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La procédure de recouvrement de créances au Tchad commence par une analyse juridique et économique du dossier : origine de la dette, statut du débiteur, preuves disponibles, activité réelle de l’entreprise, existence de litiges en cours, procédures d’exécution déjà engagées, localisation des actifs et possibilité de contestation. Dans un dossier tchadien, cette analyse doit aussi déterminer si la créance relève d’une relation commerciale soumise aux actes uniformes OHADA, si le débiteur est une société privée, une structure publique, un cocontractant étranger ou une entreprise ayant des actifs dans plusieurs États.
Si le débiteur poursuit son activité et qu’aucune procédure judiciaire ou procédure d’exécution prioritaire ne compromet immédiatement les chances de paiement, l’étape amiable peut permettre de clarifier la position du débiteur avant l’ouverture d’un contentieux. Elle est particulièrement utile lorsque le débiteur reconnaît la dette, demande un délai de paiement, propose une compensation commerciale ou dispose encore de relations contractuelles avec le créancier.
Cette étape repose sur des négociations documentées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement, la restitution de biens, un échéancier, une compensation, une cession de créance ou une autre solution acceptable pour le créancier. Les échanges doivent être conservés, car une reconnaissance écrite de la dette, une promesse de paiement ou une proposition précise du débiteur peut avoir une importance pratique pour la suite du dossier.
La communication avec le débiteur commence après l’envoi d’une mise en demeure ou d’un avis formel par un moyen permettant de conserver la preuve de l’envoi et du contenu. L’objectif est d’identifier les décideurs réels, de fixer une position claire du créancier, de vérifier si un paiement volontaire est possible et de préparer le passage au recouvrement judiciaire lorsque la négociation ne permet pas d’obtenir un résultat concret.
Si la voie amiable ne permet pas d’obtenir le paiement ou si l’analyse initiale montre que le débiteur conteste la créance, dissimule ses actifs, retarde volontairement la procédure ou fait déjà l’objet de poursuites par d’autres créanciers, le créancier doit engager une procédure judiciaire adaptée à la nature de la dette et aux preuves disponibles.
La République du Tchad est un État partie à l’OHADA, dont les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États membres. En matière de recouvrement commercial, les règles les plus importantes sont notamment celles relatives au droit commercial général, aux procédures simplifiées de recouvrement, aux voies d’exécution et aux procédures collectives. Cette particularité distingue le recouvrement de créances au Tchad d’une procédure fondée uniquement sur le droit national.
Avant d’engager une action, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit commercial OHADA, les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent en principe par cinq ans, sous réserve des prescriptions plus courtes prévues par des textes particuliers. Le délai court à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Les conséquences de l’expiration du délai de prescription sont appliquées par la juridiction lorsque le débiteur s’en prévaut. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur, par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée. Après l’interruption, un nouveau délai commence à courir.
Les parties peuvent aménager la durée de la prescription dans les limites prévues par le droit OHADA : elle peut être abrégée ou allongée par accord, sans être réduite à moins d’un an ni portée à plus de dix ans. Elles peuvent également ajouter, d’un commun accord, des causes de suspension ou d’interruption de la prescription.
Le recouvrement judiciaire des créances en République du Tchad peut être engagé selon la procédure judiciaire habituelle ou, lorsque les conditions du droit OHADA sont réunies, par une injonction de payer.
La procédure judiciaire habituelle est utilisée lorsque la créance est contestée, lorsque le dossier exige un débat contradictoire ou lorsque le créancier ne dispose pas d’un dossier suffisamment simple pour l’injonction de payer. Devant le Tribunal de grande instance compétent, l’action ordinaire est introduite par une assignation signifiée au débiteur par huissier de justice. Selon la nature de la juridiction et de la procédure, l’instance peut également être introduite par requête, par voie électronique, par déclaration écrite ou orale consignée au greffe, ou par présentation volontaire des parties devant le juge.
L’assignation doit identifier les parties, indiquer la juridiction saisie, exposer les faits, préciser le fondement de la demande, chiffrer le montant réclamé, viser les intérêts, pénalités ou frais demandés et inviter le débiteur à comparaître. Pour un dossier de dette commerciale, le créancier doit joindre ou préparer les pièces permettant d’établir l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance : contrat, bon de commande, facture, bon de livraison, acte de réception, reconnaissance de dette, correspondance commerciale, mise en demeure, relevé de compte, calcul des intérêts et tout document montrant l’identité du débiteur et la localisation de ses actifs.
L’assignation ordinaire suppose le respect d’un délai de comparution suffisant avant l’audience. En pratique, le défendeur doit disposer d’au moins quinze jours entre la signification de l’acte et la date fixée pour comparaître, ce délai pouvant être augmenté par les délais de distance lorsque le défendeur se trouve hors du ressort de la juridiction ou à l’étranger. Dans un dossier international, la preuve de la signification, l’adresse utilisée, l’identité du destinataire et le respect du délai de comparution sont des éléments essentiels, car une notification irrégulière peut retarder l’examen du litige et compliquer l’exécution ultérieure de la décision.
À la date prévue pour l’audience, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leurs conseils. Si le défendeur ne comparaît pas alors qu’il a été régulièrement assigné, la juridiction peut statuer sur la base des pièces produites par le créancier. Si le défendeur comparaît et conteste la dette, la juridiction entend les positions des parties, vérifie les pièces communiquées et peut organiser la mise en état du dossier.
Pendant la mise en état, la juridiction peut demander la communication de pièces, entendre les parties, apprécier les preuves produites, ordonner une mesure d’instruction, interroger des témoins ou désigner un expert lorsque la nature de la créance l’exige. Cette phase est particulièrement importante pour les créances issues de contrats de fourniture, de prestations de services, de livraisons internationales, de comptes courants, de garanties, de compensations alléguées ou de relations commerciales suivies.
Après la clôture de la mise en état, l’affaire est renvoyée à l’audience de jugement. Les parties présentent alors leurs demandes, moyens et arguments définitifs. La juridiction apprécie l’existence de la dette, son montant, son exigibilité, les intérêts réclamés, les moyens de défense du débiteur et les éventuelles demandes reconventionnelles, puis rend une décision qui peut servir de base à l’exécution forcée lorsqu’elle devient exécutoire.
La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle permet au créancier d’obtenir rapidement un titre lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, et lorsqu’elle a une cause contractuelle ou résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque impayé.
Pour engager cette procédure, le créancier présente une requête à la juridiction compétente, accompagnée des documents justifiant l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette. Si la demande paraît fondée en tout ou en partie, la juridiction rend une ordonnance portant injonction de payer pour le montant retenu. Si la demande est rejetée en tout ou en partie, le créancier conserve la possibilité d’agir selon la procédure judiciaire habituelle.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance. À défaut de signification dans ce délai, l’ordonnance devient caduque. Après la signification, le débiteur dispose d’un délai de dix jours pour payer ou former opposition, augmenté le cas échéant des délais de distance applicables.
Si aucune opposition n’est formée dans le délai applicable, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire au greffe. Cette demande doit être présentée dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition ou, en cas de désistement du débiteur, dans les deux mois suivant ce désistement. Après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance produit les effets d’une décision contradictoire et sert de base à l’exécution.
Si le débiteur forme opposition, il doit en informer le créancier, le greffe et l’agent chargé de la signification, puis faire comparaître les parties devant la juridiction dans le délai prévu par l’Acte uniforme. La juridiction tente d’abord une conciliation. En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation est signé par les parties et peut recevoir la formule exécutoire. En l’absence de conciliation, la juridiction examine le litige et rend une décision qui se substitue à l’injonction de payer.
La décision rendue en première instance dans une procédure civile ou commerciale peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel compétente. En droit tchadien, le délai d’appel en matière civile et commerciale est d’un mois. L’appel est introduit par assignation devant la Cour d’appel compétente, avec indication de la décision attaquée, des parties, des chefs du jugement contestés, des demandes de l’appelant et des pièces invoquées. Lorsque la décision a été rendue par défaut, les règles relatives à la signification de la décision et à l’opposition doivent également être prises en compte avant l’examen de l’appel.
Pour la décision rendue sur opposition à une injonction de payer, le régime OHADA prévoit une règle spéciale. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours. Si la décision est contradictoire, le délai court à compter de son prononcé. Si elle est rendue par défaut, le délai court à compter de sa signification. L’appel et le délai d’appel ont un effet suspensif, sauf si la juridiction a ordonné l’exécution provisoire.
Dans cette procédure OHADA, l’appel est formé par acte extrajudiciaire. L’acte d’appel doit être signifié à l’autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision sur opposition. Le greffier transmet ensuite le dossier de la procédure et l’ensemble des pièces à la juridiction d’appel compétente dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’acte d’appel au greffe. La première audience devant la juridiction d’appel ne peut se tenir plus d’un mois après la réception du dossier, et la juridiction d’appel statue dans un délai de deux mois à compter de cette première audience.
Lorsque le litige porte sur l’interprétation ou l’application d’un acte uniforme OHADA, le contrôle de cassation relève de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Les juridictions nationales connaissent du litige en première instance et en appel, mais les questions relatives à l’application des actes uniformes peuvent être portées devant la CCJA, qui assure l’interprétation commune du droit OHADA dans les États parties.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue à l’étranger ou d’une sentence arbitrale, la reconnaissance et exécution des décisions étrangères doit être examinée avant toute mesure d’exécution au Tchad. En droit OHADA, les décisions juridictionnelles étrangères et les sentences arbitrales peuvent servir de titres exécutoires lorsqu’elles ont été déclarées exécutoires dans l’État où l’exécution est demandée. Cette étape est essentielle pour un créancier étranger qui souhaite transformer une décision obtenue hors du Tchad en base juridique utilisable contre les actifs du débiteur situés au Tchad.
Après l’obtention d’un titre exécutoire, le créancier peut engager l’exécution forcée selon les règles OHADA relatives aux voies d’exécution. Les mesures disponibles peuvent notamment viser les comptes bancaires du débiteur, ses biens meubles, ses immeubles, ses titres, ses créances contre des tiers ou les biens appartenant au débiteur et détenus par un tiers. Le choix de la mesure dépend de la nature des actifs, du montant de la dette, du titre disponible et des chances réelles de recouvrement.
L’exécution forcée suppose une créance certaine, liquide et exigible. Les tiers, y compris les établissements financiers et les personnes détenant des biens ou des informations utiles, doivent apporter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. En cas de refus injustifié, leur responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues par le droit OHADA.
Lorsque le débiteur est une personne morale de droit public, une collectivité territoriale ou un établissement public, l’exécution forcée obéit à des règles particulières. Le droit OHADA prévoit des limites aux mesures d’exécution contre ces entités, tout en organisant des mécanismes de compensation et d’inscription budgétaire lorsque la dette est certaine, liquide et exigible. Cette distinction est importante lorsque la créance résulte d’un marché public, d’un contrat administratif, d’un service fourni à une entité publique ou d’une relation commerciale avec une structure contrôlée par l’État.
Les actes d’exécution doivent respecter les formes, horaires et limites prévus par le droit applicable. Les frais d’exécution sont en principe supportés par le débiteur, mais les frais accomplis sans titre exécutoire ou en dehors des conditions légales peuvent rester à la charge du créancier.
Une autre voie de recouvrement peut être liée aux procédures collectives du débiteur. Au Tchad, ces procédures sont régies par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Selon la situation de l’entreprise, le dossier peut relever d’une procédure préventive, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens.
Le créancier peut être concerné par ces procédures lorsque le débiteur se trouve en cessation des paiements, c’est-à-dire lorsqu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ce contexte, l’objectif du créancier n’est plus seulement d’obtenir une décision individuelle, mais aussi de déclarer sa créance, de préserver ses droits dans la procédure collective et d’éviter que certains actifs disparaissent au détriment de l’ensemble des créanciers.
Si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse. Cette période s’étend en principe de la date de cessation des paiements à la décision d’ouverture de la procédure, la date de cessation pouvant être reportée dans les limites prévues par le droit OHADA.
Les actes pouvant être remis en cause comprennent notamment les transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur dépassent notablement celles de l’autre partie, le paiement anticipé de dettes, la fourniture de garanties pour des dettes antérieures et certaines opérations conclues à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait l’état de cessation des paiements du débiteur.
L’inopposabilité ou l’annulation de ces actes permet de reconstituer l’actif disponible pour la procédure et d’augmenter les chances de paiement des créanciers selon l’ordre applicable. Dans les situations les plus graves, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être recherchée lorsque leur gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, notamment dans le cadre d’une action en comblement du passif ou de sanctions prévues par le droit OHADA.
Si vous avez besoin d’une assistance pour le recouvrement de créances au Tchad, Grandliga peut accompagner votre dossier à chaque étape : analyse des preuves, stratégie amiable, choix entre procédure judiciaire habituelle et injonction de payer, préparation des actes, suivi des recours, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution forcée et gestion des risques liés aux procédures collectives. Notre intervention vise à structurer le dossier juridiquement, à préserver les droits du créancier et à choisir la voie de recouvrement la plus adaptée aux actifs et au statut du débiteur.
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