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La procédure de recouvrement de créances à Trinité-et-Tobago commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription est de 4 ans. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît la dette, par exemple par une reconnaissance écrite ou le paiement partiel de la dette ou des intérêts. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.
La législation de Trinité-et-Tobago prévoit le recouvrement judiciaire des créances devant les tribunaux ordinaires et dans le cadre de procédures sommaires.
Les tribunaux de première instance sont les petits tribunaux civils et les Hautes Cours. Les petits tribunaux civils sont habilités à connaître des affaires de recouvrement de créances allant jusqu’à 50 000 dollars dans le cadre du cours ordinaire. Les affaires dans lesquelles le montant de la réclamation est supérieur sont soumises à un examen ordinaire devant les Hautes cours.
Les procédures judiciaires ordinaires sont initiées par une assignation écrite, signée par le greffier du tribunal dans lequel l’action sera entendue. Le fondement de la réclamation doit être indiqué en annexe à cette convocation. L’assignation doit être signifiée au prévenu au moins trois ou huit jours avant la date d’audience (la date varie selon le lieu du tribunal).
Lorsque le demandeur soumet l’assignation au greffier du tribunal pour signature, il doit y joindre un affidavit, soit de lui-même, soit de celui d’un avocat, pouvant établir avec exactitude les faits de la cause d’action et le montant allégué dans la plainte, et déclarer également qu’à son avis, le défendeur n’a pas été en mesure de présenter une défense contre la réclamation. Si le défendeur ne dépose pas, dans les dix jours francs suivant la signification de l’assignation, une requête appuyée par un affidavit de fait ou un avis écrit alléguant des irrégularités de procédure ou toute autre défense juridique et ne convainc pas le juge qu’il existe une véritable question à trancher jugé ou un vice de la procédure, le demandeur a le droit d’exiger une décision conforme à sa demande.
Si le juge, après examen de l’affidavit ou de l’avis, conclut que le défendeur devrait être autorisé à défendre tout ou partie de la demande du demandeur, il fera une note à cet effet sur l’affidavit ou l’avis et fixera une date de procès. Au cours du procès, le tribunal entend les positions des parties, évalue les preuves présentées et prend une décision sur le fond.
Une procédure judiciaire sommaire est effectuée par des magistrats si le montant de la réclamation n’excède pas 15 000 $. La procédure est similaire à la procédure habituelle, mais sous une forme plus simplifiée et dans des délais plus courts.
Si le demandeur ou le défendeur souhaite faire appel de la décision du tribunal de première instance, il doit signifier un avis d’appel ou un avis de sa demande d’autorisation d’appel dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la décision contestée a été annoncée. À la suite de l’examen de la plainte, la Cour d’appel rend une décision qui entre en vigueur dès son prononcé et n’est pas susceptible de recours ultérieur.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit obtenir un titre exécutoire et engager la procédure d’exécution. La dette porte intérêt au taux de cinq pour cent l’an à compter de la date d’entrée en vigueur du jugement jusqu’à son exécution. La décision de justice définitive peut être soumise pour exécution dans un délai de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation des titres.
Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager la possibilité de la faillite du débiteur. La législation prévoit un certain nombre de signes caractéristiques de l’insolvabilité, parmi lesquels figurent les cas dans lesquels le débiteur effectue un transfert, une donation, une livraison ou un transfert frauduleux de ses biens ou d’une partie de ceux-ci ; crée toute charge sur des biens qui présentent des signes d’activité frauduleuse ; quitte le territoire de Trinité-et-Tobago ; notifie à l’un de ses créanciers qu’elle suspend ou entend suspendre le paiement de ses dettes ; cesse de payer ses obligations à mesure qu’elles deviennent exigibles. A ce stade, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur qui ont causé un préjudice au débiteur ou l’ont privé de ses actifs. Parmi ces opérations, il convient de souligner notamment : le remboursement de dettes ou le transfert d’actifs à un seul créancier au détriment des autres créanciers ; vente d’actifs à une valeur réduite; paiement de dividendes pendant la période de signes d’insolvabilité. Grâce à l’annulation de telles transactions, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et d’augmenter ainsi la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide en matière de recouvrement de créances internationales à Trinité-et-Tobago, notre société est prête à fournir notre assistance experte pour résoudre efficacement votre problème financier. Contactez-nous pour recevoir des informations supplémentaires et un soutien professionnel de nos spécialistes.
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