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La procédure de recouvrement de créances en Mauritanie commence par une analyse juridique, financière et probatoire du dossier. Cette analyse porte sur l’origine de la dette, le contrat ou la facture, les preuves de livraison ou de prestation, le statut commercial du débiteur, son lieu d’établissement en Mauritanie, l’existence d’autres procédures judiciaires ou d’exécution, les sûretés disponibles, les actifs identifiables et les éléments pouvant permettre au débiteur de contester la créance.
Dans un dossier mauritanien, la vérification du débiteur doit aussi tenir compte du Registre du commerce et des sûretés mobilières. Ce registre permet d’orienter l’analyse vers l’immatriculation de l’entreprise, les mentions utiles sur son activité, les sûretés mobilières publiées, les éventuelles modifications déclarées et les informations qui peuvent influencer le choix entre une négociation, une action judiciaire, une injonction de payer, une mesure conservatoire ou une procédure collective.
Si le débiteur exerce encore une activité réelle, dispose de représentants identifiables et ne fait pas déjà l’objet d’une situation rendant le paiement manifestement compromis, le recouvrement amiable peut être engagé avant la saisine du tribunal. Cette étape permet de clarifier la position du débiteur, d’obtenir un paiement total ou partiel, une reconnaissance de dette, un échéancier, une compensation, la restitution de biens ou une autre solution juridiquement exploitable.
Les échanges avec le débiteur reposent sur des relances écrites, une mise en demeure, la conservation des preuves d’envoi et de réception, ainsi que des négociations avec les personnes habilitées à décider du paiement. L’objectif est d’obtenir une réponse documentée, de fixer précisément le montant réclamé, de préserver les preuves et de déterminer si le dossier peut être réglé par accord ou doit être porté devant la juridiction compétente.
La durée d’un règlement amiable dépend de la qualité des documents, du comportement du débiteur, de l’existence d’une contestation sérieuse, du montant de la créance, des actifs disponibles et de la possibilité de formaliser rapidement un accord. Si le débiteur refuse de payer, reste silencieux, conteste la dette sans preuve suffisante ou organise son insolvabilité, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire.
Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit mauritanien, la prescription éteint l’action née de l’obligation, sans éteindre le droit lui-même. Ses effets doivent être invoqués par la personne qui y a intérêt, car le juge ne les soulève pas d’office.
Le délai de prescription de droit commun pour les actions nées d’une obligation est de quinze ans, sauf délai spécial prévu par la loi. Les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans lorsqu’elles ne sont pas soumises à une prescription plus courte. Pour les obligations commerciales, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Pour les obligations privées, les parties ne peuvent pas prolonger la prescription au-delà de quinze ans.
La prescription peut être interrompue par une demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine, par une demande d’admission de la créance dans une procédure collective, par un acte conservatoire ou d’exécution sur les biens du débiteur, ou par un acte par lequel le débiteur reconnaît le droit du créancier. Cette reconnaissance peut notamment résulter d’un paiement partiel, d’une demande de délai pour payer, de la fourniture d’une caution ou d’une autre garantie, ou d’une compensation opposée à la demande du créancier. Après interruption, un nouveau délai de prescription recommence à courir.
La loi mauritanienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par la procédure ordinaire et, lorsque les conditions légales sont réunies, par l’injonction de payer. Les litiges commerciaux relèvent notamment des tribunaux de commerce pour les effets de commerce, les sociétés commerciales, les opérations bancaires, la faillite, les litiges entre commerçants, les baux commerciaux, les transports et d’autres matières commerciales prévues par le Code de procédure civile, commerciale et administrative.
La compétence territoriale appartient en principe au tribunal du domicile réel ou de la résidence du défendeur. Lorsque le défendeur n’a pas de domicile ou de résidence connus, ou lorsqu’il demeure hors de Mauritanie, la compétence peut appartenir au tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur. Si le demandeur réside à l’étranger, le tribunal compétent est celui de Nouakchott.
La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une demande écrite auprès du tribunal. La demande doit être accompagnée d’une liste des preuves écrites détenues par le demandeur, avec les originaux ou copies certifiées conformes disponibles, d’une liste des preuves écrites détenues par des tiers, ainsi que d’une liste des témoins indiquant les faits que chaque témoin doit établir.
Si la demande satisfait aux exigences procédurales, le tribunal l’enregistre et la transmet dans les trois jours à l’huissier de justice avec les preuves spécifiées pour en informer le débiteur. L’huissier doit remettre ces documents au défendeur dans les cinq jours suivant leur réception.
Le défendeur est tenu de répondre à la demande au greffe dans un délai de vingt jours à compter de la date de notification. La réponse doit être accompagnée d’une liste des éléments de preuve à l’appui de sa défense, détenus par lui-même ou par des tiers, avec les documents pertinents joints, ainsi que d’une liste des témoins et des faits qui doivent être prouvés par leur témoignage. Si le défendeur est situé hors de Mauritanie, le délai de réponse est de quarante jours.
Au jour fixé dans la convocation, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leur représentant. Avant l’examen du fond, le président du tribunal ou le juge chargé de préparer le dossier peut tenter une conciliation. En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation est établi avec l’assistance du greffier et il a force exécutoire.
La médiation peut également être utilisée comme mode alternatif de règlement du différend. Lorsqu’un accord de médiation est signé par les parties et le médiateur, il peut être homologué ou revêtu de la formule exécutoire dans les conditions prévues par la procédure mauritanienne. Le début de la médiation suspend en principe le délai de prescription, sauf convention contraire des parties, et les échanges de médiation bénéficient d’un régime de confidentialité.
Pour les créances civiles ou commerciales de faible montant, une procédure de règlement des petits litiges peut être pertinente lorsque la valeur pécuniaire du litige n’excède pas quatre cent mille ouguiyas. Cette procédure est exclue pour certaines matières, notamment les difficultés des entreprises, l’arbitrage, les baux d’immeubles, la sécurité sociale, le statut personnel et les droits de la personnalité. Les parties peuvent comparaître en personne ou par l’intermédiaire de représentants dûment mandatés sans être tenues de se faire assister par un avocat.
Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal poursuit la procédure contradictoire et entend les parties. Si le défendeur ou son représentant ne comparaît pas, l’affaire peut être examinée par défaut. Lorsque l’affaire est suffisamment instruite, le président clôt les débats et rend une décision. Si l’affaire n’est pas prête, le tribunal peut la renvoyer pour complément d’examen ou ordonner des mesures d’instruction. Le renvoi est possible dans la limite de quinze jours pour chaque cas, chaque partie ne pouvant obtenir qu’un seul renvoi, et le jugement doit être rendu dans un délai de trente jours.
La procédure d’injonction de payer permet le recouvrement d’une créance fondée sur un accord, une lettre de change ou une reconnaissance de dette non contestée par le débiteur. La demande est portée devant le juge compétent du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs poursuivis. Si le montant de la créance est supérieur à 50 000 ouguiyas mauritaniennes, le créancier doit, avant d’engager cette procédure, notifier au débiteur par l’intermédiaire de l’huissier de justice que l’injonction de payer sera engagée à son encontre en l’absence de paiement dans un délai franc de sept jours.
La demande est formée par requête en double exemplaire, adressée ou remise au greffier par le créancier ou son mandataire. Elle doit indiquer l’identité et le domicile des parties, le montant exact réclamé, le fondement de la créance et être accompagnée des documents justificatifs.
Si, au vu des documents produits, la demande paraît fondée en tout ou en partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue. Si la requête est rejetée, ou si elle n’est retenue que pour partie, la décision est sans recours pour le créancier, qui conserve la possibilité de procéder selon les voies de droit commun.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier. L’ordonnance devient non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date. L’acte de notification doit sommer le débiteur soit de payer la somme fixée avec les frais indiqués, soit de former opposition pour saisir le tribunal de la demande initiale et de l’ensemble du litige. En l’absence d’opposition, l’injonction de payer est exécutée selon les règles mauritaniennes des voies d’exécution.
La décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de quinze jours. Pour les personnes qui résident hors de Mauritanie, ce délai est remplacé par les délais de comparution applicables : deux mois lorsque la partie demeure dans un État du Maghreb arabe ou de l’Afrique de l’Ouest, et trois mois lorsqu’elle demeure dans le reste du monde. En cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 20 000 à 300 000 ouguiyas, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
L’appel formé dans le délai légal a un effet suspensif, sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême de Mauritanie dans un délai de deux mois. Dans des cas exceptionnels, la Cour suprême peut ordonner un sursis à l’exécution de la décision attaquée si cette exécution est susceptible de provoquer une situation irréparable. La durée de ce sursis ne peut pas dépasser six mois, et l’arrêt de la Cour suprême est définitif.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’un jugement étranger ou d’un acte reçu par un officier public étranger, le recouvrement international en Mauritanie passe par une demande d’exequatur avant toute exécution forcée sur les biens du débiteur situés en Mauritanie, sauf disposition contraire résultant d’un accord diplomatique applicable. La demande est introduite devant la juridiction dans le ressort de laquelle l’exécution doit avoir lieu.
L’exequatur peut être accordé si la décision étrangère ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Mauritanie, si elle a été rendue par une autorité judiciaire légalement compétente dans le pays concerné, si elle est exécutoire dans ce pays, si les parties ont été régulièrement convoquées et ont pu se défendre, et s’il n’existe pas de contradiction avec un jugement rendu par un tribunal mauritanien. Cette étape est essentielle lorsque la créance a déjà été reconnue à l’étranger mais que les actifs saisissables se trouvent en Mauritanie.
Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire ou d’un titre étranger déclaré exécutoire en Mauritanie, le créancier peut engager la procédure d’exécution. L’exécution forcée d’une décision judiciaire définitive est poursuivie à la requête de la partie bénéficiaire, de son mandataire spécial ou, dans certains cas, du syndic. La requête est présentée au président de la juridiction qui a rendu la décision et doit être accompagnée de la grosse de la décision.
Lorsque les biens sont situés dans un ressort où il existe des huissiers titulaires de charge, le bénéficiaire de l’exécution peut s’adresser à l’huissier de son choix pour procéder à l’exécution. L’agent d’exécution notifie à la partie condamnée l’ordonnance autorisant l’exécution forcée et l’avis de payer le montant de la condamnation et les frais de justice dans un délai de vingt jours à compter de la notification. À défaut de paiement dans ce délai, il est procédé à la saisie-exécution des biens nécessaires pour couvrir la condamnation et les frais.
Dans le cadre de l’exécution forcée, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie des fonds disponibles, la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, la saisie des biens meubles, la saisie des biens immeubles, la saisie de titres, la saisie d’actions ou de droits sociaux et la saisie des biens appartenant au débiteur mais détenus par des tiers. Sauf dette hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est d’abord assurée sur les biens mobiliers, puis, en cas d’insuffisance ou d’inexistence de ces biens, sur les biens immobiliers.
Une autre voie de recouvrement peut consister à utiliser la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire lorsque le débiteur commercial se trouve en cessation des paiements. Selon le Code de commerce mauritanien, la procédure peut viser un commerçant, une société ou certains dirigeants et associés selon la structure du débiteur. Le tribunal compétent constate la cessation des paiements et prononce le redressement judiciaire si un concordat sérieux est proposé ; à défaut, il prononce la liquidation des biens.
Dans ce cadre, la stratégie du créancier ne consiste pas seulement à obtenir une condamnation individuelle. Il doit déclarer sa créance au syndic, suivre la vérification du passif et préserver son rang dans la répartition. La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture dans un journal d’annonces légales. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créances domiciliées hors de la République Islamique de Mauritanie. Pour les créances en monnaie étrangère, la conversion en ouguiya est effectuée selon le cours de change à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
La décision d’ouverture fixe la date de cessation des paiements. Cette date ne peut pas être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture. La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure, avec une période antérieure supplémentaire pour certains contrats.
Les actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être remis en cause lorsqu’ils diminuent injustement l’actif disponible pour les créanciers. Sont notamment concernés les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, certains contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent sensiblement celles de l’autre partie, les paiements ou garanties intervenus après la cessation des paiements, ainsi que les actes conclus avec une partie qui connaissait l’état de cessation des paiements du débiteur.
L’action en inopposabilité des actes de la période suspecte est exercée par le syndic. Lorsque les conditions légales sont réunies, l’inopposabilité ou l’annulation des opérations contestées permet de reconstituer l’actif de l’entreprise, d’augmenter la masse destinée au paiement des créanciers et de limiter les effets des transferts d’actifs opérés avant l’ouverture de la procédure.
La responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être engagée lorsqu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. Le tribunal compétent peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge de certains dirigeants ou de l’ensemble d’entre eux, avec ou sans solidarité. Dans les situations les plus graves, des conséquences personnelles ou pénales peuvent également résulter de faits tels que la dissimulation d’actifs, l’augmentation frauduleuse du passif, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de trente jours ou des actes réalisés pour retarder l’ouverture de la procédure.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour le recouvrement de créances internationales en Mauritanie, Grandliga peut analyser la créance, les preuves disponibles, le statut du débiteur, les délais de prescription, la compétence des juridictions mauritaniennes, les possibilités d’exequatur, les mesures d’exécution et les risques liés à une procédure collective. Contactez-nous pour obtenir une évaluation structurée de votre dossier et déterminer la voie de recouvrement la plus adaptée.
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