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Recouvrement de créances au Libéria

La procédure de recouvrement de créances au Libéria commence par une analyse juridique et patrimoniale du débiteur. À ce stade, il convient de vérifier le montant et l’origine de la dette, l’activité du débiteur au Libéria, l’existence de documents écrits, les procédures judiciaires en cours, les procédures d’exécution déjà engagées, les actifs disponibles, les créances dues au débiteur par des tiers et les arguments que le débiteur pourrait utiliser pour contester la demande. Pour un créancier étranger, il est également important d’établir si la dette repose sur un document écrit, où l’obligation est née ou devait être exécutée, et si le débiteur possède au Libéria une activité, des biens ou d’autres liens permettant d’engager efficacement une procédure.

Si le débiteur poursuit son activité, possède des actifs identifiables ou des créances à recevoir, et si la situation ne nécessite pas une saisine immédiate du tribunal, il est possible de commencer par un recouvrement amiable. Cette étape comprend l’envoi d’une mise en demeure, des relances écrites, des propositions de règlement, des échanges avec les personnes décisionnaires du débiteur et la conservation des preuves d’envoi, de réception et de réponse. L’objectif est de déterminer si la dette est reconnue ou contestée, si un paiement échelonné, une restitution de biens, une cession de créance, une autre forme de règlement ou un accord écrit peut être obtenu.

Si le débiteur ne répond pas, refuse de payer, oppose des contestations non fondées, organise la diminution de ses actifs ou si l’analyse des documents montre que les négociations ne protègent pas les intérêts du créancier, le dossier peut être porté devant le tribunal.

Avant d’engager une action judiciaire, il faut vérifier le délai de prescription. Les demandes de paiement d’une dette ou d’indemnisation pour inexécution contractuelle fondées sur un document écrit ou une reconnaissance écrite de dette sont en principe soumises à un délai de sept ans. Les demandes contractuelles qui ne reposent pas sur un document écrit ou une reconnaissance écrite sont en principe soumises à un délai de trois ans. Si le droit d’agir est né en dehors du Libéria, l’action ne doit pas être introduite après l’expiration du délai prévu par le droit libérien ou par le droit du lieu où ce droit est né. L’expiration du délai constitue un moyen de défense que le débiteur doit invoquer. Une renonciation écrite à ce moyen, un paiement partiel du principal ou des intérêts, ou une nouvelle promesse écrite de paiement signée par le débiteur peut faire courir un nouveau délai.

Le droit libérien prévoit le recouvrement judiciaire des créances principalement dans le cadre d’une procédure civile ordinaire. Le choix du tribunal compétent dépend de la nature de la demande, du montant réclamé, du fondement de l’obligation et du caractère commercial ou non de la dette.

Pour le recouvrement des dettes au Libéria, le tribunal des dettes dispose d’une compétence exclusive lorsque le montant réclamé dépasse deux mille dollars américains. Il exerce également une compétence d’appel dans les affaires de dette dont le montant est égal ou inférieur à deux mille dollars américains, y compris les recours contre les décisions du tribunal de magistrat ou du juge de paix. Les règles applicables devant ce tribunal prévoient que les principaux actes de procédure sont la demande du créancier et la réponse du débiteur.

Les créances commerciales peuvent aussi relever du tribunal commercial lorsqu’elles découlent d’une opération commerciale et atteignent le seuil de valeur applicable. Pour une demande de paiement issue d’une opération commerciale, ce seuil est de quinze mille dollars américains. Dans cette catégorie d’affaires, le tribunal commercial partage sa compétence avec le tribunal des dettes, mais une affaire ne peut pas être transférée du tribunal des dettes au tribunal commercial ni du tribunal commercial au tribunal des dettes.

La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une demande ou d’une requête auprès du greffier du tribunal compétent. Après réception du dossier, le greffier délivre une citation, qui est ensuite signifiée au débiteur avec la demande ou la requête du créancier.

Le débiteur doit comparaître dans les dix jours suivant la signification de la citation ou de la nouvelle citation, lorsque la première n’a pas été valablement signifiée. Le dépôt d’une réponse, d’un avis de comparution ou d’une demande procédurale par le défendeur vaut comparution. Dans les affaires de dette, ce délai a une importance pratique, car il permet au tribunal de déterminer si le débiteur conteste réellement la demande ou s’il accomplit seulement un acte formel.

Si le défendeur comparaît dans le délai requis sans déposer de réponse, cette situation est considérée comme une contestation générale des allégations contenues dans la demande. Lors de l’audience, le défendeur peut interroger les témoins du créancier et produire des éléments au soutien de cette contestation, mais il ne peut pas fonder sa défense sur de nouvelles affirmations qui auraient dû être régulièrement présentées dans une réponse.

Si le défendeur dépose une réponse écrite, il doit contester les affirmations du créancier qu’il sait ou estime inexactes. Les affirmations qui appellent une réponse sont réputées admises si elles ne sont pas contestées dans la réponse. Les affirmations qui n’appellent pas de réponse sont réputées contestées.

Après l’échange des actes de procédure, le greffier informe les représentants des parties de la date et du lieu de l’audience préparatoire. Cette audience ne peut pas être fixée avant l’expiration d’un délai de dix jours après la signification de l’avis. Avant l’audience, les représentants des parties doivent se rencontrer et chercher à s’accorder sur le plus grand nombre possible de questions de fait, de droit et de preuve.

Chaque représentant prépare et présente au tribunal un mémoire indiquant les points convenus et la position de son client sur les questions contestées. Cette étape permet au tribunal d’organiser le dossier, de réduire le champ du litige, d’identifier les documents et les témoins pertinents et de préparer l’affaire pour l’audience au fond.

Si un représentant ne se prépare pas, ne comparaît pas ou ne participe pas à l’audience, le tribunal peut traiter ce comportement comme un outrage au tribunal et ordonner sa comparution. Si une partie ne comparaît pas conformément à l’ordre du tribunal, une amende peut être infligée et l’affaire peut être examinée en son absence.

Après l’audience, le tribunal rend une ordonnance préparatoire. Cette ordonnance précise les questions restant à juger, les mesures autorisées de communication des preuves, les demandes déjà examinées et les accords des parties sur la manière et l’étendue de la présentation des preuves. Elle encadre ensuite la suite de la procédure.

Après la présentation et l’examen des preuves, le tribunal entend les arguments finaux des parties et rend sa décision. Dans les affaires jugées sans jury ou avec un jury consultatif, le tribunal permet aux parties de présenter des demandes relatives aux constatations de fait. Le tribunal doit exposer séparément les faits retenus, les conclusions juridiques et le jugement à inscrire. La décision doit être rendue dans un délai de quinze jours après que l’affaire a été définitivement soumise au tribunal pour décision.

La décision rendue dans une affaire de dette peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Libéria. L’appel est annoncé oralement en audience publique au moment du prononcé du jugement. Cette annonce peut être faite par la partie elle-même, par son représentant ou par une personne désignée par le tribunal si le représentant est absent.

La partie appelante doit accomplir les actes procéduraux requis : annoncer l’appel, déposer le mémoire des exceptions, fournir la caution d’appel, puis signifier et déposer l’avis d’achèvement des actes d’appel. Le mémoire des exceptions doit être présenté au juge de première instance dans les dix jours suivant le prononcé du jugement. La caution d’appel doit être approuvée par le juge et déposée auprès du greffier dans les soixante jours suivant le jugement. L’ensemble des actes liés à l’appel, à compter de son annonce, doit être achevé dans un délai de soixante jours.

Dans la procédure civile ordinaire, l’appel formé par le défendeur suspend en principe l’exécution jusqu’à la décision définitive sur le recours. Dans les affaires traitées par le tribunal des dettes, une exception importante s’applique aux condamnations pécuniaires : l’annonce et l’introduction d’un appel devant la Cour suprême du Libéria ne suspendent pas l’exécution du jugement lorsque le montant réclamé est déterminé et confirmé par des documents et des preuves directes. La décision de la Cour suprême du Libéria est définitive.

Pour un créancier étranger, une décision judiciaire étrangère peut également avoir une importance dans la stratégie de recouvrement au Libéria. Une telle décision ne produit pas automatiquement les effets d’un titre exécutoire local, mais elle peut être utilisée conformément aux règles de procédure civile. Si le défendeur n’a pas participé à la procédure étrangère, la décision étrangère n’est pas recevable contre lui, sauf si une personne autorisée a comparu en son nom. Il faut également démontrer que le tribunal étranger était compétent dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue. Pour cette raison, les preuves de signification, la participation du débiteur, la compétence du tribunal étranger et la régularité de la décision sont essentielles pour la suite du recouvrement au Libéria.

Après l’entrée en vigueur du jugement ou dès qu’il devient exécutoire selon les règles applicables, le créancier peut engager l’exécution forcée. Le délai d’exécution d’un jugement d’un tribunal compétent est de dix ans à compter du moment où le créancier a obtenu pour la première fois le droit de le faire exécuter. Un paiement partiel ou une reconnaissance écrite de la dette peut interrompre ce délai et le faire courir à nouveau. Dans les affaires pécuniaires traitées par le tribunal des dettes, l’exécution peut être ordonnée à la demande de la partie gagnante lorsque l’appel n’est pas formé ou lorsque les règles permettent l’exécution malgré l’appel.

Dans le cadre de l’exécution, le créancier peut chercher à obtenir paiement sur les biens du débiteur, les créances dues au débiteur par des tiers, les comptes bancaires, les biens mobiliers, les immeubles, les titres, les parts de société et les autres actifs accessibles selon la loi. La procédure peut comprendre des ordres de paiement échelonné, des ordres de paiement adressés à des tiers, des restrictions portant sur la disposition des biens, la communication d’informations sur les actifs, la désignation d’un administrateur judiciaire et la vente des biens saisis. Le choix des mesures dépend du type d’actifs, du contenu du jugement et de la capacité du créancier à identifier des biens permettant un recouvrement effectif.

En cas d’insolvabilité du débiteur ou de risque que ses actifs ne suffisent pas à satisfaire les créanciers, il faut examiner les mesures relatives à l’insolvabilité, à la restructuration ou à la liquidation. Le débiteur est insolvable lorsqu’il ne peut pas payer ses dettes ou exécuter ses obligations financières contractuelles ou légales à leur échéance. Au Libéria, les affaires d’insolvabilité, de restructuration et de liquidation des débiteurs concernés relèvent du tribunal commercial, quel que soit le montant en jeu.

Dans une procédure d’insolvabilité, les opérations qui ont réduit les actifs du débiteur ou porté atteinte aux intérêts des créanciers peuvent être examinées. L’administrateur doit notamment analyser les opérations préférentielles, les opérations à valeur insuffisante et les opérations accomplies dans le but de nuire aux créanciers ou de retarder leur paiement.

Une opération préférentielle peut être contestée lorsqu’elle a été accomplie par le débiteur ou pour son compte au profit d’un créancier, qu’elle se rapporte à une dette antérieure et qu’elle a eu lieu alors que le débiteur était insolvable. La période d’examen est de trois mois avant l’ouverture de la procédure, ou de six mois lorsque le créancier est une personne liée. Une telle opération ne devrait pas être annulée lorsqu’elle a été accomplie dans le cours normal des affaires et à des conditions commerciales ordinaires, en échange d’une contrepartie nouvelle et simultanée, en exécution d’une obligation alimentaire, ou lorsqu’elle n’a pas permis au créancier de recevoir plus que ce qu’il aurait obtenu dans une liquidation.

Une opération à valeur insuffisante peut être contestée lorsque le débiteur a reçu une contrepartie nettement inférieure à l’avantage obtenu par l’autre partie et que l’opération a été accomplie dans l’année précédant l’ouverture de la procédure. Lorsque l’autre partie est une personne liée, la période d’examen est de deux ans. Dans ce cas, l’insolvabilité du débiteur au moment de l’opération ou résultant de celle-ci peut être présumée, et la charge de démontrer le contraire pèse sur la personne liée.

Une opération accomplie dans le but de nuire aux créanciers existants ou futurs, ou de retarder leur paiement, peut également être contestée. Elle peut être annulée si elle a été réalisée dans l’année précédant l’ouverture de la procédure. Cette intention peut résulter notamment d’un transfert de biens sans paiement ou pour une contrepartie insuffisante, d’une donation, d’une location de biens à des conditions non commerciales, ou de la constitution d’un gage, d’une hypothèque ou d’une autre sûreté sans dette ou obligation à garantir. Si l’opération a été accomplie avec une personne liée ou avec sa participation, cette intention est présumée, et la personne liée doit établir les éléments contraires.

Lorsque le tribunal annule une opération, il peut ordonner la restitution des sommes reçues, le transfert inverse des biens, le paiement de la valeur des biens reçus, la libération des biens grevés, la réparation du préjudice causé à la masse patrimoniale ou toute autre mesure nécessaire à une solution équitable. Lorsque le débiteur est une société, la responsabilité des dirigeants peut également être examinée. Les dirigeants peuvent répondre d’un manquement grave à leurs obligations ayant conduit à l’insolvabilité du débiteur ou ayant causé ou facilité une opération annulable. Pour le créancier, cette analyse peut augmenter les actifs disponibles et améliorer les perspectives de recouvrement.

Si vous avez besoin d’une assistance juridique pour le recouvrement de créances au Libéria, Grandliga intervient à toutes les étapes du dossier : analyse du débiteur et des documents, préparation des mises en demeure, négociations amiables, représentation des intérêts du créancier devant le tribunal compétent, exécution du jugement, évaluation des mesures liées à l’insolvabilité du débiteur et élaboration d’une stratégie de recouvrement dans les affaires transfrontalières. Notre objectif est de choisir la procédure adaptée au montant de la demande, au comportement du débiteur, à la qualité des preuves et aux actifs disponibles pour satisfaire le créancier.

06.12.2024
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