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Recouvrement de créances en Guinée

Le recouvrement d’une créance en Guinée doit commencer par deux questions distinctes : la créance est-elle suffisamment documentée et existe-t-il une source réaliste permettant d’obtenir le paiement ? Le dossier doit permettre d’établir comment la dette est née, le montant restant dû et les éléments qui la justifient, notamment les contrats, les factures, les documents de livraison ou de prestation de services, la correspondance et toute reconnaissance de dette.

Il convient ensuite d’examiner concrètement la situation du débiteur, notamment son activité à Conakry ou dans une autre région de Guinée ainsi que l’existence de comptes bancaires actifs, de créances sur des tiers, de contrats en cours, de biens mobiliers ou immobiliers ou d’autres actifs identifiables. Ces informations permettent de déterminer si un recouvrement amiable est réaliste ou s’il convient d’envisager une procédure judiciaire, des mesures conservatoires ou une exécution forcée.

Lorsque le débiteur exerce encore une activité et que la dette est suffisamment documentée, une phase amiable peut être engagée par notification écrite, échanges avec les dirigeants ou les personnes habilitées, proposition d’échéancier, restitution de biens, compensation contractuelle ou autre mode de règlement compatible avec les documents du dossier. Cette étape permet aussi de fixer la position du débiteur, d’obtenir une reconnaissance de dette ou d’identifier les objections qui devront être traitées devant la juridiction compétente.

L’utilité pratique de la phase amiable dépend ensuite du comportement du débiteur. Un paiement effectif, le respect d’un accord conclu ou d’autres démarches concrètes visant à satisfaire la créance peuvent justifier la poursuite des négociations. Si le débiteur reste sans réponse, rejette sans fondement suffisant une créance documentée, ne respecte pas l’accord obtenu ou réduit les actifs disponibles pour le recouvrement, il peut devenir nécessaire de dépasser la phase amiable et de préparer le recouvrement judiciaire selon la procédure adaptée à la nature de la dette.

La République de Guinée est un État membre de l’OHADA. Le recouvrement judiciaire des créances, les mesures conservatoires, les voies d’exécution et les procédures collectives doivent donc être analysés à la fois au regard du droit national guinéen et des actes uniformes applicables dans les matières harmonisées. Pour les procédures engagées à compter du 16 février 2024, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans sa version révisée de 2023, constitue le texte central pour l’injonction de payer, les saisies conservatoires et l’exécution forcée.

Avant d’engager une action, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit civil guinéen, le délai de prescription de droit commun est de 30 ans. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial général OHADA prévoit un délai de cinq ans, sauf délai spécial plus court.

La prescription court en principe à compter du lendemain du jour où l’obligation devient exigible. Ses effets sont invoqués par la partie qui y a intérêt et ne sont pas appliqués d’office par le juge. La reconnaissance même tacite de la dette par le débiteur, un commandement de payer, une mesure d’exécution forcée ou une citation en justice peuvent interrompre le délai. L’instance en justice et le délai de grâce peuvent suspendre la prescription dans les conditions prévues par le droit applicable.

Le recouvrement judiciaire des créances en République de Guinée peut être engagé par la procédure judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer lorsque la créance répond aux conditions de cette procédure simplifiée. Le choix dépend de la nature de la dette, du niveau de contestation, des documents disponibles, du lieu où se trouve le débiteur et de la nécessité éventuelle de prendre des mesures conservatoires.

La procédure judiciaire ordinaire est introduite par assignation délivrée par huissier. Pour les actions personnelles ou mobilières dont le montant principal n’excède pas 100 000 francs guinéens, l’instance peut aussi être introduite par requête dans les conditions prévues par la procédure civile guinéenne. L’acte introductif saisit le juge, oblige le défendeur à comparaître, fixe les limites du litige, interrompt la prescription et vaut mise en demeure.

Les délais de comparution dépendent du lieu où se trouve la partie assignée. Le délai est de huit jours lorsque la personne assignée réside dans le ressort du tribunal, de quinze jours lorsqu’elle réside dans une préfecture limitrophe et d’un mois lorsqu’elle se trouve ailleurs sur le territoire national. Si la personne assignée réside à Conakry, le délai est de huit jours quel que soit le tribunal saisi. Lorsque le défendeur réside hors de Guinée, le délai est de deux mois s’il se trouve en Afrique ou en Europe, et de trois mois s’il réside sur un autre continent.

Au jour fixé, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne comparaît pas et ne dépose pas de moyens de défense, le tribunal peut rendre une décision par défaut, sauf renvoi accepté ou ordonné. Si le défendeur comparaît et que le dossier est en état d’être jugé, l’affaire peut être examinée sans instruction complémentaire.

Lorsque le dossier nécessite des vérifications supplémentaires, le tribunal peut fixer de nouveaux délais pour le dépôt des pièces, conclusions ou observations. Il peut aussi renvoyer l’affaire au juge chargé de la mise en état, qui organise l’instruction du dossier, convoque les parties, recueille leurs positions, ordonne les mesures utiles, vérifie les pièces, désigne un expert si nécessaire et prépare l’affaire pour le jugement.

À la fin de cette phase, le juge chargé de la mise en état prépare son rapport et transmet le dossier au président du tribunal. L’affaire est ensuite examinée sur la base des éléments produits par les parties, des mesures d’instruction accomplies et des débats tenus devant la juridiction compétente. Après cet examen, le tribunal rend sa décision, qui peut reconnaître la créance en tout ou en partie, rejeter la demande ou statuer sur les demandes accessoires, notamment les intérêts, frais et mesures nécessaires à l’exécution.

La procédure d’injonction de payer est régie par l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution. Elle peut être utilisée lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’elle a une cause contractuelle ou résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque. Cette procédure convient principalement aux dossiers dans lesquels la dette est documentée et ne nécessite pas, au départ, un débat probatoire complexe.

Le créancier présente une requête à la juridiction compétente, avec les documents qui établissent l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance. Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué statue dans un délai de trois jours. Si la demande est entièrement ou partiellement rejetée, la décision de rejet n’est pas susceptible de recours dans cette procédure, et le créancier peut poursuivre le recouvrement selon la procédure de droit commun.

Les copies certifiées conformes de la requête et de l’ordonnance doivent être signifiées au débiteur dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance. À défaut de signification dans ce délai, l’ordonnance devient non avenue. L’acte de signification doit inviter le débiteur à payer la somme fixée ou à former opposition dans un délai de dix jours.

Lorsque le débiteur forme opposition, celle-ci est portée devant la juridiction compétente. La juridiction tente d’abord de concilier les parties dans le délai prévu par l’acte uniforme. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal est établi et peut recevoir la formule exécutoire. Si la conciliation échoue, la juridiction statue sur la demande; sa décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.

En l’absence d’opposition ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et permet d’engager les voies d’exécution contre le débiteur.

Dans la procédure judiciaire ordinaire, les voies de recours ordinaires doivent en principe être exercées dans un délai de dix jours. Pour une décision contradictoire, ce délai court à compter du prononcé de la décision; pour une décision rendue par défaut, il court à compter de la notification. L’exercice d’une voie de recours ordinaire suspend l’exécution dans les conditions prévues par la procédure civile guinéenne.

Dans la procédure d’injonction de payer, la décision rendue sur opposition peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Cet appel est suspensif. Le dossier est transmis à la juridiction d’appel dans le délai prévu par l’acte uniforme, et la juridiction d’appel statue dans le cadre de cette procédure simplifiée.

Le pourvoi en cassation contre une décision relevant de la compétence de la Cour suprême de Guinée doit, sauf disposition contraire, être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. En matière civile, la représentation par avocat est requise devant la Cour suprême. Lorsque le litige porte sur l’application d’un acte uniforme OHADA, la compétence de cassation doit être appréciée au regard du système juridictionnel OHADA et de la Cour commune de justice et d’arbitrage.

Lorsque le créancier dispose déjà d’une décision rendue à l’étranger, le reconnaissance et exécution des décisions étrangères en Guinée doit être traitée comme une étape distincte du recouvrement. La décision étrangère ou l’acte étranger ne peut produire d’effet exécutoire sur le territoire guinéen que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi guinéenne. Dans un dossier international, cette analyse porte notamment sur la juridiction qui a rendu la décision, la régularité de la procédure, la notification du débiteur, le caractère exécutoire de la décision et la compatibilité de son exécution avec les règles applicables en Guinée.

Lorsqu’un contrat contient une clause d’arbitrage et qu’une sentence arbitrale étrangère a été rendue, son exécution en Guinée relève d’un régime différent de celui des décisions judiciaires étrangères. La Guinée est partie à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères; cette voie peut donc être importante dans les litiges commerciaux internationaux lorsque le titre à exécuter est une sentence arbitrale.

Après l’obtention d’une décision exécutoire en Guinée, d’une décision étrangère reconnue ou d’une sentence arbitrale susceptible d’exécution, le créancier peut engager l’exécution forcée. Le délai de prescription de droit commun de 30 ans doit être distingué des délais propres à chaque procédure, mesure ou recours applicable au titre concerné.

Dans le cadre de l’exécution forcée, le créancier peut rechercher le paiement par les mesures prévues pour les voies d’exécution : saisie des sommes disponibles sur les comptes bancaires, saisie de créances détenues par des tiers, saisie de valeurs mobilières, saisie de biens meubles, saisie de biens immobiliers et vente des biens saisis selon la procédure applicable. Les règles OHADA permettent également d’appréhender certaines créances ou valeurs détenues par des tiers, ce qui peut être déterminant lorsque le débiteur reçoit des paiements de clients, détient des comptes professionnels ou utilise des moyens de paiement dématérialisés.

Le choix de la mesure dépend du titre exécutoire, des actifs identifiés, de la nature du débiteur et de la proportion entre la mesure demandée et le montant à recouvrer. Pour un créancier étranger, la phase d’exécution doit être préparée dès le début du dossier : identification des banques, partenaires commerciaux, biens localisables, contrats en cours et personnes susceptibles de détenir des sommes dues au débiteur.

Lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le dossier peut relever des procédures collectives prévues par l’acte uniforme OHADA relatif à l’apurement du passif. Selon la situation financière de l’entreprise, ces procédures peuvent viser la prévention des difficultés, le redressement de l’activité ou la liquidation des actifs. Pour un créancier, l’intérêt pratique dépend du montant de la créance, de son caractère certain, liquide et exigible, de l’existence d’autres créanciers, de l’état réel des actifs et de la possibilité de récupérer une partie de la dette dans le cadre de la procédure.

Si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire les créanciers, certaines opérations accomplies pendant la période suspecte peuvent être déclarées inopposables à la masse. Cette période s’étend en principe de la date de cessation des paiements jusqu’à la décision d’ouverture de la procédure. Les actes concernés peuvent comprendre les transferts gratuits de biens, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, le paiement anticipé de dettes non échues, certains paiements anormaux de dettes échues, la constitution de sûretés pour des dettes antérieures et les actes accomplis avec une partie qui connaissait la cessation des paiements du débiteur.

L’inopposabilité de ces opérations permet de reconstituer l’actif disponible au profit de la procédure et d’améliorer les chances de paiement des créanciers. Lorsque l’insuffisance d’actif résulte d’une faute de gestion, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être recherchée dans les conditions prévues par le droit OHADA. Dans les situations les plus graves, la procédure peut aussi viser les dirigeants qui ont utilisé les biens de la société comme leurs biens propres, poursuivi abusivement une activité déficitaire ou contribué à l’aggravation du passif.

Grandliga accompagne les créanciers dans le recouvrement de créances en Guinée à toutes les étapes du dossier : analyse des documents, évaluation du débiteur, stratégie amiable, préparation de la procédure judiciaire, injonction de payer, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution forcée et suivi des procédures collectives lorsque la situation du débiteur l’exige. Notre approche consiste à relier les preuves disponibles, les règles guinéennes et le droit OHADA applicable afin de choisir une voie de recouvrement juridiquement fondée et adaptée aux perspectives réelles d’exécution.

04.12.2024
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