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Recouvrement de créances au Suriname

La procédure de recouvrement de créances au Suriname commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription est de 30 ans. Pour les demandes des commerçants en paiement du prix des marchandises livrées, le délai de prescription est de 5 ans. Les conséquences du non-respect du délai de prescription ne s’appliquent qu’à la demande du débiteur. Une reconnaissance de dette, faite verbalement ou par le fait du débiteur, interrompt le cours de la prescription. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.

La législation du Suriname prévoit le recouvrement judiciaire des créances par le biais de procédures judiciaires ordinaires.

Les parties comparaissent devant le tribunal en personne ou, si elles le souhaitent, avec l’assistance d’un avocat, à moins qu’elles ne choisissent de se faire représenter par mandataire. Le juge peut, à tout moment et à tout stade de l’affaire, que ce soit aux fins de tentative de conciliation, si l’affaire lui paraît propice à un règlement amiable, que ce soit aux fins d’obtenir des informations ou pour d’autres motifs importants, ordonner l’audience personnelle comparution d’une ou plusieurs des parties.

La procédure judiciaire habituelle consiste à déposer une déclaration auprès du tribunal, après quoi le tribunal décide d’accepter la demande, en informe le défendeur et prépare l’examen de l’affaire au fond. Si la demande satisfait aux exigences de procédure, le greffier inscrit immédiatement la demande au registre général. Le juge fixe ensuite une date d’audience et convoque les parties, en leur proposant de s’assurer de la présence des témoins qu’elles souhaitent interroger et des preuves qu’elles entendent utiliser.

Lors de la convocation du prévenu, l’huissier ou la personne habilitée qui signifie la citation notifie simultanément au prévenu qu’il peut, s’il le souhaite, déposer une réponse écrite avant le jour de l’audience ou le jour même de l’audience.

Si le demandeur n’est pas un résident du Suriname, il est tenu, à la demande de l’autre partie et avant d’être tenu de présenter sa défense ou ses contre-arguments devant le tribunal, de fournir une garantie pour le paiement des frais de justice, dommages et intérêts auquel le demandeur peut être tenu responsable. Le juge détermine le montant dans lequel la caution doit être constituée et détermine les modalités de constitution de cette caution.

Si le défendeur ne se présente pas au tribunal et que les délais et formalités fixés sont respectés, l’affaire est examinée en son absence et la demande du demandeur est satisfaite, à moins que le tribunal ne la considère comme illégale ou infondée. Aucun jugement par défaut ne sera prononcé contre un défendeur qui dépose une réponse écrite avant ou le jour de l’audience mais ne se présente pas en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

L’affaire est examinée oralement lors d’une audience du tribunal, sans préjudice du droit des parties de présenter lors de cette réunion des documents signés par elles ou leurs représentants ou avocats. Ces documents, ainsi que la réclamation et la réponse écrite (si elle a été soumise par écrit), sont lus lors de l’assemblée.

Le juge a le droit, s’il l’estime nécessaire au déroulement correct et ordonné de l’affaire, de donner aux parties les explications nécessaires lors de l’examen de l’affaire, de poser des questions et même d’indiquer les moyens juridiques et probatoires qu’elles peuvent utiliser. 

Lorsque les deux parties ont comparu, le juge écoute leurs explications mutuelles et, si possible, prend une décision immédiatement. Si les parties à une audience demandent un ajournement, le juge peut faire droit à leur demande s’il l’estime justifiée et fixe une date pour la prochaine audience à laquelle les parties doivent comparaître de nouveau. Si les parties ne sont pas d’accord sur les faits de l’affaire et que l’interrogatoire des témoins ou l’examen d’autres éléments de preuve peuvent affecter la décision de l’affaire, le juge commence immédiatement l’interrogatoire des témoins ou l’examen d’autres éléments de preuve ou, si nécessaire, à la prochaine audience prévue au tribunal. Après avoir examiné les preuves, le tribunal prend une décision.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du contenu de la décision. Le recours suspend l’exécution d’une décision si celle-ci ne peut être exécutée provisoirement. S’il y a une demande d’une partie intéressée, la plainte est examinée lors d’une audience judiciaire avec la participation des parties. Une fois l’audience terminée, la cour d’appel rend une décision définitive, qui entre en vigueur dès son annonce et n’est pas susceptible d’appel.

Après l’entrée en vigueur du jugement, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Une décision de justice peut être demandée pour exécution dans un délai de 5 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; arrestation et confiscation de navires et d’aéronefs.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager la possibilité de la faillite du débiteur. Les signes d’insolvabilité apparaissent lorsque le débiteur a cessé de remplir ses obligations de paiement. La faillite couvre tous les biens du débiteur au moment de la faillite, ainsi que les biens qu’il acquiert au cours de la procédure de faillite. Si le débiteur est une société de personnes, la faillite couvre tous les biens de tous les associés qui sont solidairement responsables de la totalité de la dette au moment de la faillite, ainsi que les biens qu’ils acquièrent au cours du processus de faillite. En outre, dans l’intérêt de la masse des créanciers, il peut être demandé l’annulation de tous les actes accomplis par le débiteur avant la déclaration de faillite, quel que soit leur intitulé, sans obligation, qui ont causé un préjudice aux créanciers, à condition qu’il soit prouvé que tant le débiteur que la personne avec laquelle ou en faveur de laquelle il a agi savaient que ces actes entraîneraient un dommage pour les créanciers. Parmi ces actes, on peut notamment mentionner : les accords dans lesquels la valeur de l’obligation du débiteur dépasse significativement la valeur de l’obligation de l’autre partie ; les actions visant à satisfaire ou garantir une dette dont l’échéance n’est pas encore arrivée ; les transactions avec des personnes liées. Ainsi, tout ce qui a été soustrait aux biens du débiteur à la suite d’un acte annulé doit être restitué par le débiteur au créancier qui demande l’annulation. Si le débiteur ne peut pas le restituer, ou s’il ne peut pas restituer ce qu’il a reçu dans l’état dans lequel il a été reçu, il est tenu de verser des dommages-intérêts à la masse de la faillite.

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11.09.2024
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