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Le recouvrement de créances en Égypte doit commencer par une évaluation juridique et pratique du débiteur, de la dette et des preuves disponibles. À ce stade, il convient d’établir si le débiteur est une société, un commerçant, une personne physique ou une entité liée au secteur public, s’il poursuit son activité en Égypte, s’il fait l’objet de procédures judiciaires ou d’exécution, et si le créancier dispose de preuves écrites telles qu’un contrat, des factures, des documents de livraison, des relevés de comptes, une correspondance, une reconnaissance de dette ou une décision judiciaire étrangère.
Cette analyse permet de choisir la voie appropriée : recouvrement amiable, demande d’ordonnance de paiement, procédure judiciaire ordinaire, reconnaissance et exécution d’une décision étrangère ou mesures liées à l’insolvabilité du débiteur.
Le recouvrement amiable consiste à mener des négociations conformes au droit avec le débiteur afin d’obtenir le paiement ou une autre solution acceptable pour le créancier. Selon l’opération concernée, l’accord peut prévoir le paiement intégral, un échéancier de remboursement, la restitution de biens, la reprise de la dette par un tiers, la compensation de créances réciproques, une prestation de remplacement ou tout autre arrangement écrit pouvant ensuite servir de preuve si le débiteur ne l’exécute pas.
Le contact avec le débiteur doit commencer par une demande écrite de paiement et par une communication contrôlée au moyen de canaux pouvant être prouvés, tels que le courrier, le courriel, le téléphone ou les messages professionnels. L’objectif est d’atteindre les personnes décisionnaires, de clarifier la position du débiteur, de conserver les preuves de la demande du créancier, de documenter une éventuelle reconnaissance de dette et soit d’aboutir à un accord, soit de préparer le dossier pour le tribunal.
La durée du recouvrement extrajudiciaire dépend de la qualité des documents, de la réaction du débiteur, du montant de la dette, de l’existence d’un litige et de la situation financière du débiteur. Si les négociations ne conduisent ni au paiement ni à un accord fiable, ou si l’analyse initiale montre que le débiteur évite le paiement, dissipe ses biens ou conteste la dette sans fondement, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire de la dette.
Avant d’engager une action judiciaire, le créancier doit vérifier les délais de prescription en Égypte. En règle générale, une obligation s’éteint après quinze ans, sauf lorsqu’une disposition spéciale prévoit un autre délai. Le délai de prescription court normalement à partir du jour où l’obligation devient exigible. Si l’exécution dépend d’une déclaration de volonté du créancier, le délai commence à courir à partir de cette déclaration. Le cours de la prescription peut également être affecté par des éléments tels qu’une reconnaissance directe ou indirecte de la dette par le débiteur ; il est donc important d’examiner la correspondance, les rapprochements signés, les paiements partiels et les autres preuves de reconnaissance de dette avant de saisir le tribunal.
L’expiration du délai de prescription n’empêche pas automatiquement le créancier de déposer une demande, car le tribunal ne statue pas d’office sur la prescription. Celle-ci doit être invoquée par le débiteur, par les créanciers du débiteur ou par toute autre personne ayant un intérêt, y compris au stade de l’appel. Si l’exception de prescription est correctement soulevée et admise, la demande de recouvrement peut être rejetée.
La législation égyptienne prévoit plusieurs formes de recouvrement judiciaire de créances. Dans les affaires commerciales, le choix pratique se situe généralement entre la demande d’une ordonnance de paiement, lorsque la dette est établie par un document et déterminée quant à son montant, et la procédure judiciaire ordinaire, lorsque la dette, les preuves, le montant réclamé, la compétence du tribunal ou les objections du débiteur exigent un examen plus complet.
La procédure d’ordonnance de paiement est ouverte lorsque la dette résulte d’un document et porte sur une somme déterminée, liquide et exigible. Avant de présenter la demande, le créancier doit adresser au débiteur une mise en demeure de payer en lui accordant un délai minimal de cinq jours. Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut présenter une requête au juge compétent en y joignant le document constatant la dette et la preuve de la mise en demeure. Le juge doit rendre l’ordonnance de paiement dans un délai maximal de trois jours à compter du dépôt de la requête.
Si le juge ne fait pas droit à toutes les demandes du créancier, il peut refuser de rendre l’ordonnance de paiement et fixer une audience, en chargeant le créancier d’en informer le débiteur. Dans ce cas, l’affaire passe de la voie simplifiée de l’ordonnance à un examen judiciaire ordinaire.
Le débiteur doit être informé personnellement ou à son domicile de la requête et de l’ordonnance de paiement rendue contre lui. Si la requête et l’ordonnance ne sont pas notifiées au débiteur dans les trois mois suivant la date de l’ordonnance, elles sont considérées comme n’ayant pas été rendues. Le débiteur peut contester l’ordonnance de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et cette contestation est examinée selon la procédure ordinaire par le tribunal qui a rendu l’ordonnance.
La procédure judiciaire ordinaire s’applique lorsque la dette est contestée, lorsque les documents ne suffisent pas pour obtenir une ordonnance de paiement, lorsque la demande comprend des dommages-intérêts ou des pénalités nécessitant l’appréciation du tribunal, ou lorsque le juge renvoie l’affaire à l’audience au lieu de rendre une ordonnance de paiement. L’affaire est introduite par le dépôt d’une demande au greffe du tribunal, accompagnée des documents justificatifs et des copies destinées au défendeur. La compétence dépend de la valeur et de la nature de la demande, du domicile ou du siège du débiteur et d’un accord valable des parties sur le tribunal compétent. Après le dépôt, la notification régulière des actes et le respect des délais procéduraux sont essentiels, car des irrégularités de notification peuvent retarder l’affaire ou permettre au débiteur de soulever des objections procédurales. Le jugement de première instance devient définitif s’il n’est pas contesté dans un délai de quarante jours à compter de son prononcé.
Si le jugement de première instance a été rendu sur la base d’une fraude commise par la partie adverse ou de l’utilisation d’un document falsifié, le délai d’appel commence à courir à partir du jour où la fraude ou la falsification est découverte. Cette règle est importante dans les affaires de dette lorsque le débiteur invoque de faux reçus de paiement, des documents comptables modifiés, de fausses confirmations de règlement ou d’autres documents ayant influencé la décision du tribunal.
Lorsqu’un appel est formé, la cour d’appel examine le jugement contesté dans les limites de l’appel. La décision de la cour d’appel est définitive pour la voie ordinaire de recours. Le pourvoi en cassation contre une décision définitive susceptible d’un tel recours doit être formé dans un délai de soixante jours. La cassation n’est pas un nouvel examen complet des faits ; elle porte sur des moyens juridiques et procéduraux. Le seul dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision contestée.
La Cour de cassation peut ordonner une suspension temporaire de l’exécution si le demandeur le sollicite et si l’exécution risque de causer un préjudice grave difficile à réparer. Dans les affaires de recouvrement de créances, l’étape de cassation doit être appréciée avec le risque d’exécution, la préservation des biens et la possibilité que le débiteur utilise des objections procédurales pour retarder le recouvrement.
Dans les affaires transfrontalières, le créancier peut déjà disposer d’une décision judiciaire étrangère ou d’une sentence arbitrale contre un débiteur ayant des biens en Égypte. Une décision judiciaire étrangère nécessite une autorisation d’exécution en Égypte avant de pouvoir être exécutée dans le cadre de la procédure égyptienne d’exécution. La demande est présentée au tribunal de première instance compétent dans le ressort où l’exécution doit avoir lieu. Le tribunal égyptien ne réexamine pas le fond du litige, mais vérifie les conditions de reconnaissance et d’exécution.
Pour les décisions judiciaires étrangères, le tribunal vérifie la réciprocité, la compétence du tribunal étranger, la convocation régulière des parties et la possibilité de leur représentation, le caractère définitif de la décision, l’absence de contradiction avec une décision égyptienne, ainsi que la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs en Égypte. Le créancier doit préparer la décision authentifiée, la preuve de son caractère définitif et exécutoire, les preuves de notification régulière ou de participation du débiteur à la procédure, ainsi qu’une traduction officielle en arabe.
Les sentences arbitrales étrangères sont exécutées par les tribunaux égyptiens conformément aux règles applicables à l’arbitrage et aux traités internationaux liant l’Égypte. Le créancier doit préparer la convention d’arbitrage, la sentence définitive, les preuves de notification de la partie ou de sa participation à la procédure, ainsi qu’une traduction officielle en arabe. L’exécution peut être refusée notamment lorsque la convention d’arbitrage est invalide, lorsqu’une partie n’a pas été régulièrement informée, lorsque la sentence dépasse le champ de la convention d’arbitrage, lorsqu’elle n’est pas définitive, lorsqu’elle a été annulée dans le lieu où elle a été rendue, lorsque le différend ne peut pas être soumis à l’arbitrage ou lorsque l’exécution serait contraire à l’ordre public égyptien.
Après l’autorisation de reconnaissance et d’exécution et sa notification, la décision judiciaire étrangère ou la sentence arbitrale peut être exécutée sur les biens du débiteur en Égypte au moyen des mesures d’exécution ordinaires. C’est pourquoi le créancier étranger doit identifier les biens du débiteur, ses créances contre des tiers, ses comptes, ses parts sociales, ses actions, ses biens immobiliers et sa présence économique réelle en Égypte avant d’engager cette procédure.
Après l’obtention d’une décision définitive ou provisoirement exécutoire, le créancier doit obtenir une copie exécutoire ou un autre titre permettant l’exécution. L’exécution forcée en Égypte se déroule devant le juge de l’exécution compétent et ne peut être engagée que sur la base d’un titre portant sur un droit établi, déterminé dans son montant et exigible. Avant l’application des mesures coercitives, le débiteur doit être informé du titre exécutoire.
Les demandes du créancier peuvent être satisfaites par la saisie des comptes bancaires et des créances du débiteur contre des tiers, la saisie et la vente des biens mobiliers, l’exécution sur les biens immobiliers, la saisie des parts sociales, des actions, des obligations, des dividendes et d’autres droits patrimoniaux, ainsi que par d’autres mesures autorisées par les règles d’exécution. Le débiteur peut soulever des objections à l’exécution ; à ce stade, l’identification des biens, la notification régulière et le choix du ressort d’exécution compétent sont donc essentiels.
Une autre voie de recouvrement de créances en Égypte peut consister à utiliser les mesures de restructuration, de concordat préventif ou de faillite prévues par la loi no 11 de 2018. Ces règles concernent les commerçants, et les demandes liées à l’insolvabilité sont examinées par le service des faillites auprès du tribunal économique compétent. Pour le créancier, cette voie est pertinente lorsque le débiteur est un débiteur commercial qui a cessé ses paiements et que les négociations ordinaires ou l’exécution ne donnent pas de perspective réelle de paiement rapide.
La procédure de faillite peut produire des effets au-delà de la seule société débitrice. Lorsqu’une demande de faillite est déposée contre une société, le tribunal peut également déclarer en faillite la personne qui, sous le couvert de cette société, a mené des opérations commerciales pour son propre compte et a disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de ses propres biens. Cette règle est importante lorsque le problème de dette est lié à un abus de la forme sociale, à la dissimulation de biens ou au transfert de l’activité par des personnes qui contrôlent effectivement le débiteur.
Ces conséquences peuvent rendre les mesures liées à la faillite utiles non seulement comme voie de liquidation des biens, mais aussi comme moyen d’obtenir des informations, de préserver les actifs, d’impliquer un syndic de faillite et d’exercer une pression légale sur les personnes qui contrôlaient effectivement l’activité du débiteur.
S’il apparaît que les actifs de la société ne suffisent pas à régler au moins 20 % de ses dettes, le tribunal peut, à la demande du juge de la faillite, ordonner à tous les membres du conseil d’administration ou dirigeants, ou à certains d’entre eux, conjointement ou séparément, de payer tout ou partie des dettes de la société. Ils peuvent échapper à cette responsabilité s’ils établissent qu’ils ont exercé la prudence d’une personne attentive dans la gestion des affaires de la société.
Dans le cadre de la procédure de faillite, le syndic de faillite, après autorisation du juge de la faillite, peut demander aux associés ou actionnaires de verser la partie non libérée de leurs parts ou actions dans le capital, même si l’échéance de ce paiement n’est pas encore arrivée. Le juge de la faillite peut limiter cette demande au montant nécessaire pour le règlement des dettes de la société.
Un autre facteur juridique dans le recouvrement de créances peut être l’existence de risques de responsabilité pénale liés à la faillite frauduleuse ou à la faillite par négligence. Cette voie est pertinente lorsque les faits indiquent une dissimulation de biens, la destruction ou la modification de livres comptables, la création artificielle de dettes, une négligence grave, des bénéfices fictifs, des actes frauduleux de dirigeants ou d’autres comportements liés à la cessation des paiements par le débiteur.
La loi no 11 de 2018 sur la restructuration, le concordat préventif et la faillite prévoit les infractions liées à la faillite ainsi que les sanctions applicables. Un commerçant qui cesse de payer ses dettes peut être considéré comme ayant commis une faillite frauduleuse s’il cache, détruit ou modifie ses livres, détourne ou dissimule des biens au détriment des créanciers, ou se présente frauduleusement comme débiteur de sommes qu’il ne doit pas en réalité. La loi couvre également la faillite par négligence lorsque le commerçant cause des pertes aux créanciers par manque de rigueur ou par négligence grave. Si la faillite concerne une société par actions ou une société de personnes, les sanctions peuvent aussi viser les membres du conseil d’administration ou les dirigeants lorsque leurs actes ont contribué à la faillite de la société par tromperie ou fraude, notamment au moyen d’états financiers inexacts, de bénéfices fictifs ou d’un avantage personnel illicite.
Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement international de créances en République arabe d’Égypte, Grandliga peut vous aider à analyser les documents, évaluer le débiteur, mener un recouvrement amiable, demander une ordonnance de paiement, engager une procédure judiciaire ordinaire, obtenir la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires étrangères et de sentences arbitrales, procéder à l’exécution sur les biens et utiliser les mesures liées à l’insolvabilité du débiteur. Vous pouvez transmettre votre dossier pour une évaluation préliminaire afin que la voie juridique appropriée soit choisie en fonction des documents, du statut du débiteur, des biens disponibles et du stade de l’affaire.
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