Main img Recouvrement de créances en Tunisie

Recouvrement de créances en Tunisie

La procédure de recouvrement de créances en Tunisie commence par une analyse juridique, financière et documentaire du débiteur. Il est important de vérifier son statut au Registre national des entreprises, son siège ou son établissement principal, son activité réelle, les inscriptions modificatives disponibles, l’existence d’une cessation officielle d’activité, de procédures judiciaires ou d’exécution en cours, ainsi que la possibilité de contester la dette. Cette analyse permet de choisir entre une démarche amiable, une procédure judiciaire ordinaire, une injonction de payer, une procédure d’exécution ou, lorsque la situation du débiteur le justifie, une procédure de faillite.

L’analyse porte également sur la nature de la créance : contrat, facture, bon de livraison, reconnaissance de dette, chèque, lettre de change, billet à ordre, solde de compte, jugement étranger ou autre document établissant l’obligation de paiement. Pour un créancier étranger, il est aussi utile de déterminer si le débiteur possède des actifs en Tunisie, si les paiements doivent être effectués en dinars tunisiens ou en devise étrangère, et si une coordination avec une procédure ouverte dans un autre pays peut être nécessaire.

Si le débiteur n’a pas de litige judiciaire actif, de procédure d’exécution défavorable ou de signes sérieux d’insolvabilité, et s’il poursuit effectivement son activité commerciale, l’étape amiable peut être engagée avant l’action judiciaire. Elle consiste à contacter les dirigeants, le service financier ou les représentants autorisés du débiteur, à vérifier les raisons du défaut de paiement et à obtenir un règlement direct ou un engagement écrit sur les modalités de paiement.

Cette étape peut inclure des négociations sur le paiement intégral de la dette, un échéancier, une restitution de biens, une compensation, une garantie, une délégation de paiement ou toute autre solution compatible avec la créance et les intérêts du créancier.

L’engagement avec le débiteur commence après l’envoi d’un avis écrit par courrier, courrier électronique, téléphone ou messagerie professionnelle. Ce processus repose sur une communication documentée et régulière avec le débiteur, la conservation des preuves d’envoi et de réception, la fixation claire du montant réclamé et l’identification des personnes habilitées à prendre une décision. Si cette étape ne permet pas d’obtenir un paiement volontaire ou si l’analyse initiale montre que le débiteur conteste la dette, organise son insolvabilité ou n’a plus d’activité réelle, il est nécessaire de passer au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, il faut vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit tunisien, toutes les actions naissant d’une obligation sont en principe prescrites par quinze ans, sauf exceptions prévues par la loi ou par des règles spéciales. Le point de départ dépend du moment où le droit du créancier est acquis et où l’action peut être exercée, notamment lorsque l’obligation est soumise à un terme ou à une condition.

Pour les créances commerciales documentées par une lettre de change, la règle doit être appliquée avec précision : l’action résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de l’échéance. Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai général de quinze ans applicable aux obligations lorsque la dette n’est pas soumise à une règle spéciale.

La prescription peut être interrompue par un acte par lequel le débiteur reconnaît le droit du créancier, par exemple lorsqu’un compte est arrêté, lorsqu’un paiement partiel est effectué avec date certaine, lorsque le débiteur demande un délai pour payer ou lorsqu’il fournit une caution ou une autre garantie. Après l’interruption, un nouveau délai commence à courir. Les conséquences de la prescription sont appréciées dans la procédure lorsque la prescription est invoquée.

La loi tunisienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances principalement par la procédure judiciaire ordinaire et par l’émission d’une injonction de payer. Le choix entre ces voies dépend de la nature de la créance, du degré de contestation, des preuves disponibles, du domicile du débiteur, du montant réclamé et de la possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une requête écrite par un avocat auprès du tribunal compétent. Devant le tribunal de première instance, le ministère d’avocat est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi, et l’étude de l’avocat est considérée comme le domicile élu de son client pour le degré de juridiction concerné. La requête est signifiée au défendeur par huissier-notaire avec les copies des moyens de preuve.

La requête introductive d’instance doit contenir l’identité des parties, leur profession, domicile et qualité, et, lorsque la partie adverse est une personne morale, sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce. Elle doit aussi exposer les faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur, le fondement juridique de la demande, le tribunal saisi, ainsi que la date et l’heure de comparution.

La demande doit contenir l’exigence pour le défendeur de soumettre une réponse écrite à la plainte, accompagnée de preuves, par l’intermédiaire d’un avocat, avant la date de l’audience fixée. En l’absence d’une telle réponse, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire sur la base des documents soumis. La date de l’audience ne peut être fixée à moins de 21 jours si le défendeur réside en Tunisie, et à moins de 60 jours si le défendeur réside à l’étranger.

L’avocat du demandeur doit soumettre à la greffe du tribunal l’original de la plainte, dont une copie a été remise au défendeur, ainsi que les preuves et le bordereau en deux exemplaires contenant la liste des documents soumis, au moins sept jours avant la date de l’audience fixée. Après avoir vérifié le paiement des frais de justice, le greffier enregistre la plainte dans le registre approprié, l’inscrit au rôle de l’audience et remet le dossier au président du tribunal pour la désignation d’un juge rapporteur.

Si le défendeur engage un avocat, celui-ci doit, par l’intermédiaire de l’huissier-notaire, aviser l’avocat du demandeur de sa représentation et remettre une copie de cet avis au greffe pour versement au dossier. Il doit également transmettre à l’avocat du demandeur une copie de sa réponse aux prétentions de la plainte, ainsi que des copies des documents justificatifs.

Si le défendeur ne fait pas appel à un avocat ou si l’avocat du défendeur ne soumet pas ses conclusions, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire et rendra une décision sur la base des éléments disponibles.

L’affaire est examinée au jour fixé à l’ordre du jour. Le tribunal vérifie la comparution des parties, leur qualité, leur représentation et le respect des règles de procédure. Il peut ordonner une seconde convocation du défendeur s’il n’a pas reçu personnellement la première convocation. Si l’affaire est prête à être examinée, le tribunal fixe une audience de plaidoirie, qui peut être programmée le même jour.

Le tribunal peut immédiatement passer à l’examen de l’affaire lorsque la demande est fondée sur une reconnaissance, un acte authentique, un document privé dont la signature n’est pas contestée ou des présomptions légales. Dans ce cas, les avocats des parties peuvent échanger leurs arguments et documents dans les délais fixés par le tribunal.

Si le tribunal estime que l’affaire nécessite une instruction complémentaire, il peut faire procéder par le juge rapporteur à des mesures utiles à la manifestation de la vérité, notamment l’enquête, le transport sur les lieux, l’expertise, l’interrogatoire, l’examen ou l’inscription de faux.

Après l’instruction complémentaire, le juge rapporteur établit un rapport et renvoie l’affaire au président du tribunal pour examen. Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal évalue les preuves recueillies, entend les débats entre les parties et rend sa décision. La décision du tribunal est prise par trois juges à la majorité des voix.

La procédure d’injonction de payer permet de recouvrer une créance d’un montant déterminé lorsque la dette a une cause contractuelle ou lorsqu’elle résulte d’un chèque, d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou de l’aval de l’un de ces titres. Cette voie est particulièrement adaptée lorsque la créance est clairement documentée et que le créancier dispose de pièces permettant d’établir le montant exact réclamé et la cause de l’obligation.

Lorsque le montant de la créance dépasse 150 dinars, le créancier doit, avant toute demande, notifier au débiteur par exploit d’huissier-notaire qu’à défaut de paiement dans un délai franc de cinq jours, la procédure d’injonction de payer sera engagée à son encontre. La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance. Si le débiteur a son domicile à l’étranger, ce délai est porté à trente jours.

La demande d’injonction de payer relève, sauf convention contraire, du juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs. L’injonction de payer ne peut pas être accordée si le débiteur n’a pas de domicile connu. Selon le montant de la créance, la demande est portée devant le juge cantonal ou devant le président du tribunal de première instance. Elle doit être rédigée en double exemplaire, indiquer les parties, leur domicile, le montant exact réclamé et la cause de la créance, et être accompagnée des documents justificatifs ainsi que du procès-verbal de notification.

Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le paiement sur l’un des exemplaires de la requête. Dans le cas contraire, la requête est rejetée et la créance ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande d’injonction de payer fondée sur les mêmes éléments. La décision du juge doit intervenir dans un délai de trois jours à partir de l’introduction de la demande, puis le greffier revêt l’ordonnance de la formule exécutoire.

L’injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée conformément aux règles relatives aux voies d’exécution. Elle peut faire l’objet d’un appel, quel que soit son montant.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la signification régulière de la décision contestée, sauf disposition spéciale. Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification, le délai d’appel est augmenté de trente jours. Lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est reporté au jour suivant.

L’appel remet le dossier dans l’état où il se trouvait avant la décision attaquée, dans la limite des points contestés par l’appel. Cette étape peut être importante dans un dossier de dette lorsque le débiteur conteste l’existence de la créance, la qualité des preuves, la compétence du tribunal, le montant réclamé ou la régularité de la signification.

La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation tunisienne dans un délai de 20 jours à compter de la signification légalement faite à l’auteur du pourvoi, sauf disposition spéciale. Le pourvoi en cassation vise le contrôle de l’application de la loi et de la régularité de la décision attaquée. Il ne suspend pas l’exécution de la décision, mais, dans des cas exceptionnels, la juridiction peut, à la demande du requérant, suspendre l’exécution pendant un mois lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences irréversibles. La décision de la Cour de cassation est définitive et sans appel.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue par une juridiction étrangère, le recouvrement en Tunisie peut nécessiter la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger. Les décisions étrangères sont revêtues de l’exequatur lorsqu’elles répondent aux conditions prévues par le droit international privé tunisien, notamment le respect des droits de la défense et l’absence d’atteinte à l’ordre public international privé tunisien.

Dans les dossiers transfrontaliers, une attention particulière doit être portée à la notification du débiteur. Lorsque le défendeur réside à l’étranger et possède un domicile connu, la convocation peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si une convention de coopération judiciaire existe entre la Tunisie et l’État concerné, les modalités prévues par cette convention peuvent organiser la transmission et le suivi de la convocation, notamment par la voie diplomatique.

L’exequatur permet de transformer la décision étrangère en titre pouvant produire effet en Tunisie. Après cette étape, le créancier peut passer aux mesures d’exécution sur les biens, comptes, créances ou droits patrimoniaux du débiteur situés en Tunisie.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice ou l’obtention d’un titre exécutoire utilisable en Tunisie, le créancier doit engager la procédure d’exécution forcée. Les droits résultant d’un jugement passé en force de chose jugée ne sont pas soumis à la prescription de la même manière qu’une simple action contractuelle, ce qui renforce l’intérêt d’obtenir un titre judiciaire lorsque le débiteur refuse le paiement volontaire.

Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’attribution des fonds disponibles sur les comptes du débiteur, la saisie des biens meubles et immeubles avec leur vente ultérieure, la saisie de titres, la saisie de parts sociales ou la saisie des biens du débiteur détenus par des tiers. Le choix des mesures dépend de la nature des actifs localisés en Tunisie, de la qualité du titre exécutoire et des informations disponibles sur le patrimoine du débiteur.

Dans un dossier international, l’exécution doit aussi être coordonnée avec les modalités de paiement effectif. Le dinar tunisien est convertible pour les opérations de compte courant, mais certains transferts peuvent nécessiter une autorisation de la Banque centrale de Tunisie et entraîner des délais de rapatriement. Lorsque la dette est exprimée en devise étrangère ou lorsque le créancier se trouve hors de Tunisie, la stratégie de recouvrement doit intégrer les documents bancaires, la devise de paiement, la justification de l’opération et les délais de transfert.

Une option alternative pour recouvrer les créances d’une entreprise ou d’un entrepreneur est la procédure de faillite du débiteur. Selon le droit commercial tunisien, la faillite est déclarée par jugement du tribunal du lieu du principal établissement commercial. Le tribunal peut être saisi par la déclaration écrite du débiteur ou par l’assignation d’un créancier. Le créancier peut utiliser cette voie lorsque le débiteur a cessé ses paiements et que la procédure individuelle de recouvrement doit être appréciée dans un cadre collectif.

Le débiteur commerçant qui cesse ses paiements doit en faire la déclaration au greffe du tribunal compétent dans le délai d’un mois qui suit la cessation des paiements. À défaut, il peut être déclaré banqueroutier et encourir les peines prévues à l’article 290 du Code pénal tunisien. Dans les cas urgents, notamment lorsque le commerçant ferme ses magasins, prend la fuite ou fait disparaître une partie importante de son actif, les créanciers peuvent s’adresser au tribunal siégeant en chambre du conseil, et le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits des créanciers.

Le jugement déclaratif de faillite détermine l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements. Cette date peut être reportée par un ou plusieurs jugements, d’office ou à la demande d’une partie intéressée, notamment des créanciers agissant individuellement, mais elle ne peut pas être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement déclaratif de faillite.

À partir du jugement déclaratif, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le syndic. Le jugement suspend, à l’égard des créanciers chirographaires et des créanciers munis d’un privilège général, les poursuites individuelles. Il arrête également, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts des créances non garanties par un privilège spécial ou par une sûreté mobilière ou immobilière.

Dans le cadre de la procédure de faillite, certains actes accomplis par le débiteur depuis l’époque de la cessation des paiements, telle qu’elle a été fixée par le tribunal, ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque, doivent être déclarés inopposables à la masse. Il s’agit notamment des actes et aliénations à titre gratuit, sauf dons minimes d’usage, des paiements anticipés, des paiements de dettes pécuniaires échues effectués autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques ou ordres de virement, ainsi que de la constitution d’une hypothèque ou d’un gage sur les biens du débiteur pour garantir une dette préexistante.

Les autres paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis après la cessation des paiements peuvent également être déclarés inopposables à la masse lorsque les personnes ayant reçu paiement ou contracté avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements. Les actions fondées sur ces règles doivent être intentées dans un délai de deux ans à partir de la date du jugement déclaratif de faillite. L’inopposabilité ou l’annulation de ces actes permet de reconstituer l’actif disponible et d’augmenter la masse destinée à satisfaire les créanciers et à couvrir les frais de la procédure.

Si votre dossier concerne le recouvrement de créances en Tunisie, Grandliga peut vous accompagner à chaque étape : analyse du débiteur et des documents, préparation de la mise en demeure, négociation amiable, choix entre procédure judiciaire ordinaire et injonction de payer, reconnaissance d’une décision étrangère, procédure d’exécution, suivi des actifs du débiteur et actions liées à une faillite. Notre intervention vise à construire une stratégie de recouvrement adaptée aux preuves disponibles, au statut du débiteur et aux possibilités réelles d’exécution en Tunisie.

25.11.2024
2119