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La procédure de recouvrement de créances en Papouasie-Nouvelle-Guinée commence par une analyse juridique et factuelle du débiteur, de la nature de la dette et des preuves disponibles pour le créancier. Dans les affaires commerciales, cette analyse porte généralement sur la solvabilité du débiteur, son activité réelle, son historique d’entreprise, le contrat, les factures, les documents de livraison, la correspondance, la reconnaissance de dette, les procédures judiciaires en cours, les jugements existants, les procédures d’exécution et les objections possibles à la créance.
Pour un créancier confronté à un débiteur en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’analyse initiale doit également porter sur les actifs et les sûretés. Les biens meubles, les équipements, les marchandises, les créances commerciales et d’autres actifs peuvent être grevés par des sûretés enregistrées. La vérification du registre des sûretés mobilières permet donc d’établir si les actifs du débiteur sont déjà grevés et si un autre créancier peut bénéficier d’une priorité de paiement. Cette analyse aide à choisir la voie appropriée : recouvrement extrajudiciaire, préparation d’une action devant le tribunal de district ou le tribunal national, exécution d’un jugement existant ou évaluation des mesures liées à l’insolvabilité.
L’étape extrajudiciaire repose sur des négociations structurées avec le débiteur et les personnes qui prennent les décisions de paiement. Elle peut comprendre une mise en demeure formelle, la vérification du montant dû, la discussion des délais de paiement et la négociation de solutions transactionnelles, notamment la restitution de biens, la cession de la dette à un tiers, la compensation, l’échange de services ou de marchandises, ou encore un échéancier de paiement écrit.
La communication avec le débiteur peut se faire par courrier, courriel, téléphone, messageries ou autres canaux disponibles, mais chaque contact important doit être documenté. L’objectif du recouvrement extrajudiciaire est de confirmer la position du débiteur, de préserver les preuves de la créance, d’établir si la dette est contestée et d’obtenir un paiement volontaire ou un accord de règlement réalisable.
Dans les affaires commerciales simples, cette étape est souvent organisée sur une période pouvant aller jusqu’à 60 jours, sauf si les parties conviennent d’un échéancier plus long. Si les négociations n’aboutissent pas au paiement, ou si l’analyse initiale montre que le débiteur conteste la dette, dissimule des actifs, présente des signes d’insolvabilité ou évite le contact, le créancier doit passer à l’étape judiciaire.
Avant d’engager un recouvrement judiciaire, le créancier doit déterminer le délai de prescription applicable. Selon la loi sur la fraude et la prescription de 1988, une action fondée sur un contrat simple, un acte dommageable, une reconnaissance formelle ou certaines sommes recouvrables en vertu de la loi doit en principe être introduite dans un délai de 6 ans à compter de la naissance de la cause d’action. Dans les affaires de dette, une reconnaissance écrite signée par le débiteur ou un paiement partiel peut faire naître un nouveau point de départ pour la prescription. Dans ce cas, la dette est considérée comme née à la date de la reconnaissance ou à la date du dernier paiement, selon les circonstances. La reconnaissance doit être écrite et signée par la personne qui la donne.
Au stade de la préparation du dossier judiciaire, le créancier doit calculer non seulement le principal de la dette, mais aussi les intérêts contractuels, les pénalités convenues, les frais recouvrables et les intérêts que le tribunal peut accorder dans les affaires de dette ou de dommages. Les documents doivent montrer comment le montant réclamé a été formé : contrat, factures, documents de livraison, relevés de compte, historique des paiements, correspondance, reconnaissance de dette, garanties, documents de sûreté et preuves de la notification correcte du débiteur. Lorsque des documents rédigés dans une langue étrangère sont utilisés dans une procédure en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des traductions adaptées à l’usage judiciaire doivent être préparées.
La voie judiciaire en matière de recouvrement de créances en Papouasie-Nouvelle-Guinée dépend principalement du montant de la demande, du statut du débiteur et de la nature du litige. Les tribunaux de village peuvent connaître de certains litiges civils locaux et ordonner le remboursement d’une dette jusqu’à 1 000 kinas. Cette voie doit être comprise comme une option pour les petites créances locales, car la fonction principale des tribunaux de village est de maintenir la paix et l’harmonie dans leur ressort par la médiation et le règlement amiable équitable des différends.
La procédure devant le tribunal de village comporte ses propres limites. En règle générale, le tribunal de village ne statue pas en l’absence d’une partie. Si un défendeur résidant habituellement dans le ressort du tribunal de village évite délibérément de s’y trouver, l’affaire peut être examinée selon une procédure spéciale avec la participation du tribunal de village compétent pour le lieu où le débiteur se trouve effectivement. Si une audience conjointe n’est pas possible, le tribunal de village peut poursuivre l’affaire en l’absence de la partie, mais son pouvoir de rendre une ordonnance est limité par la loi. La décision finale du tribunal de village peut faire l’objet d’un appel dans un délai de trois mois par appel oral ou écrit auprès du magistrat, et celui-ci peut réviser la décision dans les 12 mois suivant sa date.
Dans les affaires commerciales et internationales, le choix pratique se situe généralement entre le tribunal de district et le tribunal national. Les tribunaux de district connaissent des affaires civiles relevant de leur compétence monétaire, tandis que le tribunal national connaît des affaires civiles plus importantes ou plus complexes. Selon les informations publiées par le système judiciaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les demandes civiles jusqu’à 10 000 kinas ne sont généralement pas introduites devant le tribunal national. Les demandes dépassant ce niveau relèvent donc habituellement de la voie du tribunal national, sauf si une loi spéciale prévoit une autre procédure.
Le recouvrement judiciaire devant le tribunal de district et devant le tribunal national suit des règles procédurales différentes. Devant le tribunal de district, la procédure peut être engagée par une information ou par une plainte. L’information concerne une seule question, tandis que la plainte peut porter sur une ou plusieurs questions. Si le dépôt respecte les exigences procédurales, le tribunal délivre une assignation au défendeur. Dans la procédure devant le tribunal de district, l’assignation doit être signifiée au moins 72 heures avant l’heure fixée pour l’audience.
Lors de l’audience devant le tribunal de district, le défendeur est informé de la nature de la plainte et invité à indiquer s’il existe une raison pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui. Si le défendeur admet la plainte et ne présente pas de motif suffisant contre l’ordonnance, le tribunal peut entendre les preuves qu’il estime nécessaires et rendre une ordonnance contre le défendeur. Si le défendeur ne comparaît pas au lieu et à l’heure indiqués dans l’assignation ou à l’audience reportée, le tribunal peut poursuivre l’examen de la plainte en son absence ou ajourner l’audience. Si le défendeur conteste la plainte, le tribunal entend les parties, interroge les témoins, examine les preuves et rend une décision finale.
La procédure civile devant le tribunal national a une structure différente. Une demande en paiement devant le tribunal national est généralement introduite par une assignation accompagnée de la demande, ou, lorsque les règles le permettent, par une requête introductive. L’assignation doit exposer la demande, et la réponse du défendeur dépend du type d’acte introductif et des règles procédurales applicables. Dans les affaires appropriées, les règles du tribunal national permettent une décision en l’absence de défense du défendeur ou une décision accélérée lorsque le créancier présente les preuves de sa créance et que le défendeur ne dispose pas d’un moyen de défense suffisant.
La décision du tribunal de district peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal national. L’appelant doit notifier son intention de faire appel en déposant un avis auprès du greffier du tribunal qui a rendu la décision dans le délai d’un mois à compter de cette décision. La décision du tribunal national peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La personne qui souhaite faire appel ou demander l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême doit déposer l’avis correspondant dans un délai de 40 jours à compter de la décision contestée. La décision de la Cour suprême est définitive.
Pour les créanciers étrangers, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères peuvent constituer une voie distincte lorsque le créancier possède déjà une décision rendue par un tribunal étranger et que le débiteur ou ses actifs se trouvent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon la loi sur l’exécution réciproque des jugements, le créancier peut demander au tribunal national l’enregistrement d’une décision étrangère relevant du régime légal de réciprocité. La demande peut généralement être introduite dans les 6 ans suivant la date de la décision ou, en cas de procédure d’appel, suivant la date de la dernière décision rendue dans cette procédure.
Après son enregistrement, la décision étrangère a, aux fins d’exécution, la même force qu’une décision du tribunal national, sous réserve des règles relatives à l’annulation de l’enregistrement et des conditions prévues par la loi. En pratique, il est important d’examiner le pays d’origine de la décision, le tribunal qui a rendu la décision initiale, le caractère définitif de la décision, l’historique des appels et l’appartenance du tribunal d’origine au régime de réciprocité. Ces éléments sont particulièrement importants lorsque le créancier souhaite fonder ses démarches en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur une décision déjà obtenue à l’étranger.
Après l’obtention d’une décision exécutoire ou l’enregistrement d’une décision étrangère, le créancier peut passer à la procédure d’exécution. Les règles du tribunal national prévoient plusieurs modes d’exécution d’une condamnation pécuniaire, notamment l’exécution sur les biens, la saisie des créances dues au débiteur par des tiers, la constitution d’une charge sur certains biens et la nomination d’un administrateur judiciaire. En pratique, la stratégie d’exécution peut viser les comptes bancaires, les créances du débiteur contre ses cocontractants, les biens meubles, les immeubles, les parts sociales, les valeurs mobilières, les marchandises, les équipements ou d’autres actifs pouvant être atteints par la procédure applicable.
La planification de l’exécution doit être associée à la recherche des actifs. Si le débiteur possède des biens meubles, des équipements ou des actifs utilisés dans son activité commerciale, la vérification du registre des sûretés mobilières peut aider à identifier les charges existantes. Si le débiteur détient des créances contre des tiers, la saisie de ces créances peut être pertinente. S’il possède des biens de valeur ou des droits patrimoniaux, une charge sur les biens ou la nomination d’un administrateur judiciaire peut être envisagée dans les limites de la procédure applicable. Une action fondée sur un jugement est soumise à un délai de 12 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, tandis que les arriérés d’intérêts sur une dette constatée par jugement sont soumis à une règle distincte de 6 ans à compter de la date à laquelle ces intérêts sont devenus exigibles.
Lorsqu’il existe des preuves que le débiteur a l’intention de quitter la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de se déplacer vers un autre lieu dans le pays, de transférer des actifs à l’étranger ou d’échapper autrement au paiement, le cadre applicable au tribunal de district prévoit des mesures judiciaires exceptionnelles dans les affaires civiles, y compris des dispositions relatives à la détention d’un défendeur civil et d’une personne quittant le pays. Dans les situations transfrontalières, il peut également être nécessaire d’évaluer le recouvrement de créances auprès d’un débiteur ayant fui à l’étranger ainsi que les voies ordinaires d’exécution sur les actifs disponibles en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Une autre voie de recouvrement peut être la procédure d’insolvabilité du débiteur. Selon la loi sur l’insolvabilité de 1951, un créancier peut présenter une demande de déclaration d’insolvabilité lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies et que le débiteur a commis un acte d’insolvabilité. La demande d’un créancier peut être ouverte lorsque la dette due à un seul créancier atteint au moins 100 kinas, lorsque les dettes dues à deux créanciers atteignent au moins 140 kinas, ou lorsque les dettes dues à trois créanciers ou plus atteignent au moins 200 kinas. La demande doit indiquer l’acte ou les actes d’insolvabilité invoqués, et la dette du créancier demandeur doit en principe être une somme déterminée, exigible et existante.
Les actes d’insolvabilité comprennent notamment le transfert de biens à un syndic au profit de l’ensemble des créanciers, la cession frauduleuse, la donation, la remise ou l’aliénation frauduleuse de biens, le départ de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le maintien hors de son territoire avec l’intention de faire échec aux créanciers ou de retarder leur paiement, le dépôt d’une déclaration d’incapacité de payer les dettes, le dépôt d’une demande par le débiteur lui-même, le fait de laisser une exécution sur les biens pour une somme d’au moins 100 kinas sans la satisfaire dans les quatre jours suivant la saisie, le défaut de se conformer à une sommation du débiteur portant sur une somme d’au moins 100 kinas, ou l’octroi d’une préférence frauduleuse à un créancier.
La procédure d’insolvabilité peut également aider les créanciers à récupérer les biens transférés avant l’ouverture de la procédure. Un transfert, une cession, une donation, une remise, une aliénation ou toute autre opération portant sur des biens et constituant un acte d’insolvabilité est nul à l’égard du syndic de la masse du débiteur insolvable. Les dispositions volontaires de biens peuvent également être nulles à l’égard du syndic dans les situations prévues par la loi.
Si le débiteur, alors qu’il est incapable de payer ses dettes à leur échéance, transfère des biens, constitue une charge, effectue un paiement, contracte une obligation ou subit une procédure judiciaire en faveur d’un créancier afin de donner à ce créancier une préférence, et qu’une demande d’insolvabilité est présentée dans le délai légal de six mois puis suivie d’une déclaration d’insolvabilité, l’opération peut être traitée comme une préférence frauduleuse et être nulle à l’égard du syndic.
D’autres transferts, donations, remises de biens ou charges constitués par un débiteur incapable de payer ses dettes avec ses propres fonds peuvent également être considérés comme frauduleux et nuls lorsque leur effet est de faire échec aux créanciers, de retarder leur paiement ou de réduire les biens disponibles pour la répartition entre les créanciers. La contestation réussie de ces opérations peut permettre de récupérer les biens ou leur valeur au profit de la masse, augmentant ainsi les actifs à partir desquels les créances des créanciers peuvent être satisfaites.
Si vous avez besoin d’un accompagnement en matière de recouvrement international de créances en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Grandliga peut intervenir à chaque étape du dossier : analyse du débiteur et de ses actifs, examen des documents, négociations extrajudiciaires, préparation d’une stratégie devant le tribunal de district ou le tribunal national, enregistrement d’une décision étrangère, planification de l’exécution, vérification des sûretés mobilières et actions liées à l’insolvabilité. La voie appropriée dépend du montant de la créance, de la qualité des preuves, du statut du débiteur, des actifs disponibles, des sûretés existantes et de l’existence éventuelle d’un jugement pouvant être exécuté en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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