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Recouvrement de créances en France

La procédure de recouvrement de créances en France commence par une analyse préalable de la situation du débiteur, de la nature de la créance et des preuves disponibles. À ce stade, il est important de vérifier les contrats, factures, bons de commande, correspondances, reconnaissances de dette, garanties éventuelles, décisions déjà obtenues, ainsi que les données publiques relatives au débiteur, notamment son immatriculation, son activité, ses publications au BODACC et l’existence éventuelle d’une procédure collective. Cette analyse permet de choisir entre une démarche amiable, une procédure simplifiée, une injonction de payer, une action judiciaire générale ou une stratégie d’exécution.

Lorsque l’analyse ne révèle pas d’obstacle immédiat, comme une procédure collective déjà ouverte ou une contestation sérieuse de la créance, l’étape suivante consiste généralement à engager un recouvrement amiable. Cette phase doit rester documentée et juridiquement maîtrisée, car les échanges avec le débiteur, les délais accordés, les propositions de paiement et les réponses reçues peuvent ensuite être utiles devant le tribunal ou dans une procédure d’exécution.

Le recouvrement amiable commence en pratique par une mise en demeure ou par une lettre de recouvrement contenant les informations nécessaires sur le créancier, la personne chargée du recouvrement, le fondement de la dette, le montant réclamé et les modalités de paiement. En droit français, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier ait à prouver un préjudice distinct.

Les négociations peuvent porter sur le paiement intégral, un échéancier, la restitution de biens, une compensation, une transaction ou une garantie complémentaire. Toute proposition doit être formulée de manière claire afin d’éviter qu’un accord imprécis ne complique ensuite l’action judiciaire. Lorsque le débiteur reconnaît expressément la dette, cette reconnaissance peut également avoir un effet important sur le délai de prescription.

Pour les créances commerciales entre professionnels, le créancier doit également vérifier les pénalités de retard prévues par les conditions contractuelles et par le Code de commerce. Les pénalités de retard sont exigibles sans rappel, et tout professionnel en retard de paiement est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire si les frais réellement exposés sont supérieurs.

Si le débiteur ne répond pas, conteste la dette sans justification suffisante ou ne respecte pas l’échéancier accepté, le créancier peut passer à une procédure judiciaire ou à une procédure simplifiée adaptée à la nature de la créance. Le choix dépend du montant, du caractère contesté ou non de la dette, de la qualité des parties et de la juridiction compétente.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit français, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en principe par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour une facture ou une dette contractuelle, le point de départ doit donc être déterminé à partir de l’exigibilité de la dette et des éléments concrets du dossier.

La reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt le délai de prescription. Les parties peuvent aussi aménager conventionnellement la durée de la prescription, mais celle-ci ne peut pas être réduite à moins d’un an ni prolongée à plus de dix ans. Elles peuvent également ajouter, d’un commun accord, des causes de suspension ou d’interruption prévues par la loi.

Le droit français permet de recouvrer une créance par plusieurs voies : la procédure judiciaire générale, l’injonction de payer, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances et, depuis 2026, la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. Le choix de la procédure dépend du montant, du caractère contesté ou non de la dette, de la qualité des parties et de la juridiction compétente.

La procédure judiciaire générale est introduite en principe par assignation devant le tribunal compétent. Lorsque la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire, elle peut aussi être formée par requête. Pour certaines demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, la saisine du juge doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf exceptions prévues par le Code de procédure civile.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire, dans la limite du montant fixé par décret. Depuis le 25 avril 2026, cette procédure exclut les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, qui peuvent relever d’une procédure spécifique de recouvrement des créances commerciales incontestées si la créance est certaine, liquide et exigible.

Lorsque le litige relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, la représentation par avocat dépend notamment de la juridiction, du montant et de la nature de la demande. Pour les demandes supérieures à 10 000 euros devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est en principe obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par les textes.

Dans une procédure judiciaire générale, le tribunal organise l’instruction du dossier afin que chaque partie puisse présenter ses arguments, ses pièces et ses réponses aux moyens adverses. Lorsque l’affaire n’est pas immédiatement en état d’être jugée, elle peut être suivie par un juge de la mise en état, dont le rôle est d’assurer le bon déroulement de la procédure, de fixer les délais d’échange des conclusions et des pièces, et de préparer le dossier pour l’audience.

Lorsque le dossier est prêt, l’instruction est clôturée et l’affaire est renvoyée à l’audience de jugement. Le tribunal examine alors les demandes du créancier, les contestations du débiteur, les preuves produites et les intérêts ou pénalités réclamés. La décision peut condamner le débiteur au paiement du principal, des intérêts, de certains frais et, selon les cas, d’autres sommes prévues par le contrat ou par la loi.

Après l’audience de jugement, le tribunal rend une décision qui peut, selon son contenu, constituer un titre permettant au créancier de poursuivre l’exécution. Les délais de recours ne courent pas simplement à compter du prononcé de la décision : en principe, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification ou de la signification du jugement, sauf règle particulière.

La décision de première instance peut faire l’objet d’un appel dans le délai prévu par le Code de procédure civile, généralement un mois en matière contentieuse. Toutefois, l’appel ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision : depuis la réforme applicable aux décisions de première instance, celles-ci sont en principe exécutoires à titre provisoire, sauf si la loi ou la décision rendue en dispose autrement. En cas d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être demandé dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois, sauf disposition contraire. La Cour de cassation ne réexamine pas l’affaire comme un troisième degré de juridiction sur les faits : elle contrôle principalement la correcte application du droit et peut rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée.

La procédure d’injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et porte sur un montant déterminé. Le créancier présente une requête accompagnée des pièces justificatives permettant au juge d’apprécier l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette.

Le créancier peut demander, dans la requête, qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. Si le juge rejette la requête, le créancier conserve la possibilité d’agir selon les voies de droit commun. Si la demande paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue.

L’ordonnance doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier par un commissaire de justice. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2026, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; si la signification n’a pas été faite à personne, des règles particulières prolongent la recevabilité de l’opposition jusqu’au premier acte signifié à personne ou jusqu’à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.

En cas d’opposition recevable, l’affaire est examinée par la juridiction compétente selon la procédure applicable. En l’absence d’opposition et après l’expiration des délais applicables, l’ordonnance peut produire les effets d’un titre exécutoire et d’une décision de justice, ce qui permet au créancier de poursuivre l’exécution forcée.

Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il peut engager l’exécution forcée sur les biens du débiteur par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. L’exécution des titres exécutoires mentionnés par le Code des procédures civiles d’exécution peut en principe être poursuivie pendant dix ans, sauf lorsque la créance constatée par le titre se prescrit par un délai plus long.

Les mesures d’exécution peuvent notamment comprendre une saisie-attribution sur les comptes bancaires, une saisie-vente de biens meubles, une saisie immobilière, une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, ou encore une mesure portant sur des biens ou sommes détenus par des tiers. Le choix de la mesure dépend de la nature des actifs identifiés, du coût de l’exécution, du rang des créanciers et de la solvabilité réelle du débiteur.

Lorsque le créancier dispose déjà d’une décision rendue à l’étranger, la stratégie dépend de l’origine de cette décision. Les décisions rendues dans un État membre de l’Union européenne en matière civile et commerciale relèvent en principe du règlement Bruxelles I bis, qui facilite leur reconnaissance et leur exécution dans les autres États membres. Pour une décision rendue hors de l’Union européenne, l’exécution en France suppose généralement une procédure d’exequatur devant le tribunal judiciaire compétent avant de pouvoir recourir à des mesures d’exécution forcée.

Si le débiteur est en cessation des paiements, le créancier doit vérifier si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Le redressement judiciaire a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Dans ce cas, le recouvrement individuel est fortement encadré et le créancier doit suivre les règles de la procédure collective.

La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle a pour objectif de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens. Pour le créancier, l’enjeu principal devient alors la déclaration de créance, la vérification du rang de sa créance et le suivi des opérations menées par les organes de la procédure.

La déclaration de créance doit être effectuée même lorsque la créance n’est pas encore définitivement fixée ; dans ce cas, elle est déclarée sur la base d’une évaluation. En pratique, le créancier doit surveiller les publications au BODACC et respecter les délais de déclaration. Le délai est en principe de deux mois, mais il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction située en France métropolitaine.

Dans les procédures collectives, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être annulés lorsqu’ils ont été réalisés à compter de la date de cessation des paiements. Il peut s’agir notamment d’actes gratuits de transfert de biens, de contrats déséquilibrés au détriment du débiteur, de paiements de dettes non échues ou d’actes portant atteinte à l’égalité des créanciers.

L’action en nullité peut être exercée par les organes habilités de la procédure ou par le ministère public dans les conditions prévues par le Code de commerce. L’objectif est de reconstituer l’actif du débiteur et d’éviter que certains créanciers ou cocontractants aient bénéficié d’avantages injustifiés avant l’ouverture de la procédure collective.

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui y ont contribué. Cette action ne transforme pas automatiquement les dirigeants en débiteurs personnels de toutes les dettes sociales : elle suppose une faute de gestion, un lien avec l’insuffisance d’actif et une décision du tribunal.

Pour l’entrepreneur individuel, le droit français distingue désormais le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Cette séparation protège en principe le patrimoine personnel contre les créanciers professionnels, mais elle connaît des limites, notamment en cas de faute de gestion dans le cadre d’une liquidation judiciaire. L’analyse doit donc porter sur la date de naissance de la dette, la qualité du créancier, la nature professionnelle ou personnelle de la dette et le comportement de l’entrepreneur.

Ces mécanismes peuvent augmenter les chances de recouvrement lorsque la dette ne peut pas être payée directement par l’entreprise, mais ils restent liés à des conditions précises : existence d’une procédure collective, actifs disponibles, rang de la créance, déclaration dans les délais et, pour les dirigeants ou l’entrepreneur individuel, caractérisation d’une faute ou d’un fondement légal permettant d’étendre la responsabilité.

Si vous êtes confronté à une dette impayée en France ou à un dossier de recouvrement international impliquant un débiteur français, il est important d’analyser rapidement les documents, la solvabilité du débiteur, les délais de prescription, la juridiction compétente et les possibilités d’exécution. Une stratégie adaptée permet de choisir la voie la plus appropriée : négociation, mise en demeure, procédure simplifiée, injonction de payer, action judiciaire ou exécution forcée.

26.07.2024
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