faillite ultérieure ou de la nomination de l’administrateur. Des démarches de restructuration antérieures peuvent modifier le calcul du délai.
Le délai de 15 jours est tout aussi strict. Selon le paragraphe 81.1(5), le droit expire s’il n’est pas exercé pendant cette période, sauf si le fournisseur obtient une prolongation du syndic, de l’administrateur des biens ou du tribunal avant l’expiration du délai.
Attendre l’autorisation du siège social, d’un comité de crédit ou de l’assureur du fournisseur étranger peut donc avoir non seulement des conséquences administratives, mais aussi des effets juridiques directs.
Les marchandises doivent rester identifiables
En pratique, l’identification des marchandises devient souvent le problème déterminant.
Imaginons qu’un fabricant étranger ait livré à un distributeur canadien 200 appareils industriels portant chacun un numéro individuel. Si 80 d’entre eux se trouvent encore dans l’entrepôt, dans leur emballage d’origine, et que leurs numéros de série peuvent être rapprochés des documents du fournisseur, l’identification peut être relativement simple.
La situation est tout autre lorsque des matières premières en vrac ou liquides ont déjà été mélangées avec d’autres stocks, lorsque des matériaux d’emballage ont été utilisés, lorsque des composants ont été intégrés dans d’autres produits ou lorsque des marchandises homogènes ne peuvent plus être distinguées de manière fiable de celles provenant d’un autre fournisseur.
La loi n’exige pas simplement de démontrer que des marchandises similaires sont encore présentes dans l’entrepôt.
Il faut pouvoir établir qu’il s’agit précisément des marchandises livrées par le fournisseur impayé concerné.
Les factures seules peuvent donc ne pas suffire.
Les bons de commande, documents de livraison, documents de transport, registres d’entrepôt, numéros de série et de lot, photographies, marquages des unités de chargement ainsi que les données des systèmes électroniques de gestion des stocks peuvent devenir des éléments de preuve essentiels.
L’affaire Stereo People montre pourquoi la rapidité peut compter davantage qu’un dossier parfait
La question de l’identification des marchandises a été examinée par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Royal Bank of Canada v Stereo People of Canada Ltd, 1996 ABCA 348.
Cette décision a été rendue sous une version antérieure de l’article 81.1. Les anciennes règles relatives aux délais examinées dans cette affaire ne doivent donc pas remplacer le régime actuel des 30 et 15 jours. Toutefois, les conclusions de la Cour concernant la fonction de la demande et l’identification des marchandises conservent une portée pratique.
La Cour a distingué la notification en temps utile du droit revendiqué de la preuve définitive que les marchandises précises satisfont à toutes les conditions prévues par la loi.
Elle a considéré que l’article 81.1 n’exigeait pas que toutes les preuves possibles d’identification soient jointes à la demande initiale. Le fournisseur devait communiquer de bonne foi les renseignements relatifs à l’opération ainsi que les informations disponibles permettant d’identifier les marchandises, mais une vérification complète pouvait nécessiter une inspection physique ultérieure des stocks.
Cette distinction a une conséquence pratique évidente.
Lorsque l’expiration du délai légal approche, le fournisseur ne devrait pas automatiquement différer sa demande au seul motif que tous les numéros de série, emplacements de stockage ou documents complémentaires n’ont pas encore été vérifiés.
Cela ne signifie pas qu’une demande incomplète ou imprécise sera nécessairement suffisante. Le fournisseur doit toujours respecter les conditions légales et, en définitive, être en mesure de démontrer que les marchandises concernées sont bien celles qu’il a livrées.
L’affaire Stereo People montre néanmoins pourquoi le mécanisme de l’article 81.1 exige une réaction rapide. La demande initiale sert à faire valoir le droit de reprise dans les délais, alors que la vérification factuelle complète des marchandises peut nécessiter des démarches supplémentaires.
Un accord de revente peut faire disparaître le droit de reprise
La présence physique des marchandises et leur identification ne constituent pas les seules conditions.
L’article 81.1 exclut également les marchandises qui ont déjà été revendues à un tiers indépendant ou qui font déjà l’objet d’un accord de revente conclu entre parties indépendantes.
Cette question a joué un rôle important dans l’affaire ITI Education Corp., Re, 2002 NSSC 117.
Un fournisseur demandait la restitution de livres précédemment livrés à une société du secteur de l’enseignement dont les biens avaient ensuite été placés sous administration. Le problème n’était pas que les livres avaient disparu ou ne pouvaient pas être identifiés. La société débitrice avait déjà contracté des obligations envers ses étudiants afin de leur fournir les supports pédagogiques concernés.
La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a conclu que les livres faisaient déjà l’objet d’accords de vente conclus entre parties indépendantes et qu’ils ne pouvaient donc pas être repris par le fournisseur en vertu de l’article 81.1.
Pour un fournisseur commercial, l’enseignement pratique dépasse largement les faits particuliers de cette affaire.
Le fait que les marchandises se trouvent encore physiquement dans l’entrepôt du débiteur ne signifie pas nécessairement qu’elles peuvent toujours être reprises.
Le fournisseur doit également vérifier si l’acheteur a déjà conclu des opérations contraignantes avec des tiers portant sur ces marchandises. Les commandes de clients, les contrats de distribution et d’autres engagements de revente peuvent modifier la situation juridique avant même que les marchandises ne quittent physiquement l’entrepôt.
Les difficultés financières seules ne déclenchent pas l’article 81.1
Une autre erreur fréquente consiste à penser que l’article 81.1 devient automatiquement applicable dès qu’un acheteur canadien devient insolvable ou qu’un professionnel de l’insolvabilité intervient.
La loi est plus précise.
Pour l’application de l’article 81.1, la définition actuelle de l’administrateur des biens est liée à celle figurant au paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Les tribunaux canadiens ont déjà dû distinguer différentes formes de nomination dans les procédures d’insolvabilité.
Dans l’affaire Bruce Agra Foods Inc. v Everfresh Beverages Inc., des fournisseurs ont tenté de faire valoir des droits fondés sur l’article 81.1 alors qu’un administrateur provisoire intervenait dans le cadre d’une procédure relative à une proposition aux créanciers.
Le tribunal de l’Ontario a conclu que le droit de reprise n’avait pas pris naissance parce que l’acheteur n’avait pas encore été déclaré en faillite et que l’administrateur provisoire concerné ne correspondait pas au type d’administrateur visé par la version alors applicable de la disposition.
L’affaire concernait une version antérieure de la loi, mais elle met en évidence un risque pratique toujours pertinent : la simple nomination d’une personne chargée d’administrer les biens du débiteur ou l’existence d’une procédure de restructuration ne suffisent pas, à elles seules, à rendre l’article 81.1 applicable.
Un créancier étranger qui reçoit un message urgent indiquant qu’un administrateur a été nommé pour son client canadien devrait donc commencer par vérifier les documents.
Il convient d’obtenir l’ordonnance du tribunal, de déterminer le statut juridique exact de la personne nommée et d’identifier la date de l’événement juridiquement pertinent.
Ces éléments peuvent déterminer si le délai de 15 jours a commencé à courir.
Le formulaire 75 n’est pas une simple demande de paiement
Une demande ordinaire de règlement de la dette ne remplace pas la demande spéciale de restitution prévue par la loi.
L’autorité canadienne chargée de la surveillance des faillites prévoit le Formulaire 75 — demande de reprise des marchandises, utilisé dans le cadre de l’alinéa 81.1(1)(a).
Le formulaire exige d’identifier l’acheteur et de décrire les marchandises vendues et livrées. Il prévoit également la production de documents établissant la vente et la livraison, notamment les factures et les documents de livraison, ainsi qu’une description suffisante des biens.
La conservation des documents fait donc partie intégrante de la stratégie de récupération.
Un fournisseur étranger devrait être en mesure de réunir rapidement :
- le contrat de vente ou le bon de commande ;
- les factures ;
- les documents de livraison et les preuves de réception ;
- les documents de transport et, si nécessaire, les documents douaniers ;
- les numéros de série, de lot et de produit ;
- les données d’entrepôt et de gestion des stocks ;
- les preuves de paiements partiels ;
- la correspondance confirmant le solde restant dû.
En cas de transmission électronique, il convient également de respecter les exigences formelles prévues pour le Formulaire 75.
Les frais liés à l’accès aux marchandises et à leur récupération matérielle sont supportés par le fournisseur. Il est donc également utile d’évaluer, avant d’exercer le droit, si l’enlèvement physique et le transport des biens sont économiquement justifiés.
Un paiement partiel ne supprime pas nécessairement le droit de reprise
L’article 81.1 prévoit une règle particulière lorsque l’acheteur n’a payé qu’une partie du prix.
Le fournisseur peut reprendre la proportion des marchandises correspondant à la partie impayée du prix.
Il peut également reprendre l’ensemble des marchandises admissibles à condition de restituer au préalable à l’acheteur, au syndic ou à l’administrateur des biens le montant du paiement partiel déjà reçu.
Cette possibilité peut être particulièrement importante lorsque les marchandises ne peuvent pas être raisonnablement divisées en parties de valeur économique équivalente.
Le versement d’un acompte ou d’un paiement partiel ne signifie donc pas, à lui seul, que l’article 81.1 ne peut plus s’appliquer.
En même temps, la reprise modifie la position du fournisseur quant à sa créance pécuniaire. Le paragraphe 81.1(10) prévoit que le fournisseur qui reprend les marchandises en vertu de cet article ne peut plus réclamer le paiement de ces mêmes marchandises.
Le mécanisme vise à récupérer les biens concernés, et non à obtenir une double satisfaction en récupérant simultanément les marchandises et leur prix.
Le mécanisme est toujours utilisé dans les procédures canadiennes actuelles
L’article 81.1 n’est pas une disposition historique que l’on ne retrouve que dans d’anciennes décisions judiciaires.
Un exemple récent de son application pratique apparaît dans la procédure concernant le groupe Giftcraft en 2025.
Dans son premier rapport daté du 8 juillet 2025, KPMG, agissant en qualité d’administrateur des biens, a indiqué que certains fournisseurs pouvaient disposer de droits fondés sur l’article 81.1 concernant des marchandises récemment livrées.
L’administrateur avait reçu une demande fondée sur l’article 81.1 pour un montant d’environ 13 329 dollars canadiens. Après examen, la restitution des marchandises concernées a été acceptée sous réserve du remboursement d’un acompte précédemment versé. L’acompte a été remboursé et le fournisseur a effectivement repris les marchandises.
Ce rapport ne constitue pas une nouvelle décision d’appel sur l’article 81.1 et ne modifie pas les conditions prévues par la loi.
Son intérêt est pratique.
Il montre que ce mécanisme continue d’être effectivement utilisé dans les procédures canadiennes modernes d’insolvabilité commerciale, y compris dans des affaires comportant une dette garantie importante et de nombreux créanciers commerciaux.
Pour un vendeur étranger, les délais de 30 et de 15 jours ne sont donc pas des détails théoriques. Ils peuvent déterminer si le fournisseur restera un simple créancier pécuniaire ou s’il pourra effectivement récupérer les marchandises récemment livrées.
Ce qu’un fournisseur étranger doit vérifier en premier
Lorsqu’un acheteur canadien fait faillite ou qu’un administrateur de ses biens est nommé peu après la réception de marchandises impayées, le fournisseur doit immédiatement reconstituer la chronologie exacte des événements.
Les principales questions sont les suivantes :
- Quelle est la date exacte et la nature juridique de la faillite ou de la nomination de l’administrateur des biens ?
- Un avis d’intention de présenter une proposition aux créanciers ou la proposition elle-même avait-il été déposé auparavant ?
- À quelles dates les marchandises impayées ont-elles été livrées ?
- Où se trouvent-elles actuellement ?
- Peuvent-elles être rattachées aux factures et documents de livraison du fournisseur concerné ?
- Sont-elles encore dans le même état qu’au moment de la livraison ?
- Ont-elles été revendues ou font-elles déjà l’objet d’un accord de vente à un tiers ?
- Une partie du prix a-t-elle été payée ?
- À qui le Formulaire 75 doit-il être présenté ?
- À quelle date expire le délai applicable de 15 jours ?
Ces questions devraient être clarifiées avant que des négociations ordinaires sur le paiement ne consomment le délai disponible prévu par la loi.
Si l’article 81.1 ne peut plus être utilisé — par exemple parce que le délai légal a expiré, que les marchandises ont été transformées, revendues ou ne peuvent plus être identifiées — cela ne signifie pas que le fournisseur a perdu toute possibilité de recouvrer sa créance. Cela signifie seulement que le droit particulier de reprendre les marchandises elles-mêmes n’est plus disponible.
Le fournisseur doit alors examiner les autres voies de recours possibles, notamment la déclaration de sa créance dans la procédure d’insolvabilité, le recouvrement judiciaire de la dette, la demande de mesures provisoires ou conservatoires lorsqu’elles sont appropriées et l’exécution ultérieure sur les actifs du débiteur.
Pour les créanciers étrangers, ces démarches s’inscrivent dans une stratégie plus large de recouvrement de créances au Canada, notamment lorsque le fournisseur est établi hors du Canada et doit tenir compte simultanément des particularités des procédures judiciaires, de l’exécution forcée et du droit de l’insolvabilité canadiens.
Conclusion
L’article 81.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada permet à certains fournisseurs impayés d’obtenir quelque chose qui peut être plus précieux qu’une simple créance pécuniaire : la restitution des marchandises récemment livrées elles-mêmes.
Ce droit est toutefois soumis à des conditions strictes.
Les marchandises doivent généralement entrer dans la période applicable de 30 jours précédant l’événement concerné, la demande spéciale doit être présentée dans les 15 jours suivant la faillite ou la nomination de l’administrateur visé par la loi, et les marchandises doivent rester identifiables, se trouver dans le même état et ne pas avoir été revendues ni faire l’objet d’un accord de revente entre parties indépendantes.
La jurisprudence canadienne montre également que ni un dossier documentaire incomplet ni la simple intervention d’un professionnel de l’insolvabilité n’apportent à eux seuls une réponse définitive. L’identification des marchandises peut nécessiter des vérifications factuelles supplémentaires, tandis que la nature juridique précise de la procédure peut déterminer si le droit prévu par l’article 81.1 a pris naissance.
Pour un fournisseur étranger, la règle pratique est simple : si un acheteur canadien devient insolvable peu après la livraison, il faut à la fois surveiller les délais et préserver les preuves relatives aux marchandises elles-mêmes.
Quelques jours de retard peuvent transformer un droit potentiel de récupérer les biens en une simple créance pécuniaire.

