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Recouvrement de créances en Érythrée

Le recouvrement de créances en Érythrée doit commencer par une analyse juridique et pratique du débiteur, des documents confirmant la dette et du lien entre le litige et l’Érythrée. À cette étape, il est important d’établir si le débiteur est enregistré, réside, exerce une activité commerciale ou possède des biens en Érythrée, s’il dispose de comptes, de créances contre des tiers, de biens meubles ou immeubles, et s’il fait déjà l’objet de procédures judiciaires ou de procédures d’exécution.

Cette analyse permet de déterminer si le créancier doit commencer par un recouvrement amiable, préparer une procédure civile ordinaire, utiliser la procédure spéciale de recouvrement d’une dette monétaire, agir sur la base d’une décision judiciaire étrangère déjà obtenue ou passer à des démarches liées à l’exécution lorsqu’un titre exécutoire existe déjà. Dans les affaires transfrontalières, il faut également tenir compte du lieu d’exécution du contrat, de la présence commerciale du débiteur en Érythrée, de la localisation des biens, de la forme des documents, de la langue des preuves, ainsi que de la possibilité pratique de notifier le débiteur et d’exécuter la décision obtenue.

L’étape amiable peut comprendre une mise en demeure formelle, des échanges documentés avec le débiteur, des négociations avec les personnes autorisées à prendre des décisions et des propositions de règlement. Selon la nature de la dette, un accord peut prévoir le paiement intégral, un échéancier, la restitution de marchandises, le transfert de la dette à un tiers, la compensation de créances, l’échange de services ou toute autre solution commercialement acceptable.

La communication avec le débiteur peut se faire par courrier, par courriel, par téléphone ou par messagerie, lorsque ces moyens sont disponibles et permettent de conserver les preuves nécessaires au dossier. L’objectif de cette étape est de formaliser la position du créancier, de déterminer si le débiteur reconnaît ou conteste la créance, d’identifier la personne autorisée à négocier, de conserver la preuve de la demande de paiement et d’évaluer si un paiement volontaire est réaliste.

Si le débiteur ignore la demande, conteste la dette sans base documentaire suffisante, évite la communication, ne respecte pas un accord de règlement ou présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire de créances en Érythrée ou à un autre mécanisme juridique approprié.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable selon le droit civil de l’Érythrée. En règle générale, les actions se prescrivent par 20 ans. Une demande d’exécution d’une obligation contractuelle consistant à donner ou à faire quelque chose se prescrit par 5 ans, à compter du début du jour suivant celui où la créance est devenue exigible. Pour les obligations dont le moment d’exécution n’est pas déterminé, le délai commence après la notification par le créancier de son intention d’exiger l’exécution, dans les limites prévues par le droit civil.

Le tribunal n’applique pas la prescription de sa propre initiative ; le débiteur doit l’invoquer comme moyen de défense. Le délai de prescription peut être interrompu par l’introduction d’une action ou d’un autre recours judiciaire, par un avertissement écrit ou une communication écrite dans laquelle le créancier réserve clairement son droit d’exiger l’exécution, ainsi que par la reconnaissance du droit par le débiteur. Après l’interruption, un nouveau délai de prescription commence, mais il est égal au délai initial et ne peut pas dépasser 5 ans, sans que la prescription puisse s’achever plus tôt qu’elle ne se serait achevée sans interruption.

La législation érythréenne prévoit le recouvrement judiciaire de créances dans le cadre d’une procédure civile ordinaire et d’une procédure spéciale applicable à certaines créances monétaires confirmées par des documents.

La procédure civile ordinaire commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal. Si la demande respecte les exigences procédurales, elle est inscrite au registre des affaires civiles. Le tribunal délivre ensuite une citation obligeant le défendeur à comparaître et à répondre à la demande à la date indiquée, et cette citation est signifiée avec la demande et ses pièces jointes.

La citation peut indiquer que l’affaire sera examinée à la date fixée même si le défendeur ne comparaît pas ou comparaît sans réponse. Pour le créancier, cela signifie que la demande initiale doit déjà présenter clairement le fondement juridique de la dette, le montant réclamé, la date d’exigibilité, le manquement du débiteur et les preuves à l’appui de la demande.

Si le défendeur comparaît et dépose une réponse contestant les faits énoncés dans la demande, cette réponse doit porter sur le fond des allégations du créancier. Les réponses évasives sont faibles sur le plan procédural. Si la demande contient plusieurs allégations factuelles, une contestation générale ne suffit pas. Toute allégation factuelle qui n’est pas expressément contestée, implicitement contestée ou indiquée comme non admise peut être considérée comme admise par le défendeur.

Lors de la première audience, le tribunal détermine les questions essentielles de fait et de droit sur lesquelles les parties sont en désaccord et formule les points dont dépend l’issue de l’affaire. Si le défendeur n’a pas déposé de réponse lors de la première audience, cette étape peut ne pas être nécessaire. Si le tribunal constate qu’il n’existe pas de véritable désaccord sur les faits ou le droit, il peut rendre une décision sans poursuivre l’examen de l’affaire.

Si la formulation correcte des points litigieux exige l’audition d’une personne absente ou l’examen d’un document important, le tribunal peut reporter cette étape à une autre date. Le tribunal peut également ordonner à une personne de comparaître ou de produire un document lorsque ce document se trouve en sa possession.

Après la formulation des points litigieux, le tribunal peut poursuivre l’examen sur la base des éléments immédiatement disponibles si aucune preuve ou argument supplémentaire n’est nécessaire et si cela ne crée pas d’injustice. Dans un litige relatif à une dette, le créancier doit donc préparer le dossier de manière à ce que le contrat, les factures, les documents de livraison, la correspondance, le rapprochement des comptes, la reconnaissance de dette, l’historique des paiements et le calcul du montant impayé puissent confirmer la créance sans retard inutile.

Après l’examen des preuves et la résolution des points litigieux, le tribunal peut rendre sa décision immédiatement ou lors d’une audience distincte.

La procédure spéciale de recouvrement d’une dette monétaire peut être utilisée pour certaines créances monétaires documentées. Elle peut être engagée par le créancier contre le débiteur lorsque la créance repose sur un titre négociable, notamment une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque, sur une obligation ou un contrat écrit prévoyant le paiement d’une somme d’argent déterminée, ou sur une garantie lorsque la créance contre le débiteur principal porte uniquement sur une dette ou sur un montant déterminé.

Pour utiliser cette procédure, le créancier dépose une demande répondant aux exigences d’une demande en procédure ordinaire et précise qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement d’une dette monétaire. Le tribunal examine la demande et les documents produits. Si la demande est recevable et fondée, le tribunal rend une décision contre le débiteur et fixe le montant dû au créancier.

Après la signification de la décision, le débiteur est invité soit à payer la somme fixée dans un délai raisonnable, soit à former opposition dans les 15 jours suivant la signification. Si le débiteur ne forme pas opposition dans ce délai, la décision n’est pas susceptible d’appel, devient définitive et obligatoire, et peut être exécutée comme une décision rendue dans une procédure ordinaire. Si le débiteur forme opposition dans le délai imparti, l’affaire se poursuit selon les règles de la procédure civile ordinaire, et la demande du créancier est traitée comme une demande introductive.

Une décision judiciaire peut faire l’objet d’un appel dans la structure d’appel prévue par le droit procédural de l’Érythrée. Un premier appel peut être porté du tribunal communautaire au tribunal régional, du tribunal régional à la Haute Cour, et de la Haute Cour à la Cour suprême. Le second appel est limité au motif d’une erreur commise par le premier tribunal d’appel, tandis que la Cour suprême dispose également d’une compétence spéciale d’appel dans les affaires relatives à des questions constitutionnelles ou à des principes juridiques importants.

L’avis d’appel doit être déposé par écrit dans les 15 jours suivant le jugement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée. Après la signification d’une copie du jugement à l’appelant ou à son représentant, le mémoire d’appel doit être déposé dans les 60 jours suivant la réception de cette copie.

La reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères en Érythrée sont importantes lorsque le créancier dispose déjà d’une décision rendue par le tribunal d’un autre État et que le débiteur ou des biens saisissables se trouvent en Érythrée. Sauf disposition contraire d’un traité international, une décision judiciaire étrangère ne peut être exécutée en Érythrée que selon la procédure prévue par le droit procédural. La demande est présentée à la division compétente de la Haute Cour dans la région où l’exécution doit avoir lieu.

La demande d’exécution d’une décision judiciaire étrangère doit être écrite et accompagnée d’une copie certifiée de la décision ainsi que d’un certificat signé par le président ou le greffier du tribunal qui a rendu la décision, confirmant que celle-ci est définitive et exécutoire. L’autorisation d’exécution dépend notamment de la réciprocité, de la constitution régulière du tribunal étranger, de la possibilité donnée au débiteur de comparaître et de présenter sa défense, du caractère définitif et exécutoire de la décision, ainsi que de sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

L’Érythrée n’est pas un État partie à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ; il est donc préférable d’éviter les clauses compromissoires dans les contrats conclus avec un débiteur érythréen. Une clause compromissoire peut être envisagée uniquement si le débiteur possède des biens dans la juridiction d’un État partie à la Convention de New York et si la future sentence arbitrale peut être effectivement exécutée sur ces biens.

Lorsque la décision devient exécutoire, le créancier peut engager une procédure d’exécution. Selon le droit civil, le pouvoir d’exécuter une décision judiciaire ou arbitrale se prescrit en principe par 20 ans, à compter du début du jour suivant la décision ou, lorsque l’exécution dépend de certaines conditions, à compter du début du jour suivant leur réalisation. En même temps, le droit procédural prévoit qu’aucune demande d’exécution ne peut être présentée après l’expiration de 10 ans à compter de la date du jugement dont l’exécution est demandée ou, lorsque le jugement ou une ordonnance ultérieure prévoit un paiement ou une remise à une date déterminée ou par périodes successives, à compter du défaut de paiement ou de remise concerné.

Après réception de la demande d’exécution, le tribunal vérifie si les exigences procédurales sont respectées. Si la demande est admise, le tribunal rend un ordre d’exécution et en transmet une copie au débiteur. Le débiteur peut présenter des objections après réception de cet ordre, et le tribunal examine la demande et les objections selon ce qu’il estime approprié.

Dans le cadre de l’exécution forcée, les créances du créancier peuvent être satisfaites sur les biens du débiteur, notamment les fonds, les biens meubles, les immeubles, les parts sociales, le salaire ou d’autres droits et actifs saisissables, y compris lorsqu’ils sont détenus par des tiers. L’efficacité pratique de l’exécution dépend de l’identification des biens du débiteur en Érythrée et de la préparation des preuves permettant de rattacher ces biens au débiteur.

L’un des moyens alternatifs de recouvrer une dette auprès d’une société ou d’un entrepreneur consiste à engager une procédure de faillite contre le débiteur. Selon le droit commercial érythréen, cette option peut être pertinente lorsque le débiteur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations avec les biens disponibles et que la créance du créancier est clairement déterminée, monétaire et exécutoire. Pour le créancier, la faillite peut être utile lorsque l’exécution ordinaire sur des biens isolés n’offre pas de perspective pratique, lorsque plusieurs créanciers se disputent un patrimoine limité ou lorsque le débiteur a transféré des actifs avant ou pendant la dégradation de sa situation financière.

Si les biens du débiteur ne suffisent pas à satisfaire intégralement les créanciers, les démarches liées à la faillite peuvent inclure la contestation des opérations qui ont diminué le patrimoine du débiteur ou accordé un avantage injustifié à certaines personnes. Ces opérations peuvent comprendre les actes gratuits transférant la propriété d’un bien, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur dépassent largement celles de l’autre partie, le paiement d’une dette avant son échéance, le paiement d’une dette selon une modalité différente de celle prévue par le contrat, ainsi que la constitution d’une sûreté sur les biens du débiteur pour des dettes anciennes.

L’annulation de ces opérations peut permettre de restituer les biens ou leur valeur au patrimoine du débiteur et d’augmenter la masse disponible pour les créanciers et pour les frais de la procédure de faillite. Dans l’évaluation de cette stratégie, la date de l’opération, la situation financière du débiteur, la nature de la contrepartie, les liens entre les parties et la connaissance des difficultés financières du débiteur par les participants à l’opération sont des éléments importants.

Si vous avez besoin d’un accompagnement en matière de recouvrement international de créances en Érythrée, Grandliga peut intervenir à toutes les étapes essentielles du processus : analyse du débiteur et des documents, préparation d’une stratégie de demande de paiement, négociations amiables, évaluation de la procédure civile ordinaire ou de la procédure spéciale de recouvrement d’une dette monétaire, reconnaissance et exécution d’une décision judiciaire étrangère, planification de l’exécution et démarches liées à la faillite lorsque la situation financière du débiteur l’exige.

14.11.2024
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