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La procédure de recouvrement de créances en Ouganda commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.
Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.
Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens).
L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.
La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances est de 6 ans. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées en justice qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît la dette par écrit ou effectue un paiement partiel de la dette. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.
Le recouvrement judiciaire des créances en Ouganda s’effectue par le biais de procédures judiciaires ordinaires et sommaires.
La procédure judiciaire normale commence par le dépôt d’une demande auprès du tribunal, après quoi le tribunal, si la demande satisfait aux exigences procédurales, envoie un avis au défendeur pour qu’il comparaisse devant le tribunal et réponde à la demande.
Au jour fixé, les parties sont tenues de se présenter au tribunal en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut statuer en faveur du demandeur ou ordonner que le défendeur soit à nouveau convoqué. En outre, le tribunal peut obliger le débiteur à comparaître et peut à cet effet : 1) délivrer un mandat d’arrêt contre lui ; 2) saisir et vendre ses biens ; 3) imposer au débiteur une amende pouvant aller jusqu’à cinq cents unités monétaires ; 4) ordonner au débiteur de fournir une garantie pour sa comparution devant le tribunal et, en cas de manquement, l’emprisonner.
Si les parties comparaissent, le tribunal procède à une procédure contradictoire au cours de laquelle les participants échangent des opinions, des documents et des arguments à l’appui de leurs positions. Si, après la première réunion, toutes les circonstances de l’affaire deviennent claires pour le tribunal, celui-ci peut prendre une décision immédiatement. Dans le cas contraire, le tribunal continue de préparer le dossier en organisant une enquête. Au cours de l’enquête, le tribunal interroge des témoins, convoque des experts, visite des lieux, vérifie l’exactitude des documents, requiert la participation personnelle des parties et accomplit d’autres actes procéduraux. À la fin de l’enquête, une discussion finale de l’affaire a lieu entre les parties, après quoi le tribunal prend une décision définitive.
Les procédures sommaires sont utilisées pour recouvrer les dettes civiles et sont régies par la loi sur les dettes de 1937. La procédure est menée par les tribunaux d’instance et commence par le dépôt d’une plainte auprès du tribunal contenant des informations sur la réclamation.
Le magistrat du tribunal de paix, après avoir reçu une plainte, peut émettre une citation dans laquelle il résume brièvement l’essence de la plainte et demande au défendeur de se présenter devant lui à une heure et à un lieu déterminés pour répondre à la plainte. À la date fixée, que le défendeur soit présent ou non, le magistrat examine la plainte de la même manière que si le défendeur s’était présenté conformément à la citation. À l’issue de l’examen de la plainte, le juge rend une décision obligeant le défendeur à payer la somme réclamée ou rejette la plainte.
La décision du tribunal de paix peut être portée en appel devant la Haute Cour. La décision de la Haute Cour peut être contestée devant la Cour d’appel. La décision de la Cour d’appel est susceptible d’appel devant la Cour suprême de l’Ouganda. Le délai pour interjeter appel est de trente jours à compter de la date de la décision contestée.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Un jugement peut être rendu exécutoire dans un délai de 12 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; l’arrestation du débiteur et sa détention jusqu’au remboursement de la dette.
Si le débiteur est incapable de payer ses dettes, la possibilité de la faillite du débiteur doit être envisagée. Le débiteur est considéré comme incapable de payer ses dettes dans les cas suivants : 1) le débiteur n’a pas rempli l’obligation légale de payer la dette ; 2) la procédure d’exécution contre le débiteur en relation avec la dette en vertu du jugement a été renvoyée insatisfaite en tout ou en partie ; ou 3) la totalité ou la quasi-totalité des biens du débiteur est en possession ou sous le contrôle du destinataire ou de toute autre personne qui fait valoir ces biens. Dans le cadre de la procédure de faillite, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur réalisées dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. De telles opérations comprennent notamment : 1) une transaction dans le but de favoriser un créancier par rapport à d’autres, conclue au cours de l’année précédant l’ouverture de la faillite ; 2) une transaction à une valeur sous-évaluée, conclue au cours de l’année précédant l’ouverture de la faillite ; 3) l’octroi de garanties pour des dettes qui existaient un an avant l’ouverture de la faillite ; 4) une transaction d’initié, conclue au cours des douze mois précédant l’ouverture de la faillite ; 5) le paiement des opérations non liées aux activités commerciales ordinaires, effectué dans les six mois précédant le début de la procédure de faillite. Grâce à l’annulation des actions et transactions ci-dessus, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et ainsi d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.
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