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Le recouvrement de créances en Guinée-Bissau commence par l’évaluation de la créance, des documents du créancier et de la situation réelle du débiteur. À ce stade, il faut vérifier l’origine de la dette, le contrat, les factures, les documents de livraison ou de prestation, la correspondance commerciale, une éventuelle reconnaissance de dette, l’identification exacte du débiteur, son activité réelle, les procédures judiciaires ou d’exécution en cours et les circonstances pouvant servir à contester la demande.
Pour un créancier étranger, l’analyse initiale doit aussi établir le lien entre la créance et la Guinée-Bissau. Ce lien peut résulter du siège du débiteur, de biens ou de comptes situés dans le pays, de l’exécution du contrat sur le territoire guinéen-bissauien, d’un représentant local, d’un établissement commercial local ou d’un autre élément permettant d’utiliser une procédure locale de recouvrement. Il faut également déterminer si le débiteur est une société privée, une personne physique, une structure publique ou une entité disposant de biens dans plusieurs pays, car cette qualification influence les négociations, la stratégie judiciaire et l’exécution ultérieure.
Si le débiteur poursuit son activité, répond aux démarches du créancier et qu’aucun signe immédiat d’insolvabilité ou de dispersion d’actifs n’apparaît, le créancier peut utiliser le recouvrement amiable de créances. Cette étape permet de clarifier la position du débiteur, de fixer par écrit le montant dû, d’obtenir une proposition de paiement, d’identifier les objections possibles et de préparer les preuves nécessaires à une procédure judiciaire.
Les négociations peuvent porter sur le paiement intégral, un échéancier, la restitution de biens, la compensation, la prise en charge de la dette par un tiers, la constitution d’une garantie, la signature d’une reconnaissance de dette ou une autre solution conforme à la nature de l’obligation. La valeur pratique de cette étape augmente lorsque les réponses du débiteur, ses promesses de paiement, ses objections et les documents transmis sont conservés sous forme écrite.
La communication avec le débiteur doit commencer après l’envoi d’une mise en demeure ou d’une demande formelle par un moyen permettant de prouver le contenu, la date et le destinataire. La durée de la phase amiable dépend de la qualité des documents, du comportement du débiteur, de l’existence de biens identifiables, de la complexité de la relation commerciale et des perspectives réelles de paiement volontaire. Si les négociations ne permettent pas d’obtenir le paiement ou si l’analyse initiale montre qu’un règlement volontaire n’est pas adapté, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire.
La République de Guinée-Bissau fait partie de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le recouvrement des dettes commerciales dans ce pays ne dépend donc pas uniquement du droit national, mais aussi des règles uniformes applicables aux États appartenant à ce système juridique. Pour le créancier, cela a une incidence pratique sur le choix de la procédure : une créance commerciale documentée peut suivre une voie différente de celle d’un litige civil plus large nécessitant un examen détaillé des preuves.
Lors de la préparation du dossier, le recouvrement judiciaire de créances en Guinée-Bissau peut impliquer à la fois le droit civil, la procédure civile et les règles uniformes du droit des affaires. Avant de saisir le tribunal, le créancier doit qualifier la dette, déterminer sa nature commerciale ou civile, vérifier les documents, l’exigibilité de l’obligation, une éventuelle reconnaissance de dette, les moyens de défense prévisibles du débiteur et la procédure la plus adaptée au recouvrement.
Avant d’engager une action judiciaire, il faut vérifier le délai de prescription. Selon le droit national de Guinée-Bissau, le délai ordinaire de prescription est de 20 ans. Pour les obligations commerciales relevant des règles uniformes du droit commercial général, les créances nées d’opérations commerciales entre commerçants, ou entre un commerçant et une personne non commerçante, se prescrivent en principe par cinq ans, sauf délai spécial plus court.
Les effets de la prescription se produisent lorsqu’ils sont invoqués par la partie qui en bénéficie. La reconnaissance de la dette par le débiteur peut interrompre le délai et faire courir un nouveau délai. La modification contractuelle de la durée de prescription doit être appréciée selon la nature de l’obligation : pour les obligations commerciales relevant du système uniforme du droit des affaires, le délai peut être adapté dans les limites légales, sans être réduit à moins d’un an ni porté à plus de dix ans ; les délais légaux du droit civil national ne doivent pas être présentés comme librement modifiables par accord des parties lorsque la loi leur donne un caractère obligatoire.
Le recouvrement judiciaire de créances en Guinée-Bissau peut être mené par la procédure ordinaire ou par la procédure d’injonction de payer. Le choix dépend de la nature de la créance, de la qualité des documents, des contestations prévisibles du débiteur, de la nécessité d’examiner des preuves et de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire sans procédure longue.
La procédure judiciaire ordinaire convient lorsque le litige exige un examen complet : le débiteur conteste l’origine ou le montant de la dette, des demandes reconventionnelles existent, des preuves doivent être appréciées, le différend concerne la qualité des biens ou des services, ou l’affaire ne remplit pas les conditions d’une procédure simplifiée. La procédure commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal ; si la demande respecte les exigences procédurales, le défendeur est cité pour présenter sa défense.
Le défendeur peut présenter sa défense dans un délai de vingt jours à compter de la citation. Dans cette défense, il doit individualiser la demande et exposer séparément les faits, les fondements juridiques et les conclusions de sa défense. En règle générale, les moyens dirigés contre la créance du demandeur ainsi que les arguments procéduraux doivent être présentés à ce stade.
Le défendeur doit prendre une position précise sur chacun des faits énoncés dans la demande. Les faits qui ne sont pas contestés de manière spécifique peuvent être réputés admis, sauf s’ils sont incompatibles avec la défense prise dans son ensemble, si l’aveu n’est pas légalement admissible pour ces faits ou si ces faits doivent être prouvés par un document écrit. Une simple dénégation générale ne remplace pas une contestation précise.
Si le défendeur, régulièrement cité, ne présente pas sa défense dans le délai prévu, les faits allégués par le demandeur peuvent être réputés admis. Cette conséquence comporte des exceptions : lorsqu’il existe plusieurs défendeurs et que l’un d’eux conteste les faits concernés ; lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs est une personne morale, ou une personne incapable et que l’affaire relève de cette incapacité ; lorsque la volonté des parties ne peut pas produire à elle seule l’effet juridique recherché ; ou lorsque le fait doit être prouvé par un document écrit.
Le demandeur peut répondre à la défense par une réplique. La réplique doit être déposée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la défense. Le défendeur peut répondre par une nouvelle réplique, également dans un délai de huit jours après l’expiration du délai de réplique, lorsque cet acte de procédure est admis.
L’absence d’un acte de procédure ou l’absence de contestation de faits nouveaux présentés par la partie adverse peut entraîner une admission tacite de ces faits. Dans les affaires de dette, cet élément est important, car la précision du contrat, des factures, des documents de livraison, de la correspondance, de la reconnaissance de dette, du calcul des intérêts et des preuves d’exécution peut déterminer les faits qui restent contestés et ceux qui peuvent être retenus par le tribunal.
Une fois l’échange des actes de procédure terminé, si le juge estime que le litige peut être résolu sans preuve supplémentaire, une audience de discussion peut être fixée dans un délai de dix jours. Lorsque la question de droit peut être tranchée immédiatement ou que les faits sont déjà suffisamment clairs, le tribunal peut rendre sa décision sur la demande dans un délai de quinze jours après l’audience.
Si la procédure se poursuit, le juge détermine les faits pertinents, relève les faits admis par aveu, accord ou document écrit, formule les questions litigieuses et invite les parties à présenter la liste des témoins et les autres moyens de preuve. Après la résolution des questions de fait et les observations finales, le tribunal rend une décision sur le fond de la dette.
La décision rendue dans la procédure ordinaire peut être contestée par un appel lorsque la loi permet de contester le jugement final ou une décision statuant sur le fond de l’affaire. Le délai général d’appel est de huit jours à compter de la notification de la décision. Après la décision de la juridiction de deuxième degré, un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour suprême de Guinée-Bissau lorsque la décision d’appel porte sur le fond de l’affaire. Le délai général pour former ce pourvoi est également de huit jours, sauf règle spéciale applicable à la situation concernée.
L’injonction de payer s’applique au recouvrement d’une créance monétaire certaine, liquide et exigible. Cette procédure est particulièrement utile lorsque la dette est prouvée par un contrat, une lettre de change, un chèque ou un autre document permettant d’établir l’existence de l’obligation, son montant et son exigibilité sans examen probatoire complet dès le début de l’affaire.
Pour engager la procédure, le créancier présente au tribunal compétent une demande d’injonction de payer et y joint les documents établissant la créance. Si le créancier n’a pas de domicile ou de siège en Guinée-Bissau, la demande doit indiquer une adresse élue dans le ressort du tribunal compétent. Cette adresse sert aux communications procédurales et à la réception des notifications.
Si le tribunal considère la demande totalement ou partiellement fondée, il délivre une injonction de payer pour le montant reconnu comme établi. En cas de rejet total ou partiel de la demande, le créancier ne peut pas contester ce rejet par un recours, mais il peut protéger ses intérêts en introduisant une action selon la procédure ordinaire.
Une copie de la demande et de l’injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois à compter de la date de l’injonction. Si la signification n’est pas effectuée dans ce délai, l’injonction perd son effet. La signification doit indiquer que le débiteur dispose de dix jours pour payer le montant fixé, avec les intérêts et frais applicables, ou pour former opposition.
L’opposition doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’injonction de payer, avec l’augmentation éventuelle des délais liée à la distance. Si le débiteur n’a pas reçu la signification personnellement, le délai peut courir à partir du premier acte qui lui est notifié personnellement ou de la première mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles en tout ou en partie.
Lorsque l’opposition est formée, le juge organise une tentative de conciliation. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal est établi et signé par les parties, le juge et le greffier, et une copie peut recevoir force exécutoire. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal examine le litige au fond et rend une décision qui remplace l’injonction initiale.
La décision rendue sur l’opposition à l’injonction de payer peut faire l’objet d’un recours, sauf disposition contraire du droit national. Le délai d’appel est de quinze jours : à compter du prononcé de la décision lorsqu’elle est rendue contradictoirement, ou à compter de sa notification lorsqu’elle est rendue par défaut. L’appel et le délai d’appel ont un effet suspensif, même si le tribunal peut autoriser l’exécution provisoire dans les cas admis par la loi.
Si aucune opposition n’est formée dans le délai prévu, ou si le débiteur se désiste de son opposition, le créancier peut demander que l’injonction de payer reçoive force exécutoire. L’injonction perd son effet si le créancier ne présente pas cette demande dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire en dehors de la Guinée-Bissau ou une sentence arbitrale, le recouvrement commence par la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. Dans le système uniforme applicable aux États membres, les décisions judiciaires étrangères et les sentences arbitrales peuvent servir de titres exécutoires après que la juridiction compétente de l’État d’exécution a reconnu leur force exécutoire.
Pour un créancier international, ce point est pratique : une décision rendue dans le pays du contrat, dans le pays du créancier ou devant une autre juridiction compétente ne permet pas, à elle seule, de poursuivre immédiatement les biens du débiteur en Guinée-Bissau. Le créancier doit d’abord obtenir la reconnaissance locale de sa force exécutoire, puis choisir les mesures d’exécution en fonction des biens identifiés du débiteur.
Lorsque la décision devient exécutoire, le créancier peut engager une procédure d’exécution. Une décision de justice peut être présentée à l’exécution dans le délai ordinaire de 20 ans, sauf règle spéciale applicable à la créance concernée. L’exécution exige un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible.
Dans le cadre de l’exécution forcée, le recouvrement peut porter sur les fonds figurant sur les comptes du débiteur, les sommes dues au débiteur par des tiers, les biens meubles, les immeubles, les titres, les droits sociaux, les créances commerciales et les biens du débiteur détenus par des tiers. Le choix de la mesure dépend du titre disponible, du montant de la dette, de la localisation des biens, du statut du débiteur et de la possibilité réelle de transformer les biens saisis en paiement au profit du créancier.
Si le débiteur est une personne morale de droit public, une collectivité territoriale ou un établissement public, des règles particulières s’appliquent. Dans ces situations, les mesures directes d’exécution ou de conservation peuvent être limitées ; pour les dettes certaines, liquides et exigibles, reconnues ou constatées par un titre exécutoire, la compensation, la demande formelle de paiement et l’inscription de la dette comme dépense obligatoire peuvent devenir pertinentes selon le régime applicable.
Une voie complémentaire de protection du créancier peut être liée à l’insolvabilité du débiteur. En Guinée-Bissau, les procédures collectives sont régies par les règles uniformes relatives au règlement collectif du passif. L’élément central n’est pas seulement l’existence d’une dette, mais la situation dans laquelle le débiteur ne peut pas régler ses dettes exigibles avec les actifs disponibles.
Selon la situation économique du débiteur, la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens peuvent devenir pertinents. Pour le créancier, cette étape est importante pour la déclaration correcte de la créance, la préservation des garanties, l’ordre de paiement, la suspension des actions individuelles et le risque de concurrence avec d’autres créanciers sur les mêmes actifs.
Si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créanciers, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à l’ensemble des créanciers. Cette période commence à la date de cessation des paiements et se termine à la date d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Les actes concernés peuvent comprendre les transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur dépassent notablement celles de l’autre partie, le paiement de dettes non encore échues, le paiement de dettes échues par des moyens anormaux, la constitution de garanties pour des dettes antérieures et certaines opérations conclues avec une contrepartie qui connaissait l’état de cessation des paiements.
L’inopposabilité de ces actes permet de reconstituer le patrimoine disponible pour le paiement des créanciers. Selon la nature de l’acte, cela peut entraîner la restitution du bien, le paiement de sa valeur, l’impossibilité d’opposer l’opération à l’ensemble des créanciers ou l’obligation pour le bénéficiaire de déclarer sa propre créance au passif du débiteur. Ce mécanisme est particulièrement important lorsque le débiteur a transféré des actifs, favorisé certains créanciers ou constitué des garanties peu avant l’ouverture de la procédure collective.
Lorsque le débiteur est une personne morale, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être examinée. Les règles applicables permettent des conséquences patrimoniales et professionnelles lorsque la conduite des dirigeants a contribué à l’insuffisance d’actif, lorsque les biens ou le crédit de la société ont été utilisés de manière abusive, lorsque l’activité déficitaire a été poursuivie au détriment des créanciers, lorsque la cessation des paiements n’a pas été déclarée en temps utile ou lorsque des actes frauduleux ont porté atteinte à l’ensemble des créanciers.
Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances en Guinée-Bissau, Grandliga peut accompagner le dossier à toutes les étapes : analyse des documents et du débiteur, choix de la stratégie amiable, préparation de la mise en demeure, vérification du délai de prescription, choix entre la procédure ordinaire et l’injonction de payer, reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, exécution forcée, participation aux procédures d’insolvabilité et évaluation des risques liés aux biens du débiteur. Le travail est structuré à partir des documents du créancier, du statut du débiteur, de la procédure applicable et des perspectives réelles d’exécution.
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