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La procédure de recouvrement de créances en Guinée-Bissau commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
La République de Guinée-Bissau est membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui comprend neuf actes juridiques uniformes approuvés et soumis à l’application par tous les pays membres de l’organisation susmentionnée. Par conséquent, les procédures de recouvrement judiciaire des créances, d’exécution et de faillite sont principalement régies par les dispositions des actes uniformes pertinents.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription général selon la législation nationale de Guinée-Bissau est de 20 ans. Selon les dispositions du droit commercial général OHADA, les obligations nées des transactions commerciales entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants prennent fin au bout de cinq ans. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées devant le tribunal de première instance et d’appel qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur des créances du créancier. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter. Le délai de prescription peut être raccourci ou prolongé par accord des parties. Toutefois, il ne peut être réduit à moins d’un an et porté à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, compléter la liste des motifs de suspension et d’interruption des délais de prescription.
Le recouvrement judiciaire des créances en République de Guinée-Bissau s’effectue selon la procédure judiciaire habituelle et par l’émission d’une injonction de payer.
La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une plainte auprès du tribunal, après quoi le tribunal, si la demande satisfait aux exigences procédurales, délivre une citation à comparaître au défendeur. Le défendeur peut former opposition dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la citation. Dans l’objection, le défendeur doit individualiser la demande, exposer séparément les faits, les fondements juridiques et les conclusions de sa défense.
Le défendeur est tenu de prendre une position spécifique sur chacun des faits énoncés dans la demande. Les faits qui ne sont pas spécifiquement contestés sont considérés comme admis s’ils ne contredisent pas la défense générale, ne sont pas non corroborés ou ne nécessitent pas de preuves documentaires. L’objection par simple négation n’est pas autorisée. En cas d’objection, le tribunal en informe le demandeur.
Si le défendeur ne dépose pas d’opposition dans le délai d’opposition, les faits allégués par le demandeur seront réputés admis par le défendeur. Cette disposition n’est pas acceptée si le défendeur est une personne morale ou si les faits nécessitent des preuves documentaires.
Le demandeur peut répondre à l’objection du défendeur dans la réplique. La réplique doit être déposée dans les huit jours suivant la réception de l’avis de dépôt de l’objection. Le défendeur peut répondre à la réplique par une réplique en retour. La réplique en retour doit être déposée dans les huit jours suivant l’expiration du délai pour déposer la réplique. L’absence de l’un des documents procéduraux mentionnés, ou l’absence de contestation des nouveaux faits présentés par la partie adverse dans le document précédent, entraîne les conséquences de la reconnaissance de ces faits par défaut.
Une fois le dépôt des actes de procédure terminé, si le juge estime qu’il est possible de résoudre le litige sans nécessiter de preuves supplémentaires, une audience sera fixée pour discussion dans un délai de dix jours. Si le tribunal estime que la question de droit peut être tranchée immédiatement ou si la question de fait est déjà tout à fait claire, alors après l’audience, le tribunal rendra une décision directe sur la demande dans un délai de quinze jours.
Si le procès se poursuit, le juge détermine les faits clés pertinents à l’affaire, note les faits admis par admission, consentement ou preuve documentaire et formule des questions pour déterminer les faits contestés. Après approbation de la liste des questions, le tribunal informe les parties de la nécessité de présenter une liste de témoins et d’autres preuves. Une fois que tous les faits litigieux ont été résolus et que les discussions finales ont eu lieu, le tribunal prend une décision sur le fond du litige.
La procédure d’émission de l’injonction de payer est régie par la Loi OHADA sur le règlement des dettes et permet le recouvrement des créances liées aux contrats, lettres de change et chèques. Pour engager une telle procédure, le créancier doit demander au tribunal une injonction de payer, en joignant les documents confirmant l’existence de la dette. Si les documents présentés confirment la validité des exigences en tout ou en partie, le tribunal délivre une injonction de paiement appropriée. En cas de refus total ou partiel de satisfaire la demande, la décision de justice n’est pas susceptible de recours et le créancier ne peut protéger ses intérêts qu’en déposant une réclamation selon la procédure judiciaire habituelle.
Une copie de la demande et de l’injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois, faute de quoi l’injonction deviendra invalide. Après réception de ces documents, le débiteur est tenu soit de rembourser la dette dans un délai de 15 jours, soit de faire opposition dans le même délai. Si aucune objection n’est reçue, l’ordre de paiement acquiert le statut de document exécutif. Si une objection est déposée, le juge organisera une tentative de réconciliation des parties. Si la réconciliation est réalisée, le juge rédige un acte de réconciliation qui est signé par les parties. L’un des exemplaires de cet acte contient la formule exécutive. Si la réconciliation est impossible, le tribunal examine l’affaire au fond et prend une décision, même en l’absence d’un débiteur contestataire. Une telle décision a les effets juridiques d’une décision contradictoire et remplace l’ordre de paiement initial.
La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de Guinée-Bissau. Le délai de recours est de huit jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. L’appel suspendra les effets de la décision attaquée, à moins que la décision ne soit fondée sur un document écrit signé par le débiteur. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Une décision de justice peut être exécutée dans un délai de 20 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; saisie et confiscation des titres, saisie et confiscation des biens du débiteur qui sont en possession de tiers.
Une autre méthode de recouvrement des créances consiste à engager une procédure de faillite pour le débiteur. En République de Guinée-Bissau, cette procédure est régie par la Loi Uniforme sur l’Insolvabilité OHADA. Un créancier peut entamer une procédure de faillite si ses créances sont incontestées, exigibles et ont une certaine valeur monétaire. Si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement toutes les créances des créanciers, la loi prévoit la possibilité d’annuler les transactions effectuées dans le but de causer un préjudice aux créanciers. Ces transactions effectuées pendant la période allant de la suspension des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure de faillite comprennent : le transfert de propriété sans indemnisation ; les accords dans lesquels les obligations du débiteur dépassent largement les obligations de l’autre partie ; remboursement anticipé des dettes avant leur échéance ; fourniture d’une garantie pour les obligations existantes ; ainsi que toutes les transactions dans lesquelles la contrepartie avait connaissance des problèmes financiers du débiteur. L’annulation de telles transactions permet la restitution des biens ou des actifs perdus par le débiteur, ce qui augmente la taille de la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais liés à la procédure de faillite.
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