Main img Recouvrement de créances en Somalie

Recouvrement de créances en Somalie

La procédure de recouvrement de créances en Somalie doit commencer par l’identification précise du débiteur et par l’évaluation de la possibilité de prouver la créance contre cette personne ou cette société. Dans un litige commercial, il convient de vérifier les données d’immatriculation du débiteur, son activité réelle, son adresse connue, les personnes décisionnaires, l’historique contractuel, les factures, les documents de livraison ou de réception, la correspondance, la reconnaissance de dette, les affaires judiciaires en cours, les procédures d’exécution existantes et les informations disponibles sur les biens. Lorsque le débiteur est une société, la vérification des données d’immatriculation et des autorisations est particulièrement importante, car elle permet d’identifier l’entité effectivement responsable de l’obligation.

Si le débiteur exerce une activité, peut être contacté et si le créancier dispose de documents suffisants pour établir sa créance, il est généralement opportun de commencer par une phase amiable. Si, au contraire, le débiteur conteste la dette dès le départ, ne dispose d’aucun bien identifiable, est déjà impliqué dans des litiges judiciaires ou ne peut pas être identifié de manière fiable, la stratégie doit intégrer dès le début la possibilité d’une procédure judiciaire et d’une exécution ultérieure.

La phase de recouvrement amiable comprend des négociations documentées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement de la créance ou de parvenir à une autre solution acceptable, telle que la restitution de biens, la reprise de la dette par un tiers, un paiement partiel, un échéancier ou une autre modalité convenue d’exécution de l’obligation.

Le contact avec le débiteur doit intervenir après l’envoi d’une mise en demeure écrite. La communication peut être menée par courrier, par courrier électronique, par téléphone ou par messagerie, mais elle doit rester licite, documentée et utilisable ultérieurement comme preuve du déroulement des négociations. L’objectif est d’atteindre les personnes décisionnaires, de confirmer la position du débiteur, d’obtenir une reconnaissance écrite de la dette lorsque cela est possible et de constituer un dossier clair des discussions amiables. Si le débiteur ne répond pas, refuse de payer, conteste la créance sans éléments probants ou utilise les négociations uniquement pour retarder le paiement, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire.

Avant de saisir le tribunal, le créancier doit déterminer le délai de prescription applicable et la date à partir de laquelle ce délai commence à courir. Selon le droit civil somalien, le délai général de prescription des obligations personnelles est de cinq ans, sauf lorsqu’une règle spéciale s’applique à un type particulier de créance. Dans les litiges de paiement, la date d’exigibilité de la dette est essentielle, car la prescription ne commence pas à courir avant que la dette ne devienne exigible.

La prescription peut être interrompue par une procédure judiciaire, une citation, une saisie ou tout autre acte de procédure par lequel le créancier fait valoir son droit. Elle peut également être affectée par la reconnaissance expresse ou tacite du droit du créancier par le débiteur, notamment par la constitution d’un gage en garantie de la dette. Après l’interruption, un nouveau délai commence à courir lorsque l’effet de l’acte interruptif a cessé. Avant de porter l’affaire devant le tribunal, il convient donc d’analyser le contrat, la date d’exigibilité, l’échéancier de paiement, la correspondance, les paiements partiels, les reconnaissances de dette, les documents de garantie et les actes juridiques déjà accomplis.

Il convient également de tenir compte du fait que le recouvrement judiciaire en Somalie peut dépendre de la capacité pratique des tribunaux locaux, du lieu où se trouve le débiteur, de la disponibilité des preuves et de l’existence de biens pouvant faire l’objet d’une exécution. Le cadre constitutionnel somalien confie l’exercice de la justice aux tribunaux, mais, dans la pratique, le créancier peut aussi rencontrer des mécanismes coutumiers ou informels de règlement des différends, en particulier lorsque le litige est lié à des relations commerciales locales, à des structures communautaires ou à des zones où l’accès aux tribunaux formels est limité. Ces mécanismes peuvent influencer les négociations et le comportement du débiteur, mais ils ne remplacent pas une stratégie juridique documentée fondée sur le contrat, les preuves, la procédure judiciaire et les biens pouvant être exécutés.

Dans les contrats transfrontaliers liés à la Somalie, l’arbitrage commercial international peut être utile dès la phase de rédaction du contrat, notamment lorsque les parties choisissent un siège neutre tel que Djibouti ou les Émirats arabes unis. Toutefois, le choix d’un siège d’arbitrage en dehors de la Somalie ne signifie pas, à lui seul, que la sentence pourra être effectivement exécutée contre les biens du débiteur en Somalie. La clause d’arbitrage doit donc être liée à une stratégie d’exécution : si les principaux biens du débiteur se trouvent en Somalie, il faut évaluer de quelle manière la sentence arbitrale ou la créance elle-même peut être utilisée devant le tribunal local compétent et s’il existe des actifs pouvant réellement être visés pour le recouvrement.

Au niveau local, le recouvrement judiciaire en Somalie repose sur les règles de procédure civile et peut être engagé dans le cadre d’une procédure ordinaire ou, lorsque la créance remplit les conditions requises, au moyen d’une injonction de payer. Le cadre constitutionnel de la justice confie le pouvoir judiciaire aux tribunaux et prévoit une structure nationale comprenant la juridiction constitutionnelle, les tribunaux au niveau fédéral et les tribunaux au niveau des États membres fédérés. Dans les affaires de recouvrement, le choix de la voie procédurale doit tenir compte du lieu où se trouve le débiteur, de la nature du litige, du montant de la créance, du type de preuves disponibles et de la nécessité d’une exécution ultérieure.

La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une demande sollicitant la convocation du défendeur devant le tribunal. La demande doit identifier les parties, exposer le fondement juridique et factuel de la dette, préciser le montant réclamé, indiquer la date d’exigibilité et joindre les documents sur lesquels le créancier se fonde. Après le dépôt de la demande, l’affaire est enregistrée, un dossier est constitué et le défendeur est informé selon la procédure de notification applicable.

Le délai de comparution du défendeur dépend du lieu où il se trouve et du mode de notification. Si le défendeur ne comparaît pas après une notification régulière, le tribunal peut fixer une nouvelle audience ou poursuivre la procédure en son absence lorsque les conditions procédurales sont réunies. Si les deux parties comparaissent à la première audience, le tribunal peut d’abord tenter de les concilier.

Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal procède à l’examen de l’affaire. Le demandeur présente sa réclamation, le défendeur peut formuler ses objections et le tribunal détermine si le litige peut être tranché sur la base des documents soumis ou si des preuves supplémentaires doivent être examinées. Dans une affaire de dette, les preuves peuvent notamment comprendre le contrat, les factures, les documents de livraison ou de réception, les relevés de compte, la correspondance, la reconnaissance écrite de dette, les garanties, les documents de sûreté et la preuve de l’exigibilité du paiement.

Après la phase probatoire, le tribunal entend les observations finales des parties et rend sa décision.

L’injonction de payer est utilisée pour les créances monétaires dont le montant est déterminé, exigible et appuyé par des documents écrits. Cette procédure est particulièrement utile lorsque le créancier peut présenter des preuves claires de l’existence de la dette, telles qu’un contrat signé, une facture, un document de livraison, un procès-verbal de réception, un relevé de compte, un document de dette ou une reconnaissance écrite de l’obligation. Le créancier dépose une demande auprès du tribunal et y joint les documents prouvant le montant et l’exigibilité de la dette.

Si le tribunal estime la demande fondée, il peut rendre une injonction obligeant le débiteur à payer ou à former opposition dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Si le débiteur ne forme pas opposition après une notification régulière, l’injonction peut acquérir une force permettant son exécution forcée. Si le débiteur forme opposition, le litige passe à une procédure contradictoire dans laquelle le tribunal examine les positions des parties et les preuves avant de rendre une décision finale.

Pour un créancier étranger, la procédure d’injonction est surtout utile lorsque la dette est établie par des documents, que le débiteur peut être régulièrement notifié et qu’il existe en Somalie des biens pouvant faire l’objet d’une exécution. Si la créance est contestée, dépend de preuves complexes ou nécessite l’audition de témoins, la procédure judiciaire ordinaire peut être plus appropriée.

La décision de première instance dans une affaire de dette peut être contestée devant la juridiction d’appel compétente. Selon les règles somaliennes de procédure civile, le délai de recours est de 30 jours et commence à courir à compter de la notification de la décision à la partie concernée. Si la décision n’a pas été notifiée, le droit de recours est soumis à une limite absolue : aucun recours ne peut être formé après l’expiration d’un an à compter de la publication de la décision. Lorsqu’une partie forme un recours principal, l’autre partie peut former un recours incident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du recours principal.

Le recours est présenté sous la forme d’un acte contenant un résumé des faits et les moyens de recours. Il est déposé devant le tribunal qui a rendu la décision contestée, puis le dossier est transmis à la juridiction d’appel. Au stade de l’appel, de nouvelles demandes ne sont pas admises, mais de nouvelles objections, pièces et preuves peuvent être produites lorsque les règles de procédure le permettent. Le juge d’appel vérifie la constitution régulière des parties, peut ordonner la participation d’autres personnes nécessaires, peut tenter une conciliation, puis procède à l’examen du recours.

La décision de la juridiction d’appel peut être contestée devant la Cour suprême de Somalie par requête. Cette requête ne constitue pas un nouvel examen complet du litige de dette et se limite à des moyens juridiques précis, notamment l’absence de juridiction ou de compétence, la violation ou la mauvaise application de la loi, la nullité de la décision ou de la procédure, ainsi que l’absence ou l’insuffisance de motivation sur un point décisif du litige. Le délai pour présenter cette requête est également de 30 jours à compter de la notification de la décision ; si la décision n’a pas été notifiée, la requête devient irrecevable après l’expiration d’un an à compter de la publication de la décision.

L’effet du recours sur l’exécution doit être apprécié séparément. Selon les règles de procédure civile, le recours peut suspendre l’exécution lorsque l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, tandis que les autres voies de contestation ne suspendent pas l’exécution, sauf disposition expresse de la loi. La juridiction d’appel peut également examiner les questions d’exécution provisoire ou de suspension de l’exécution lorsqu’une demande à cet effet a été régulièrement présentée.

Une question distincte se pose lorsque le créancier dispose déjà d’un jugement étranger et souhaite l’utiliser contre le débiteur ou contre des biens situés en Somalie. La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers doivent être distinguées de l’exécution d’une décision rendue par un tribunal somalien et de l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. La Somalie n’est pas indiquée comme État contractant à la convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale ; le créancier ne doit donc pas partir de l’idée qu’un jugement étranger sera reconnu automatiquement sur le fondement de cette convention.

Pour qu’un jugement étranger ait une utilité pratique dans une affaire liée à la Somalie, il faut vérifier s’il est définitif, si le débiteur a été régulièrement informé de la procédure étrangère, si le tribunal étranger présentait un lien juridictionnel suffisant avec le litige, si la décision porte sur une dette civile ou commerciale et si l’exécution peut viser des biens identifiables en Somalie. Lorsque la reconnaissance directe n’est pas la voie la plus pratique, le jugement étranger et les documents de la procédure étrangère peuvent néanmoins avoir une valeur probatoire dans une action locale contre le débiteur.

Une fois la décision devenue exécutoire, le créancier doit engager l’exécution forcée contre les biens du débiteur. L’exécution peut viser les fonds du débiteur, ses créances, ses biens meubles, ses biens immobiliers, les actifs de son entreprise, les marchandises, le matériel, ainsi que les droits ou biens détenus par des tiers. En pratique, ces actifs doivent être identifiés le plus tôt possible, car la valeur économique d’une décision judiciaire dépend de la possibilité de localiser les biens du débiteur, de les saisir et de les transformer en paiement effectif.

Pour les créanciers étrangers, l’exécution en Somalie doit également inclure un contrôle des sanctions et la planification du circuit de paiement. La Somalie ne fait pas l’objet d’un embargo général visant les paiements ordinaires de dettes civiles, mais les régimes de sanctions liés à la Somalie comprennent des gels ciblés d’avoirs et des interdictions de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités sanctionnées. Avant d’accepter un paiement transactionnel, de diriger l’exécution contre des biens, de faire intervenir un intermédiaire local ou de recevoir des fonds d’un tiers, le créancier doit vérifier le débiteur, les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les bénéficiaires du paiement, les banques, les prestataires de transfert de fonds et tout tiers payeur participant à l’opération.

La monnaie et le circuit de paiement doivent être convenus et documentés séparément. L’économie somalienne est fortement dollarisée, et les paiements internes comme transfrontaliers utilisent souvent les transferts d’argent et les solutions de paiement mobile. Dans le même temps, les opérations liées à la Somalie peuvent entraîner des contrôles renforcés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des restrictions de correspondance bancaire, des frais de banques intermédiaires, des retards de transfert, des demandes supplémentaires de documents et des questions sur l’origine des fonds. Le plan d’exécution doit donc préciser la monnaie de paiement, le compte de réception, le canal de paiement autorisé, les conditions de conversion, la référence du paiement, les documents justificatifs et les contrôles de conformité nécessaires avant l’acceptation ou le transfert des fonds.

Le droit somalien ne prévoit pas de procédure spéciale de faillite suffisamment développée qu’un créancier commercial pourrait utiliser comme voie distincte et standard de recouvrement de la dette. Lorsque le débiteur est insolvable, les actions pratiques du créancier doivent se concentrer sur les recours civils contre les actes qui ont réduit le patrimoine du débiteur ou accordé un avantage injustifié à un créancier au détriment des autres.

Selon le droit civil somalien, lorsqu’un créancier invoque l’insolvabilité du débiteur, il doit établir le montant des dettes du débiteur, tandis que le débiteur doit prouver que ses actifs sont égaux ou supérieurs à son passif. Si le débiteur a transféré des biens, cédé des actifs sans contrepartie, conclu des actes simulés, payé un créancier avant l’échéance, créé une préférence artificielle au profit d’un créancier choisi ou transféré des actifs à des personnes liées, le créancier doit évaluer la possibilité de contester ces actes comme préjudiciables aux créanciers.

Si un acte préjudiciable aux créanciers est déclaré nul, l’effet ne se limite pas au seul créancier qui a introduit l’action. Le bénéfice de l’annulation profite à tous les créanciers dont les intérêts ont été lésés par cet acte. La personne qui a acquis un bien ou un autre droit auprès d’un débiteur insolvable peut éviter les conséquences de l’action en déposant auprès du trésor du tribunal une somme équivalente à la valeur du bien aliéné. Si l’acte dommageable consiste à accorder à un créancier une préférence injustifiée, la conséquence est la perte de cet avantage. Si un débiteur insolvable paie un créancier avant l’échéance initiale, ce paiement n’est pas opposable aux autres créanciers. Un paiement effectué après l’échéance peut également être inefficace à l’égard des autres créanciers s’il résulte d’un accord frauduleux entre le débiteur et le créancier qui a reçu le paiement.

Le créancier peut aussi envisager une action en annulation d’une aliénation de biens. Cette action doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du jour où le créancier a eu connaissance des motifs de l’action et, en tout état de cause, au plus tard quinze ans après la date de l’aliénation contestée. En pratique, ce mécanisme est pertinent lorsque le débiteur a transféré des biens à des dirigeants, associés, sociétés liées, membres de la famille, prête-noms, créanciers privilégiés ou tiers avant l’achèvement de l’exécution.

Les personnes contrôlant le débiteur sont importantes pour la stratégie de recouvrement lorsqu’elles ont personnellement garanti la dette, reçu des biens du débiteur, participé à un acte simulé, contribué à créer une préférence injustifiée, agi comme prête-noms ou bénéficié directement d’un transfert ayant réduit la possibilité de satisfaire les créanciers. Dans de tels cas, le créancier doit identifier l’acte, prouver le lien entre le débiteur et le bénéficiaire du transfert, contester l’opération et réintégrer la valeur dans le patrimoine disponible pour le paiement des créanciers.

Si vous êtes confronté à un débiteur en Somalie ou si vous devez récupérer une dette commerciale transfrontalière liée à cette juridiction, Grandliga peut vous aider à évaluer juridiquement la créance et à préparer une stratégie pratique de recouvrement. Notre assistance peut comprendre l’identification du débiteur, l’analyse des contrats et des preuves, les négociations amiables, la préparation des documents judiciaires, la représentation dans la procédure judiciaire, l’utilisation de l’injonction de payer, l’assistance au stade du recours, la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, la planification de l’exécution forcée, les contrôles de sanctions et de paiement, ainsi que l’analyse de l’insolvabilité du débiteur ou des transferts suspects d’actifs. Contactez-nous afin d’analyser votre dossier, d’évaluer les options disponibles et de déterminer la voie juridique la plus efficace pour le recouvrement de créances en Somalie.

11.11.2024
328