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Recouvrement de créances à Taïwan

La procédure de recouvrement de créances à Taïwan commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 15 ans. Le délai de prescription est interrompu par une reconnaissance écrite de la dette par le débiteur ou par la notification au créancier de l’action imminente. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à courir. Si le délai de prescription est interrompu par la notification d’une action en cours et si l’action n’est pas introduite dans les six mois suivant cette notification, le délai de prescription est réputé ne pas avoir été interrompu.

Le droit taïwanais prévoit le recouvrement judiciaire des dettes dans le cadre de procédures judiciaires ordinaires, de procédures sommaires et de procédures relatives aux petites créances.

La procédure judiciaire habituelle consiste à déposer une déclaration auprès du tribunal, après quoi le tribunal décide d’accepter la demande et fixe une date pour la plaidoirie. Une copie de la plainte et de l’avis de citation à comparaître est signifiée au défendeur qui, s’il le juge nécessaire, doit déposer sa réponse au tribunal en adressant une copie écrite ou une photocopie directement au demandeur dans les dix jours de la réception de la plainte, mais au plus tard cinq jours avant l’audience de plaidoirie.

Si la valeur de l’objet de la réclamation est inférieure à 500 000 NT$, le plaignant doit demander une médiation au tribunal avant de déposer la réclamation. La médiation est considérée comme réussie si les parties parviennent à un accord. Une médiation réussie a le même effet juridique qu’un accord de règlement dans le cadre d’un procès. En cas d’échec de la médiation, le demandeur reçoit un certificat d’échec de la médiation et si le demandeur dépose une réclamation devant le tribunal dans les dix jours, la réclamation sera considérée comme déposée à partir du moment où la demande de médiation est soumise.

Le tribunal peut, avant le début des plaidoiries, prendre les mesures suivantes s’il l’estime nécessaire pour accélérer la conclusion des plaidoiries : ordonner aux parties ou à leurs représentants légaux de comparaître en personne ; ordonner aux parties de produire des documents ; appeler des témoins et des experts; mener une inspection, ordonner un examen ou ordonner à une agence ou à une organisation de mener une enquête ; demander à un juge autorisé ou à un juge désigné de recueillir des preuves.

Si le défendeur ne se présente pas à la plaidoirie, une procédure préparatoire est organisée pour la partie qui comparaît et le dossier est signifié au défendeur après l’audience. S’il n’est pas nécessaire de fixer une autre audience, le juge habilité peut terminer la procédure préparatoire.

Si le défendeur comparaît à l’audience, le tribunal tient des plaidoiries entre les parties au cours desquelles celles-ci sont tenues de donner un témoignage véridique et complet sur les faits qu’elles ont présentés. Si lors des premières plaidoiries, toutes les circonstances de l’affaire sont claires pour le tribunal, le tribunal rend une décision. Dans le cas contraire, si l’audience doit se poursuivre pour examiner les arguments des parties ou pour obtenir et examiner les preuves nécessaires, le tribunal fixera une date pour la poursuite des plaidoiries.

Les procédures sommaires sont utilisées dans les cas où le montant de la réclamation ne dépasse pas 500 000 NT$. Le délai de préparation à la première audience doit être d’au moins cinq jours, sauf cas d’urgence. La convocation à l’audience de plaidoiries doit préciser qu’il est procédé à des référés et que les parties doivent se présenter à l’audience avec les pièces à présenter et les témoins à interroger. Une partie doit déposer des documents préparatoires ou des réponses avant l’audience concernant ces déclarations ou faits ou preuves allégués auxquels la partie adverse ne peut pas répondre sans préparation, et doit signifier directement les originaux ou les photocopies de ces documents ou réponses à la partie adverse. Dans les affaires soumises à une procédure sommaire, le tribunal conclut généralement les plaidoiries en une seule audience et rend une décision. Si une partie ne se présente pas à la plaidoirie, le tribunal a le droit, de sa propre initiative, de prendre une décision par contumace.

Les procédures de petites créances sont utilisées pour recouvrer des dettes jusqu’à 100 000 NT$. Les audiences du tribunal des petites créances peuvent se tenir le soir, le dimanche ou les autres fins de semaine, sauf opposition de l’une des parties. Lorsque le défendeur ne se présente pas, sans motif valable, à une séance de médiation qui lui a été dûment notifiée cinq jours avant la séance, la juridiction peut, sur requête du demandeur, ordonner une plaidoirie immédiate et peut, d’office, rendre un jugement par défaut. Lorsque les délais et les frais de recherche des preuves sont manifestement disproportionnés par rapport à la demande, la juridiction peut, en tenant compte de toutes les circonstances et sans rechercher les preuves, établir les faits et rendre un jugement définitif. 

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de deuxième instance dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé de la décision contestée. La décision du tribunal de deuxième instance peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal de troisième instance dans un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la décision contestée, à condition que le montant de la réclamation dépasse 1 000 000 NT$. La décision du tribunal de troisième instance n’est pas susceptible de recours ultérieur.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit obtenir un titre exécutoire et engager la procédure d’exécution. Une décision de justice peut être mise en exécution dans un délai de 15 ans à compter de son entrée en vigueur. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et la radiation des fonds des comptes du débiteur, la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur et leur vente ultérieure, la saisie et la confiscation des valeurs mobilières.

Une option alternative pour le recouvrement de créances consiste à recourir à la procédure de faillite du débiteur. Il existe plusieurs actes juridiques réglementant les questions de faillite. Les dispositions du droit des sociétés taïwanais prévoient une restructuration judiciaire des entreprises qui ont une chance potentielle de redressement mais qui connaissent des difficultés financières. Si le débiteur n’est pas en mesure de payer ses dettes, le créancier a le droit d’engager une restructuration du débiteur si les créances du créancier s’élèvent à un montant équivalent à dix pour cent ou plus du capital calculé sur la base du nombre total d’actions émises. Si le tribunal décide de mettre fin au processus de réorganisation de l’entreprise et que les conditions de faillite sont remplies, le tribunal peut statuer de manière indépendante sur la faillite de l’entreprise. Dans le cadre d’une procédure de réorganisation, les administrateurs, superviseurs, dirigeants ou autres employés de la société débitrice seront passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum et/ou d’une amende d’un maximum de 60 000 NT$ s’ils ont dissimulé, détruit ou endommagé des rapports, des dossiers ou des documents relatifs aux activités ou à la situation financière de la société du débiteur, et également dissimulé, détruit ou déplacé les biens de la société, ou disposé de ces biens au détriment des créanciers. La loi sur le remboursement des dettes des consommateurs régit les procédures d’insolvabilité des débiteurs individuels qui n’exercent aucune activité commerciale ou dont le chiffre d’affaires mensuel est inférieur à 200 000 NT$ sur une période de cinq ans. Dans le cadre de la procédure de faillite, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, toutes les actions gratuites ou indemnisées du débiteur qui causent un préjudice aux créanciers peuvent être annulées. Le droit d’annuler ces actions doit être exercé dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de la procédure de faillite. Grâce à l’annulation de telles actions, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de telles transactions et d’augmenter ainsi la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.

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02.10.2024
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