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Recouvrement de créances à Malte

La procédure de recouvrement de créances à Malte doit commencer par une évaluation juridique et financière du débiteur, du fondement de la dette et des preuves dont dispose le créancier. À ce stade, il est important de vérifier l’identité exacte ou la dénomination du débiteur, son siège social ou son domicile à Malte, son activité, les indices d’existence d’actifs, les procédures judiciaires en cours, les procédures d’exécution antérieures, ainsi que l’existence de contrats, factures, documents de livraison, relevés de compte, correspondance ou reconnaissance expresse de dette. Cette analyse permet de déterminer si le dossier doit être traité par une procédure judiciaire ordinaire, une procédure sommaire spéciale, une lettre judiciaire au titre de l’article 166A, une procédure relative aux petites créances ou des mesures ultérieures d’exécution.

Si le débiteur se trouve ou exerce une activité à Malte, poursuit une activité commerciale et qu’aucun élément ne justifie l’ouverture immédiate d’une procédure judiciaire, d’exécution ou d’insolvabilité, l’étape extrajudiciaire peut être utilisée en premier. Elle est particulièrement utile lorsque le créancier doit confirmer la position du débiteur, préserver les preuves, négocier les conditions de paiement et préparer les documents nécessaires à une éventuelle procédure judiciaire ou d’exécution.

L’étape extrajudiciaire comprend des négociations structurées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement, de convenir d’un échéancier ou de parvenir à un autre règlement protégeant la position du créancier, par exemple la restitution de biens, la compensation, le transfert de la dette à un tiers ou une autre solution commercialement acceptable.

La communication avec le débiteur doit être documentée dès le début. Une mise en demeure écrite doit identifier le créancier, le débiteur, le montant réclamé, le fondement contractuel ou juridique de la dette, le délai de paiement et les documents confirmant la créance. Les échanges ultérieurs par écrit, par téléphone ou par messagerie doivent soutenir la même position juridique et permettre d’établir si le débiteur reconnaît la dette, la conteste, demande un délai supplémentaire ou refuse de coopérer.

Si le débiteur ignore la mise en demeure, conteste la dette sans fondement suffisant ou ne respecte pas un plan de paiement convenu, le créancier doit passer à la voie juridique appropriée. Selon le montant, les preuves et la position du débiteur, cela peut inclure le recouvrement judiciaire de créances, une lettre judiciaire au titre de l’article 166A, une procédure relative aux petites créances, une procédure judiciaire ordinaire ou l’exécution sur la base d’un titre exécutoire existant.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit évaluer le délai de prescription applicable à la dette concernée. Pour de nombreuses créances pécuniaires issues de relations commerciales ou contractuelles, un délai de cinq ans peut être pertinent, mais le droit maltais rattache la prescription au fondement juridique et à la nature de la créance. Les effets de l’expiration du délai de prescription ne sont pris en compte par le tribunal que si le débiteur soulève cette défense. Le délai de prescription peut être interrompu par un acte par lequel le débiteur reconnaît la dette envers le créancier, notamment par un paiement partiel ou une autre reconnaissance claire de responsabilité. Après interruption, le délai de prescription recommence à courir.

Le recouvrement judiciaire de créances à Malte peut être effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire, d’une procédure sommaire spéciale, d’une lettre judiciaire au titre de l’article 166A ainsi que, pour les créances pécuniaires de faible montant, d’une procédure relative aux petites créances. Le choix de la procédure dépend du montant de la dette, du caractère certain, liquide et exigible de la créance, de la présence ou de l’activité du débiteur à Malte, de l’existence d’un véritable litige et de la qualité des documents du créancier.

La lettre judiciaire au titre de l’article 166A peut être utilisée lorsque la dette ne dépasse pas 25 000 euros, qu’elle est certaine, liquide et exigible, et qu’elle n’exige du débiteur aucun acte autre que le paiement. Cette procédure n’est disponible que si le débiteur se trouve à Malte, n’est ni mineur ni juridiquement incapable, et si la dette n’est pas due par une succession vacante. La lettre judiciaire doit être confirmée sous serment, signée par un avocat et indiquer clairement la cause de la créance, les raisons pour lesquelles la demande doit être accueillie et les faits sur lesquels elle repose. Si le débiteur ne conteste pas la demande dans un délai de trente jours à compter de la signification, la lettre judiciaire peut être enregistrée et traitée comme un titre exécutoire.

Pour les créances pécuniaires de moindre valeur, la procédure relative aux petites créances peut être applicable lorsque le montant réclamé ne dépasse pas 5 000 euros. La procédure commence par le dépôt d’un avis de réclamation, et le défendeur peut présenter une réponse dans un délai de 18 jours à compter de la signification. La décision rendue dans une affaire de petites créances peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dans sa compétence inférieure dans un délai de 20 jours à compter de la date de la décision.

Les procédures judiciaires ordinaires sont engagées par la présentation d’une assignation à comparaître. L’assignation doit être accompagnée d’une déclaration sous serment exposant tous les faits relatifs à l’affaire et décrivant chaque fait séparément ; une liste de témoins à interroger ; et des preuves à l’appui des réclamations du créancier. Si l’assignation est conforme aux exigences de procédure, le tribunal l’enregistre et fait en sorte que le défendeur soit cité à comparaître devant le tribunal.

Dans les vingt jours de la signification de l’assignation, le défendeur doit répondre s’il n’entend pas admettre la demande. Si le défendeur entend admettre la demande pleinement et sans condition, il est tenu de déposer une note correspondante. Dans le cas contraire, le défendeur doit déposer une déclaration de défense comprenant : a) toutes les défenses qui seraient réputées être irrecevables si elles n’étaient pas soulevées avant le début du litige ; b) un exposé clair et précis des objections sur le bien-fondé des revendications, sans référence à des sources juridiques. En même temps que la défense, le défendeur est tenu de déposer une déclaration contenant : 1) tous les faits relatifs à la demande ; 2) la réfutation, l’admission ou l’explication des circonstances énoncées dans la déclaration du demandeur. La déclaration doit être faite sous serment devant le greffier ou accompagnée d’une déclaration sous serment du défendeur. Le défendeur doit également indiquer les noms des témoins qu’il entend citer, en précisant les faits et les preuves qu’il entend étayer par leur témoignage. Tous les documents nécessaires à l’appui des objections doivent être joints à la demande de protection.

Si le défendeur ne dépose pas de défense et de déclaration, le tribunal rend un jugement comme si le défendeur n’avait pas comparu lorsqu’il a été convoqué, à moins que le défendeur ne fournisse au tribunal une explication satisfaisante de son défaut de déposer ces documents dans le délai imparti le temps prescrit. Toutefois, avant de rendre sa décision, le tribunal accordera au défendeur un court délai, non prorogeable, pour déposer des objections écrites à la demande du demandeur. Ces objections doivent être transmises au plaignant, qui disposera d’un court délai pour y répondre. Une fois qu’une déclaration de défense a été déposée ou que les délais établis ont expiré, les procédures écrites préliminaires sont considérées comme terminées et l’affaire est programmée pour une audience.

La procédure sommaire spéciale doit être distinguée de la procédure de lettre judiciaire au titre de l’article 166A. Si la créance du créancier porte sur une dette certaine, liquide et exigible qui n’implique l’accomplissement d’aucun acte, le créancier peut demander dans l’acte introductif que le tribunal rende une décision selon une voie sommaire, sans procès complet. À cette fin, le demandeur doit indiquer dans une déclaration sous serment que, selon lui, le débiteur n’a pas de défense contre la demande.

Après la signification de la demande, le défendeur est appelé à comparaître devant le tribunal au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours après la signification afin de contester la demande du créancier. Si le défendeur ne comparaît pas ou ne démontre pas au tribunal l’existence d’une défense raisonnable, le tribunal peut rendre une décision en faveur du demandeur.

Si le défendeur conteste avec succès la demande, l’affaire se poursuit comme une procédure contradictoire. Le défendeur obtient alors le droit de se défendre et de déposer une déclaration de défense dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’ordonnance du tribunal.

Une affaire programmée pour une audience doit être entendue en continu jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. Rien n’empêche le tribunal de rendre une décision sur l’affaire le jour précisé dans l’assignation si la demande n’est pas contestée ou si le tribunal est convaincu que le demandeur n’a aucune cause d’action ou que le défendeur n’a aucune défense raisonnable. Une audience ne peut être reportée que dans des cas particuliers qui empêchent l’examen de l’affaire, comme l’absence d’un témoin. Si le défendeur ou son avocat ne comparaît pas, l’affaire peut être entendue sur la base des pièces disponibles après avoir entendu les preuves que le tribunal juge nécessaires malgré la non-comparution du défendeur.

Après avoir examiné les documents de procédure des parties et les preuves présentées, le tribunal rend une décision.

Toute partie au litige qui n’est pas satisfaite de la décision finale du tribunal de première instance a le droit de faire appel de celle-ci dans le cadre d’une procédure d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la date de la décision. Aucun recours ne peut être formé contre une décision prise sur la base d’une admission de créance, ou à la suite d’une renonciation au droit de recours ou d’un accord avec les conclusions de la décision. À l’issue de l’examen en appel, le tribunal rend une décision qui entre en vigueur dès son adoption et n’est pas susceptible de recours ultérieur.

Après l’obtention d’une décision judiciaire définitive ou d’un autre titre exécutoire, si le débiteur ne s’exécute pas volontairement, le créancier peut engager une exécution forcée à Malte. Le droit maltais considère notamment comme titres exécutoires les jugements et ordonnances des tribunaux maltais, une lettre judiciaire enregistrée au titre de l’article 166A, certains actes notariés portant sur des dettes certaines, liquides et exigibles, les sentences arbitrales enregistrées, les lettres de change et billets à ordre, les accords de médiation rendus exécutoires ainsi que les décisions du tribunal des réclamations de consommateurs.

L’exécution peut être menée au moyen de différentes mesures selon la nature du titre et les actifs du débiteur. Ces mesures peuvent comprendre la saisie de biens meubles, la saisie de biens immeubles, la saisie d’une entreprise en activité, la vente judiciaire aux enchères, la saisie-arrêt entre les mains de tiers, l’expulsion d’un bien immeuble et, lorsque cela est pertinent, la saisie de navires ou d’aéronefs.

Les délais permettant de rendre à nouveau exécutoire un titre ne sont pas identiques pour tous les titres. Les jugements des juridictions supérieures peuvent redevenir exécutoires après dix ans à compter de la date à laquelle le jugement ou l’ordonnance pouvait être exécuté. Les jugements des juridictions inférieures et les décisions rendues dans les affaires de petites créances peuvent redevenir exécutoires après cinq ans. Les titres exécutoires fondés sur certains contrats, les lettres judiciaires au titre de l’article 166A, les lettres de change et les billets à ordre peuvent redevenir exécutoires après trois ans. Dans ces situations, un délai de prescription de trente ans peut également être pertinent et peut être interrompu par la demande appropriée.

Tous les actifs ou paiements ne peuvent pas être visés de la même manière. Certains effets personnels, documents et outils professionnels, biens nécessaires aux besoins essentiels de la vie ainsi que certaines catégories de paiements peuvent être protégés. La saisie-arrêt ne peut pas viser notamment les salaires, certaines prestations de sécurité sociale, les pensions alimentaires, les garanties bancaires et les lettres de crédit. Il est donc important d’évaluer les comptes bancaires, les actifs commerciaux, les biens immobiliers, les créances et l’activité courante du débiteur avant d’engager les mesures d’exécution.

Si le créancier dispose déjà d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne dans une matière civile ou commerciale, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères à Malte peuvent être effectuées sur la base du règlement de l’Union européenne n° 1215/2012. Une décision rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans procédure spéciale, et une décision exécutoire dans un État membre est exécutoire dans un autre État membre sans déclaration distincte de force exécutoire. Pour l’exécution, le créancier présente généralement une copie de la décision et le certificat délivré conformément à l’article 53. La procédure d’exécution elle-même est régie par le droit maltais, et la décision étrangère ne peut pas être réexaminée sur le fond à Malte.

Si le débiteur est en état d’insolvabilité, le créancier peut envisager la faillite ou d’autres mesures liées à l’insolvabilité comme une stratégie distincte de recouvrement. Cette voie doit être distinguée du recouvrement ordinaire, car elle ne vise pas seulement à obtenir une décision de paiement, mais aussi à traiter l’incapacité du débiteur à payer et la répartition ou la récupération des actifs dans le cadre de la procédure applicable.

Un débiteur commercial peut être considéré comme étant en état de faillite si, compte tenu de ses obligations conditionnelles et futures, il n’est pas en mesure de payer ses dettes commerciales. Une dette commerciale peut également justifier cette voie si elle reste impayée en tout ou en partie pendant vingt-quatre semaines après l’exécution d’un titre exécutoire contre le débiteur par un acte d’exécution. L’étape d’exécution peut donc être importante non seulement pour le recouvrement direct, mais aussi pour déterminer si des mesures liées à l’insolvabilité deviennent disponibles.

Un créancier peut saisir le tribunal afin de faire reconnaître que le débiteur est en état de faillite, que la dette due à ce créancier soit commerciale ou non, et même si l’échéance de cette dette n’est pas encore arrivée. En même temps que le dépôt de sa demande, le créancier doit fournir une garantie en faveur du débiteur d’un montant égal au plus élevé des deux montants suivants : dix pour cent du montant dû au créancier ou 1 000 euros. Cette garantie vise à assurer le bon déroulement de l’affaire sans retard et à soutenir la demande du créancier.

Les frais engagés pendant la procédure de faillite peuvent être remboursés au créancier à partir des fonds reçus de la masse de la faillite, avec priorité sur les autres dettes. Dans la procédure de faillite, les transferts de biens, la renonciation à une succession ou à des droits acquis, les obligations assumées par le failli et les autres actes accomplis au détriment des créanciers peuvent être privés d’effet, même lorsque les parties intéressées ont agi de bonne foi. L’annulation de ces actes peut permettre de restituer des actifs à la masse de la faillite et d’augmenter les fonds disponibles pour satisfaire les créanciers.

Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances à Malte, Grandliga peut intervenir à toutes les étapes du dossier : analyse du débiteur et des documents, négociations extrajudiciaires, préparation de la stratégie de recouvrement, procédure judiciaire, lettre judiciaire au titre de l’article 166A, affaires relatives aux petites créances, exécution des titres exécutoires, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires étrangères ainsi que mesures liées à l’insolvabilité. La voie appropriée doit être choisie après l’analyse du contrat, des factures, de la correspondance, de l’historique des paiements, du statut du débiteur, des actifs disponibles et du stade procédural du dossier.

28.06.2024
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