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Recouvrement de créances au Pérou

Le recouvrement de créances au Pérou doit commencer par une analyse conjointe du débiteur, du document à l’origine de l’obligation et des biens susceptibles de permettre un recouvrement effectif. Dans un litige commercial péruvien, il ne suffit pas de confirmer le montant impayé. Il convient de vérifier l’identification du débiteur, son enregistrement fiscal lorsque cela est applicable, son activité économique actuelle, l’existence de procédures judiciaires ou d’exécution, les garanties disponibles, la chaîne des factures, commandes, livraisons, procès-verbaux de réception, échanges commerciaux et toute reconnaissance de dette. Lorsque l’obligation est fondée sur des factures négociables, des titres de crédit, des accords amiables ou des actes notariés, cette analyse permet aussi de déterminer si le créancier dispose d’un document ouvrant une voie d’exécution plus directe.

Si le débiteur poursuit son activité, dispose de canaux de contact vérifiables et ne présente pas de signes évidents d’insolvabilité ou de contestation sérieuse, la stratégie peut commencer par une phase amiable soigneusement documentée. Au Pérou, cette étape permet non seulement de rechercher le paiement sans procès, mais aussi de fixer la position du débiteur, d’obtenir une reconnaissance totale ou partielle de l’obligation, de convenir d’un calendrier de paiement et de préparer une base probatoire plus solide pour une action judiciaire ou une exécution ultérieure.

Le recouvrement amiable de la dette doit être mené au moyen de communications formelles et de négociations structurées. La demande du créancier doit identifier l’obligation, le montant réclamé, les documents qui justifient la créance et le mode de paiement proposé. Selon la réponse du débiteur, l’accord peut prévoir un paiement intégral, un paiement échelonné, une reconnaissance de dette, la restitution de biens, la reprise de l’obligation par un tiers, la compensation de créances réciproques ou la constitution d’une garantie dûment documentée.

Le premier contact avec le débiteur doit être effectué par un moyen permettant de conserver la preuve de l’envoi de la demande et de la réaction du débiteur : lettre, courrier électronique, notification notariale, correspondance commerciale ou autre canal vérifiable. À ce stade, il est important d’identifier les personnes ayant un réel pouvoir de décision, de confirmer si le débiteur reconnaît ou conteste la dette, d’évaluer si une proposition de paiement est réelle et de conserver toute reconnaissance, objection ou promesse d’exécution.

La durée moyenne du recouvrement amiable informel peut atteindre 60 jours, sauf si les parties conviennent d’un calendrier de remboursement plus long. Si le débiteur ne répond pas, nie l’obligation, propose des conditions irréalistes, dissimule des informations importantes ou si l’analyse initiale montre que la négociation ne protège pas suffisamment le créancier, l’étape suivante doit être la préparation du recouvrement judiciaire de la dette ou de la voie d’exécution correspondant aux documents disponibles.

Avant d’engager une action en justice, il faut déterminer le délai de prescription applicable à l’obligation. En droit civil péruvien, l’action personnelle, l’action réelle, l’action née d’une décision exécutoire et l’action en nullité d’un acte juridique se prescrivent par 10 ans. L’action en paiement de rémunérations pour des services rendus en dehors d’une relation de travail se prescrit par 3 ans. Les effets de la prescription s’appliquent lorsque le débiteur l’invoque dans la procédure, de sorte que le créancier doit vérifier la date d’exigibilité de l’obligation, les actes de reconnaissance de dette et les communications susceptibles d’avoir interrompu le délai.

Lorsque la dette est documentée par des titres de crédit, les délais peuvent être plus courts et obéissent à des règles particulières. L’action directe contre le débiteur principal et ses garants se prescrit par 3 ans à compter de l’échéance. L’action récursoire contre les débiteurs solidaires et leurs garants se prescrit par 1 an, et l’action récursoire ultérieure se prescrit par 6 mois. Ces délais sont particulièrement importants lorsque la créance repose sur une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, une facture négociable ou un autre document utilisé dans les opérations commerciales.

Dans les actions civiles ordinaires, après l’interruption, le délai de prescription recommence à courir selon l’acte qui a produit cette interruption. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance de l’obligation, une mise en demeure du débiteur, la signification de la demande ou tout autre acte de notification au débiteur, même accompli devant un juge ou une autorité incompétente, ainsi que par l’opposition judiciaire d’une compensation. Pour les actions fondées sur des titres de crédit, la loi prévoit des règles propres concernant le calcul et la nature des délais.

La loi péruvienne permet le recouvrement judiciaire des créances par différentes voies procédurales, selon la nature de l’obligation, le montant réclamé, la complexité du litige et l’existence ou non d’un document ayant force exécutoire. Lorsque le créancier doit obtenir du juge la reconnaissance de l’existence, de l’exigibilité ou du montant de la dette, la demande peut être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire, abrégée ou sommaire, selon le cas.

Dans la procédure ordinaire, le recouvrement commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal compétent. Le juge vérifie si la demande répond aux exigences légales, examine les moyens de preuve proposés et, s’il l’admet, la transmet au défendeur afin que celui-ci présente sa réponse dans un délai de trente jours.

Dans sa réponse, le défendeur doit se prononcer sur chacun des faits exposés par le créancier. Le silence, une réponse évasive ou une contestation générale peuvent être appréciés par le juge comme une reconnaissance des faits, selon les circonstances de l’affaire. Le défendeur doit également exposer de manière précise, ordonnée et claire les faits sur lesquels il fonde sa défense.

Si le défendeur, après avoir été régulièrement notifié, ne répond pas dans le délai prévu, il peut être déclaré défaillant. Cette situation ne supprime pas l’obligation du juge de vérifier le bien-fondé de la demande, la suffisance des documents et la cohérence des faits présentés par le créancier.

Si le juge estime que l’affaire est en état d’être tranchée, il peut rendre un jugement, sauf lorsque la loi exige que certains éléments soient établis par des documents qui n’ont pas été produits, ou lorsque les faits exposés dans la demande ne permettent pas de former une conviction suffisante.

Lorsque le défendeur comparaît et conteste la demande, le juge peut convoquer une audience de conciliation, fixer les points litigieux et décider de l’admission ou du rejet des preuves proposées. Si aucune mesure probatoire n’est nécessaire, le tribunal peut passer à une décision anticipée. Si les preuves doivent être examinées, le juge fixe la date de l’audience correspondante.

Dans la procédure ordinaire, les règles de procédure civile péruviennes prévoient notamment dix jours pour présenter des moyens de preuve supplémentaires lorsque la réponse du défendeur invoque des faits non exposés dans la demande, cinquante jours pour tenir l’audience probatoire et cinquante jours pour rendre le jugement. Après l’examen des preuves admises et la résolution des questions procédurales nécessaires à la poursuite de l’affaire, le juge clôt la phase probatoire et le dossier est en état d’être jugé. Dans le jugement, le juge apprécie la dette réclamée, les documents produits, la position du défendeur, les preuves examinées et les arguments des parties, puis accueille la demande, la rejette ou l’accueille partiellement et, le cas échéant, fixe le montant exigible, les intérêts, les frais judiciaires et les dépens de la procédure.

La procédure abrégée peut être utilisée lorsque le montant, l’objet du litige et la voie procédurale applicable permettent un traitement plus rapide que la procédure ordinaire. Dans cette voie, les délais sont plus courts : dix jours pour répondre à la demande, cinq jours pour présenter des preuves lorsque la réponse invoque des faits non exposés dans la demande, vingt jours pour l’audience probatoire et vingt-cinq jours pour rendre le jugement.

Le jugement de première instance peut être contesté par appel dans le délai applicable à la voie procédurale. Dans la procédure ordinaire, le délai d’appel contre le jugement est de dix jours ; dans la procédure abrégée, il est de cinq jours. L’appel permet à la juridiction de second degré d’examiner la décision contestée dans les limites du recours et de rendre une décision confirmant, modifiant ou annulant ce qui a été décidé par le premier juge.

La décision de second degré peut être portée devant la Cour suprême du Pérou par un recours en cassation lorsque les conditions légales sont remplies. En matière civile, ce recours est ouvert contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions supérieures statuant en second degré et mettant fin au procès, lorsque la prétention dépasse cinq cents unités de référence procédurale ou ne peut pas être évaluée en argent, que la décision de second degré annule totalement ou partiellement la décision de première instance et qu’elle n’est pas une décision purement annulatoire. À titre exceptionnel, le recours peut également être admis lorsque la Cour suprême le juge nécessaire au développement de la jurisprudence.

Le recours en cassation est présenté devant la juridiction de second degré qui a rendu la décision contestée, dans les dix jours suivant le lendemain de la notification, avec l’ajout du délai de distance lorsqu’il est applicable. Si cette juridiction admet le recours, elle transmet le dossier à la Cour suprême. La chambre civile de la Cour suprême se prononce sur la recevabilité dans un délai de vingt jours. Si le recours est déclaré recevable, le dossier reste dix jours au secrétariat de la chambre afin que les parties puissent l’examiner et présenter des observations complémentaires. Après l’audience de cassation, l’arrêt de cassation est rendu dans un délai de vingt jours et adopté par le vote conforme de quatre juges suprêmes.

Lorsque le créancier dispose d’un document ayant force exécutoire, l’affaire peut être engagée dans une procédure unique d’exécution. Cette voie est pertinente pour les jugements définitifs, les sentences arbitrales définitives, les accords de conciliation établis conformément à la loi, les titres de crédit ouvrant une action exécutoire, les certificats de propriété de valeurs inscrites en compte, les preuves préconstituées, les documents privés reconnus, les accords amiables, les documents impayés relatifs aux loyers, les actes notariés et les autres documents auxquels la loi confère force exécutoire.

Dans la procédure unique d’exécution, la demande est présentée avec le titre exécutoire et le tribunal peut émettre un ordre d’exécution imposant l’exécution de l’obligation. Le débiteur peut former opposition dans les cinq jours suivant la notification de l’ordre, mais les moyens d’opposition sont limités par la loi. Ils comprennent notamment l’inexigibilité ou l’absence de liquidité de l’obligation, la nullité formelle ou la fausseté du document, le remplissage d’un titre incomplet contrairement aux accords des parties, ou l’extinction de l’obligation réclamée. Pour le créancier, cette voie peut être déterminante lorsque le document de dette est correctement établi et permet de passer plus rapidement aux mesures d’exécution.

Si le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire étrangère, une décision arbitrale étrangère ou une autre décision rendue hors du Pérou, la stratégie de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères doit être évaluée avant d’introduire une nouvelle action fondée sur la même dette. Au Pérou, cette procédure permet à une décision étrangère de produire des effets juridiques et de servir de base à des mesures ultérieures contre le débiteur ou contre des biens situés dans le pays.

Pour la reconnaissance, les éléments habituellement pertinents sont la compétence de la juridiction étrangère, la notification régulière du défendeur, la possibilité réelle de se défendre, le caractère définitif de la décision, l’absence au Pérou d’une procédure pendante entre les mêmes parties et sur le même objet, la compatibilité avec l’ordre public et la réciprocité. En pratique, le créancier prépare également le texte intégral légalisé de la décision, une traduction officielle en espagnol lorsque cela est nécessaire, ainsi que les documents établissant que la décision est définitive et exécutoire.

Lorsqu’un jugement péruvien, un titre exécutoire ou une décision étrangère reconnue peut être exécuté au Pérou, le créancier passe à l’étape de l’exécution forcée. L’action née d’une décision exécutoire est soumise à un délai de prescription de 10 ans. À ce stade, les créances du créancier peuvent être satisfaites par des mesures portant sur les fonds du débiteur, la saisie et la vente de biens meubles et immeubles, des mesures sur des titres, actions, participations sociales, créances contre des tiers et autres biens légalement saisissables.

La valeur pratique de l’exécution dépend de l’identification précoce des biens, comptes, créances, opérations récentes et charges existantes. C’est pourquoi, dans un litige commercial au Pérou, l’exécution doit être préparée dès l’analyse initiale : un jugement favorable est plus utile lorsque le créancier sait déjà vers quels actifs diriger le recouvrement et quelles mesures peuvent protéger le résultat économique de la procédure.

Une voie alternative de recouvrement peut être la procédure en cas d’insolvabilité du débiteur. Ce mécanisme est pertinent lorsque le débiteur est une entreprise en difficulté de paiement sérieuse et que le recouvrement individuel par la négociation, l’action judiciaire ou l’exécution ne protège pas suffisamment le créancier. Le créancier peut demander l’ouverture de la procédure lorsque ses créances échues, exigibles et impayées remplissent les conditions légales, notamment le dépassement de l’équivalent de cinquante unités fiscales et l’absence de paiement dans le délai légal suivant l’échéance.

La procédure au Pérou est menée devant l’autorité administrative compétente en matière d’insolvabilité et comprend notamment l’ouverture du dossier, la publication, la reconnaissance des créances et la convocation de l’assemblée des créanciers. Pour le créancier, la reconnaissance de sa créance est une étape centrale, car elle lui permet de participer à la procédure et de défendre sa position économique face aux autres créanciers commerciaux, salariés, fiscaux, alimentaires ou sociaux.

Si les biens du débiteur sont insuffisants pour satisfaire intégralement les créances, les actes ayant indûment réduit le patrimoine disponible peuvent être examinés. Le juge peut déclarer inopposables aux créanciers les charges, transferts, contrats et autres actes juridiques du débiteur, gratuits ou onéreux, lorsqu’ils ne correspondent pas au développement normal de l’activité du débiteur, portent atteinte à son patrimoine et ont été accomplis dans l’année précédant la demande d’ouverture de la procédure, l’appel du débiteur à la procédure ou le début de la dissolution et de la liquidation.

Peuvent également être pertinents les paiements anticipés d’obligations non encore échues, les paiements d’obligations échues effectués d’une manière différente de celle convenue, les opérations onéreuses étrangères à l’activité ordinaire, les compensations entre obligations réciproques, la constitution de garanties pour des dettes antérieures, les exécutions judiciaires ou extrajudiciaires après la publication de la procédure, les fusions, absorptions ou scissions entraînant une diminution du patrimoine, ainsi que les autres opérations ayant affecté les biens disponibles pour les créanciers.

La demande tendant à déclarer ces actes inopposables est examinée dans une procédure sommaire et peut être introduite par l’administration du débiteur, le liquidateur ou un ou plusieurs créanciers reconnus. Si la demande est accueillie, le juge ordonne la restitution des biens dans la masse destinée aux créanciers ou la levée des charges constituées, selon les circonstances. Ce mécanisme peut augmenter le patrimoine disponible pour les créanciers, même si le recouvrement effectif dépend de la valeur des actifs, de l’ordre de priorité et du déroulement de l’ensemble de la procédure.

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement de créances au Pérou, Grandliga peut intervenir à toutes les étapes du dossier : analyse initiale du débiteur et des documents, négociations amiables, préparation de la demande judiciaire, procédure unique d’exécution, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution forcée et mesures liées à l’insolvabilité du débiteur. Notre travail consiste à choisir une voie de recouvrement juridiquement fondée, à documenter correctement la créance et à coordonner les actions nécessaires pour protéger les intérêts du créancier dans un litige national ou international.

17.09.2024
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