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Recouvrement de créances en Mauritanie

La procédure de recouvrement de créances en Mauritanie commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement de créances privées est de 15 ans. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances commerciales est de 5 ans. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées en justice qu’à la demande du débiteur. Les délais de prescription des obligations commerciales peuvent être réduits ou prolongés d’un commun accord entre les parties. Toutefois, elle ne peut être réduite à moins d’un an ni prolongée à plus de dix ans. Pour les obligations privées, il est interdit de prolonger le délai de prescription au-delà de quinze ans. Le délai de prescription est interrompu par tout acte par lequel le débiteur reconnaît une dette envers le créancier. Par exemple, si le débiteur a payé une partie de la dette ; si le débiteur a demandé un report de paiement ; si le débiteur a fourni un garant ou une autre garantie ; si le débiteur a invoqué la compensation en réponse à la demande d’un créancier. Après une interruption, le délai de prescription recommence à courir. 

La loi mauritanienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par le biais de procédures judiciaires ordinaires et par l’émission d’une injonction de payer.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une demande écrite auprès du tribunal. La demande doit être accompagnée : d’une liste des preuves écrites détenues par le demandeur, accompagnée d’un dossier contenant les originaux ou les copies certifiées conformes de ces preuves ; une liste des preuves écrites détenues par des tiers ; une liste de témoins, indiquant les faits que chaque témoin est censé prouver.

Si la demande satisfait aux exigences procédurales, le tribunal l’enregistre et la transmet dans les trois jours à l’huissier de justice avec les preuves spécifiées pour en informer le débiteur. L’huissier doit remettre ces documents au défendeur dans les cinq jours suivant leur réception.

Le défendeur est tenu de répondre à la demande au greffe dans un délai de vingt jours à compter de la date de notification. La réponse doit être accompagnée : d’une liste des éléments de preuve à l’appui de sa réponse, détenus par lui-même ou par des tiers, avec les documents pertinents joints ; une liste des témoins et des faits qui sont censés être prouvés par le témoignage de chaque témoin. Si le défendeur est situé hors de Mauritanie, le délai de réponse est de 40 jours.

Au jour fixé dans la convocation, les parties sont tenues de se présenter personnellement ou par l’intermédiaire de leur représentant. Avant le début du procès, le président du tribunal ou le juge préparant le dossier peut tenter de réconcilier les parties. En cas de réconciliation, le président du tribunal, avec le concours du secrétaire du tribunal, rédige un protocole de réconciliation qui a force exécutoire. Si la réconciliation n’est pas possible, le tribunal poursuit la procédure au cours de laquelle il entend les parties de manière contradictoire. Si le défendeur ou son représentant ne comparaît pas, le tribunal examine l’affaire par contumace.

Si le tribunal estime que l’affaire a été suffisamment étudiée, le président met fin à l’audience et prend immédiatement une décision. Si l’affaire n’est pas prête à être tranchée, le tribunal la reporte pour un examen plus approfondi lors de la prochaine réunion ou, si nécessaire, ordonne des mesures d’instruction. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut reporter l’examen de l’affaire à une autre date à la demande des parties. Le report est possible pour une durée maximale de 15 jours dans chaque cas. Chaque partie n’a droit qu’à un seul report. En tout état de cause, le jugement doit être rendu dans un délai de 30 jours.

La procédure d’injonction de payer permet le recouvrement d’une créance fondée sur un accord, une lettre de change ou une reconnaissance de dette non contestée par le débiteur. Si le montant de la créance est supérieur à 50 000 ouguiyas mauritaniennes, le créancier doit, avant d’engager des poursuites, notifier au débiteur par l’intermédiaire de l’huissier de justice que la procédure d’injonction de payer sera engagée en cas de non-paiement dans un délai de 7 jours calendaires. Si, sur la base des documents présentés, le tribunal estime que la demande est entièrement ou partiellement justifiée, il statue sur l’émission d’une injonction de payer. Si le tribunal rejette la demande, sa décision ne peut faire l’objet d’un appel. Dans ce cas, le créancier devra recouvrer la dette selon la procédure normale. 

L’ordre de payer doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois. Sinon, il deviendra invalide. Après avoir reçu un ordre de paiement, le débiteur est tenu de payer le montant indiqué dans l’ordre dans un délai d’un mois ou de faire opposition dans le même délai. Si le débiteur ne s’y oppose pas, l’ordre de paiement peut être exécuté d’office. Si le débiteur formule une objection, le tribunal l’examine et décide s’il doit maintenir l’ordre de paiement ou l’annuler.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision contestée. Si l’intéressé réside hors de Mauritanie, le délai de recours passe de deux à trois mois, selon la distance. S’il s’avère que le requérant a fait appel de la décision du tribunal de première instance afin de retarder la procédure, le tribunal pourra lui infliger une amende de 20 000 à 300 000 ouguiyas mauritaniens. Le recours formé suspend l’effet de la décision attaquée. La décision de la Cour d’Appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême de Mauritanie dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut, à la demande du requérant, suspendre l’exécution du jugement attaqué si son exécution est susceptible de conduire à une situation irrémédiable. La durée de ce sursis ne peut excéder six mois, après quoi le sursis devient caduc et aucun nouveau sursis ne peut être accordé. L’arrêt de la Cour suprême est définitif et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Le délai de prescription pour l’exécution d’une décision de justice est de 15 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; saisie et confiscation des actions de la société, saisie et confiscation des biens du débiteur détenus par des tiers.

Une option alternative pour recouvrer les créances d’une entreprise et d’un entrepreneur est la procédure de liquidation judiciaire du débiteur. Selon le droit commercial de la Mauritanie, le créancier a le droit d’engager cette procédure si le débiteur n’est pas en mesure de couvrir ses obligations avec ses actifs disponibles et si la créance du créancier est incontestable, liquide et exigible. Selon cette procédure, si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les transactions du débiteur effectuées pendant une période suspecte dans l’intention de causer un préjudice aux créanciers. La période de suspicion couvre la période allant de la date de cessation des paiements jusqu’à la décision d’ouverture de la procédure, prolongée du délai applicable à certains contrats. La décision d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Cette date ne peut être antérieure de 18 mois avant l’ouverture de la procédure. Selon les dispositions du Code de commerce, toutes les opérations gratuites effectuées par le débiteur après la date de cessation des paiements sont nulles. Le tribunal peut également invalider toutes opérations à caractère rémunérateur, tous paiements ou toute constitution de garanties s’ils ont été effectués par le débiteur après la date de cessation des paiements. Grâce à l’annulation des actions et transactions ci-dessus, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et ainsi d’augmenter la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire.

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28.11.2024
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