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La procédure de recouvrement de créances en Côte d’Ivoire commence par une analyse juridique, financière et probatoire du dossier : origine de la dette, statut du débiteur, activité réelle, documents contractuels, factures, preuves de livraison ou d’exécution, échanges écrits, reconnaissance éventuelle de dette, litiges en cours, procédures d’exécution déjà engagées et actifs identifiables sur le territoire ivoirien.
Dans les dossiers ivoiriens, l’analyse du débiteur doit aussi tenir compte de son implantation effective à Abidjan ou dans une autre localité, de son inscription au registre compétent, de l’existence d’un établissement opérationnel, de ses relations bancaires, de ses créances détenues contre des tiers, de ses contrats locaux, de ses biens mobiliers ou immobiliers et des signes éventuels de cessation des paiements.
Cette vérification permet de déterminer si la créance peut être traitée par une démarche amiable, par le recouvrement judiciaire des créances, par une injonction de payer, par une mesure conservatoire, par l’exécution d’un titre existant ou par une procédure collective lorsque la situation financière du débiteur l’exige.
Lorsque le débiteur poursuit son activité et que la dette est suffisamment documentée, une phase amiable peut être engagée par notification écrite, échanges avec les dirigeants ou les personnes habilitées, proposition d’échéancier, restitution de biens, compensation contractuelle ou autre modalité de règlement juridiquement exploitable.
Les échanges avec le débiteur doivent être conservés de manière à établir leur contenu, leur date, leur réception et la position prise par le débiteur. Une réponse écrite, un paiement partiel, une promesse précise ou une reconnaissance de dette peuvent renforcer la suite du dossier, notamment pour l’appréciation de la prescription, la preuve de l’exigibilité et la préparation d’une demande judiciaire.
Si le débiteur refuse de payer, ne répond pas, conteste la créance sans justification suffisante, transfère des actifs ou fait déjà l’objet de poursuites par d’autres créanciers, le créancier peut engager la voie judiciaire la plus adaptée à la nature de la dette, aux preuves disponibles, à la localisation du débiteur et aux perspectives réelles d’exécution en Côte d’Ivoire.
La République de Côte d’Ivoire est un État membre de l’OHADA. Pour les créances commerciales, le dossier doit donc être analysé à deux niveaux : le droit national ivoirien organise notamment les juridictions, l’introduction de l’instance et certaines règles procédurales, tandis que les actes uniformes OHADA encadrent les matières harmonisées, en particulier les procédures simplifiées de recouvrement, les voies d’exécution, le droit commercial général et les procédures collectives.
Cette articulation est importante pour un créancier étranger, car une dette née d’un contrat commercial, d’un effet de commerce ou d’un chèque impayé peut relever des règles OHADA, alors que la compétence concrète du tribunal, les actes de procédure, la comparution des parties et certains recours restent liés à l’organisation judiciaire ivoirienne. Dans les litiges commerciaux, les juridictions de commerce d’Abidjan peuvent notamment connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux actes de commerce, aux sociétés commerciales et aux procédures collectives.
Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable. Le délai de prescription de droit commun en droit civil ivoirien est de 30 ans. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial général OHADA prévoit un délai de cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte.
Les conséquences de l’expiration du délai de prescription sont invoquées par la personne qui y a intérêt et ne sont pas appliquées d’office par le juge. La reconnaissance de la dette par le débiteur, une demande en justice, un commandement de payer ou un acte d’exécution forcée peuvent interrompre la prescription et faire courir un nouveau délai. Les parties peuvent également aménager contractuellement la durée de la prescription dans les limites admises par le droit commercial OHADA, sans la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans, et ajouter des causes conventionnelles de suspension ou d’interruption.
Le recouvrement judiciaire des créances en République de Côte d’Ivoire peut être engagé selon la procédure judiciaire ordinaire ou, lorsque les conditions du droit OHADA sont réunies, par une injonction de payer. Le choix dépend de la nature de la créance, du degré de contestation, des preuves disponibles, du statut du débiteur, de la juridiction compétente et de l’intérêt pratique d’obtenir rapidement un titre exécutoire.
La procédure judiciaire ordinaire commence en principe par une assignation. En matière civile, commerciale ou administrative, l’instance est introduite par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire n’excède pas 500 000 francs CFA, l’instance peut également être introduite par requête.
Huit jours au moins doivent s’écouler entre le jour de l’assignation et le jour fixé pour la comparution lorsque le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction. Ce délai est augmenté de quinze jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux mois s’il demeure hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Lorsque l’affaire est introduite par requête, le greffier dresse un procès-verbal de dépôt. Ce procès-verbal contient notamment la date du dépôt, l’identité des parties, l’objet de la demande, l’exposé des faits, les justifications éventuelles, l’indication de la juridiction compétente ainsi que les date et heure de l’audience. Une copie est notifiée aux parties selon les formes applicables, avec convocation.
Au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne comparaît pas et que la notification n’a pas pu être remise à sa personne ou qu’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, la juridiction peut fixer une nouvelle date d’audience et renvoyer le demandeur à faire signifier la requête par voie d’huissier.
Lorsque les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire peut être examinée immédiatement si elle est en état d’être jugée. Le tribunal peut aussi fixer une date de plaidoirie, impartir des délais pour la communication de pièces ou de conclusions, ou renvoyer l’affaire devant le juge chargé de la mise en état lorsque la complexité du dossier l’exige.
Le juge chargé de la mise en état peut prendre les mesures nécessaires à l’instruction complète du dossier : inviter les parties à présenter leurs prétentions, convoquer les parties ou leurs représentants, organiser la communication des pièces, tenter une conciliation, ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, une comparution personnelle ou des mesures conservatoires.
Toute procédure de mise en état non réglée dans un délai de trois mois doit faire l’objet d’une ordonnance de prorogation motivée pour une nouvelle période de trois mois. À l’issue de cette phase, le juge constate que le dossier est en état, fixe la date de l’audience et établit un rapport sur l’objet de la demande, les moyens des parties, les difficultés du litige et les éléments utiles aux débats.
Le jour de l’audience, la juridiction examine les preuves, les conclusions et les arguments des parties. Elle apprécie l’existence de la dette, son montant, son exigibilité, les intérêts ou pénalités réclamés, les moyens de défense du débiteur et les demandes accessoires, puis rend une décision susceptible de servir de base à l’exécution forcée lorsque les conditions applicables sont réunies.
La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible lorsque la dette a une cause contractuelle ou résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Le créancier présente une requête à la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. La requête doit indiquer l’identité des parties, le montant précis réclamé, le décompte des éléments de la créance et son fondement. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs. Lorsque le créancier n’est pas domicilié en Côte d’Ivoire, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. En cas de rejet total ou partiel, l’ordonnance doit être motivée et n’est pas susceptible de recours pour le créancier dans cette procédure, le créancier conservant la possibilité d’agir selon les voies de droit commun.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire dans les trois mois de la date de l’ordonnance. À défaut de signification dans ce délai, l’ordonnance devient non avenue. La signification doit sommer le débiteur, dans un délai de dix jours, soit de payer la somme fixée par l’ordonnance avec les intérêts et frais indiqués, soit de former opposition.
Lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles en tout ou en partie.
Si le débiteur forme opposition, celle-ci est portée devant la juridiction compétente ayant rendu l’ordonnance. L’opposant doit signifier son recours aux parties concernées, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe, puis assigner à comparaître à une date fixe qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition.
La juridiction désigne un juge chargé de tenter la conciliation dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé et peut être revêtu de la formule exécutoire. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique et la juridiction statue sur la demande en recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la première audience. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’absence d’opposition dans le délai de dix jours ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et permet d’engager les voies d’exécution.
Les voies de recours dépendent de la procédure utilisée et de la nature du litige. Dans la procédure judiciaire ordinaire, la décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai d’un mois. Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance applicables lorsque la partie concernée est domiciliée dans un autre ressort ou hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire. L’appel n’est pas admis lorsque le montant de la créance est inférieur à 500 000 francs CFA.
La décision rendue en appel dans une matière relevant du droit national ivoirien peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire. Le pourvoi doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision attaquée. Ce délai est augmenté de quinze jours lorsque le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux mois lorsqu’il demeure hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Dans la procédure d’injonction de payer, la décision rendue sur opposition peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter du prononcé lorsque la décision est contradictoire et à compter de la signification lorsqu’elle est rendue par défaut. L’appel et le délai d’appel sont suspensifs, sauf exécution provisoire ordonnée par la juridiction.
Lorsque le litige soulève une question relative à l’application des actes uniformes OHADA, le recours en cassation relève de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Le pourvoi doit être présenté au greffe de cette Cour dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de la décision attaquée. Ce délai peut être augmenté des délais de distance applicables selon la résidence des parties.
Cette distinction est importante dans les dossiers de recouvrement commercial, car une même affaire peut combiner des règles nationales de procédure et des règles uniformes relatives à l’injonction de payer, aux voies d’exécution ou aux procédures collectives. Le choix de la voie de cassation dépend donc de la nature du litige, du fondement juridique de la décision attaquée et de la question soumise à la juridiction de cassation.
Pendant le délai de recours, l’effet de la décision attaquée n’est pas automatiquement suspendu dans toutes les hypothèses. La suspension, l’exécution provisoire ou l’effet suspensif du recours dépendent de la procédure utilisée, de la nature de la décision, du risque de préjudice irréparable, de l’ordre public et, lorsque la loi le prévoit, de la constitution d’une garantie.
Après l’entrée en vigueur d’une décision de justice, d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire, d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ou d’un autre titre exécutoire, le créancier peut engager l’exécution forcée. Un jugement peut être exécuté dans le délai applicable au titre concerné, le délai de droit commun de 30 ans devant être distingué des délais propres à chaque procédure, recours ou mesure d’exécution.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue à l’étranger, l’exécution d’un jugement étranger en Côte d’Ivoire suppose une étape distincte avant toute saisie sur les biens du débiteur. L’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d’Ivoire et, à défaut, celui du lieu de l’exécution.
L’exequatur peut être accordé si la décision émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où elle a été rendue, si elle est passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution dans ce pays, si la partie condamnée a été régulièrement appelée et mise en mesure de se défendre, si le litige ne relève pas de la compétence exclusive des tribunaux ivoiriens, s’il n’existe pas de décision ivoirienne contraire entre les mêmes parties sur la même cause et le même objet, et si la décision étrangère ne porte pas atteinte à l’ordre public ivoirien.
Dans le cadre de l’exécution forcée, le créancier peut rechercher le paiement par les mesures prévues pour les voies d’exécution : saisie des sommes disponibles sur les comptes bancaires, saisie de créances détenues par des tiers, saisie de valeurs mobilières, saisie de biens meubles, saisie de biens immobiliers et vente des biens saisis selon la procédure applicable.
Une règle particulière s’applique lorsque le débiteur est une personne morale de droit public, notamment l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Sauf renonciation expresse, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne peuvent pas être pratiquées contre ces personnes dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un débiteur privé. Une créance constatée par un titre exécutoire ou reconnue par une personne morale de droit public peut, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes et le budget de cette personne morale au titre des dépenses obligatoires.
Une autre voie de recouvrement peut être liée aux procédures collectives du débiteur. En République de Côte d’Ivoire, ces procédures relèvent de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Selon la situation de l’entreprise, le dossier peut concerner la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Le créancier peut être concerné par ces procédures lorsque ses créances sont certaines, liquides et exigibles et que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ce contexte, la stratégie ne consiste pas seulement à obtenir une condamnation individuelle : il faut aussi préserver le rang du créancier, produire la créance lorsque la procédure l’exige, suivre les décisions de la procédure collective et tenir compte des effets de cette procédure sur les poursuites individuelles.
Si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créanciers, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers lorsqu’ils diminuent injustement l’actif disponible. Cette période commence à compter de la date de cessation des paiements et prend fin à la date de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Les opérations susceptibles d’être remises en cause peuvent notamment comprendre les transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, le paiement anticipé de dettes non encore échues, certains paiements anormaux de dettes échues, la constitution de sûretés réelles pour des dettes antérieures et les actes conclus avec une partie qui connaissait la cessation des paiements du débiteur.
L’inopposabilité de ces opérations permet de reconstituer l’actif disponible au profit de la procédure et d’améliorer les perspectives de paiement des créanciers selon l’ordre légal. Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être recherchée si une faute de gestion a contribué à cette insuffisance.
Dans les situations les plus graves, l’analyse peut porter sur l’usage des biens sociaux comme des biens personnels, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, la dissimulation d’actifs, la constitution tardive de garanties ou les opérations ayant aggravé le passif au détriment des créanciers.
Grandliga accompagne les créanciers dans le recouvrement de créances en Côte d’Ivoire à toutes les étapes du dossier : analyse de la créance et du débiteur, phase amiable, préparation de la procédure judiciaire, injonction de payer, suivi des recours, reconnaissance d’une décision étrangère, mesures conservatoires, exécution forcée et actions liées aux procédures collectives. Notre intervention vise à structurer le dossier juridiquement, à choisir la voie de recouvrement adaptée et à préserver les droits du créancier jusqu’au stade de l’exécution.
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