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Recouvrement de créances au Suriname

Le recouvrement de créances au Suriname commence par une évaluation juridique et pratique du débiteur, des documents prouvant la créance et des actifs susceptibles de permettre un recouvrement réel. La première étape consiste à déterminer si le débiteur est une société, un associé d’une société de personnes, un entrepreneur individuel ou une personne physique, s’il poursuit son activité, et si la créance est confirmée par un contrat, des factures, des documents de livraison, des relevés de compte, une correspondance, une reconnaissance de dette, une garantie ou d’autres preuves.

L’analyse doit également porter sur le domicile ou l’adresse professionnelle du débiteur au Suriname, les informations disponibles sur son activité et ses biens, les comptes bancaires, les créances détenues par le débiteur, les biens meubles, les immeubles, les navires, les aéronefs, les procédures judiciaires en cours, les mesures d’exécution existantes et les signes d’insolvabilité. Dans les affaires transfrontalières, une attention particulière doit être accordée à l’identification correcte du débiteur, à son adresse, à la langue et à la forme des documents, aux clauses de compétence, aux clauses d’arbitrage et à l’existence éventuelle d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale déjà obtenu par le créancier.

Si aucune procédure judiciaire ni aucun jugement impayé ne rend le recouvrement volontaire irréaliste, et si le débiteur poursuit une activité commerciale, le créancier peut commencer par l’étape du recouvrement amiable de la créance. Cette étape est particulièrement utile lorsque la créance est clairement documentée, que le débiteur peut être contacté par des moyens traçables et que le créancier est prêt à passer à la procédure judiciaire, à la saisie conservatoire ou à la faillite si le paiement n’est pas effectué.

L’étape amiable repose sur des négociations structurées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement, de convenir d’un calendrier de règlement, d’obtenir une reconnaissance écrite de la dette, d’organiser la restitution de biens, de transférer la créance à un tiers, de compenser des obligations réciproques ou de conclure un autre accord licite.

Le contact avec le débiteur commence généralement après l’envoi d’une mise en demeure écrite par un moyen approprié, notamment par courrier, par courrier électronique ou par un autre canal permettant de prouver le contenu et l’envoi de la demande. Pour le recouvrement de créances au Suriname, la formulation de cette demande et la preuve de son envoi sont importantes, car une mise en demeure écrite du créancier peut également avoir une incidence sur la conservation de la créance et l’interruption du délai de prescription.

Si le débiteur refuse de payer, évite tout contact, conteste la créance sans fondement, déplace ses biens ou si les documents montrent qu’un règlement amiable est peu probable, le créancier doit passer à une stratégie judiciaire. L’étape suivante peut comprendre une procédure judiciaire ordinaire, une ordonnance judiciaire pour une créance pécuniaire limitée, une saisie conservatoire, l’exécution d’un titre existant ou des actions liées à la faillite du débiteur.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit évaluer le délai de prescription. Selon le Code civil du Suriname, le délai général de prescription est de 20 ans, sauf si la loi prévoit un autre délai. Pour la plupart des créances pécuniaires contractuelles, y compris les créances portant sur l’exécution d’une obligation de paiement issue d’un contrat, le délai de prescription est généralement de 5 ans à compter du jour suivant celui où la créance devient exigible.

Le tribunal tient compte des effets de l’expiration du délai de prescription lorsque le débiteur invoque la prescription dans la procédure. Le délai de prescription peut être interrompu par l’introduction d’une action en justice ou par un autre acte procédural formel, par une mise en demeure écrite ou une notification écrite dans laquelle le créancier réserve clairement son droit à l’exécution, ainsi que par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. Après l’interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir selon les règles du Code civil.

La législation du Suriname prévoit deux voies principales pour le recouvrement judiciaire des créances. La première est la procédure judiciaire ordinaire, utilisée pour les dettes commerciales contestées, les créances nécessitant un examen détaillé des preuves, les affaires impliquant plusieurs parties, les litiges contractuels complexes et les situations dans lesquelles le débiteur peut soulever des moyens de défense. La seconde est l’ordonnance judiciaire pour créances pécuniaires limitées, qui peut être utilisée lorsque la demande porte sur un montant principal déterminé ou sur un autre intérêt pécuniaire entrant dans le seuil fixé par le président de la juridiction compétente.

La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une demande en justice. Le tribunal décide si l’affaire peut être admise, informe le défendeur et prépare l’examen de l’affaire au fond. Si la demande satisfait aux exigences procédurales, le greffier l’inscrit au registre général.

Les parties peuvent comparaître devant le tribunal en personne ou avec une assistance juridique, sauf si elles ont choisi d’être représentées par un avocat. Le juge peut, à tout stade de l’affaire, ordonner la comparution personnelle d’une ou plusieurs parties afin de tenter une conciliation, d’obtenir des informations ou de traiter d’autres questions procédurales importantes.

Le juge fixe la date de l’audience et convoque les parties à comparaître. La convocation peut également inviter les parties à assurer la présence des témoins qu’elles souhaitent faire entendre et à produire les preuves sur lesquelles elles entendent s’appuyer. Lors de la signification de la convocation au défendeur, l’huissier ou une autre personne autorisée l’informe qu’il peut déposer une réponse écrite avant l’audience ou le jour de l’audience.

Le demandeur qui n’a ni domicile ni résidence habituelle au Suriname peut, à la demande de la partie adverse, être tenu de fournir une garantie des frais de justice, des dommages et intérêts ainsi que des intérêts qui pourraient être mis à sa charge. Cette obligation comporte des exceptions prévues par la loi, notamment lorsqu’un traité l’exclut, lorsqu’une décision relative aux frais peut être exécutée dans le lieu de résidence du demandeur, lorsqu’il existe une possibilité suffisante de recouvrement au Suriname ou lorsque l’exigence d’une garantie entraverait l’accès effectif au tribunal.

Si le défendeur ne comparaît pas et que les délais et formalités requis ont été respectés, l’affaire peut être examinée en son absence et la demande peut être accueillie, sauf si le tribunal la considère comme illégale ou infondée. Aucun jugement par défaut n’est rendu contre un défendeur qui a déposé une réponse écrite avant l’audience ou le jour de l’audience, mais qui ne comparaît pas en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

L’affaire est examinée oralement lors d’une audience, tout en préservant le droit des parties de produire des documents signés par elles, par leurs représentants ou par leurs avocats. La demande, la réponse écrite et les documents produits sont lus à l’audience lorsque cela est applicable. Le juge peut donner aux parties les explications nécessaires au bon déroulement de l’affaire, poser des questions et indiquer les moyens juridiques ou probatoires pertinents pour le litige.

Lorsque les deux parties ont comparu, le juge entend leurs explications et peut rendre une décision immédiatement si l’affaire est en état d’être jugée. Si les parties demandent un ajournement, le juge peut l’accorder lorsque la demande est justifiée et fixer une nouvelle date d’audience. Si les parties divergent sur les faits et que l’audition de témoins ou l’examen d’autres preuves peut influencer l’issue de l’affaire, le juge peut commencer l’administration des preuves immédiatement ou lors de l’audience suivante. Après l’examen des preuves, le tribunal rend sa décision.

L’ordonnance judiciaire pour créances pécuniaires limitées constitue une voie distincte pour les créances de moindre montant entrant dans le seuil financier fixé par le président de la juridiction compétente. La demande peut porter sur le paiement d’un montant principal déterminé ou sur une autre créance d’intérêt pécuniaire limité. Le greffe met à disposition un modèle de demande. Cette voie peut être utilisée contre une seule partie adverse ou contre une société de personnes, à condition que la partie adverse ait un domicile ou un lieu de séjour connu au Suriname. Si la demande vise une société de personnes, au moins un associé chargé de la gestion doit avoir un domicile ou un lieu de séjour connu au Suriname, ou la société doit y avoir son établissement.

Le tribunal peut rejeter la demande d’ordonnance judiciaire si la créance apparaît illégale ou infondée. Si l’affaire se poursuit, la partie adverse est convoquée à une audience relative à la créance pécuniaire limitée et peut déposer une réponse écrite avant l’audience ou au cours de celle-ci. Le tribunal peut statuer immédiatement lorsque l’état de l’affaire le permet. Si le tribunal ne rend pas l’ordonnance, ne rejette pas la demande et n’ajourne pas l’affaire, celle-ci peut être renvoyée à l’audience judiciaire ordinaire pour la suite de la procédure.

Le délai d’appel est généralement de six semaines. Il court en principe à compter du jour du jugement. Si l’appelant ou son représentant n’était pas présent lors du prononcé, le délai court à compter du jour où la décision définitive lui a été communiquée selon la forme prévue par la loi. Dans d’autres cas, le délai peut commencer après la signification ou la notification du jugement, ou après un acte montrant que le débiteur a eu connaissance du jugement ou du début de son exécution. L’appel suspend l’exécution lorsque la décision n’est pas exécutoire à titre provisoire. Après l’examen de l’affaire, la juridiction d’appel rend sa décision selon les règles procédurales applicables.

Pour les créanciers étrangers, une étape distincte peut être la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers au Suriname. Un jugement étranger peut être exécuté au Suriname par la voie prévue par le droit procédural lorsque l’exécution repose sur un traité ou sur une base légale et qu’une autorisation judiciaire est obtenue. Dans cette procédure, le tribunal du Suriname examine la demande d’autorisation d’exécution, sans rejuger l’affaire au fond.

Lorsque le jugement étranger ne relève pas d’une voie d’exécution disponible, le créancier peut devoir porter la demande devant un tribunal du Suriname. Il est donc important d’évaluer dès le début le pays dans lequel la décision a été rendue, le type de décision, son caractère définitif, la régularité de la notification au débiteur, l’existence d’actifs au Suriname et la présence d’une base conventionnelle ou légale permettant l’exécution.

Avant ou pendant la procédure judiciaire, le créancier peut également envisager une saisie conservatoire afin de préserver les biens destinés à une future exécution. Cette mesure nécessite l’autorisation du tribunal, et la demande doit indiquer le type de saisie, le droit invoqué par le créancier et, pour une créance pécuniaire, le montant réclamé ou son montant maximal. Si la demande principale n’a pas encore été introduite, le tribunal fixe un délai pour l’introduire, d’au moins huit jours après la saisie.

Après l’entrée en force du jugement ou l’obtention d’un autre titre exécutoire, le créancier doit engager la procédure d’exécution. Au Suriname, une copie exécutoire d’un jugement national, d’une ordonnance judiciaire, d’un acte authentique ou d’un autre titre prévu par la loi peut être exécutée après sa signification à la partie contre laquelle l’exécution est dirigée. Le droit d’exécuter une décision judiciaire ou arbitrale expire généralement après 20 ans à compter du jour suivant la décision, tandis que certaines obligations périodiques liées aux intérêts, pénalités et autres accessoires similaires peuvent être soumises à un délai plus court de 5 ans.

Dans le cadre de la procédure d’exécution, les créances du créancier peuvent être satisfaites au moyen des biens saisissables du débiteur. Selon le titre disponible et la nature des biens du débiteur, l’exécution peut comprendre la saisie de fonds sur des comptes bancaires ou de créances détenues par le débiteur, la saisie et la vente de biens meubles et immeubles, la saisie de titres, ainsi que des mesures visant des navires ou des aéronefs. Le résultat pratique dépend de l’identification correcte du débiteur, de la signification régulière, des actifs disponibles, du rang des autres créances et d’une éventuelle procédure de faillite.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager la faillite comme une voie distincte de recouvrement. Un débiteur peut être déclaré en faillite par décision du tribunal lorsqu’il a cessé de payer ses obligations, sur sa propre déclaration, à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, ou pour des raisons d’intérêt public à la demande de l’autorité compétente. Pour le créancier, cette voie est pertinente lorsque les négociations ordinaires ou l’exécution risquent de ne pas aboutir au paiement parce que le défaut de paiement révèle une insolvabilité plus générale du débiteur.

La faillite couvre tous les biens du débiteur existant au moment de la déclaration de faillite, ainsi que les biens acquis au cours de la procédure de faillite. Si le débiteur est une société de personnes, la faillite couvre les biens des associés qui sont solidairement responsables de la totalité de la dette au moment de la déclaration de faillite, ainsi que les biens qu’ils acquièrent au cours de la procédure.

Dans l’intérêt de la masse de la faillite, les actes annulables accomplis par le débiteur avant la déclaration de faillite peuvent être contestés lorsqu’ils ont été accomplis sans obligation, ont causé un préjudice aux créanciers et lorsque le débiteur ainsi que la personne avec laquelle ou au bénéfice de laquelle il a agi savaient que ces actes porteraient atteinte aux créanciers.

Une attention particulière doit être accordée aux accords dans lesquels la valeur de l’obligation du débiteur dépasse sensiblement la valeur de l’obligation de l’autre partie, aux actes destinés à payer ou garantir une dette dont l’échéance n’était pas encore arrivée, ainsi qu’aux transactions avec des personnes liées ou à d’autres opérations susceptibles de favoriser une partie au détriment de l’ensemble des créanciers.

Lorsqu’un tel acte est valablement contesté, tout ce qui a été retiré du patrimoine du débiteur à la suite de l’acte annulé doit être restitué à la masse de la faillite. Si la restitution est impossible, ou si le bien ne peut pas être restitué dans l’état dans lequel il a été reçu, une indemnisation doit être versée à la masse de la faillite. Les droits acquis par les tiers de bonne foi sont protégés selon les règles applicables à la faillite.

Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances au Suriname, notre équipe peut accompagner le dossier à chaque étape : évaluation du débiteur et de ses actifs, analyse des contrats et des preuves, préparation des mises en demeure écrites, négociations, analyse de la prescription, stratégie judiciaire, recouvrement judiciaire, saisie conservatoire, reconnaissance et exécution des jugements étrangers, procédure d’exécution et actions liées à la faillite du débiteur. La stratégie doit tenir compte du statut du débiteur, des documents disponibles, des actifs situés au Suriname et des éléments transfrontaliers de l’affaire.

11.09.2024
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