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La procédure de recouvrement de créances en Tunisie commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 15 ans. Le délai de prescription pour recouvrer une créance sur la base d’une lettre de change est de trois ans. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées en justice qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu par tout acte par lequel le débiteur reconnaît une dette envers le créancier. Par exemple, si un bilan a été établi et approuvé ; si le débiteur a effectué un paiement partiel ; si le débiteur demande un report de paiement ; si le débiteur fournit une garantie ou une autre sûreté. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.
La loi tunisienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par la procédure judiciaire ordinaire et par l’émission d’une injonction de payer.
La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une requête écrite par un avocat auprès du tribunal. Une copie de la demande est remise au défendeur par l’intermédiaire de l’huissier avec des copies des pièces à conviction. La participation d’un avocat au tribunal de première instance est obligatoire. Le cabinet d’un avocat est considéré comme l’adresse choisie par son client pendant toute la durée de la procédure au cours de laquelle l’avocat représente son client.
La demande doit contenir l’exigence pour le défendeur de soumettre une réponse écrite à la plainte, accompagnée de preuves, par l’intermédiaire d’un avocat, avant la date de l’audience fixée. En l’absence d’une telle réponse, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire sur la base des documents soumis. La date de l’audience ne peut être fixée à moins de 21 jours si le défendeur réside en Tunisie, et à moins de 60 jours si le défendeur réside à l’étranger.
L’avocat du demandeur doit soumettre à la greffe du tribunal l’original de la plainte, dont une copie a été remise au défendeur, ainsi que les preuves et le registre en deux exemplaires, contenant la liste des documents soumis, au moins sept jours avant la date de l’audience fixée. Après avoir vérifié le paiement des frais de justice, le greffier enregistre la plainte dans le registre approprié et l’inclut dans le calendrier des audiences indiqué dans la convocation. Ensuite, il transmet le dossier au président du tribunal pour la désignation d’un rapporteur.
Si le défendeur engage un avocat, celui-ci doit, par l’intermédiaire de l’huissier, aviser l’avocat du demandeur de sa représentation et remettre une copie de cet avis au greffe pour versement au dossier. Il doit également transmettre à l’avocat du demandeur une copie de sa réponse aux prétentions de la plainte, ainsi que des copies des documents justificatifs. Si le défendeur ne fait pas appel à un avocat ou si l’avocat du défendeur ne soumet pas d’objections, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire et rendra une décision sur la base des éléments disponibles.
L’affaire est examinée au jour fixé à l’ordre du jour. Le tribunal vérifie la comparution des parties, leur autorité et le respect des règles de procédure. Le tribunal peut ordonner une seconde convocation du prévenu s’il n’a pas reçu personnellement la première convocation. Si le tribunal estime que l’affaire est prête à être examinée, il fixe une audience pour entendre les parties. Une telle réunion peut être programmée le même jour.
Le tribunal peut immédiatement passer à l’examen de l’affaire sans enquête supplémentaire si la plainte est fondée sur une reconnaissance, un acte notarié, un document privé avec une signature non falsifiée ou sur des présomptions légales. Dans ce cas, le tribunal permet aux avocats des parties d’échanger leurs arguments et documents dans les délais impartis.
Si le tribunal estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée, il peut, de sa propre initiative, convoquer des témoins et des experts dont le témoignage lui paraît utile et, le cas échéant, transmettre l’affaire au juge rapporteur pour des recherches complémentaires, y compris un interrogatoire, examen, enquête sur le fait de falsification de documents et toute autre mesure nécessaire pour établir la vérité. Après avoir effectué des recherches complémentaires, le juge rapporteur établit un rapport et renvoie l’affaire au président du tribunal pour examen de l’affaire. Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal évalue les preuves recueillies, tient des débats entre les parties et prend une décision. La décision du tribunal est prise par trois juges à la majorité des voix.
La procédure d’émission d’un ordre de paiement permet de recouvrer des créances d’un montant clairement défini sur la base d’une convention ou d’un chèque et d’une lettre de change. Si le montant de la dette dépasse 150 dinars, le créancier est tenu, avant le dépôt de la demande, d’informer le débiteur par l’intermédiaire de l’huissier qu’en cas de non-paiement dans un délai de cinq jours francs, une procédure de recouvrement sera engagée à son encontre. La notification doit être appuyée par des documents confirmant la dette. Si le débiteur réside à l’étranger, ce délai passe à 30 jours. Après l’expiration du délai imparti, le créancier a le droit de demander au tribunal une injonction de payer. La demande est accompagnée des documents confirmant l’existence de la dette et des preuves de notification au débiteur. Si le tribunal estime que la dette est justifiée, il ordonnera le paiement dans un délai de trois jours. A défaut, la demande est rejetée. L’ordre de paiement est signifié au défendeur et peut faire l’objet d’un appel en appel.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de la décision contestée. L’appel a pour effet de remettre le dossier dans l’état où il se trouvait avant que la décision attaquée ne soit rendue, dans la mesure où l’appel a été interjeté. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation tunisienne dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. Le pourvoi en cassation formé ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut, à la demande du requérant, suspendre l’exécution de la décision attaquée pendant un mois s’il estime que son exécution peut entraîner des conséquences irréversibles. La décision de la Cour de cassation est définitive et sans appel.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Le délai de prescription pour l’exécution ne s’applique pas. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; saisie et confiscation des parts sociales, saisie et confiscation des biens du débiteur détenus par des tiers.
Une option alternative pour recouvrer les créances d’une entreprise et d’un entrepreneur est la procédure de faillite du débiteur. Selon le droit commercial tunisien, le créancier a le droit d’engager cette procédure si le débiteur a cessé d’effectuer ses paiements. En outre, le débiteur qui a cessé de payer doit le signaler de manière indépendante au greffe du tribunal compétent dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation des paiements. En cas de non-respect de cette exigence, le débiteur est déclaré en faillite et est passible de la peine prévue à l’article 290 du Code pénal tunisien, à savoir deux ans d’emprisonnement. Dans le cadre de la procédure de faillite, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. Ces opérations ou actes accomplis après la date de cessation des paiements (ou dans les vingt jours précédant cette date) mais avant que le jugement de faillite ne soit rendu devraient comprendre, entre autres : les actes et dispositions de nature gratuite, à l’exception des cadeaux mineurs conformément aux coutumes locales ; le paiement anticipé des dettes, quelle que soit la forme sous laquelle elles ont été contractées ; les paiements de dettes monétaires devenues exigibles par des moyens autres que les espèces, les lettres de change, les chèques et les mandats ; la fourniture de garanties pour couvrir une dette existante ; toute transaction avec une contrepartie qui savait que le débiteur avait cessé d’effectuer ses paiements. L’annulation des actions ou transactions susmentionnées peut être réalisée dans un délai de deux ans à compter de la date du jugement de faillite. L’annulation des actions et transactions susmentionnées permet de restituer au débiteur ce dont il a été privé par ces transactions et d’augmenter ainsi la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les coûts de mise en œuvre de la procédure de faillite.
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