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Recouvrement de créances en Belgique

La procédure de recouvrement de créances en Belgique commence par une analyse préalable de la dette, du débiteur et des possibilités réelles de paiement. À ce stade, il est important de vérifier le contrat, les factures, les bons de commande, les confirmations de livraison, les échanges commerciaux, les reconnaissances éventuelles de dette, les garanties personnelles ou réelles, ainsi que la date d’exigibilité de la créance.

L’analyse du débiteur doit également tenir compte de la situation belge concrète : statut de l’entreprise, activité réelle, siège social, solvabilité apparente, existence de procédures judiciaires, mesures d’exécution déjà engagées, signes d’insolvabilité, actifs localisables en Belgique et risque que la créance soit contestée. Cette vérification permet d’éviter une procédure inutilement coûteuse lorsque le débiteur est déjà en faillite ou lorsque les actifs disponibles sont insuffisants.

Si l’analyse ne révèle pas d’obstacle immédiat, comme une faillite ouverte, une contestation sérieuse de la dette ou l’absence manifeste d’actifs, l’étape suivante consiste généralement à engager une démarche extrajudiciaire documentée. Le choix de la stratégie dépend alors de la nature de la créance, de la qualité du débiteur, des preuves disponibles et de la possibilité d’utiliser une procédure simplifiée ou une action judiciaire générale.

Le recouvrement amiable repose sur des rappels écrits, une mise en demeure, des négociations et, lorsque cela est économiquement raisonnable, une proposition de règlement. Les discussions peuvent porter sur un paiement intégral, un échéancier, la restitution de biens, une compensation, une transaction ou une garantie complémentaire. Chaque échange doit être conservé, car les réponses du débiteur peuvent ensuite servir à apprécier l’existence d’une contestation, d’une reconnaissance de dette ou d’un engagement de paiement.

La communication avec le débiteur doit rester juridiquement maîtrisée. Lorsque la dette concerne un consommateur, le recouvrement amiable est encadré par le Livre XIX du Code de droit économique : la mise en demeure doit contenir les informations requises, un délai minimal doit être laissé au débiteur et, en cas de contestation motivée, le créancier ou le recouvreur ne peut pas continuer à exercer une pression supplémentaire. Dans les dossiers commerciaux, la même prudence est utile afin d’éviter qu’une stratégie de recouvrement ne soit affaiblie par des échanges imprécis ou excessifs.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours, sauf si un échéancier de paiement est convenu ou si le débiteur demande une solution de règlement. Ce délai doit être compris comme un repère pratique : la suite du dossier dépend de la réaction du débiteur, du niveau de preuve, de la solvabilité identifiée et du caractère contesté ou non de la créance.

Le recouvrement préalable au procès peut également être organisé avec la participation d’un huissier de justice. L’huissier peut signifier une sommation ou intervenir dans une procédure adaptée afin de formaliser la demande de paiement. Si le débiteur ne paie pas, ne propose pas de règlement acceptable ou conteste la dette, le créancier doit choisir entre une procédure simplifiée, une procédure judiciaire générale ou une stratégie d’exécution fondée sur un titre déjà disponible.

Pour les créances d’argent incontestées entre entreprises, le droit belge prévoit aussi une procédure de recouvrement de créances d’argent incontestées. Dans cette procédure, un avocat vérifie le caractère incontesté de la créance et les autres conditions d’application, puis transmet le dossier à un huissier de justice. L’huissier signifie une sommation de payer accompagnée des pièces justificatives et du formulaire de réponse. Le débiteur dispose d’un mois pour payer, contester la dette de manière motivée ou demander des facilités de paiement. En l’absence de paiement, de plan accepté ou de contestation motivée, l’huissier attend encore huit jours avant d’établir un procès-verbal de non-contestation, qui peut ensuite être déclaré exécutoire. Les intérêts et clauses pénales sont plafonnés à 10 % du montant principal dans cette procédure.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit belge, de nombreuses actions personnelles et contractuelles sont soumises à un délai de prescription de 10 ans, mais ce délai ne doit pas être présenté comme applicable à toutes les créances sans distinction. Certaines créances peuvent être soumises à des délais spéciaux selon leur nature, le contrat, la qualité des parties ou la règle matérielle applicable. Les conséquences de la prescription sont en principe prises en compte par le tribunal lorsque le défendeur l’invoque.

Le délai de prescription peut être interrompu notamment par la reconnaissance de la dette par le débiteur, par une action en justice, par un commandement ou par une saisie. Une mise en demeure extrajudiciaire peut également produire un effet interruptif lorsqu’elle respecte les conditions strictes prévues par le droit belge : elle doit notamment être envoyée par une personne habilitée, par courrier recommandé avec accusé de réception, au débiteur ayant son domicile, sa résidence ou son siège social en Belgique, et contenir les mentions nécessaires relatives à la créance et à l’effet interruptif.

Cette interruption par mise en demeure ne peut être utilisée qu’une seule fois, sans préjudice des autres modes d’interruption. Elle ne doit pas être confondue avec le délai d’exécution d’un jugement : lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision de justice exécutoire, le recours à l’exécution de cette condamnation est en principe soumis à un délai général de 10 ans.

Le droit belge prévoit le recouvrement judiciaire des créances par une procédure judiciaire générale, par une procédure sommaire d’injonction de payer lorsque ses conditions sont réunies, ainsi que par des mécanismes spécifiques pour certaines créances incontestées entre entreprises.

La procédure générale est généralement introduite par une citation signifiée au débiteur afin de le faire comparaître devant la juridiction compétente. Le délai ordinaire de citation au fond est de 8 jours lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence en Belgique. Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, ce délai est augmenté selon la localisation du défendeur : 15 jours pour un pays limitrophe ou le Royaume-Uni, 30 jours pour un autre pays d’Europe et 80 jours pour une autre partie du monde.

Après la signification de la citation, l’affaire est inscrite au rôle général. Le demandeur et le défendeur échangent leurs pièces, conclusions et observations selon le calendrier fixé par le tribunal ou selon les règles applicables à la procédure. Le greffe assure le dépôt et la conservation des actes de procédure, ce qui permet aux parties de consulter les documents produits dans le dossier.

Lorsque l’affaire est prête à être examinée, elle peut être plaidée oralement, traitée selon une procédure de débats succincts lorsque les conditions sont réunies, ou suivre une procédure écrite si les parties ou leurs avocats y consentent. Le juge peut également organiser un débat interactif afin de concentrer la discussion sur les points juridiques ou factuels utiles à la solution du litige.

À l’issue des débats, le tribunal rend un jugement. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire a été fixée ou remise, le demandeur peut solliciter un jugement par défaut. Dans ce cas, le juge peut faire droit aux demandes du créancier si elles sont recevables, suffisamment justifiées et non contraires à l’ordre public.

La décision de première instance peut faire l’objet d’un appel dans le délai prévu par le Code judiciaire, généralement un mois à compter de la signification ou de la notification du jugement selon le mode applicable. Les délais d’appel peuvent avoir une incidence sur la saisie-exécution, sauf lorsque la décision est exécutoire par provision ou lorsqu’une règle particulière s’applique.

La décision rendue en degré d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai général de 3 mois à compter de la signification ou de la notification. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits comme une troisième instance : elle contrôle principalement la légalité de la décision attaquée et les violations de la loi ou des formes substantielles. Le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution du jugement ou de l’arrêt peut se poursuivre, sauf exceptions prévues par la loi.

Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, la décision attaquée reste applicable. Si elle casse la décision, l’affaire peut être renvoyée devant une juridiction de même rang ou autrement composée afin d’être réexaminée dans les limites de la cassation.

La procédure sommaire d’injonction de payer est applicable aux demandes tendant au paiement d’une dette liquide ayant pour objet une somme d’argent dont le montant n’excède pas 1 860 euros. Cette procédure est facultative et ne peut être utilisée que si le débiteur a son domicile ou sa résidence en Belgique. Elle ne doit pas être confondue avec la procédure de recouvrement de créances d’argent incontestées entre entreprises.

Avant de saisir le juge, le créancier doit adresser au débiteur une sommation de payer. Cette sommation peut être signifiée par exploit d’huissier ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit notamment contenir la mise en demeure de payer dans les 15 jours, le montant réclamé, l’indication du juge qui sera saisi à défaut de paiement et les mentions prévues par le Code judiciaire.

Dans les 15 jours suivant l’expiration du délai accordé au débiteur, le créancier peut déposer une requête en double exemplaire. La requête doit indiquer l’objet de la demande, le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci, la juridiction compétente et être signée par un avocat. Elle doit être accompagnée de l’écrit servant de fondement à la demande ainsi que de la preuve de la sommation de payer.

Le juge statue en chambre du conseil dans les 15 jours du dépôt de la requête. Il peut accueillir la demande en tout ou en partie, accorder des délais de grâce ou rejeter la demande si les conditions ne sont pas remplies. Lorsque la requête est accueillie, l’ordonnance produit les effets d’un jugement par défaut. Le débiteur peut former opposition ou appel dans le délai applicable à compter de la signification. Si la demande est rejetée, le créancier conserve la possibilité d’agir par la voie judiciaire ordinaire.

Après l’obtention d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire, le créancier doit engager l’exécution forcée si le débiteur ne paie pas volontairement. En Belgique, l’exécution d’une décision de justice est réalisée par un huissier de justice. Lorsque le titre exécutoire est un jugement, la décision doit d’abord être signifiée au débiteur, puis l’huissier peut signifier un commandement de payer. Ce commandement constitue la première mesure d’exécution et le dernier avertissement permettant au débiteur d’éviter une saisie.

Après le commandement de payer, un délai d’attente s’applique avant certaines mesures : un jour avant la saisie des biens mobiliers et 15 jours avant la saisie immobilière. L’exécution peut notamment viser les comptes bancaires, les créances détenues par des tiers, les biens meubles, les biens immeubles, les titres, les droits sociaux ou les actions appartenant au débiteur. La saisie-arrêt permet de saisir une créance que le débiteur détient contre un tiers, par exemple une somme due par une banque ou un partenaire commercial.

Tous les biens ne sont pas saisissables de la même manière. Le droit belge prévoit des biens insaisissables et des limitations concernant notamment certains revenus, allocations, pensions et biens nécessaires à des conditions de vie raisonnables. Le choix de la mesure d’exécution doit donc tenir compte de la nature des actifs, du coût de l’intervention de l’huissier, du rang éventuel d’autres créanciers et de la probabilité de récupérer effectivement les sommes dues.

Lorsque le créancier craint une dissipation des actifs avant la fin du litige, une saisie conservatoire peut être envisagée si les conditions sont réunies. Elle exige en principe une créance certaine, exigible et fixe, ainsi qu’une urgence liée au risque pesant sur la solvabilité du débiteur. Cette mesure vise à préserver les biens pour une exécution future et ne remplace pas l’action au fond lorsque celle-ci est nécessaire.

Dans les dossiers transfrontaliers, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères doivent être analysées selon l’origine de la décision. Une décision rendue dans un autre État membre de l’Union européenne en matière civile et commerciale relève en principe du règlement Bruxelles I bis. Si cette décision est exécutoire dans l’État d’origine, elle peut être exécutée en Belgique sans déclaration préalable constatant sa force exécutoire. Le créancier doit toutefois disposer d’une copie de la décision et du certificat prévu par le règlement, qui doivent être communiqués ou signifiés avant la première mesure d’exécution. Une fois ces conditions remplies, les mesures concrètes d’exécution en Belgique suivent les règles belges applicables aux titres exécutoires.

Si le débiteur présente des signes de faillite ou d’insolvabilité, le créancier doit adapter sa stratégie. En Belgique, la faillite des entreprises relève du Livre XX du Code de droit économique. Une entreprise peut être déclarée en faillite lorsqu’elle a cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit est ébranlé. La faillite peut être déclarée sur aveu du débiteur, mais elle peut aussi être demandée par un créancier ou par le procureur du Roi.

Lorsque la faillite est ouverte, le recouvrement individuel devient fortement limité. Le tribunal désigne un curateur, qui administre les biens de la faillite, vérifie le passif, réalise les actifs et répartit les sommes disponibles entre les créanciers selon leur rang. Pour le créancier, l’enjeu principal n’est plus seulement d’obtenir une condamnation individuelle, mais de déclarer correctement sa créance, de prouver son fondement et de suivre la procédure collective.

La déclaration de créance doit être introduite par voie électronique dans le registre central de solvabilité, appelé RegSol, au plus tard à la date prévue par le jugement déclaratif de faillite. Le créancier doit joindre les titres sur lesquels repose sa créance et préciser les éléments permettant de l’identifier, le fondement de la créance, son montant, ainsi que les privilèges, hypothèques ou sûretés réelles mobilières qui y sont attachés.

Si la créance est contestée, elle est vérifiée dans le cadre de la procédure de faillite. Le curateur peut accepter, contester ou réserver la créance, et les contestations peuvent être soumises au tribunal. Le créancier doit donc conserver les contrats, factures, correspondances, preuves de livraison, confirmations de solde, garanties et tous les documents permettant d’établir l’existence, le montant et le rang de sa créance.

Dans certaines situations, les actes accomplis par le débiteur avant l’ouverture de la procédure peuvent être contestés afin de reconstituer l’actif disponible pour les créanciers. Il peut notamment s’agir d’actes gratuits portant sur des biens meubles ou immeubles, ou d’opérations dans lesquelles la valeur transférée par le débiteur dépasse manifestement la valeur reçue en contrepartie. L’annulation de ces actes peut augmenter la masse de la faillite et améliorer les perspectives de paiement des créanciers, sous réserve du rang de chacun et des actifs effectivement récupérés.

Si vous êtes confronté à une dette impayée en Belgique ou à un dossier de recouvrement international de créances en Belgique, notre équipe peut analyser les documents, la solvabilité du débiteur, le délai de prescription, la procédure appropriée, les possibilités d’exécution et les risques liés à une éventuelle insolvabilité. Une stratégie adaptée permet de choisir entre négociation, mise en demeure, procédure de recouvrement de créances d’argent incontestées, procédure sommaire d’injonction de payer, action judiciaire générale, exécution forcée ou déclaration de créance dans une faillite.

26.07.2024
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