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Recouvrement de créances au Gabon

Recouvrement de créances au Gabon commence par une analyse juridique, financière et probatoire du dossier. Avant de choisir une procédure, il faut vérifier l’origine de la dette, la nature civile ou commerciale de l’obligation, le contrat, les factures, les preuves de livraison ou de prestation, la correspondance avec le débiteur, les paiements partiels, une éventuelle reconnaissance de dette, l’identité exacte du débiteur, son siège, son établissement exploitable, ses comptes ou biens localisables au Gabon, ainsi que l’existence de litiges, de saisies ou de procédures collectives déjà ouverts.

Dans un dossier gabonais, cette analyse tient compte du lieu où le contrat a été conclu, du lieu où la marchandise a été livrée, du lieu où le service a été exécuté, du lieu prévu pour le paiement et de la localisation réelle des actifs du débiteur. Ces éléments peuvent influencer la compétence du tribunal, le choix entre une procédure judiciaire ordinaire et une procédure simplifiée, ainsi que les perspectives pratiques d’exécution après l’obtention d’un titre.

Lorsque le débiteur poursuit son activité, dispose d’un établissement identifiable ou conserve des relations commerciales avec le créancier, le recouvrement amiable peut être engagé avant l’action judiciaire. Cette étape comprend l’envoi d’une mise en demeure, la présentation du montant réclamé, la vérification des objections du débiteur, la négociation d’un paiement volontaire, d’un échéancier, d’une restitution de biens, d’une compensation ou d’une autre solution économiquement acceptable pour le créancier.

La communication avec le débiteur doit être structurée autour des preuves disponibles, du montant exact de la dette et des conséquences procédurales d’un refus de paiement. L’objectif est d’obtenir un paiement ou un engagement écrit exploitable, tout en conservant les éléments nécessaires pour saisir ensuite la juridiction compétente si le débiteur refuse de payer, conteste la dette ou organise son insolvabilité.

La République gabonaise est un État partie à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Pour une créance commerciale liée au Gabon, le dossier combine les règles nationales gabonaises et les actes uniformes applicables aux affaires. Les règles gabonaises permettent d’identifier la juridiction compétente, les délais de comparution, certaines exigences procédurales locales et les conditions de l’exequatur. Les actes uniformes OHADA encadrent plusieurs mécanismes centraux du recouvrement judiciaire des créances, notamment l’injonction de payer, les voies d’exécution, les titres exécutoires, les mesures conservatoires et le traitement collectif de l’insolvabilité du débiteur.

Cette articulation est importante pour les créanciers étrangers qui veulent agir contre un débiteur établi ou possédant des actifs au Gabon. Une stratégie efficace doit relier la preuve de la dette, la compétence du tribunal, le choix de la procédure, la possibilité d’obtenir rapidement un titre et la localisation des biens saisissables. Dans les dossiers commerciaux, l’application des règles OHADA peut donc influencer non seulement la procédure choisie, mais aussi la manière de préparer les documents et d’organiser l’exécution.

Avant d’engager une action, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit un délai de prescription de cinq ans, sauf prescription plus courte applicable à une catégorie particulière de créance.

Le point de départ du délai dépend du moment où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La prescription est interrompue notamment par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée. Après interruption, un nouveau délai recommence à courir.

En matière commerciale relevant de ce régime OHADA, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également ajouter, d’un commun accord, des causes de suspension ou d’interruption de la prescription. Pour les créances qui ne relèvent pas de ce régime commercial, la nature exacte de l’obligation permet d’identifier le délai national ou spécial applicable.

Le recouvrement judiciaire des créances en République gabonaise peut être engagé par la procédure judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer lorsque les conditions de cette procédure simplifiée sont réunies. Le choix dépend de la nature de la dette, de la qualité des preuves, du degré de contestation, du domicile ou siège du débiteur, du lieu d’exécution de l’obligation et de l’intérêt pratique d’obtenir rapidement un titre exécutoire.

En procédure ordinaire, le demandeur peut, selon la nature du litige, saisir notamment la juridiction du lieu où demeure le défendeur. En matière contractuelle, il peut aussi tenir compte du lieu où le contrat a été formé ou du lieu où l’obligation doit être ou a été exécutée. En matière commerciale, l’action peut être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite ou la marchandise livrée, ou devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté.

La procédure commence par le dépôt d’une demande auprès de la juridiction compétente. Après enregistrement, la demande est transmise au président du tribunal, qui fixe la date de l’audience. Une copie de la demande et de la décision fixant l’audience est ensuite transmise pour signification au défendeur.

Le délai de comparution est de quinze jours au moins à compter de l’assignation. Ce délai est augmenté en raison des distances : un mois pour les personnes domiciliées hors du siège de la juridiction et dans d’autres parties du territoire gabonais, et deux mois dans les autres cas. Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée hors du territoire est délivré à sa personne au Gabon, il produit les délais accordés aux personnes qui y demeurent.

Si le créancier étranger agit comme demandeur principal ou intervenant, le défendeur peut, avant toute exception, demander une caution à fournir par les étrangers pour garantir les frais et dommages-intérêts auxquels le demandeur pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne cette caution en fixe le montant. Le demandeur peut être dispensé de fournir caution s’il consigne la somme fixée ou s’il justifie que des immeubles situés en République gabonaise sont suffisants pour en répondre.

Au jour fixé, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Le tribunal examine les explications, conclusions et pièces produites. Lorsque le dossier est prêt, la juridiction clôt la phase préparatoire et fixe l’audience au fond, qui peut avoir lieu le même jour si les conditions procédurales sont réunies.

Si le tribunal estime qu’un échange plus complet ou la production de pièces complémentaires est nécessaire, il fixe les délais utiles pour les écritures et les documents. Si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut statuer sur la base des éléments disponibles ou ordonner une nouvelle convocation. Lorsque l’affaire nécessite des mesures d’instruction, le tribunal peut entendre les parties ou témoins, vérifier l’authenticité des documents, ordonner une expertise et accomplir les actes nécessaires avant de rendre sa décision.

La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans sa version applicable depuis le 16 février 2024. Elle peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. En cas de pluralité de débiteurs, elle peut être portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure l’un d’eux. La requête doit indiquer l’identité des parties, la dénomination, la forme et le siège social des personnes morales, le montant précis réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction saisie, elle doit contenir élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou partie, une ordonnance portant injonction de payer est rendue pour la somme fixée. En cas de rejet total ou partiel de la requête, l’ordonnance motivée est sans recours pour le créancier, qui conserve la possibilité d’agir selon les voies de droit commun.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance doit être signifiée à chacun des débiteurs à l’initiative du créancier. L’ordonnance portant injonction de payer devient non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. La signification doit contenir sommation d’avoir, dans un délai de dix jours, soit à payer le montant fixé par l’ordonnance avec les intérêts et frais indiqués, soit à former opposition si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense.

L’opposition est le recours ordinaire contre l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée par acte extrajudiciaire dans les dix jours qui suivent la signification de l’ordonnance, avec augmentation éventuelle des délais de distance. Lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles en tout ou en partie.

Lorsque l’opposition est formée, la juridiction saisie désigne un juge chargé d’une tentative de conciliation. En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation est établi et une expédition est revêtue de la formule exécutoire. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue alors sur la demande en recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la première audience, par un jugement qui produit les effets d’une décision contradictoire, même si le débiteur qui a formé opposition ne se présente pas.

En l’absence d’opposition dans le délai prévu, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Cette demande est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. L’ordonnance devient non avenue si la demande du créancier n’est pas présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Dans la procédure judiciaire ordinaire, le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois. Il est augmenté en raison des distances. L’appel formé dans le délai suspend l’exécution du jugement, sauf lorsque l’exécution provisoire est applicable ou ordonnée. Le pourvoi en cassation en droit procédural gabonais est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ou, en cas de décision par défaut, à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Pour les décisions rendues sur opposition à une injonction de payer, le régime spécial de l’Acte uniforme applicable prévoit un délai d’appel de quinze jours. Ce délai court à compter du prononcé lorsque la décision est contradictoire et à compter de la signification lorsqu’elle est rendue par défaut. L’appel et le délai d’appel sont suspensifs, sauf exécution provisoire ordonnée par la juridiction.

Lorsque le litige soulève une question relative à l’application des actes uniformes OHADA, la logique du recours en cassation doit être appréciée au regard du rôle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Cette juridiction assure l’interprétation et l’application communes des actes uniformes et se prononce sur les recours en cassation dans les affaires relevant de ces textes, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Après l’obtention d’un titre exécutoire, le créancier peut engager le recouvrement forcé selon les voies d’exécution prévues par l’Acte uniforme applicable. Constituent notamment des titres exécutoires les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire, les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire et les décisions auxquelles la loi nationale attache les effets d’une décision judiciaire.

Dans le cadre de l’exécution forcée, les créances du créancier peuvent être satisfaites par des saisies portant sur les fonds du débiteur, ses biens meubles ou immeubles, ses droits d’associé, ses valeurs mobilières, ses créances entre les mains de tiers, ainsi que d’autres biens saisissables selon la nature du titre et des actifs identifiés. Le choix de la mesure dépend de la localisation des biens, du montant de la dette, du coût de la procédure, de la rapidité attendue et de la capacité du débiteur à contester la mesure.

Le créancier dispose d’un choix entre les mesures propres à assurer le recouvrement ou la conservation de ses droits. L’exécution de ces mesures doit rester proportionnée à l’objectif poursuivi. Une mesure inutile ou abusive peut donner lieu à mainlevée et à dommages-intérêts lorsque son exercice cause un préjudice au débiteur saisi.

La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères constituent une étape distincte lorsque le créancier dispose déjà d’un jugement rendu hors du Gabon. En droit gabonais, une décision étrangère rendue en matière civile peut donner lieu à des mesures d’exécution sur les biens ou à des mesures de contrainte au Gabon après avoir été revêtue de l’exequatur par la juridiction compétente. Un jugement étranger possède au Gabon l’autorité de la chose jugée lorsqu’il a obtenu l’exequatur.

La partie qui invoque la décision étrangère ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition authentique de la décision, l’original de l’acte de signification ou de tout acte équivalent, ainsi qu’un certificat du greffier de la juridiction d’origine constatant l’absence d’opposition ou d’appel. Le tribunal vérifie notamment la compétence de la juridiction étrangère, la régularité de la procédure, la possibilité pour le défendeur de présenter ses moyens de défense, l’absence de décision gabonaise déjà rendue ou de procédure gabonaise déjà pendante, ainsi que la conformité de la décision à l’ordre public gabonais.

Les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales peuvent également constituer des titres exécutoires lorsqu’ils sont déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d’exécution dans l’État où le titre est invoqué. Pour un créancier international, cette étape conditionne l’accès aux saisies et autres mesures d’exécution sur les actifs situés au Gabon.

Une autre voie de recouvrement peut consister à engager ou à utiliser une procédure collective lorsque le débiteur se trouve en situation d’insolvabilité. En République gabonaise, les procédures collectives d’apurement du passif relèvent du cadre OHADA. Elles comprennent notamment la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Le redressement judiciaire vise le sauvetage d’une entreprise en cessation des paiements lorsque sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, tandis que la liquidation des biens vise la réalisation de l’actif de l’entreprise lorsque sa situation ne permet plus son redressement.

Pour le créancier, l’ouverture d’une procédure collective modifie la stratégie de recouvrement de créances au Gabon. La priorité consiste à déclarer la créance, surveiller la constitution de la masse des créanciers, vérifier le rang de paiement, contrôler les actifs disponibles et contester les actes qui ont diminué anormalement le patrimoine du débiteur avant l’ouverture de la procédure.

La période suspecte commence à la date de cessation des paiements et prend fin à la date de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Pendant cette période, certains actes sont inopposables à la masse des créanciers lorsqu’ils ont été accomplis par le débiteur. Il s’agit notamment des transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, du paiement de dettes non échues, de certains paiements de dettes échues réalisés par un mode anormal, des sûretés réelles conventionnelles constituées pour garantir une dette antérieurement contractée et de certaines inscriptions provisoires de sûretés judiciaires conservatoires.

Peuvent également être déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes à titre gratuit accomplis dans les six mois précédant la période suspecte, les actes à titre onéreux conclus avec une partie qui connaissait la cessation des paiements du débiteur et les paiements volontaires de dettes échues reçus par des créanciers qui connaissaient cette cessation des paiements. L’inopposabilité permet de reconstituer l’actif du débiteur au profit de la procédure, d’augmenter les sommes disponibles pour les créanciers et de limiter les effets d’actes qui ont appauvri le patrimoine avant l’ouverture de la procédure.

Lorsque le débiteur est une personne morale, la procédure collective peut aussi conduire à examiner la conduite des dirigeants. En cas d’insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut mettre tout ou partie du passif à la charge des dirigeants de droit ou de fait lorsqu’une faute de gestion a contribué à cette insuffisance. Dans certains cas, un dirigeant peut également être personnellement soumis au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens s’il a utilisé la personne morale pour masquer ses agissements, disposé des biens ou du crédit de la société comme des siens propres, ou poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel.

Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances au Gabon, notre équipe peut intervenir à chaque étape du dossier : analyse de la créance et du débiteur, préparation de la mise en demeure, choix de la procédure adaptée, constitution du dossier judiciaire, injonction de payer, procédure ordinaire, exécution forcée, exequatur d’une décision étrangère et suivi des procédures collectives. Cette approche permet de relier la stratégie juridique aux preuves disponibles, aux actifs localisables au Gabon et aux risques pratiques propres au débiteur.

20.12.2024
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